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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 janv. 2021, n° 003086488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086488 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 086 488
Jaguar Land Rover Limited, Abbey Road, Whitley, Coventry CV3 4LF, Royaume- Uni(opposante), représentée par Reddie indirects Grose LLP, The White chapel Building, 10 Whitechapel High Street, London E1 8QS, Royaume-Uni (représentant rofessional)
un g a i ns t
Guangzhou Xaircraft Technology Co., Ltd., Room 3a01, no 1, Sicheng Road, Gaotang Software Park, Tianhe District, Guangzhou City, Guangdong Province, République populaire de Chine (titulaire), représentée par Inlex IP Expertise, Plaza San Cristobal, 14, 03002 Alicante, Espagne (représentant professionnel).
Le 22/01/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 086 488 est rejetée dans son intégralité.
L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international no 1 449 812 désignant l’Union européenne pour la
marque figurative. L’opposition est fondée sur les marques de l’Union européenne antérieures suivantes:
1. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 14 398 127 pour la marque verbale «JAG» pour des produits et services compris dans les classes 9, 12 et 37;
2. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 643 216 pour la marque verbale «JAG» pour des produits compris dans la classe 12;
3. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 949 666 pour la marque verbale «Jaguar» pour des services compris dans les classes 35 et 41;
4. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 099 997 pour la marque verbale «Jaguar» pour des produits et services compris dans les classes 9, 37, 38 et 42; 5. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 391 302 pour la marque verbale «Jaguar» pour des produits et services compris dans les classes 9 et 38;
6. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 16 492 332 pour la marque verbale «Jaguar» pour des produits et services compris dans les classes
7 et 39; 7. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 279 531 pour la marque verbale «Jaguar» pour des produits compris dans la classe 12;
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8. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 879 326 pour la marque verbale «Jaguar» pour des services compris dans la classe 44.
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne tous lesdroits susmentionnés.
IRRECEVABILITÉ DES DROITS ANTÉRIEURS DU ROYAUME-UNI
L’opposition était, dans un premier temps, également fondée sur les droits suivants:
1. L’enregistrement britannique no 3 218 193 de la marque verbale «JAG» pour des services compris dans la classe 35;
2) L’enregistrement britannique no 3 061 059 de la marque verbale «JAG» pour des produits et services compris dans les classes 12 et 37;
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni (UK) s’est retiré de l’Union européenne, sous réserve d’une période de transition jusqu’en 31/12/2020. Au cours de cette période de transition, le droit de l’Union européenne est resté applicable au Royaume-Uni. À compter du 01/01/2021, les droits britanniques ont cessé d’être des droits antérieurs protégés «dans un État membre» aux fins d’une procédure fondée sur des motifs relatifs. Les conditions d’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, rédigées au présent, doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Par conséquent, les droits britanniques antérieurs ne peuvent être pris en considération dans la présente procédure et l’opposition reste fondée uniquement sur les marques de l’Union européenne, telles qu’énumérées ci-dessus.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
PARTIE I. CARACTÈRE DISTINCTIF DES SIGNES «JAG» ET «JAGUAR»
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. En l’espèce, l’appréciation de ce caractère distinctif doit être effectuée à ce stade de la décision, étant donné qu’elle a une incidence sur les conclusions ci-dessous concernant le risque de confusion.
Selon l’opposante, les signes «Jaguar» et «JAG» jouissent d’un degré élevé de reconnaissance auprès du public pertinent de l’Union européenne (UE) en ce qui
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concerne les véhicules terrestres à otor m et leurs pièces et parties constitutives comprises dans la classe 12.L’opposante fait valoir que c’est
un fabricant d’automobiles renommé au niveau mondial. Ses deux marques de voiture emblématique sont Jaguar et LAND ROVER, qui fonctionnent chacune de manière indépendante dans le sens de profils publics, de marques, de confirmations, etc.; La marque Jaguar a été créée en 1934, en tant que nom d’un nouveau véhicule de luxe. La marque Jaguar figure sur chaque véhicule d’une famille de modèles et qui font partie des modèles de véhicules les plus célèbres au monde. En particulier, le type Jaguar E-était famlement désigné comme «la voiture la plus belle jamais fabriquée» par Enzo Ferrari.
Enoutre, l’opposante affirme qu’en raison de «la notoriété et le succès de longue date du véhicule Jaguar, elle a acquis un surnom, 'JAG'.Le véhicule Jaguar est communément connu par son surnom, parmi les propriétaires Jaguar, la presse, les passionnés, les clubs de soutien et le grand public depuis plus de 40 ans.»
Ces allégations doivent être dûment examinées étant donné que le caractère distinctif des marques antérieures doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’ avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU: C: 1998: 442, § 18).
L’opposante a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de ses allégations (outre l’ annexe 1, qui consiste principalement en des enregistrements britanniques — à présent considérés comme dénués de pertinence aux fins de la présente procédure):
Annexe 2: un échantillon d’articles publiés par des médias indépendants faisant référence à des véhicules Jaguar, notamment désignés par le surnom «JAG», à savoir:
«Jaguar E-Pace: L’amazing new GBP 28,500 baby JAG SUV», publié le 13/07/2017 dans la recherche automobile, www.motoringresearch.com.
Winning Pace race, New SUV devrait donner à JAG les ventes et les espèces pour développer une voiture de sport», publiée le 27/12/2017, dans le registre Daily.
«Jaguar F-Pace, Révision automobile: SUV apparaît un ajout brillant à la gamme JAG», publié le 27/01/2016 dans The Independent (www.independent.co.uk).
«Jaguar unveils new GBP 35k crossover 4x4 F-Pace — étant donné qu’elle espère obtenir un résultat positif avec «JAG DADS» et livrer son plus grand vendeur», publiée le 04/09/2015 sur www.thisismoney.co.uk. Dans l’article, il est fait référence aux ventes de voitures Jaguar par an dans la mesure où elles sont potentiellement supérieures à 200 000.
«Le nouveau XJ Jaguar: Nouvelles, photos, vidéo de 2010 JAG XJ», publiées en 2010 dans CAR Magazine, www.carmagazine.co.uk («le nouveau JAG est essentiellement retravaillé sur la base de XJ sortante de nos jours», «so the new JAG a lightweight», «the new JAG est basée sur l’ancienne voiture», etc.).
«Mon JAG favori jusqu’à présent», débat forum datant de 2006, www.jec.org.uk/forums, contenant des opinions de membres du public.
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«Les 10 Jaguars les plus importants jamais effectués», publié le 14/06/2017 dans The Telegraph, contenant la référence suivante: «Pour célébrer le nouveau lancement, nous avons constitué une liste de nos Jags favoris. C’est une marque légendaire qui illustre quelques-unes des meilleures (et du moins) des valeurs caratives britanniques. Lisez pour une partie des points forts de la société.»
«Pourquoi Jaguar I-Pace doit conduire comme un JAG, le triomphé Jaguar Face avec son style de conduite dynamique; L’I-Pace doit suivre le même raisonnement», publié le 15/11/2016 dans Autocar, www.autocar.co.uk.
Annexe 3: captures d’écran de pages de face archivées des sites web Jaguar (français
– www.jaguar.fr, datées du 07/06/2016; Espagnol – www.jaguar.es, daté du 29/07/2016; Swedish – www.jaguar.se, datée du 15/03/2016; Allemand – www.jaguar.de, daté du 15/03/2016), extrait via la Wayback Machine Archive. Aucune des captures d’écran ne contient de référence aux véhicules de l’opposante utilisant le terme «JAG».Au lieu de cela, toutes les références apparaissent en utilisant le nom complet de la marque, «Jaguar».
Annexe 4: Une brochure en anglais, sur laquelle figure le signe en en-tête. Selon l’opposante, des brochures similaires ont été disponibles au fil des ans et distribuées au public dans tous les pays de l’UE par l’intermédiaire de détaillants, de salons professionnels, de courrier ou de téléchargements à partir des sites web respectifs de Jaguar par pays. Comme on peut le voir tout au long des brochures, le signe «Jaguar» est principalement apposé sur les véhicules, y compris sur leurs parties composites:
.
Annexe 5: un recueil d’articles indépendants issus de la presse générale dans l’UE, ainsi que de certains médias internationaux, faisant référence à la marque Jaguar et aux véhicules.
«Brillant brillant: Un aperçu des Jaguars iconiques tout au long des années», publié le 11/09/2014 dans le New York Daily News (www.nydailynews.com), qui contient le texte suivant: «le nom Jaguar signifiait le pinnacle dans le luxe, le style et les performances automobiles pour les conducteurs du monde entier».
«Jaguar pour reconstruire la voiture de sport iconique XKSS.Neuf des 1950 classiques seront mis sur le marché l’année prochaine pour un montant de 1.5 millions d’EUR par an», publié le 30/03/2016 dans l’ Irish Times (www.irishtimes.com), qui comprend également les éléments suivants: «Jaguar a remporté le Mans trois fois successivement dans les années 1950-1955, «56 et 57
— avec sa voiture de course légendaire D-Type».
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«Jaguar F-Pace remporte le compact SUV», publié le 15/09/2016 dans Auto Motor und Sport (www.auto-motor-und-sport.de), qui comprenait également ce qui suit: «avec les nouvelles VU en 2016, aucun n’est plus beau que la F-Pace Jaguar».
«Jaguar: l’histoire de cette marque anglaise», de 1922 à nos jours, publié le 21/02/2018 à Turbo (www.turbo.fr), contenant les références suivantes, traduites de l’original en français: «Aujourd’hui, un fabricant légendaire, Jaguar a plus de 75 ans d’existence», «un symbole du luxe anglais, Jaguar attire un nombre croissant de clients».En outre, l’ensemble de l’article est traduit en anglais.
«Jaguar», publié à Motor 16, extrait du site www.motor16.com/marcas/jaguar. Bien que l’article ne porte pas de date de publication, 2014 est visible dans la partie inférieure de l’archive du site web. Le texte est rédigé en espagnol et est accompagné d’une traduction en anglais. Les références suivantes sont mises en évidence par l’opposante: «Jaguar a connu de grands succès sportifs et s’est imposé comme une marque de grande prestige international».
«Automotive News Europe et MSX International honor les plus grandes voitures de tout temps», publié le 26/04/2011 à l’adresse www.europe.autonews.com, qui mentionne que «Le type Jaguar E-est désigné comme «Legend on Wheels»».
Annexe 6: captures d’écran montrant des exemples du site web officiel de l’opposante, sur lequel les sept véhicules de la gamme Jaguar actuelle peuvent être achetés, y compris avec une configuration personnalisée, et avec divers accessoires, par exemple des compartiments de bagages, un kit de premiers secours, un siège pour enfants, des porte-téléphones portables et des couvertures de voitures tout-météorologiques. Les captures d’écran elles-mêmes sont datées du 29/01/2018, mais indiquent que les prix disponibles sont valables à partir du 26/06/2017.
Dans ses observations, l’opposante affirme disposer d’un réseau physique de plus de 400 magasins de vente au détail dans les pays de l’Union européenne. En outre, elle fait référence aux voitures vendues (http: //carsalesbase.com/european-car-sales- data/jaguar/), comme suit:
Annexe 7:deux extraits du site web de la FIA Formula E Championship, dans lesquels des informations contenant la déclaration suivante ont été publiées le 15/12/2015: «Jaguar a annoncé son retour à l’automobile mondiale à l’automne 2016. Jaguar entrera dans les troisième saisons du Championnat FIA Formula E, en revenant en tant que fabricant avec sa propre équipe.», et la déclaration suivante le 20/03/2017: «Jaguar possède l’un des exemples les plus riches de sports motorisés de n’importe quel
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fabricant.» Les deux images suivantes peuvent être considérées comme accompagnant les articles:
.
Annexe 8: Ensemble d’articles fournissant des informations sur un partenariat entre Jaguar et Team Sky (dans le concours Tour de France), en collaboration avec le fabricant de vélos italien Pinerello, pour développer les vélos de course de l’équipe pour les saisons 2014 et 2015. Selon l’opposante, le Tour de France «est l’un des plus grands événements sportifs au monde, qui est diffusé à la télévision dans 190 pays différents offrant 105 heures de couverture en direct et compte environ 2000 journalistes du monde après la course. Les voitures Jaguar, en raison de leur association avec la mise en place mondiale de l’équipe de premier plan Sky, attirent une attention considérable.» En particulier, l’annexe contient ce qui suit.
Un article du site web de l’opposantewww.jaguar.co .ukintitulé «Jaguar Partners with Team Sky and Pinarello to engineer New Tour de France racing bike», publié le 02/06/2016.
Un article intitulé «Pinarello and Jaguar coengineer «game-change» cobble Bike for Team Sky», publié le 03/04/2015 à l’adresse www.digitalnewsagency.com.
Un article intitulé «Sir Dave Brailsford hails Team Sky le’s GBP 12,000 Jaguar- dessked bike as a game-rer — New Pinarello dogma F8, coconçu par Jaguar, utilise une technologie plus commune à Formula One et est un premier pour l’équipe», publié le 28/05/2014 à l’adresse www.telegraph.co.uk.
.
Les exemplesci-dessus sont fournis à l’appui de l’affirmation de l’opposante selon laquelle elle utilise également sa marque «Jaguar» en dehors du secteur automobile, par exemple dans le cyclisme où il s’agissait du sponsor à trois reprises de Tour de France champions, Team Sky, entre 2010 et 2015. En outre, l’opposante mentionne également que ses voitures de marque ont été des voitures de soutien à d’autres grands salons européens, y compris le Tour Flandre, Giro d’Italia et La Vuelta a España.Aucune preuve supplémentaire n’a été apportée pour cette dernière.
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Annexe 9:captures d’écran du site internet officiel de Wimbledon, www.wimbledon.com, datées de 2015 à 2016, contenant des informations sur les jeux de tennis, accompagnées d’un article intitulé «Jaguar voit le succès de la campagne # FeelWimbledon», faisant observer que «British fabricate Jaguar a enregistré une augmentation d’engagement de 11 à -12 % sur tous ses canaux sociaux avec sa campagne # FeelWimbledon», publiée le 15/07/2015 à l’adresse www.campaignlive.co.uk. Il peut être déduit de l’article que la campagne Jaguar a impliqué 20 ventilateurs chaque jour portant des bracelets pour mesurer le rythme cardiaque et le mouvement tout en regardant les matchs de tennis afin de créer une représentation visuelle des émotions des ventilateurs. Les extraits ont été fournis à l’appui de l’affirmation de l’opposante selon laquelle elle est le partenaire officiel des championnats de Wimbledon Tennis depuis 2015. Selon les informations fournies, «plus de 180 véhicules de la famille Jaguar servent à transporter des fonctionnaires, joueurs et invités des championnats situés à Londres au cours de la période de deux semaines». L’opposante souligne que les championnats de Wimbledon Tennis sont l’un des quatre tournois de tennis Grand Slam au monde entier et attirent donc un public international. Il jouit d’une marque Jaguar en justice.
Annexe 10: extraits des pages officielles de l’opposante d’autres pays de l’UE, tels que la Belgique, l’Allemagne, l’Espagne et la Suède, datés de 2016, fournissant des informations sur plusieurs centres Jaguar de l’UE qui fournissent l’ «expérience Jaguar»: la possibilité pour le grand public de tester un véhicule Jaguar, même si aucun achat n’est envisagé.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve au total permettent de conclure que les marques antérieures «Jaguar» ont acquis un caractère distinctif accru en raison de leur usage pour des voitures comprises dans la classe 12 dans l’ensemble de l’Union, et que le mot «JAG» jouit également d’une certaine reconnaissance en ce sens puisqu’il est utilisé en relation avec les voitures Jaguar de l’opposante, comme expliqué ci-dessous.
Cela a été démontré par les différentes sources produites par l’opposante, en particulier les références à la marque «Jaguar» dans des médias indépendants avec une couverture, entre autres, dans les pays de l’UE — pièces jointes 5, 7, 8 et 9 — qui traitent également des parrainages des voitures de l’opposante dans le secteur automobile ou dans d’autres secteurs sportifs, tels que le cyclisme et le tennis. En outre, comme l’opposante l’a démontré au moyen des articles de presse susmentionnés, la marque de voiture de l’opposante est en effet souvent désignée par les consommateurs (natifs) anglophones de l’UE comme «JAG».Même si le public britannique et les éléments de preuve y afférents ne doivent pas être pris en considération dans la présente appréciation, la division d’opposition peut se fonder sur l’effet d’espacement linguistique pour l’Irlande (pays voisin).En outre, étant donné que ce mot est entré dans des dictionnaires anglais en ce qui concerne la marque devoiture de l’opposante, l’Office peut également conclure qu’une partie du public pertinent de l’Union comprendra effectivement la forme abrégée «JAG» comme une référence à ce même véhicule (informations extraites du dictionnaire Collins à l’adresse https:
//www.collinsdictionary.com/dictionary/english/jag, «a jaguar car, souvent comprise comme un symbole de l’affluence»).
Cette conclusion est également étayée par certains éléments de preuve, étant donné que les articles ciblent largement les consommateurs anglophones en général et certains ciblent le public irlandais (par exemple, les médias irlandais Times).Par conséquent, la division d’opposition tiendra compte de ces conclusions dans la mesure où elles sont pertinentes pour l’appréciation du risque de confusion, à savoir que le mot «JAG» a acquis un certain degré de reconnaissance en ce qui concerne les voitures par l’usage
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sur le marché. Toutefois, les conclusions ci-dessus ne sont pas valables dans le cas du public non anglophone, pour lequel l’élément verbal «JAG» sera dépourvu de signification.
Les signes antérieurs ne véhiculent aucune signification qui décrirait les autres produits et services ou ferait allusion à leurs caractéristiques. Par conséquent, les signes «JAG» et «Jaguar» possèdent un caractère distinctif moyen par rapport aux autres produits et services, qui seront appréciés lors de la comparaison des produits et services, ainsi qu’il sera démontré dans les sections suivantes.
PARTIE II.Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les marques antérieures «JAG»
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport aux droits antérieurs 1 et 2 de l’opposante, tels qu’examinés dans les «motifs» ci-dessus, pour le signe «JAG»;
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels les marques de l’opposante en cause sont fondées sont les suivants:
Marque de l’Union européenne no 14 398 127
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses; machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs; extincteurs; matériel informatique, micrologiciels ou logiciels; capteurs, ordinateurs et émetteurs-récepteurs sans fil pour assurer la connectivité au sein d’un véhicule, entre des véhicules, avec des téléphones cellulaires, et avec des centres de données, en plus d’interfaces tactiles, audibles et visuelles pour interagir avec les occupant d’un véhicule; équipement de transmission et de réception sans fil destiné à être utilisé en connexion avec des ordinateurs à distance pour le suivi, la surveillance et le diagnostic de l’entretien de véhicules et pour la fourniture d’informations aux conducteurs; logiciels d’applications informatiques pour smartphones, dispositifs PDA et tablettes pour chauffeurs de véhicules et passagers permettant l’accès, la visualisation et le téléchargement d’informations et de contenus de divertissement; logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs d’accéder à distance et en véhicule aux fonctions et fonctions liées à la sécurité des conducteurs, à la commodité, à la communication, au divertissement et à la navigation; logiciels et applications logicielles permettant aux utilisateurs de suivre et de localiser des véhicules volés, de charger l’électronique, de stocker et de synchroniser les informations relatives aux utilisateurs personnalisés et aux véhicules recueillies; modules d’interface électroniques pour interface sans fil de téléphones mobiles et lecteurs multimédias électroniques équipés d’un système électrique
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automobile; casques d’écoute pour ordinateurs ou pour équipements audio, audiovisuels ou de télécommunications; assistants numériques personnels; tablettes électroniques; boîtes de jukebox; dispositifs multimédias; Appareils et équipements MP3 ou MP4; Enregistrements MP3 ou MP4; disques durs mobiles; clés USB; souris d’ordinateur; tapis de souris; logiciels de jeux; appareils photo; caméras web (cams web); caméras embarquées; caméras d’action; capteurs de stationnement et caméras de recul pour véhicules; jumelles; disques compacts, lecteurs de disques compacts; DVD, lecteurs DVD; disques pour le stockage de supports numériques; enregistrements optiques; supports optiques; informations fournies sous forme électronique; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction d’informations sous forme électronique; musique numérique; livres numériques (tablettes); publications électroniques; tonalités de sonnerie téléchargeables; téléphones; téléphones portables; écouteurs et accessoires pour téléphones portables; installations téléphoniques pour voitures; appareils de reproduction de son; systèmes de home cinéma; téléviseurs; radios; équipements de télécommunication; appareils et équipements pour la transmission en flux audio, vidéo et de données; avertisseurs contre le vol; jauges; panneaux et clusters d’instruments; verres pour lampes; odomètres; tachymètres; tachymètres; capteurs de température; voltmètres; ampèremètres; appareils de test; calculatrices; lecteurs de bandes; cassettes à bande; supports d’enregistrement; boîtes de rangement pour supports d’enregistrement; projecteurs; systèmes de positionnement mondial, systèmes de navigation par satellite; cartes électroniques téléchargeables; panneaux d’interface électroniques vendus en tant que pièces de véhicules; appareils de diagnostic composés de capteurs destinés à tester la fonction du véhicule et à diagnostiquer des problèmes électriques et mécaniques, intégrés dans un véhicule à moteur; batteries pour véhicules; batteries électriques pour véhicules; équipement d’alerte d’urgence sur autoroutes; thermomètres; compas; verres de contact, lunettes et lunettes de soleil; vêtements de protection; vêtements de protection pour pilotes de course; les casques de protection; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 12: Véhicules terrestres à moteur; moteurs pour véhicules terrestres à moteur; roues de véhicules; roues en alliage; jantes de roues; jantes de roues; jantes de roues; jantes de moyen-centre; jantes de roues; pignons de roues; accoudoirs pour sièges de véhicules; sacs bagages spécialement conçus pour être montés sur la chaussure de véhicules; sacs, filets et plateaux spécialement conçus pour être montés sur des véhicules; appuie-tête pour sièges de véhicules; housses pour appuie-tête de véhicules; housses de protection contre les miroirs et de toilette; housses pour sièges de voitures; housses pour volants de véhicules; bâches ajustées pour véhicules; Spoilers pour véhicules; couvertures pour véhicules; sièges pour véhicules; harnais de sécurité pour véhicules; grilles de radiateurs pour véhicules; panneaux de garnitures pour carrosseries de véhicules; bicyclettes; scooters non motorisés; pièces, parties constitutives et accessoires de bicyclettes ou de trottinettes; poussettes et leurs parties et accessoires; sièges pour enfants, bébés et enfants pour véhicules.
Classe 37: Entretien, réparation, entretien, reconditionnement, restauration, refabrication, inspection, entretien, nettoyage, peinture et polissage de véhicules terrestres à moteur et de pièces et parties constitutives de ces produits; services de diagnostic ou d’inspection, tous pour les voitures automobiles ou leurs pièces et parties constitutives, ou pour les moteurs à
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combustion interne; services de conseils en matière d’entretien, de réparation, d’entretien, de remise en état, de restauration, de refabrication, d’inspection, d’entretien, de nettoyage, de peinture et de polissage de véhicules et de leurs pièces et parties constitutives ainsi que de la fourniture de pièces et parties constitutives de véhicules terrestres à moteur; installation d’accessoires pour véhicules terrestres à moteur; services d’information et de conseils relatifs à l’ensemble des services précités.
Marque de l’Union européenne no 15 643 216
Classe 12: artset parties constitutives de véhicules.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: scies [machines]; machines d’imprimerie; appareils électromécaniques pour la préparation d’aliments; mélangeurs; machines à travailler le cuir; machines pour l’assemblage de bicyclettes; machines d’emballage; coupeuses [machines]; générateurs d’électricité; pompes [parties de machines ou de moteurs]; aérocondenseurs; coussinets [parties de machines]; pompes d’aération pour aquariums; tondeuses pour animaux
[tondeuses]; machines pour la fabrication du papier; éjecteurs; machines pour l’industrie textile; machines pour la fabrication d’émaux; machines pour la fabrication de briques; machines pour l’industrie du verre (verre à usage quotidien compris); équipement pour la fabrication d’engrais; machines pour la construction de voies ferrées; machines à vapeur; moteur à combustion interne (autre que pour véhicules terrestres); machines à peindre; amortisseurs pour machines; installations de criblage; machines de revêtement sous vide; machines et appareils à polir électriques; déchiqueteurs [machines] à usage industriel; machines à traire; machines pour la teinture; machines pour la fabrication du thé; machines de brasserie; machines à travailler le tabac; machines pour la fabrication de briques; machines à décaper et à décortiquer; machines pour la fabrication d’ampoules; machines de cuisine électriques; moulins centrifuges; machines et équipements pour le développement et le raffinage du pétrole; machines à travailler les métaux; machines de fonderie; turbines autres que pour véhicules terrestres; machines pour la fabrication de codes PIN; machines de fabrication de fermetures à glissière; machines de production de fils et de câbles; outils tenus à la main actionnés autrement que manuellement; équipement optique de traitement du froid; centrifugeuses; machines d’extraction de sel; matériel pour la production de couches en papier; Couseuses; machines à graver; machines à laver le linge; Gaudronneuses
[machines]; machines électromécaniques pour l’industrie chimique; oxygène, équipements de fabrication d’azote; moteurs autres que pour véhicules terrestres; pompes [machines]; vannes [parties de machines]; cylindres pneumatiques [section de moteurs]; appareils de soudure électrique; dispositifs électriques pour l’ouverture et la fermeture de portes; distributeurs automatiques.
Classe 9: chargeurs de batteries électriques; chargeurs de batteries; boîtes noires
[enregistreurs de données]; unités de mémoire à semi-conducteurs; appareils de contrôle de l’affranchissement; appareils de signalisation navale; dispositifs électroniques pour localiser les pertes par l’intermédiaire du système GPS et du réseau cellulaire; émetteurs et récepteurs radio; appareils de navigation sans fil à distance; inducteurs [électricité]; indicateurs de vol; équipement d’essai de vol; appareils et instruments
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optiques; circuits intégrés; matériau de résistance pour conduites d’électricité ou câbles de résistance; diodes électroluminescentes [DEL]; parafoudres; alarmes; caisses d’accumulateurs; dessins animés; télécommandes portatives pour blocs de lancement; ordinateurs; logiciels pour le cryptage; supports d’enregistrement magnétiques vierges; machines à dicter; dispositif de reconnaissance faciale; appareils et instruments de pesage; instruments pour la navigation; radars; appareils photographiques; instruments d’arpentage; adaptateurs de puissance; appareils de contrôle de chaleur; appareils et installations pour la production de rayons X non à usage médical; publications électroniques téléchargeables; programmes d’ordinateurs [logiciels téléchargeables]; applications logicielles informatiques téléchargeables; logiciels de contrôle de terminaux libre- service; ordinateurs pour la gestion de dispositifs de commande d’avions; Sonomètres; dispositifs de pilotage automatique pour véhicules; appareils d’enseignement audiovisuel; matériel pour conduites d’électricité [fils, câbles]; plaquettes pour circuits intégrés; fibres optiques [fils conducteurs de rayons lumineux]; extincteurs; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; lunettes; caisses d’accumulateurs; périphériques d’ordinateurs; applications logicielles pour téléphones portables téléchargeables; les processeurs de signaux numériques; logiciels pour le traitement de la gaufrette à semi-conducteurs; détecteurs de fausse monnaie; distributeurs de billets; dispositifs antiparasites [électricité]; instruments et machines pour essais de matériaux; simulateurs de vol pour avions; appareils de test de semi-conducteurs; testeurs de batteries; cartes à puce électroniques; capteurs; écrans vidéo; électrolyseurs; accumulateurs électriques.
Classe 12: Véhicules aériens; avions amphibies; avions; transporteurs aériens; bandages pour roues de véhicules; aéronefs; appareils, machines et dispositifs aéronautiques; leviers de commande pour véhicules; alarmes antivol pour véhicules; véhicules électriques; chariots; drones militaires; drones caméras; autogiros; drones caméras autres que jouets; pompes à air
[accessoires de véhicules]; pompes de bicyclettes; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; véhicules télécommandés autres que jouets; voitures sans conducteur [voitures autonomes]; bicyclettes; traîneaux
[véhicules]; trousses de réparation pour chambres à air; drones civils; véhicules nautiques.
Classe 35: Services d’agences d’import-export; location de machines et d’appareils de bureaux; diffusion d’annonces publicitaires et de matériel publicitaire
[tracts, brochures, feuillets et échantillons]; études de faisabilité commerciale; informations d’affaires; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; gestion des ressources humaines; service de comptabilité analytique pour les entreprises agricoles; publicité en ligne sur un réseau informatique; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; services de relogement pour entreprises; présentation de produits à des fins commerciales; promotion en ligne de réseaux informatiques et de sites web; publicité électronique pour panneaux d’affichage; services de conseils pour la direction des affaires en matière de franchisage; services d’analyses et d’études de marché; organisation d’expositions et d’événements à des fins commerciales ou publicitaires; analyse de données et de statistiques d’études de marché; planification et réalisation de foires, d’expositions et de présentations à des fins commerciales ou publicitaires; services de marketing; compilation d’informations dans des bases de données informatiques; optimisation de moteurs de recherche à des fins de promotion
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des ventes; recherche de parraineurs; promotion des ventes pour des tiers; services de promotion et d’affichage à des fins commerciales; rédaction de textes publicitaires; services de traitement de texte et de dactylographie; mise à jour et maintenance de données dans des bases de données informatiques; compilation d’index d’informations à des fins commerciales ou publicitaires; publicité; comptabilité; compilation, production et diffusion de matériel publicitaire; organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de conseils commerciaux dans le domaine de l’agriculture; offre.
Classe 38: Télécommunications; transmission de messages; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; fourniture d’accès à des bases de données; mise à disposition de forums en ligne; fourniture d’un service de transmission de messages instantanés; services d’affichage électronique [télécommunications]; service de salle de discussion virtuel créé sur la base de la transmission de messages textuels; location d’équipements de télécommunication; location d’appareils et d’installations pour la télétransmission de données; location d’équipements de télécommunication; transmission en réseau de sons, d’images, de signaux et de données; services de diffusion sur Internet; location d’appareils pour la transmission de messages; radiodiffusion; transmission par satellite de sons, d’images, de signaux et de données.
Classe 41: Servicesde formation fournis par le biais de simulateurs; organisation d’expositions à buts culturel ou éducatif; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables; publication en ligne de livres et revues électroniques; photographie; rédaction de textes; services de divertissement; location de jouets; dressage d’animaux; organisation et conduite de conférences; services de bibliothèques itinérantes; location de matériel de jeux; organisation de tirages luckies; location de caméras vidéo; reportages photographiques; services de reporters; conduite de visites guidées; services de clubs de sport [santé et fitness]; organisation et conduite d’ateliers de formation; enseignement; formation; formation pratique [démonstration].
Classe 42: Servicesde recherche en matière de produits chimiques dans le domaine de l’agriculture; contrôle technique de véhicules automobiles; conception et développement de bases de données informatiques; conception de pages d’accueil et de sites Web; services d’arpentage aéronautique; services de sauvegarde informatique à distance; services de cryptage et de décodage de données; conception et développement de logiciels; télésurveillance de systèmes informatiques; conception graphique; établissement de plans pour la construction; fourniture de moteurs de recherche pour l’internet; services de cartographie; conception de circuits intégrés; installation, maintenance et réparation de logiciels; conception de logiciels de contrôle pour terminaux libre-service; conception et développement de logiciels de messagerie instantanée; conversion de données et de programmes informatiques autres que conversion physique; sauvegarde externe de données; informatique en nuage; recherche agricole; recherche et développement de nouveaux produits; services de conseils technologiques relatifs à l’analyse du génie mécanique; recherches en mécanique; rédaction technique; étalonnage
[mesurage]; services de prédictions météorologiques; services de migration de données; services de sauvegarde électronique de données; conception de matériaux d’emballage; conversion de données d’informations
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électroniques; expertises géologiques; contrôle de la qualité des produits; conception d’aéronefs; une recherche scientifique complète pour les organismes nuisibles pour la production de gaz à effet de serre et pour les cultures; recherches dans le domaine du soudage; services de conseils dans le domaine du développement technologique; réalisation d’enquêtes géographiques; services de cartographie et de cartographie maritime; essais de produits; surveillance de systèmes informatiques pour la détection d’accès non autorisés ou de violations de données; service de mise à jour de logiciels de téléphones cellulaires; mise à niveau et maintenance de logiciels; maintenance de logiciels utilisés pour le fonctionnement d’appareils et de machines de remplissage; conception et développement de logiciels d’applications pour téléphones cellulaires; plateforme en tant que service
[PaaS]; services de conception pour matériel informatique; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; conseils en technologie pour l’ingénierie aérospatiale, aéronautique et astronautique; services de photogrammétrie; arpentage; test de la fonction des machines; dessin industriel; conception et développement de systèmes de sécurité de données électroniques; conception de produits industriels; services de tests de sécurité des produits; recherche dans le domaine de la protection de l’environnement; conception d’appareils et de machines à des fins de remplissage; recherche dans le domaine de la technologie du traitement des semi-conducteurs; recherche technique dans le domaine de l’aéronautique; services de conseils technologiques dans le domaine de la production d’énergie alternative; création de programmes informatiques; services d’intégration de systèmes informatiques; développement de programmes de traitement de données sur la base de l’ordre du tiers; logiciel-service [SaaS]; surveillance de systèmes informatiques pour la détection de pannes; le contrôle de la qualité; arpentage; informations météorologiques; recherches en matière de sécurité électrique; recherches techniques; dessin industriel; topographie; exploration pétrolière; location d’appareils de mesure; développement de programmes informatiques enregistrés sur des supports de données (logiciels) en vue de la construction et de la production automatique.
Classe 44: élevage d’animaux; location d’installations sanitaires; épandage aérien ou terrestre d’engrais et d’autres produits chimiques destinés à l’agriculture; services de lutte contre les nuisibles pour l’agriculture, l’aquaculture, l’horticulture et la sylviculture; ensemencement aérien; conseils en matière de nutrition; jardinage; destruction des mauvaises herbes; services de salons de beauté; services de cliniques médicales.
Certains des produits et services contestés, en particulier les produits compris dans les classes 9 et 12, sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée.Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés.L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de
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prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public, ainsi qu’ aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.Par exemple, certains des produits susmentionnés ont un caractère hautement spécialisé et technique et ne sont pas fréquemment achetés, tels que les produits compris dans la classe 9 (par exemple, les logiciels de cryptage) et dans la classe 12 (par exemple, les véhicules aériens; drones militaires).Par conséquent, un degré d’attention très élevé sera attribué à l’achat de ces produits.
Ence qui concerne la classe 12, compte tenu du prix des voitures, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention plus élevé que pour les achats moins onéreux.Il faut s’attendre à ce que ces consommateurs n’achètent pas une voiture, qu’elle soit neuve ou d’occasion, de la même manière qu’ils achèteraient des articles de consommation courante.Le consommateur sera informé, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, par exemple le prix, la consommation, les frais d’assurance, les besoins personnels ou même le prestige (22/03/2011-, 486/07, CA, EU: T: 2011: 104, § 27-38; 21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU: T: 2012: 137, § 39-42).
C) Les signes et le caractère distinctif des marques antérieures
JAG
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
L’élément «XAG» du signe contesté est dépourvu de signification et, dès lors, distinctif.
Conformément aux conclusions ci-dessus, les marques antérieures, «JAG», peuvent être associées par une partie des consommateurs de l’Union européenne, en particulier par la partie anglophone du public pertinent, en particulier en Irlande, avec une abréviation informelle commune utilisée pour désigner une voiture Jaguar. Toutefois, il n’est pas évident pour la division d’opposition que les consommateurs qui associent cet élément verbal à une marque de voiture auront la même perception lorsque la marque est apposée sur d’autres produits et services, qui ne sont pas des voitures ou ne sont pas liés à des voitures.
Comptetenu du fait qu’aucun argument ne prouve le contraire, la division d’opposition considère que le mot «JAG» restera dépourvu de signification et également distinctif en
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ce qui concerne les autres produits ou services. Pour les produits qui font référence à la classe 12, en particulier pour les voitures, le mot «JAG» fera exclusivement référence à une voiture Jaguar, symbole de l’affluence (comme indiqué dans le dictionnaire), donc comme un mot faisant référence au concept d’une voiture de luxe particulière.
Par souci d’exhaustivité, il convient d’ajouter que le mot «JAG» seul peut être compris comme le pronom «I» ou «me» par les consommateurs suédophones ou avec d’autres significations telles que «une période d’activité incontrôlée» (informations extraites du Collins Dictionary Online) ou «a sharp projection» (informations extraites du dictionnaire Oxford Online) par les anglophones. Toutefois, même dans ces cas, le mot reste distinctif par rapport aux produits et services. Néanmoins, ces significations renforcent les différences conceptuelles entre les signes, ce qui réduit le risque de confusion entre eux.
Enfin, pour la partie restante du public de l’Union (non mentionnée ci-dessus), les marques antérieures «JAG» sont dépourvues de signification et présentent un caractère distinctif intrinsèque.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les deux lettres «AG».Toutefois, ils diffèrent par leurs premières lettres respectives «J» et «X», qui sont considérées comme des premières lettres légèrement peu communes en anglais, ainsi que par d’autres langues du territoire pertinent. C’est notamment le cas de la lettre «X», qui sera assez rare en tant que première lettre pour la plupart des langues de l’UE.En outre, le signe contesté présente une certaine stylisation des lettres, en particulier sur les lettres initiales «XA».
Ilconvient tout d’abord de noter que la longueur des signes peut avoir une incidence sur l’effet des différences entre eux.Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court.Parconséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Par contre, le public est moins conscient des différences entre les signes longs.Les signes en présence sont des signes courts de trois lettres chacune. En outre, les lettres étant des consonnes voywel-consonnes, les deux signes seront lus comme un mot. Dès lors, les premières lettres «J» et «X», visuellement et phonétiquement différentes, jouent un rôle déterminant dans la présente comparaison. Cette différence est renforcée par le fait que la lettre «X» est une lettre assez inhabituelle pour la plupart des consommateurs de l’UE, et comme indiqué ci-dessus, en particulier lorsqu’elle est placée au début d’un mot. En outre, les lettres initiales des signes ne présentent aucune caractéristique graphique ni un son identique ou similaire pour les consommateurs.
Parconséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour une partie du public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.Toutefois, pour les consommateurs qui perçoivent le mot «JAG» comme une référence bien établie à une marque de voiture, une voiture Jaguar, comme indiqué ci- dessus, les signes ne sont pas similaires étant donné que l’on déclenchera l’association avec un véhicule.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
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D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont supposés identiques. Le niveau d’attention peut varier en fonction de la nature et des caractéristiques de ces produits et services. Les marques antérieures, «JAG», possèdent un caractère distinctif moyen en ce qui concerne les produits et services pertinents, ainsi qu’un certain degré de reconnaissance pour les voitures comprises dans la classe 12 pour les consommateurs anglophones, comme conclu ci-dessus.
Les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et ne sont pas similaires sur le plan conceptuel pour une partie du public pour laquelle les marques antérieures véhiculent la signification susmentionnée, ou la comparaison conceptuelle restera neutre dans la mesure où aucun des signes ne véhicule de signification particulière.
Les signes en conflit ont tous deux trois lettres;Par conséquent, lesdeux marques sont courtes et le fait qu’elles diffèrent par une lettre, qui est la première lettre, est un facteur pertinent à prendre en considération lors de l’appréciation du risque de confusion entre les signes en conflit.
Les seules lettres différentes, «X» et «J», ne sont pasdes lettressimilairessur lesplans phonétique et visuel.Parconséquent, le simple fait que les signes coïncident par deux lettres ne permet pas deconclure à l’existence d’un risque de confusion.
Enoutre, il convient de tenir compte du fait que l’appréciation du risque de confusion implique nécessairement une certaine prise en compte de la réalité du marché. Comme précisé ci-dessus, le mot «JAG» sera perçu comme ayant une signification et véhiculant un concept particulier, dans la mesure où il fait référence à une voiture Jaguar, souvent comprise comme un symbole de l’affluence, pour laquelle le signe a une signification établie sur le marché (comme déjà indiqué dans la partie I).
Enoutre, même s’il a été considéré que le mot «JAG» jouit d’un certain degré de caractère distinctif accru pour les consommateurs qui connaissent le concept qu’il véhicule, ce facteur supplémentaire n’est pas suffisant pour entraîner un risque de confusion, étant donné que les consommateurs seront naturellement plus attentifs lors de l’achat d’une voiture. En effet, les voitures sont des achats peu fréquents à caractère onéreux et, en l’espèce, cela va plus loin dans la mesure où le choix porte sur une voiture de luxe qui nécessite un investissement financier important pour l’acheteur. Ce degré élevé d’attention, considéré dans le contexte d’un mot qui, au moins pour une partie du public pertinent, est clairement et sans ambiguïté associé à une signification très définie, à savoir celle d’une voiture Jaguar (symbole de l’affluence), ne rend pas le lien entre les signes en conflit suffisamment étroit pour que les consommateurs puissent les confondre ou les associer.
Enoutre, l’impact produit par la reconnaissance des marques de l’opposante se limite à l’activité de fabrication automobile et ne peut être considéré comme ayant trait aux autres produits et services pour lesquels seul un degré normal de caractère distinctif a été établi. Même en tenant compte du principe d’interdépendance, la confusion peut également être exclue avec certitude en ce qui concerne ces autres produits et services.
Parconséquent, les différences entre les signes, dans le contexte de l’environnement du marché, sont, de l’avis de la division d’opposition, suffisantes pour exclure tout risque de confusion. Cette conclusion s’applique également à toute partie du public de l’UE, à savoir les consommateurs qui ne verront aucune signification dans les signes ou les
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consommateurs susceptibles de percevoir les signes antérieurs ayant une signification différente, comme dans le cas des consommateurs de langue suédoise et anglaise mentionnés ci-dessus.
Compte tenu de tout ce qui précède, même si l’on tient compte de l’identité présumée entre les produits et services, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne les marques antérieures «JAG».
PARTIE III.Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les marques antérieures «Jaguar»
A) Les signes
JAGUAR
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
Il est fait référence aux conclusions de la partie II concernant le signe contesté.
Le mot «Jaguar» sera compris dans toute l’Union européenne, en raison de ses équivalents identiques ou très proches (en ce qui concerne sa signification en anglais), comme une référence à un grand animal sauvage de la famille de chats avec des taches foncées à l’arrière. Étant donné que le mot ne présente aucune connotation descriptive ou allusive par rapport aux produits et services en cause, qui sont une variété de produits et services compris dans la classe 7 (machines-outils, moteurs, etc.), la classe 9 (appareils avec désignation et utilisation différentes et équipements liés au calcul), la classe 12 (véhicules, etc.), la classe 35 (services d’ingénierie, formation, etc.), la classe 37 (réparation, installation, maintenance, etc.), la classe 38 (télécommunications), la classe 39 (services de transport et de voyage), la classe 41 (services de conception, de formation, etc.), la classe 42 (réparation, installation, entretien, etc.), la classe 44 (services de recherche et de voyage), la classe (services de conception, d’éducation, etc.), la classe (réparation, installation, maintenance, etc.), la classe (services de transport et de voyage), la classe (services de conception, d’éducation, etc.), la classe (réparation, installation, maintenance, etc.).
Alors que la marque antérieure est un mot de six lettres, le signe contesté n’en compte que trois.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les deux lettres «AG», qui sont les deuxième et troisième lettres des deux marques. Ils diffèrent par les lettres «J» et «X», qui sont les lettres initiales des signes, ainsi que par les lettres supplémentaires «UAR» des marques antérieures, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.
Ilest important de noter que les deux lettres qui coïncident sont positionnées entre des lettres complètement différentes. En outre, si elles constituent une partie importante du signe contesté, leur impact est réduit sur la structure des marques antérieures étant donné qu’elles sont entourées de plusieurs autres lettres. Les signes ont des longueurs, des rythmes et des intonations différents.
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Par conséquent, les signes ne coïncident que par deux lettres uniques, ce qui, en l’espèce, est un élément insignifiant et ne permet pas de conclure à l’existence d’une similitude pertinente d’un point de vue visuel ou phonétique.
Sur le plan conceptuel, si le public du territoire pertinent percevra la signification des marques antérieures comme expliqué ci-dessus, l’autre signe est dépourvu de signification dans ce territoire.L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel; Il est important de rappeler que le concept véhiculé par les marques antérieures est un concept clair qui sera perçu par tout consommateur.
Parconséquent, étant donné que les signes coïncident simplement par des aspects dénués de pertinence, ils sont différents.
B) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Cette conclusion resterait valable même lorsque les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif élevé (ce qui est le cas en l’espèce) étant donné que la dissemblance des signes ne saurait être contrebalancée par le caractère distinctif élevé des marques antérieures.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Vít MAHELKA Manuela RUSEVA MARTA GARCÍA COLLADO
Décision sur l’opposition no B 3 086 488 page:19De 19
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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