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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 févr. 2025, n° W01804042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01804042 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 18/02/2025
ANWÄLTE BURGER UND PARTNER RECHTSANWALT GMBH Rosenauerweg 16 A-4580 Windischgarsten AUSTRIA
Votre référence: M2023/88207-WO
Numéro de demande Internationale: 1804042
Marque:
Titulaire: Optrel Holding AG Industriestrasse 2 CH-9630 Wattwil Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 17/09/2024 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 9 Appareils et instruments optiques; lunettes de vue; lunettes de sport; lunettes de ski; lunettes de soleil; lunettes de sécurité; montures de lunettes; verres de lunettes; verres de lunettes à transmission modifiable électroniquement; lunettes de vue avec verres de lunettes de vue à transmission modifiable électroniquement; montures de lunettes avec système électronique incorporé pour utilisation avec des verres de lunettes de vue à transmission modifiable électroniquement; cordons de lunettes; cordons pour lunettes de soleil; cordons pour lunettes de sport; étuis à lunettes; étuis à lunettes de sport; étuis à lunettes de soleil.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent.
Des représentations géométriques simples telles que des cercles, des lignes, des rectangles ou des pentagones ordinaires ne peuvent transmettre de message mémorisable par les consommateurs, et ces derniers ne les considéreront donc pas comme une marque.
Le signe se compose de la répétition (par quatre) d’un élément constitué de deux figures géométriques de base, à savoir celle d’un carré gris et d’un rectangle blanc, l’une à l’intérieur de l’autre.
A première vue, le consommateur ne pensera pas qu’il s’agit d’une marque déposée, mais plutôt de simples éléments ornementaux, souvent utilisés dans le commerce à des fins de simple décoration. Les formes géométriques de base sont dépourvues de caractère distinctif intrinsèque et la simple répétition d’une de ces formes ne rend pas le signe distinctif.
En outre, il convient de rappeler que les motifs absolus établis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne se limitent pas aux marques composées de formes géométriques de base, mais à toutes sortes de formes jugées extrêmement simples (13/04/2011, T-159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176, § 30) ainsi qu’à des signes consistant en une combinaison simple et peu originale de figures géométriques de base.
La Cour de justice de l’Union européenne a rejeté les signes suivants en tant que formes jugées extrêmement simples.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
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II. Résumé des arguments de la titulaire
En date du 14/11/2024, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. La marque a été demandée pour différents produits dans le domaine de l’optique, qui sont principalement liés à l’œil humain, l’un des organes sensoriels les plus importants de l’homme. Par conséquent, le public concerné fait preuve d’une attention extrêmement élevée pour de tels produits et il est donc particulièrement attentif et sélectif dans le choix du produit correspondant. Cette attention accrue est un argument supplémentaire pour démontrer que le signe demandé présente un caractère distinctif suffisant pour les produits visés par la demande.
2. Le signe demandé donne une illusion d’optique (référence est faite aux Directives
relatives à l’examen et plus particulièrement à la MUE n° 10 948 222 ).
Le rectangle extérieur de couleur blanche semble plus large au-dessus du bord supérieur du rectangle de couleur noir, de sorte que l’on peut également interpréter le signe comme étant, par exemple, quatre tours stylisées juxtaposées.
Cette illusion permet au public pertinent de mémoriser facilement et immédiatement le signe et de le percevoir directement comme une indication de l’origine commerciale des produits.
Le signe demandé est également susceptible d’interprétations multiples (référence est faite aux Directives relatives à l’examen et plus particulièrement à la MUE n° 12
664 876 ).
En raison du contraste entre le noir et le blanc, il peut s’agir de quatre garages disposés côte à côte, le rectangle noir représentant la porte et le rectangle blanc représentant le mur extérieur ou le toit des garages, l’illusion d’optique laissant apparaître une avancée de toit latérale.
Dès lors, le signe demandé n’est pas une simple juxtaposition de formes de base, mais un agencement créatif qui crée une illusion d’optique et peut être interprété de différentes manières. Cela confère au signe demandé une impression d’ensemble distinctive.
3. En ce qui concerne les exemples produit par l’Office et jugés extrêmement simples par la Cour de Justice de l’Union Européenne, il convient de constater qu’ils ne sont en aucun cas comparables au signe demandé, d’autant plus que, considéré dans son ensemble, il présente des éléments beaucoup plus frappants, constitue une illusion d’optique et permet en outre différentes possibilités d’interprétation.
4. L’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle en Suisse a autorisé l’enregistrement de la marque demandée sans objection le 26/01/2024 sous le numéro 809090.
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5. Un certain nombre de marques figuratives ont été enregistrées par l’EUIPO pour leurs produits et services respectifs.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la/le titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.
Selon une jurisprudence constante, les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 18; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 14; 21/03/2014, T-81/13, BigXtra, EU:T:2014:140, § 14, et la jurisprudence citée).
Tel est le cas, notamment, des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13, et la jurisprudence citée).
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; et la jurisprudence citée; 12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24, et la jurisprudence citée).
Afin d’apprécier si une marque est dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble produite par celle-ci. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y aurait pas lieu de procéder dans un premier temps à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. Dans le cadre d’une appréciation globale, il peut être utile d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque en cause (25/10/2007, C-238/06 P, Plastikflaschenform, EU:C:2007:635, § 82; 12/06/2007, T-190/05 Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 43).
Le public pertinent et son niveau d’attention
Le signe demandé étant composé d’une représentation graphique sans aucun mot, il sera perçu de la même manière dans l’ensemble des États membres de l’Union européenne, indépendamment des différences linguistiques (30/09/2009, T-75/08, !, EU:T:2009:374, § 26).
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Le public concerné est donc le public pertinent de toute l’Union européenne.
Compte tenu de la nature des produits, ils s’adressent au grand public, à savoir au consommateur moyen qui est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, mais également aux professionnels de la santé visuelle (opticien, ophtalmologues) qui auront, eux, un degré d’attention plus élevé.
Il importe néanmoins de constater que fait que le public pertinent soit professionnel ou encore « particulièrement attentif et sélectif dans le choix du produit » (arguments de la titulaire, point 1) ne saurait avoir une influence déterminante sur les critères juridiques utilisés pour l’appréciation du caractère distinctif d’un signe. S’il est certes vrai que le degré d’attention du public pertinent professionnel ou particulièrement attentif et sélectif est, par définition, plus élevé que celui du consommateur moyen, il ne s’ensuit pas nécessairement qu’un caractère distinctif plus faible du signe est suffisant lorsque le public pertinent est spécialisé (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 48).
Le signe
La constatation du caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE n’est pas subordonnée à la constatation d’un certain niveau de créativité ou d’imagination linguistique ou artistique de la part du titulaire de la marque. Il suffit que la marque permette au public pertinent de déterminer l’origine des produits qu’elle désigne et de les distinguer de ceux d’autres entreprises [29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 27 et jurisprudence citée]; 05/04/2017, T-291/16, Device of two drawn lines (fig.), EU:T:2017:253, § 29; 04/07/2017, T-81/16, POSIZIONE DI DUE STRISCE SU UN PNEUMATICO (posit.), EU:T:2017:463, § 49].
Toutefois, selon une jurisprudence constante, un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base, telle qu’un cercle, une ligne, un rectangle, ou un pentagone conventionnel, n’est pas, en soi, susceptible de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’ils ne le considéreront pas comme une marque, à moins qu’il n’ait acquis un caractère distinctif par l’usage [12.09.2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 22 et 33; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 26 et jurisprudence citée; 05/04/2017, T-291/16, Device of two drawn lines (fig.), EU:T:2017:253, § 30; 04/07/2017, T-81/16, POSIZIONE DI DUE STRISCE SU UN PNEUMATICO (posit.), EU:T:2017:463, § 50; 22/10/2020, T-833/19, DARSTELLUNG EINER GEOMETRISCHEN FIGURUR, ECLI:EU:T:2020:509, § 35].
À cet égard, il convient de relever que les motifs absolus établis par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE ne se limitent pas aux marques composées de formes géométriques de base, mais à toutes sortes de formes «extrêmement simples» (13/04/2011, T-159/10, Parallélogramme, EU:T:2011:176, § 30), ainsi qu’à d’autres signes plus complexes, qui ont été jugés incapables de distinguer l’origine commerciale des produits ou des services d’une entreprise de ceux qui ont une autre origine commerciale. Par conséquent, le critère pertinent pour apprécier le caractère distinctif d’un signe consiste à déterminer si celui-ci est
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intrinsèquement apte à être mémorisé par les consommateurs concernés en tant que marque, lorsqu’il est utilisé pour les produits en cause (28/06/2004, C-445/02 P, Glass pattern, EU:C:2004:393, § 33). Le signe doit présenter certaines caractéristiques qui peuvent être mémorisées facilement et instantanément par le public pertinent et qui permettraient à ce signe d’être perçu immédiatement comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause [05/04/2017, T-291/16, Device of two drawn lines (fig.), EU:T:2017:253, § 31; 04/04/2019, T-804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH GEGENÜBERLIEGENDEN BÖGEN (fig.), EU:T:2019:218, § 23].
Le signe consiste simplement en la répétition (par quatre) d’un élément constitué de deux figures géométriques de base, à savoir celle d’un carré gris (noir selon la titulaire) et d’un rectangle blanc, l’une à l’intérieur de l’autre. Pris dans son ensemble, il s’agit d’un signe figuratif extrêmement simple, et aucun des éléments n’a de caractéristique inhabituelle en soit.
Les deux figures géométriques simples (répétées 4 fois) sont, en tant que telles, dépourvues de toute caractéristique susceptible de transmettre un message permettant aux consommateurs de les mémoriser en tant qu’indication de l’origine commerciale des produits en cause (12/09/2007, T-304/05, Pentagon, EU:T:2007:271, § 23, 24). Prise dans son ensemble, la marque contestée ne présente aucune caractéristique susceptible de créer une impression suffisamment différente de celle produite par la simple combinaison des deux formes géométriques simples qui la composent, de manière à transmettre un minimum de caractère distinctif [06/11/2014, T-53/13, Line which slants and curves, EU:T:2014:932, § 73; 28/06/2017, T-470/16, DARSTELLUNG EINES DREIECKS (fig.), EU:T:2017:442, § 33; 04/04/2019, T-804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH GEGENÜBERLIEGENDEN BÖGEN (fig.), EU:T:2019:218, § 26]. La titulaire soutient, au point 2 de ses arguments, que « le rectangle extérieur de couleur blanche semble plus large au-dessus du bord supérieur du rectangle de couleur noir, de sorte que l’on peut également interpréter le signe comme étant, par exemple, quatre tours stylisées juxtaposées ». Cependant, conformément à la jurisprudence, le public pertinent perçoit normalement une marque dans son ensemble et ne procède pas à une analyse de ses différents détails (05/06/2019, T-229/18, Biolatte, EU: T:2019:375, § 42). En ce qui concerne les proportions spécifiques, les consommateurs peuvent difficilement prêter attention ou se souvenir des dimensions spécifiques du rectangle et du carré, tout au plus pourraient-ils percevoir que la distance entre eux est plus grande en haut. Toutefois, cela ne peut être considéré comme une caractéristique distinctive, car il est normal que les combinaisons de base de ces éléments ne soient pas exactement centrées l’une sur l’autre et les consommateurs n’y attribueront pas d’importance en matière de marque. Ils ne retiendront pas cela comme indiquant une origine commerciale des produits en question, mais considéreront plutôt qu’il s’agit d’un choix esthétique pour la composition graphique particulière, qui n’est pas différent d’autres caractéristiques graphiques de base similaires. Par conséquent, la marque de l’Union européenne contestée est composée de figures géométriques banales et n’est pas en soi capable de transmettre le message dont les consommateurs peuvent se souvenir, de sorte qu’il est peu probable qu’elle soit considérée comme une marque (05/04/2017, T- 291/16, Dispositif de deux lignes tracées (fig.), EU:T:2017: 253, § 29-30, 06/06/2019, T- 449/18, POLYGONE HEXAGONAL (fig.), EU:T:2019:386, § 25). Quant à l’argument de la titulaire, point 2 toujours, qui affirme qu’ « en raison du contraste entre le noir et le blanc, il peut s’agir de quatre garages disposés côte à côte, le rectangle noir représentant la porte et le rectangle blanc représentant le mur extérieur ou le toit des garages », il n’est pas convainquant non plus. En effet, le contraste des couleurs n’est qu’un détail qui ne saurait être frappant pour le consommateur concerné, qui, lors de l’acquisition
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des produits en cause, chercherait un signe distinctif pour s’y référer. En fait, aucune des caractéristiques du signe prise individuellement n’est distinctive. La même conclusion doit être tirée en ce qui concerne la combinaison de ces caractéristiques, c’est-à-dire, le signe pris dans son ensemble qui n’est simplement que la répétition par 4 de deux figures géométriques de base. La titulaire soutient (point 2), que « le signe demandé n’est pas une simple juxtaposition de formes de base, mais un agencement créatif qui crée une illusion d’optique ». Toutefois, la titulaire n’a pas exposé les raisons, notamment le caractère particulier dans la perception des consommateurs visés ou les circonstances spécifiques pour lesquelles il y aurait lieu de considérer que ce signe pourrait être perçu sur le marché des produits en cause, entre autres, comme une indication de leur origine commerciale (cf. arrêt du 21 octobre 2004, C- 447/02 P, « Orange », points 79-82). En vérité, la titulaire s’est limitée à indiquer de façon générale, point 3, que le signe demandé « présente des éléments beaucoup plus frappants [que les exemples produits par l’Office dans son refus provisoire], constitue une illusion d’optique et permet en outre différentes possibilités d’interprétation ». Pour autant, elle n’a pas expliqué pourquoi il serait perçu comme une indication de leur origine commerciale et mémorisé comme telle par les consommateurs visés. Or, on peut s’attendre à ce que les habitudes des consommateurs visés sur les marchés concernés soient connues et démontrées par la titulaire d’une marque (voir arrêt du 5 mars 2003, T-194/01, « Soap device », point 48).
En l’espèce, le signe, ne saurait garantir l’origine de produits afin de les distinguer de produits concurrents.
Au vu de ces éléments, la marque demandée ne présente aucun aspect facilement et immédiatement mémorisable par le public pertinent, même très attentif, qui lui permettrait d’être immédiatement comprise comme une indication de l’origine commerciale des produits en cause (04/04/2019, T-804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH GEGENÜBERLIEGENDEN BÖGEN (fig.), EU:T:2019:218, § 27).
Cela s’applique à tous les produits en cause dès lors que la commercialisation de ces produits peut comprendre l’apposition d’une décoration telle que le signe en cause (04/04/2019, T-804/17, DARSTELLUNG VON ZWEI SICH GEGENÜBERLIEGENDEN BÖGEN (fig.), EU:T:2019:218, § 46).
Au vu de ce qui précède, la marque demandée est donc dépourvue d’un minimum de caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Enregistrements antérieurs
Dans la mesure où la titulaire, point 5, soutient que d’autres marques prétendument similaires ont été acceptées par l’Office, il est vrai que l’Office devrait s’efforcer d’être cohérent.
Indépendamment de cela, il est rappelé que la tâche de l’Office, telle qu’établie par le RMUE, consiste à décider dans chaque cas si, sur la base d’une interprétation correcte de la législation, la marque demandée remplit les conditions requises pour être enregistrée. Si la l’Office conclut que la marque doit être refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il ne peut en décider autrement simplement parce qu’une marque tout autant dépourvue de caractère distinctif a été enregistrée par le passé.
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En effet, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que l’Office est amené à prendre, en vertu du RMUE, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, et nonobstant l’importance des principes d’égalité de traitement et de bonne administration, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur la base de ce règlement et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 73-75; 16/07/2009, C-202/08 P et C- 208/08 P, RW feuille d’érable, EU:C:2009:477, § 57 et jurisprudence citée).
Bien que, dans certaines circonstances, d’autres marques, bien que tout aussi simples, aient été considérées comme enregistrables et, partant, comme n’étant pas dépourvues de caractère distinctif, cela n’est pas concluant pour établir si la marque demandée en l’espèce possède également le minimum de caractère distinctif nécessaire à la protection dans l’Union européenne (06/11/2014, T-53/13, Line which slants and curves, EU:T:2014:932, § 78; 29/09/2009, T-139/08, Smiley, EU:T:2009:364, § 34).
Les dessins ou modèles constitués de diverses formes stylisées et, en particulier, de simples formes géométriques, sont couramment utilisés comme motifs. Précisément en raison de la nature insignifiante de ces éléments décoratifs, lorsque le consommateur est confronté en premier lieu à ces signes, ils ne seront pas en mesure de les mémoriser de sorte qu’ils pourraient rendre des décisions d’achat théoriques ultérieures dépendantes de ces derniers (13/04/2011, T-202/09, Footwear, EU:T:2011:168, § 32-34; 26/04/2012, C- 307/11 P, Footwear, EU:C:2012:254).
L’Office relève également que, dans l’hypothèse où il y aurait eu une certaine incohérence avec une marque, la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en faveur d’autrui en rapport avec d’autres marques afin d’obtenir une décision identique (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 76 et jurisprudence citée).
Dans ces circonstances, la titulaire ne peut utilement invoquer les décisions antérieures de l’Office aux fins d’infirmer la conclusion selon laquelle la marque demandée n’est pas distinctive au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE pour les produits refusés par la notification antérieure.
Compte tenu de ce qui précède, l’exemple cité n’est pas de nature à remettre en cause l’objection soulevée par l’Office concernant le signe en cause.
Sur l’existence d’enregistrements de la même marque par certains offices nationaux
En ce qui concerne la décision nationale n° 809090 de l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle Suisse invoquées par la titulaire, conformément à la jurisprudence:
le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. En conséquence, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation pertinente. Dès lors, l’Office et, le cas échéant, le juge de l’Union européenne, ne sont pas liés par une décision intervenue au niveau d’un État
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membre, voire d’un pays tiers, admettant le caractère enregistrable de ce même signe en tant que marque nationale. Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104/CE ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine.
(27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).
Dès lors, lorsqu’il procède à l’appréciation de l’affaire, l’Office n’est pas lié par des décisions intervenues au niveau national invoquées par la titulaire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1804042 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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