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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2021, n° R1239/2020-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1239/2020-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 19 février 2021
Dans l’affaire R 1239/2020-5
Giants Software GmbH Chemin de sol 6 8454 Buchberg Suisse Demanderesse/requérante
représentée par Graef Rechtsanwälte, Jungfrauenthal 8, 20149 Hambourg, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18144152
a rendu
LA CINQUIÈME DÉCISION
composée de V. Melgar (président), A. Pohlmann (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
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Décisions
En fait
1 La demande a étédéposée le 6e jour de la demande. Le 12 décembre 2019, Giants Software GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
FARMING SIMULATOR LEAGUE
en tant que marque de l’Union européenne pour une série de produits et de services compris dans les classes 9, 16, 18, 21, 25, 28, 38 et 41, après modification du 23 Décembre 2019, dont les suivants («les produits et services litigieux»):
Classe 9 — Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son; Matériel informatique de traitement des données; Programmes informatiques de représentation d’environnements tridimensionnels; supports de données accompagnés de programmes et d’informations; Jeux informatiques et vidéo (logiciels); Programmes de jeux pour téléphones mobiles; Logiciels d’applications; Logiciels de téléchargement ou d’accès à des logiciels de jeux électroniques contenant des environnements bidimensionnels ou tridimensionnels; Les applications de jeux sauvegardées et/ou téléchargeables; Applications (enregistrées ou téléchargeables); Logiciels d’événements de jeux informatiques et vidéo; Publications (électroniques); Publications téléchargées concernant des logiciels informatiques; Les données stockées sous forme électronique provenant de l’internet; Les applications du site web; Périphériques d’ordinateurs;
Classe 28 – Jouets; jouet de mouvement électronique; Jouets lumineux; Jouet d’action mécanique; Jouets musicaux; Figurines de jouets modélisées en matière plastique; Figures d’action; Jouets de fantaisie; Véhicules conçus pour la construction de modèles [jouets]; Kits de modèles [jouets]; Figurines de jouets en matières plastiques; Figurines de jouets en caoutchouc; Jouets en peluche; Modèles de véhicules [réduits]; Modèles de jouets; appareils électroniques pour jeux: Consoles de jeux;
Classe 41 – Education; Formation; Divertissement; activités sportives et culturelles; L’organisation de jeux en ligne; Divertissement sous forme de jeux d’ordinateurs, de jeux vidéo, de jeux en ligne et de jeux de navigation en ligne (non téléchargeables); Divertissement fourni au moyen de programmes de jeux pour téléphones mobiles et d’informations, par l’intermédiaire de portails et de plateformes en ligne; Les services de jeux d’argent et de hasard proposés en ligne; Production audio; Conception du son (conception sonore en tant que service d’un studio sonore); Le traitement et la mise à disposition de jeux en ligne et de jeux de navigation; Fichiers audio (services d’un studio sonore); Traitement de fichiers vidéo (services d’un studio audio); L’organisation d’événements de jeux informatiques; L’organisation de tournois de jeux informatiques; Services de divertissement et d’éducation, sous forme de jeux électroniques, de jeux informatiques et de jeux vidéo, fournis via l’internet, les équipements mobiles de télécommunications et autres équipements de communication à distance; L’organisation de jeux; Jeux par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial (non téléchargeable); La fourniture de divertissements interactifs et/ou éducatifs;
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Les services d’éducation et de divertissement fournis par l’intermédiaire de réseaux informatiques, de télévision, de téléphones portables, de câbles et d’autres supports électroniques; La présentation, la création, la coupe et la production de films cinématographiques, télévisés, numériques et de fiction, ainsi que de programmes de radio et de télévision; Publication de jeux informatiques, de jeux vidéo et de logiciels de jeux informatiques et vidéo; Mettre à la disposition des joueurs des pages web personnalisées contenant des informations sur le jeu, y compris des informations sur l’identité d’un joueur et ses préférences; Publication de logiciels de divertissement et/ou d’éducation; L’organisation, l’organisation et l’organisation de conférences et de séminaires; Divertissement sous forme de programmes de télévision, de radio, de câble, de satellite et d’internet; Production et présentation de programmes télévisés, de spectacles, de films, de vidéos et de DVD; L’éducation en matière de divertissement; La mise à disposition en ligne d’informations relatives au divertissement ou à l’éducation à partir d’une base de données informatique ou via l’ internet ou les satellites de communication, les micro-ondes ou d’autres médias électroniques, numériques ou analogiques; Services de publication; L’organisation, la production et la présentation de manifestations à des fins éducatives, culturelles ou de divertissement; L’organisation, la production et la présentation de concours, de compétitions, de jeux, de spectacles, de quiz, de journées de jeux et de salons, d’expositions, de spectacles, de tournages, d’événements de scène, de spectacles en direct et d’événements avec la participation des spectateurs; Jeux en ligne; Réservation de billets pour des événements de divertissement.
2 Le 23 Le signe a été contesté en raison de l’existence de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, notamment en ce qui concerne les produits et services mentionnés au point 1 ci-dessus.
3 Après avoir entendu la demanderesse, l’examinateur a rejeté la demande par décision du 15 mai 2020 (ci-après la «décision attaquée») pour défaut de caractère distinctif et indication descriptive pour tous les produits et services litigieux. L’examinateur s’est notamment fondé sur les motifs suivants:
- Les produits et services couverts par le signe s’adressent en partie au consommateur moyen, en partie à un public spécialisé. Le degré d’attention du public ciblé est de normal à élevé. En outre, étant donné que le signe est composé de mots anglais, il convient de se fonder en particulier sur les consommateurs anglophones de l’Union.
- La marque se compose de la combinaison verbale «Farming Simulator LEAGUE», qui est facilement comprise par le public pertinent comme un simulateur agricole. Les consommateurs anglophones connaissent lexicalement le terme en tant que vocabulaire standard dans ses éléments «Farming», «Simulator» et «LEAGUE». Une «farming simulator league» (farming simulator league) est une ligue pour les jeux de simulation agricoles qui se déroulent généralement en ligne ou lors de réunions organisées à cette fin.
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- Le public ciblé percevra le signe comme une indication de l’espèce, de la qualité ou de la destination des produits et services. Dans la classe 9, il s’agit de différents types de matériel et de logiciels destinés à reproduire des jeux de simulateur agricole Liga. Dans la classe 28, il s’agit de types de jouets permettant de jouer hors ligne au simulateur agricole Liga. Dans la classe 41, il s’agit de différents types de services d’éducation, de formation et de divertissement, sans lesquels une ligue agricole ne pourrait pas avoir lieu, étant donné qu’elle porte, par exemple, sur son organisation.
- En outre, en l’espèce, le public pertinent devrait avoir tendance à ne pas percevoir dans le signe une indication particulière de l’origine commerciale au-delà du message publicitaire, qui a pour seul but de mettre en évidence des aspects positifs des produits et des services concernés.
- Certes, les enregistrements antérieurs cités par la demanderesse contiennent l’élément «LEAGUE», mais ils diffèrent de la demande en ce qui concerne les autres éléments. En outre, elles peuvent relever d’une pratique décisionnelle différente.
4 Le 17 juin 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée en ce qu’elle a rejeté la demande d’enregistrement. Le 1er septembre 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
- Il n’a pas été tenu compte du fait que la dénomination globale «Farming Simulator LEAGUE» va bien au-delà de la signification des différents éléments. Le consommateur moyen pertinent ne pourra pas imaginer directement quelque chose dans cette combinaison de mots volumineuse et inhabituelle, mais devra réfléchir afin d’établir un lien sémantique.
- Sil’on regarde le signe demandé, la première association du consommateur moyen ne sera jamais celle d’un jeu informatique destiné à simuler une exploitation agricole. Même si le consommateur moyen a une idée vague du fait qu’il peut y avoir une exploitation régulière et professionnelle dans le domaine des jeux d’ordinateur, cela n’est tout au plus qu’une forme d’utilisation lointaine et non évidente et qu’elle n’est pas suffisante pour un contenu sémantique purement descriptif.
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- En ce qui concerne les produits refusés compris dans la classe 9, le public ne considère pas que ces produits sont destinés à une exploitation de jeux régulière et professionnelle destinée à simuler une exploitation agricole.
- En ce qui concerne les produits compris dans la classe 28, il y a lieu d’observer qu’il n’est absolument pas clair comment le simulateur agricole Liga Liga peut jouer hors ligne. Le consommateur y reconnaît clairement soit un produit numérique, soit un produit analogique. Les deux ne vont pas de même.
- En ce qui concerne également les services compris dans la classe 41, le public perçoit le signe demandé comme un néologisme tout à fait fantaisiste, faute de lien matériel. L’hypothèse d’un message objectif purement descriptif est particulièrement absurde en ce qui concerne les services «éducation; Formation», étant donné que le consommateur s’attend encore moins à ce que ceux-ci se concentrent exclusivement ou seulement sur une ligue pour les jeux de simulation agricole.
- Le contenu sémantique de la dénomination «Farming Simulator LEAGUE» n’étant pas clair, celle-ci permet de distinguer ces produits et services de ceux des concurrents. L’utilisation du signe en tant qu’indication de l’origine n’est pas seulement possible, mais elle est même évidente et hautement probable. Cette possibilité est déjà suffisante pour conclure à l’existence d’un caractère distinctif (12/09/2019, C-541/18, #darferdas, EU:C:2019:725, § 24, 33).
- En outre, il existe plusieurs ligues sportives qui sont perçues comme une preuve de l’origine, comme l’illustrent les enregistrements de marques de l’Union européenne no 12084281 «Premier League», no 121178 «National Hockey League» ou no 11509973 «League des champions».
- Ainsi qu’il a été exposé devant l’examinateur, il existe 68 marques verbales enregistrées dans les classes 9 et 107 dans la classe 41 contenant l’élément «League», en particulier les marques de l’Union européenne no 8243487 «LEAGUE OF LEGENDS» pour des produits et services compris dans les classes 9, 28 et 41 et no 18129230 «LEAGUE OF LEGENDS PRIME LEAGUE» pour des services identiques compris dans la classe 41. Tout cela prouve que la combinaison indéfinie de différents termes avec la dénomination «LEAGUE» est aisément perçue par le public comme une indication de l’origine commerciale.
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Considérants
6 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
7 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Elle est recevable et partiellement motivée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
8 Selon l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition ne permet donc pas que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24, 25).
9 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 45).
10 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
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11 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/01/2005, T-367/02 — T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 15; 12.02.2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37).
12 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et la jurisprudence citée).
13 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38; 21/05/2008, T- 329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
Le public ciblé
14 Les produits et services litigieux compris dans les classes 9, 28 et 41 s’adressent principalement au public général. Il convient de se fonder sur la perception probable de l’indication par un public expérimenté dans le domaine de ces produits et services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 68). Une partie des produits et services peut également s’adresser au public spécialisé, par exemple dans le domaine de la conception du son ou en ce qui concerne le matériel et les logiciels.
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15 À cet égard, l’attention du public ciblé dépend entre autres de la catégorie des produits et services. Le public fera preuve d’une attention moyenne à l’égard de la plupart des produits et services pertinents. D’autre part, le public fera preuve d’une attention et d’une diligence accrues dans le choix d’une partie des produits et des services, étant donné que l’achat des produits et l’utilisation des services peuvent entraîner des coûts considérables. C’est le cas, par exemple, des appareils professionnels pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son relevant de la classe 9 et de la production de films relevant de la classe 41.
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Étant donné que la marque demandée est composée de mots anglais, il convient de prendre en considération, aux fins de l’appréciation de l’aptitude à la protection, le public du territoire anglophone de l’Union européenne, à savoir, à tout le moins, l’Irlande et Malte (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Le caractère descriptif du signe
17 Le signe demandé se compose des termes «Farming», «Simulator» et «LEAGUE». Le mot anglais «Farming» signifie «agriculture». Le terme «simulateur» désigne un appareil ou un système qui reproduit des conditions ou des caractéristiques spécifiques. Le mot «LEAGUE», traduit dans la langue de procédure «Ligue», signifie en anglais «an association of persons or groups united by common interests or goals» et «a group of sports teams that regularly play one another» (https://www.merriam-webster.com/dictionary/league,consultéle 19 février 2021) et donc d'«association de personnes ou de groupes réunis par des intérêts ou des objectifs communs» ou d'«un groupe d’équipes sportives qui jouent régulièrement contre les autres», c’est-à-dire d’une «classe de jeux ou de compétitions».
18 Le consommateur comprendra aisément le signe «Farming Simulator LEAGUE», qui est correctement formé selon les règles de la grammaire anglaise, dans sa signification, traduite dans la langue de procédure, comme «Agriculture Simulator Liga».
19 C’est un fait notoire que les jeux de simulation sont très populaires dans le domaine des jeux informatiques. Outre les jeux de sport, de chemin de fer, d’avion et de véhicules, il existe des jeux de simulation dans des professions bien connues. Il s’agit notamment de la catégorie de simulation de l’agriculture. Ce n’est qu’à titre d’illustration que nous renvoyons ici à un extrait d’une recherche sur Internet du 19 février 2021, qui montre à titre d’exemple les centaines d’applications de jeux
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proposées par plusieurs dizaines de fournisseurs dans la catégorie des jeux de simulation agricole (https://play.google.com/store/search?q=landwirtschaft
%20simulator&c=apps&hl=de&gl=US ):
20 D’autres offres relevant de la catégorie «Jeux de simulateur agriculture» sont également disponibles, par exemple, sur les sites suivants (recherche sur l’internet du 19 février 2021): https://www.topbestalternatives.com/farming-simulator-17/ https://www.50gameslike.com/games-like/farming-simulator https://www.topbestalternatives.com/pure-farming-2018/mac/
21 En outre, cette catégorie de jeux de simulation agricole est un jeu informatique qui peut être joué dans le cadre d’une compétition avec d’autres joueurs. Dans les sports électroniques de plus en plus populaires, le concours sportif donne lieu à des jeux surordinateur(
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https://esports-news.co.uk/2021/02/17/esports-5-years-on- where-is-the-industry-headed/, consulté le 19 février 2021). Il s’agit notamment d’événements au cours desquels des jeux de simulation sont misen compétition https://www.motorsport.com/gaming/news/motorsport-games-announces- expansion-karting/5433489/amp/, consulté le 19 février 2021. En 2024, les sports électroniques devraient également être intégrés aux Jeux olympiques(https://steamuniverse.com/articles/2019/07/30/espor ts-joining-olympics-in-2024.aspx, consulté le 19 février 2021). L’énorme popularité des compétitions dans le domaine du sport électronique ces dernières années est un fait notoire.
22 Aux fins de l’appréciation du caractère descriptif, il convient de déterminer s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le terme et les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé.
23 En ce qui concerne les produits revendiqués dans la classe 28, «jouets; appareils électroniques pour jeux; Les consoles de jeux» ainsi que les «jeux de mouvement électroniques», qui comprennent des jeux de mouvement informatisés qui sont joués à l’aide de la motricité corporelle du joueur, le public ciblé supposera immédiatement et sans autre réflexion que les produits couverts par le signe «Farming Simulator LEAGUE» sont des appareils de jeu par lesquels le joueur, dans le cadre d’une compétition sportive, place le joueur dans le rôle d’un agriculteur qui a pour mission de gérer une exploitation agricole avec plus de succès que les agriculteurs concurrents (voir 22/05/2015, R 2711/2014-5, Farming Simulator 15, point 18). 24 Les produits «jouets lumineux; Jouet d’action mécanique; Figurines de jouets modélisées en matière plastique; Figures d’action; Jouets de fantaisie; Véhicules conçus pour la construction de modèles [jouets]; Kits de modèles [jouets]; Figurines de jouets en matières plastiques; Figurines de jouets en caoutchouc; Modèles de véhicules [réduits]; Les modèles de jouets» compris dans la classe 28 peuvent être utilisés dans le cadre d’un jeu informatique. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, il est tout à fait possible d’établir un lien entre des jeux et des jouets «analogiques» et des jeux informatiques. Ainsi, il est notoire que de grandes entreprises de jouets, telles que Lego, Nintendo, Ubisoft ou Disney, développent depuis quelques années des jeux informatiques dans lesquels les personnages d’action et les jouets traditionnels sont connectés à un ordinateur ou à une console de jeux par l’intermédiaire de l’internet ou d’une connexion radio. Le jouet sert en particulier à libérer des fonctionnalités spécifiques dans un jeu informatique (https://de.wikipedia.org/wiki/Toys-to-life, consulté le 19 février 2021). Ces variantes de ces produits pourraient prendre la forme
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de lampes circulaires, telles qu’elles sont montées sur les tracteurs et les grues-batteuses, d’appareils agricoles et de véhicules, d’animaux ou de produits agricoles. Dans le contexte de ces produits, le grand public ciblé comprend directement, lorsqu’il regarde le signe demandé, que ces produits doivent être utilisés dans le contexte d’un jeu de simulation agricole dans lequel le joueur entre contre d’autres joueurs.
25 Les produits revendiqués dans la classe 9 sont essentiellement des appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son, des équipements informatiques et des logiciels, y compris des programmes de jeux, des publications électroniques, des données stockées électroniquement sur Internet, des applications de sites Internet et des périphériques informatiques. C’est à juste titre que l’examinateur a considéré que, du point de vue des consommateurs anglophones, le terme global «Farming Simulator LEAGUE» renvoie directement, dans le contexte de ces produits, à un matériel et à un logiciel qui simulent l’agriculture en concurrence ou servent à l’exploitation d’un tel simulateur ou sont utilisés dans son exploitation. Il peut s’agir, par exemple, d’un jeu informatique ou d’un appareil électronique dans lequel le joueur gère une ferme en concurrence avec d’autres joueurs (voir points 19 et 20 ci- dessus). Les appareils d’enregistrement, de transmission et de reproduction du son peuvent être des microphones ou des casques pour des jeux de simulation dans le domaine de l’agriculture utilisés dans des concours. Les périphériques informatiques typiques des jeux simulateurs sont des volants de direction ou une barre de pied pour freins et pédale d’accélérateur.
26 Enfin, les services litigieux compris dans la classe 41 comprennent essentiellement des services de formation, de loisirs et de divertissement ainsi que des services d’un studio audio, la mise à disposition de jeux en ligne pour un ou plusieurs joueurs à des tiers par l’intermédiaire d’un réseau informatique mondial, la création d’activités culturelles et de divertissement, la fourniture de publications électroniques en ligne, de films et de vidéos, l’organisation d’événements. Production de films et de programmes télévisés, jeux sur l’internet et réservation de billets pour des événements de divertissement. En ce qui concerne ces services, le signe «Farming Simulator LEAGUE» sera immédiatement compris par le public ciblé comme visant des activités ayant pour objet ou pour objet la simulation d’une exploitation agricole en mode compétition. Il s’agit, par exemple, de la mise à disposition d’un jeu portant sur la gestion concurrentielle d’une ferme (voir points 19 et 20 ci-dessus) ainsi que du service d’un studio sonore utilisé pour la création d’un jeu de simulation. Le jeu d’un simulateur agricole dans le cadre d’une compétition avec d’autres joueurs peut être organisé dans
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le cadre d’une activité de loisirs ou avoir pour objet la formation et la formation continue (22/05/2015, R 2711/2014-5, FARMNING Simulator 15, point 22). On peut également imaginer des publications ou des conférences qui traitent de jeux de simulation dans le domaine de l’agriculture dans le cadre d’un concours ou qui expliquent le fonctionnement de tels jeux ou concours (films, vidéos en ligne, etc.). S’agissant, en particulier, des services axés sur les films et les programmes compris dans la classe 41, il convient de relever que les jeux vidéo et les films se confondent de plus en plus. Ainsi, des séquences cinématographiques sont incorporées dans des jeux informatiques ou des animations artificielles sont créées à l’aide de technologies informatiques. Les films et les enregistrements vidéo jouent également un rôle important dans les manifestations sportives en ligne. Les productions et enregistrements cinématographiques et télévisuels sont particulièrement importants pour la commercialisation des compétitions dans le domaine du sport électronique. En ce qui concerne tous les services refusés compris dans la classe 41, le signe est directement compris par le public en ce sens que les services servent à la préparation, à l’organisation ou à la commercialisation de jeux de simulateur dans le domaine de l’agriculture ou d’événements similaires pour ces jeux.
27 En conclusion, on peut constater que le signe «Farming Simulator LEAGUE» décrit exclusivement l’espèce, la destination et l’objet des produits et services compris dans les classes 9 et 41 ainsi que des produits relevant de la classe 28 mentionnés aux points 23 et 24, étant entendu que «LEAGUE» est compris comme une indication directe du fait que le jeu est joué en concurrence avec d’autres joueurs et ne fait donc que préciser le contenu descriptif des mots «Farming Simulator». Par conséquent, en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, la marque ne peut pas être enregistrée pour les produits relevant de la classe 28 mentionnés aux points 23 et 24 et pour tous les produits et services litigieux compris dans les classes 9 et 41. Cette conclusion est conforme aux décisions antérieures des chambres de recours (09/10/2012, R 516/2012-4, Farming Simulator et 22/05/2015, R 2711/2014-5, Farming Simulator 15).
28 On ne saurait souscrire à l’opinion de la demanderesse selon laquelle la combinaison des éléments individuels donnerait naissance à un nouveau terme global inconnu nécessitant une interprétation. Le signe «Farming Simulator LEAGUE» est une simple juxtaposition de trois termes qui, dans leur combinaison, est descriptif par rapport aux produits et services compris dans les classes 9 et 41 ainsi qu’aux produits relevant de la classe 28 visés aux points 23 et 24. À supposer même que «Farming Simulator LEAGUE» soit un néologisme, celui-ci ne s’écarte pas
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du langage courant au point d’aller au-delà de la simple somme des éléments qui le composent. Le terme est clairement compréhensible (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41).
29 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel l’Office aurait accepté certaines marques qui paraissent à première vue similaires, étant donné qu’elles contiennent l’élément «LEAGUE» et ont été enregistrées, notamment, pour des produits et services relevant des classes 9, 28 et 41, il convient de relever que ces enregistrements ne font pas l’objet de la présente procédure. Le fait que des marques similaires ont été enregistrées n’a qu’une pertinence indirecte compte tenu du droit des marques harmonisé de l’Union européenne. Par principe, dans le cadre du droit européen harmonisé des marques et encore davantage dans la pratique d’examen de l’Office, il y a lieu de chercher à atteindre les mêmes conclusions dans des cas comparables. Cependant, les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité de l’enregistrement doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure. L’argument relatif au caractère enregistrable d’autres marques n’est pertinent que s’il contient des motifs qui remettent en cause l’appréciation de l’examinateur, ce qui n’est toutefois pas le cas en l’espèce (12/02/2009, C-39/08 & C-43/08, Volks.Handy, EU:C:2009:91; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47, 51; 06/03/2007, T-230/05, Golf USA, EU:T:2007:76, § 57-64; 06/07/2011, T-258/09, Betwin, EU:T:2011:329, § 76-84). En outre, la plupart des enregistrements antérieurs cités par la demanderesse ne sont pas comparables à la présente demande. Ils contiennent certes l’élément «LEAGUE» en combinaison avec d’autres termes (par exemple «THE IVY LEAGUE» ou «LEAGUE OF LEGENDS»), qui ont pour conséquence que les signes restent vagues dans leur signification globale. Il est vrai qu’une partie des enregistrements antérieurs cités a un contenu conceptuel plus concret. Toutefois, ces enregistrements antérieurs n’ont pas fait l’objet d’une procédure de recours et n’ont donc pas fait l’objet d’un examen approfondi par les chambres de recours.
30 D’autre part, le signe «Farming Simulator LEAGUE» n’est pas purement descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE pour les produits revendiqués également dans la classe 28 «jouets de musique» et «jouets en peluche». Il n’est pas possible de simuler les conditions ou les caractéristiques spécifiques de l’agriculture à l’aide d’un jouet qui reproduit des tonalités musicales ou de mélodies ou d’un jouet souple en peluche. La différence entre les peluches et les personnages
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d’action réside dans le fait que les premiers sont achetés principalement pour les «chasses et les châteaux», tandis que les personnages d’action peuvent généralement également faire partie d’un jeu plus grand, y compris des éléments d’un jeu de simulateur informatique (voir point 24 ci-dessus). Les jouets musicaux, quant à eux, portent principalement sur des instruments de musique pour enfants pour lesquels il n’existe aucun lien direct avec la signification du signe demandé. Rien n’indique concrètement que, comme l’affirme l’examinateur, ces jouets permettent de jouer hors ligne avec des simulateurs de ligues agricoles. Par conséquent, du point de vue du public ciblé, il n’existe pas de rapport suffisamment concret entre le signe et les produits «jouets musicaux» et «jouets en peluche» compris dans la classe 28. Le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE n’est pas applicable à ces produits.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
31 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (voir 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous- tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
32 Les motifs absolus de refus tirés de l’absence de caractère distinctif et des caractéristiques des indications descriptives et usuelles ont chacun un champ d’application distinct et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (29/04/2004, C- 456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45, 46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
33 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne sont pas propres à distinguer les produits ou services concrètement contestés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, doivent être refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
34 Ce caractère distinctif doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. En ce qui concerne le public ciblé et le degré
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d’attention, ce qui a été dit ci-dessus (voir points 14 à 16 ci- dessus) s’applique. 35 Ainsi qu’il a déjà été exposé, la demande de marque est purement descriptive pour les produits relevant de la classe 28 mentionnés aux points 23 et 24 ainsi que pour tous les produits et services litigieux compris dans les classes 9 et 41. En outre, le signe verbal «Farming Simulator LEAGUE» se limite, du moins du point de vue d’une partie du public ciblé, en ce qui concerne les produits et services litigieux compris dans les classes 9 et 41, ainsi que les produits relevant de la classe 28, à l’exception des «jouets de musique» et des «jouets de jeu», dans un message promotionnel directement compréhensible. En effet, le signe informe que les produits et services promettent de reproduire fidèlement et fidèlement l’agriculture. Cette promesse rend les produits et services particulièrement attrayants du point de vue du public ciblé. Le mot «LEAGUE» se limite, du moins du point de vue d’une partie du public ciblé, à l’indication indiquant que la simulation de l’agriculture promet une concurrence avec d’autres joueurs. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le signe n’est pas flou, étant donné qu’au moins une partie du public pertinent voit dans le signe demandé «Farming Simulator LEAGUE» exclusivement une indication promotionnelle de l’espèce, de la destination et de l’objet des produits et services litigieux et, par conséquent, aucune indication de l’origine commerciale des produits et services.
36 La demanderesse fait valoir que l’utilisation du signe «Farming Simulator LEAGUE» en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits et services litigieux et une compréhension en ce sens par les consommateurs sont non seulement possibles, mais même évidentes et hautement probables. Compte tenu de l’arrêt #darferdas (12/09/2019, C- 541/18, #darferdas, EU:C:2019:725, § 24, 33), cela suffirait déjà pour conclure à l’existence d’un caractère distinctif. Cette argumentation est inopérante en l’espèce, ne serait-ce que parce que le caractère descriptif déjà constaté du signe, et donc une caractéristique intrinsèque, objective et permanente, nécessairement inhérente au signe, est perçu comme un message purement descriptif dans toutes les utilisations ou formes d’utilisation envisageables, étant donné que, ainsi qu’il a déjà été exposé ci-dessus, le signe désigne une catégorie de simulateurs populaire (voir point 19 ci-dessus). Par ailleurs, force est de constater que la demanderesse n’a pas été en mesure de préciser ni d’exposer de quelle manière concrète une forme ou un usage spécifique d’utilisation ou d’usage pourrait influencer ou modifier la perception de la marque demandée en ce qui concerne les produits et services litigieux en ce sens qu’elle ne serait pas (plus) perçue comme une indication matérielle
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descriptive et promotionnelle, mais comme une indication d’une origine commerciale déterminée.
37 Pour ces raisons, la marquene peut pas non plus être enregistrée pour les produits et services litigieux compris dans les classes 9 et 41 ainsi que pour les produits relevant de la classe 28 mentionnés aux paragraphes 23et 24 en raison du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
38 Le motif de refus de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne s’oppose pas aux produits «jouets musicaux» et «jouets de poussins» compris dans la classe 28. Le signe demandé ne décrit pas les caractéristiques de ces produits (voir point 30 ci-dessus). La marque demandée n’est pas non plus comprise, pour ces produits, comme une simple indication matérielle ou de qualité ou comme une indication purement élogieuse. Il n’existe pas non plus d’autres motifs absolus de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE pour les «jouets musicaux» et les «jouets en plénum».
Résultat
39 Le recours a donc été accueilli en ce qui concerne les produits «jouets musicaux» et «jouets de poussage» compris dans la classe 28. Pour les autres produits et services litigieux, le recours n’a pas été accueilli et doit donc être rejeté.
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Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. La décision attaquée est partiellement annulée en ce qui concerne les produits suivants:
Classe 28 — Jouets musicaux; Jouets en peluche.
2. Autorise la demande à la publication, y compris pour les produits mentionnés.
3. Pour le reste, rejette le recours.
Signés Signés Signés
V. Melgar A. Pohlmann C. Govers
Greffier:
Signés
H.Dijkema
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