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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 oct. 2024, n° R0022/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0022/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 8 octobre 2024
Dans l’affaire R 22/2024-2
ABSARA INDUSTRIAL, SL
Partida Saloni, s/n
12130 San Juan de Moró
Espagne Demanderesse/requérante
représentée par Maria Consuelo March Cabrelles, Calle Poeta Querol no 1 pta 10, 46002
Valencia (Espagne)
contre
Hansgrohe SE
Auestr. 5-9
77761 Schiltach Allemagne Opposante/défenderesse
représentée par PATENTANWÄLTE RUFF, WILHELM, BEIER, DAUSTER consultez
PARTNER MBB, Kronenstr. 30, 70174 Stuttgart (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 137 017 (demande de marque de l’Union européenne no 18 292 227)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
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Décision de renvoi
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 18 août 2020, ABSARA INDUSTRIAL SL (ci-après la
«demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
KROMAT
pour les produits suivants:
Classe 11: Installations de salles debains; installations sanitaires; installations sanitaires; appareils et installations sanitaires; appareils pour bains; installations de bains de douche; installations de douche; douches; bassins de douche; plates-formes de douche; cabines de douche; garnitures de douche; pare-douches; portes de douche; appareils de douche; unités de douche; douches multifonctions prémontées; revêtements adaptés pour bacs de douche; douches vendues en kit; bassins de douche; vannes de douche; cloisons pour cabines de douche; lavabos à main nécessitera parties d’installations sanitaires; lavabos de salles de bains; installations de toilettes; robinets de lavabos; lavabos à main nécessitera parties d’installations sanitaires; meubles de toilette en tant que lavabos; meubles de toilette équipés de lavins encouru reliés à l’alimentation en eau recherchée; lavabos sur pied pour salles de bains; socles pour toilettes; lavabos de salles de bains parties d’installations sanitaires diminue; lavabos de salles de bains; bouchons de lavabos; appareils à sécher les mains pour lavabos; becs muraux pour lavabos; baignoires; pare-douches pour baignoires; bidets; cabines de bain; hauts éviers en acier inoxydable; robinets; vannes mélangeuses de douche; toilettes énonçant water-closets énuméré; pare-douches pour baignoires; garnitures de baignoires; balustrades pour baignoires; barres porte-serviettes chauffantes; surtrésorerie pour baignoires; valves valves de quincaillerie métallique; vannes de contrôle de l’eau; filtres pour éviers multiplié par les accessoires de plomberie; becs muraux pour baignoires; becs muraux pour éviers; becs muraux pour bidets.
Classe 19: Chambrestransportables non métalliques équipées de douches; clapets de conduites d’eau ni en métal, ni en matières plastiques; vannes de drainage ni en métal, ni en matières plastiques.
Classe 20: Meubles de salle debains; accessoires de salle de bains sous forme de meubles; bahuts; meubles de salle de bains recherchée; sièges de bain; armoires de salle de bains; meubles de salle de bains avec lavabo incorporé; armoires de lavabos; chaises de douche; tringles de douche; barres d’appui non métalliques pour douches; plans de travail; plans de comptoir pour éviers; meubles destinés aux salles de repos; bouchons non métalliques pour douches; valves, non métalliques; valves régulatrices en plastique pour conduites d’eau; robinets d’eau en plastique légers pour conduites d’eau; clapets de conduites d’eau en matières plastiques; tuyaux de drainage en plastique; tuyaux de drainage en plastique; bandes cannelées non métalliques pour la fixation murale d’étagères; étagères; étagères préfabriquées voudrait en tant que meubles; fixations non métalliques pour étagères; éléments non métalliques de rayonnages; rayonnages modulaires voudrait; meubles pour rayonnages recherchée; barres à ruban pour étagères non métalliques; supports pour serviettes réclamé meubles.1; stands de support Ministère; supports d’étagères non métalliques.
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2 La demande a été publiée le 29 septembre 2020.
3 Le 17 décembre 2020, Hansgrohe SE (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour une partie des produits, à savoir contre tous les produits compris dans les classes 11 et 20 et certains des produits compris dans la classe 19.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 9 567 711 pour la marque verbale CROMA, déposée le 2 décembre 2010 et enregistrée le 27 mai 2011 pour les produits suivants:
Classe 6: Boiseries et revêtements essentiellement métalliques; matériaux de construction essentiellement métalliques; rosettes, raccords métalliques pour tuyaux, tuyaux et conduites d’eau métalliques, tuyaux en métal, tuyaux essentiellement en métal; clapets métalliques, accouplements métalliques enfichables pour raccords de tuyaux d’arrosage et raccords pour conduites d’eau; garnitures métalliques pour meubles et installations sanitaires, crochets muraux en métal.
Classe 11: Éclairage, équipement d’alimentation en eau et installations sanitaires; installations de chauffage utilisant de l’eau; vannes mélangeuses sous forme de pièces d’installations sanitaires, d’installations de distribution d’eau et de prises d’eau avec commandes manuelles et automatiques; robinets de lavabos, bidets et éviers, robinets pour baignoires et douches; bains sanitaires et bassins, baignoires, bacs de douche, baignoires à remous, urinaux, bidets, systèmes de douche et cabines de douche; combinaisons de douche, douches complètes, cabines de douche multifonctionnelles; douches multifonctionnelles prémontées; pommeaux et sets de douche, supports de douche, combinaisons de douche, vaporisateurs pour le corps, douches de tête, douches latérales, tuyaux de douche, buses de pulvérisation et aérateurs à jet d’eau en tant que parties d’installations sanitaires, de douches et de baignoires; accessoires d’entrée et de sortie pour lavabos, lavabos, lavabos, bidets, baignoires et plateaux de douche; pièges à eau (pièges), conduites d’injection d’eau et de points de vente, accessoires métalliques pour conduites d’eau en tant que pièces d’installations sanitaires; accouplements pluviaux non métalliques pour raccords tuyaux et installations de distribution d’eau; éléments des produits précités.
Classe 21: Porte-savon, cylindres de savon, tubes pour brosses à dents, porte-serviettes, rails muraux pour serviettes, supports pour rouleaux de papier hygiénique et brosses de toilette, brosses de toilette, porte-brosses à dents, supports pour ustensiles de bain et de toilette, douches buccales.
6 Par décision du 7 novembre 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition pour une partie des produits contestés, à savoir:
Classe 11: Installations de salles debains; installations sanitaires; installations sanitaires; appareils et installations sanitaires; appareils pour bains; installations de bains de douche; installations de douche; douches; bassins de douche; plates-formes de douche; cabines de douche; garnitures de douche; pare-douches; portes de douche;
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appareils de douche; unités de douche; douches multifonctions prémontées; revêtements adaptés pour bacs de douche; douches vendues en kit; bassins de douche; vannes de douche; cloisons pour cabines de douche; lavabos à main nécessitera parties d’installations sanitaires; lavabos de salles de bains; installations de toilettes; robinets de lavabos; lavabos à main nécessitera parties d’installations sanitaires; meubles de toilette en tant que lavabos; meubles de toilette équipés de lavins encouru reliés à l’alimentation en eau recherchée; lavabos sur pied pour salles de bains; socles pour toilettes; lavabos de salles de bains parties d’installations sanitaires diminue; lavabos de salles de bains; bouchons de lavabos; becs muraux pour lavabos; baignoires; pare- douches pour baignoires; bidets; cabines de bain; hauts éviers en acier inoxydable; robinets; vannes mélangeuses de douche; toilettes énonçant water-closets énuméré; pare-douches pour baignoires; garnitures de baignoires; balustrades pour baignoires; barres porte-serviettes chauffantes; surtrésorerie pour baignoires; valves valves de quincaillerie métallique; vannes de contrôle de l’eau; filtres pour éviers multiplié par les accessoires de plomberie; becs muraux pour baignoires; becs muraux pour éviers; becs muraux pour bidets.
Classe 19: Clapetsde conduites d’eau ni en métal, ni en matières plastiques; vannes de drainage ni en métal, ni en matières plastiques.
Classe 20: Bouchons non métalliques pour douches; valves, non métalliques; valves régulatrices en plastique pour conduites d’eau; robinets d’eau en plastique légers pour conduites d’eau; clapets de conduites d’eau en matières plastiques; tuyaux de drainage en plastique; tuyaux de drainage en plastique
7 Le 5 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 mars 2024.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 30 avril 2024, l’opposante a demandé que le recours soit rejeté.
9 Le 13 mai 2024, la demanderesse a demandé de déposer une réponse aux observations de l’opposante. Cette demande a été accueillie le 4 juin 2024 et la réponse de la demanderesse a été reçue le 4 juillet 2024 et transmise à l’opposante le 16 juillet 2024.
10 Le 26 juillet 2024, l’opposante a déposé une duplique en réponse à la réplique de la demanderesse, qui a été transmise à la demanderesse le 30 juillet 2024,
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Réouverture de l’examen relatif aux motifs absolus
12 Ainsi qu’il ressort de l’article 161, lu conjointement avec l’article 47, le RMUE et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une
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procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
13 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
14 Cet examen peut être lancé à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
15 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
16 En l’espèce, pour les raisons qui suivent, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée pour tous les produits contestés pour lesquels la protection est demandée, énumérés au point 1 ci-dessus.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
17 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, doivent être refusées à l’enregistrement.
18 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 de cet article est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
19 En utilisant, à l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques d’un produit ou d’un service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de produits ou de services peuvent également être prises en compte (-10/03/2011, 51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 49).
20 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005,-19/04,
Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
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21 Dès lors, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/02/2002-, 219/00, Ellos,
EU:T:2002:44, § 29; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 25).
22 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (-17/01/2019, 40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37 et jurisprudence citée).
23 En outre, la chambre de recours souligne que l’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE consiste à assurer que des signes descriptifs d’une ou de plusieurs caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (-10/03/2011, 51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 37 et jurisprudence citée). Cette disposition empêche que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 31) et empêche une entreprise de monopoliser l’usage d’un terme descriptif au détriment d’autres entreprises, y compris ses concurrents, dont la gamme de vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits serait ainsi limitée (07/12/2017, T 332/16-, 360°, EU:T:2017:876, § 17 et jurisprudence citée).
24 Les produits et services de la marque contestée semblent s’adresser, de manière générale, au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention et de vigilance moyen et/ou du public professionnel dont le niveau d’attention et de vigilance est plus élevé que celui du grand public. Dans la présente décision, la chambre de recours se concentrera sur le public anglophone.
25 Il suffit qu’un signe soit descriptif pour qu’au moins une partie du public pertinent soit refusée à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-14/06/2017, 659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 24 et jurisprudence citée).
26 L’appréciation du caractère descriptif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci, mais rien n’empêche l’Office d’examiner séparément chacun de ses éléments (voir, par analogie, 21/01/2011, 310/08-, executive edition, EU:T:2011:16, § 28; 27/06/2013, T-248/11, Pure Power, EU:T:2013:333, § 21 et jurisprudence citée).
27 En effet, l’appréciation de la marque doit être effectuée dans le contexte des produits et services demandés. En tant que tel, ce contexte apporte un éclairage considérable quant
à la manière dont le public percevra la marque contestée.
28 Dès lors, confronté aux produits en cause, qui peuvent être composés de «chrome», au moins une partie non négligeable du public pertinent percevra la marque contestée comme une graphie erronée du mot «chrome» en anglais et en français, cromo en espagnol et en portugais, khrom en bulgare, krom en danois, kromi en finnois, chrómio en grec, couróm en hongrois, cromo en italien, chromas en lituanien, en crom en roumain, en chrrom et en slovaque. Phonétiquement «chroma» et «Kromat» sont identiques.
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29 La marque contestée ne contient aucun élément frappant ou fantaisiste susceptible de changer la signification et la perception du mot ou de nécessiter un effort mental de la part du consommateur pour établir un lien immédiat et direct avec le terme auquel il est censé faire référence.
30 Ce point est reconnu dans la décision attaquée: «Bien que la marque antérieure «CROMA» n’ait pas de signification en tant que telle, il est fort probable que, comme le prétend la demanderesse, et compte tenu des produits concernés, au moins une partie du public pertinent percevra une évocation du mot anglais «chrome» ou des mots équivalents dans d’autres langues telles que le portugais et l’espagnol en raison de leur proximité étroite (par exemple, cromo)» (p. 11 de la décision attaquée).
31 La demanderesse le reconnaît également dans son mémoire exposant les motifs du recours: «En l’espèce, compte tenu du nom CHROME identifiant un matériau et une couleur très courante dans le secteur de la plomberie, le public pertinent associera aisément la marque de l’opposante CROMA à ce matériau».
32 La chambre de recours observe que le Tribunal (16/12/2010, 281/09-, Chroma,
EU:T:2010:537, § 33, 36) a confirmé le rejet de la marque «chroma» en ce qui concerne des produits compris dans la classe 11 similaires à ceux couverts par la marque contestée, étant donné qu’elle est susceptible d’être perçue comme une indication de la couleur des produits:
«33 il n’est pas contesté que le signe CHROMA est une translittération en caractères latins du mot grec «xρspécifiant μα» (couleur).
34 ainsi qu’il est indiqué, à juste titre, au point 22 de la décision attaquée, les translittérations en caractères latins de mots grecs doivent être assimilées, aux fins notamment de l’examen des motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du règlement no 207/2009, à des termes écrits en caractères grecs &bra; voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du
2000 décembre, Messe München/OHMI (electronica), T-32/00, Rec. p. II-
3829, point 40 &ket;.
36 à cet égard, d’une part, il convient de relever que le mot signifiant «couleur» peut être utilisé pour désigner une caractéristique de produits, à savoir leur aptitude à être présentés dans différentes nuances de couleurs
(voir, en ce sens, arrêt COLOR EDITION, précité, points 47 et 48).
38 deuxièmement, ainsi que l’a relevé à juste titre la chambre de recours aux points 31 et 32 de la décision attaquée, en ce qui concerne les appareils sanitaires dont la couleur traditionnelle est blanche, ainsi que les matériaux de construction non métalliques, parmi lesquels figurent les céramiques de salle de bain, l’indication du fait qu’ils sont disponibles dans différentes couleurs constitue une caractéristique susceptible d’être pertinente dans le commerce.
39 l’emploi du terme «couleur» véhicule ainsi un message susceptible d’être saisi immédiatement par le consommateur concerné dès lors qu’il indique qu’il existe une gamme de produits dans différentes couleurs, notamment, en ce qui concerne les appareils sanitaires en céramique et les matériaux de
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construction en céramique pour salles de bains, dans des couleurs autres que le blanc traditionnel. En outre, les produits en cause sont susceptibles d’être demandés en fonction de la gamme de couleurs dans laquelle ils se trouvent, en vue de les différencier dans des créations décoratives.»
33 L’arrêt a été confirmé par deux décisions de la cinquième chambre de recours (22/01/2024, R-1210/2023 5, Chroma; 27/09/2018, R 2364/2017-5, enchroma (fig.)).
34 Deux décisions de la deuxième et de la quatrième chambre de recours ont confirmé le rejet des marques «Ultrachrome» (02/12/2013, R 1253/2013-4, ULTRACHROME) et «ECOCHROME» (23/10/2013, R 90/2013-2, ECOCHROME) étant donné que l’élément
CHROME pouvait être perçu comme un composant des produits en cause:
Le chromage 14 est devenu un débouché important pour le chrome métallique. Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours souscrit à la conclusion énoncée dans la décision attaquée selon laquelle l’expression «ULTRACHROME», lorsqu’elle est lue en combinaison avec les produits en cause (alliages de métaux communs et pièces en moulures formées d’alliages de métaux communs), serait immédiatement et directement comprise par le public professionnel pertinent comme faisant référence au fait que les alliages et les pièces en fonte contiennent ou sont principalement composés d’un chrome de haute qualité ou sont plaqués avec celui-ci.
16 ECO est une abréviation courante en anglais de l’écologie et CHROME est un mot anglais pour désigner l’élément chromium. Le chrome est une caractéristique attractive de la peinture en raison de sa dureté et de sa forte résistance à la corrosion. En outre, les pigments peuvent contenir du chrome. Le chrome n’étant toutefois pas respectueux de l’environnement, des efforts sont déployés aujourd’hui pour fabriquer des produits sans chrome. La marque dont l’enregistrement est demandé peut donc, outre le message plus général selon lequel la peinture est une «peinture chromatique écologique/respectueuse de l’environnement», avoir plus précisément pour signification que le produit contient moins de chrome que normal, ou que la peinture produit un effet chromaté sans contenir de chrome à cette fin et constitue donc une alternative écologique. Toutes ces significations de
«ECOCHROME» — qui sont bien sûr des variations sur le même thème — sont descriptives.
35 Tous les produits désignés par la marque contestée peuvent être arrondis avec du chrome.
36 Tous les produits peuvent être présentés dans différentes couleurs.
37 À la lumière de ce qui précède, le lien entre la marque contestée et au moins plusieurs des produits contestés semble suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
38 La chambre de recours décide donc de suspendre la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin de décider s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus du signe contesté.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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