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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2024, n° R1154/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1154/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 25 novembre 2024
Dans l’affaire R 1154/2024-5
Markus Schmidt GmbH
Moulin à papier 74
40882 notations de crédit Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Becker & Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18948203
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
25/11/2024, R 1154/2024-5, FORM E D’UN ANNEAU (3D)
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Décision
Les faits
1 Par la demande déposée le 8 novembre 2023, Markus Schmidt GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque tridimensionnelle
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants («les produits litigieux»):
Classe 14: Articles de bijouterie, de joaillerie, de bijouterie ou de joaillerie.
2 La demande d’enregistrement a fait l’objet d’objections par communication du 27 novembre 2023. La demanderesse a reçu sa demande d’enregistrement par mémoire du 6 décembre 2017. À maintenir en décembre 2023.
3 Par décision du 29 avril 2024 (la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande d’enregistrement, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour les produits litigieux. L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants :
− L’aspect de la marque pour laquelle la protection est demandée ne diverge pas de manière significative des normes et habitudes du secteur concerné. La représentation de la marque demandée montre un rectangle blanc et tridimensionnel, qui semble être la représentation d’un matelas. L’un des coins comporte un quadriangle rouge. Ce dernier serait reconnu par le public ciblé, composé à la fois de consommateurs généraux et de spécialistes dans l’ensemb le de l’Union européenne, comme une étiquette ou un panneau pouvant porter, par exemple, le prix du produit, des indications de nettoyage ou le nom du fabricant
[sic]. D’après cette représentation, le signe est une représentation graphique de l’apparence potentielle des anneaux.
− Ces produits sont généralement mis sur le marché sous une forme comparable à la forme demandée. À cet égard, il est renvoyé, à titre purement indicatif, aux extraits suivants des résultats d’une recherche sur Internet effectuée à Google le 27 novembre 2023:
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− À cet égard, la combinaison d’éléments de présentation en cause serait considérée par les consommateurs pertinents comme étant typique de la forme des produits contestés; la forme demandée ne se distingue pas significativement d’autres formes de base usuelles dans le commerce pour les produits revendiqués; elle ne constitue qu’une variante. Les consommateurs pertinents peuvent considérer la forme décrite par la demanderesse comme l’une des formes des anneaux concernés.
− Les exemples de produits similaires fournis par l’Office ne devraient pas être interprétés en ce sens qu’ils doivent être très similaires au signe en cause. Elles prouvent en particulier à suffisance que la forme en cause ne s’écarte pas significativement des formes attendues du consommateur en raison de l’ensemb le des formes; contrairement à l’opinion de la demanderesse, le signe demandé est donc bien considéré comme typique des anneaux.
− Comme l’indiquent les anneaux comparables déjà cités dans l’objection, l’ensemble des formes est immense pour de tels produits.
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− En outre, les anneaux disposent le plus souvent de pierres précieuses, de flancs ou de gâteaux. Il n’en va pas de même en ce qui concerne la marque de forme en cause. Contrairement à l’impression de la demanderesse, il existe donc bien des caractéristiques communes qui caractérisent les habitudes du public en matière de marquage.
− La marque de forme demandée consiste en une combinaison d’éléments de présentation typiques des produits concernés. En effet, la forme en cause ne se distingue pas substantiellement d’autres formes de base usuelles dans le commerce des produits concernés, mais agit simplement comme l’une de leurs variantes. Étant donné que les différences alléguées ne sont pas facilement perceptibles, la forme en cause ne se distingue pas suffisamment d’autres formes habituelles utilisées pour les produits de la demanderesse et ne permet pas au public pertinent de distinguer d’emblée et avec certitude les produits de la demanderesse de ceux qui ont une autre origine commerciale.
− Pour cette raison, le public pertinent ne comprendra pas la configuration demandée comme une référence à une entreprise déterminée, mais comme une apparence habituelle et évidente des produits eux-mêmes. Par conséquent, le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 La demanderesse a formé un recours le 5 juin 2024, qu’elle a motivé le 2 août 2024. Elle demande l’annulation de la décision attaquée et l’enregistrement de la marque attaquée.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Les développements de la décision attaquée sont caractérisés par des présentations objectivement erronées de faits, une application manifestement erronée du droit et une «argumentation» qui ne se penche pas sur le cœur de la question juridique qui est réellement pertinent en l’espèce, mais se limite à des points communs.
− L’essentiel des faits avancés par la demanderesse dans sa réplique du 6 septembre 2016 En décembre 2023, à la suite de l’avis d’objection de l’Office du 27 novembre 2023, aucune appréciation n’a été effectuée dans le cadre de la décision attaquée en l’espèce, ce qui limite, notamment en ce qui concerne les formes prétendume nt présentes sur le marché indiquées dans la décision, une manipulation délibérée des faits à l’origine de la décision.
− Ainsi, la décision a été prise non seulement sur la base d’une perception objectivement erronée de l’apparence extérieure de la marque de forme en cause, mais aussi, en particulier, sur une impression d’ensemble totalement erronée du patrimoine des formes en cause en l’espèce sur le marché.
− De toute évidence, l’apparence de la marque de forme en cause en l’espèce est tout à fait différente de celle décrite par l’examinatrice (que la représentation de la demande de marque en cause montre «un rectangle blanc et tridimensionnel, dont
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il semble qu’il s’agisse de la représentation d’un matelas» et que celle-ci «présente un quadrangle rouge sur l’un des coins»). Ne serait-ce que dans ce contexte, la décision attaquée ne saurait être maintenue, étant donné qu’elle a manifeste me nt été prise sur une apparence totalement erronée de la demande de marque de l’Union européenne à l’origine de la demande de marque de l’Union européenne.
− La décision attaquée ne peut toutefois pas non plus être maintenue parce que les formes prétendument présentes sur le marché donnent une impression totalement erronée de l’impression globale réelle produite par ces formes pour les produits pertinents en l’espèce revendiqués dans la présente demande de marque de l’Union européenne.
− C’est ainsi que la demanderesse avait déjà eu l’examinatrice dans son mémoire du 6 décembre 2017. En décembre 2023, les représentations sur lesquelles se fonde la décision ne correspondent pas à l’impression globale réelle de ces formes, mais, du fait de leur point de vue concret, donnent une impression totalement erronée de l’impression d’ensemble réelle produite par ces formes. À cet égard, la demanderesse avait procédé à des recherches sur des anneaux sur la base des exemples cités par l’examinatrice dans la décision d’opposition et avait ensuite effectué des recherches auprès de ces anneaux par les observations qu’elle avait fournies le 6 juin. Décembre 2023, des images représentant une impressio n d’ensemble visuelle effective de ces anneaux. Ces images sont reproduites ci- dessous:
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− Ces illustrations montrent clairement que l’impression d’ensemble réelle de ces anneaux diverge fortement de la prétendue impression globale qui résulte du point de vue des anneaux tel qu’il ressort de la décision attaquée.
− Une marque qui diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur n’est pas dépourvue de caractère distinctif. La question de savoir si la forme du produit en cause peut être perçue par le public comme une indication de l’origine doit être analysée par l’impression d’ensemble produite par l’apparence de chaque produit. Cette seule impression d’ensemble pertinente pour les formes connues sur le marché pertinent a été totalement ignorée dans la décision attaquée. Au contraire, la décision attaquée a été prise sur la base d’une impression d’ensemble totalement faussée des formes présentes sur le marché, qui résultait d’angles accidentés qui ne reflétaient pas l’impression globale réelle produite par ces formes.
− Le corps annulaire de la présente demande de marque de forme présente les caractéristiques suivantes:
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a) le corps de base est entièrement lisse sur sa face interne, sa face extérieure et l’une de ses deux faces avant et n’est pas lisse sur l’autre face;
b) la face avant, qui n’est pas lisse, est formée de manière irrégulière à partir de flancs peints qui circulent entièrement sur cette face avant;
C) les flancs des gorges sont irréguliers et orientés selon des directions différentes, en partant du plan de l’anneau; et
d) des pierres précieuses taillées sont incorporées dans les flancs des gâteaux.
− Les exemples cités par l’examinatrice dans sa première objection ne présentent pas une seule de ces caractéristiques, que ce soit individuellement ou en combinaison.
− Ne serait-ce que dans le domaine des articles de bijouterie ou de joaillerie pertinents en l’espèce, chacune des caractéristiques qui caractérisent la forme de la présente demande de marque n’est pas connue et ne peut donc nécessairement ni être conforme à la norme ni être usuelle dans le secteur.
− Toutefois, en particulier, la combinaison spécifique de ces caractéristiq ues, incorporée dans la marque de forme en cause, s’écarte aussi sensiblement de la norme et des habitudes du secteur au point que la marque de forme puisse indiquer une origine commerciale.
− En ce qui concerne la marque demandée, toutes les surfaces de l’anneau, à l’exception de l’une des faces avant, sont parfaitement planes et lisses, de sorte que toute l’attention de l’observateur est dirigée vers cette face avant, qui n’est pas lisse et plate, mais présente des flancs peints avec une pierre précieuse poncée dans chacune des flancs. Étant donné que les flancs sont enclins du plan de l’anneau vers l’extérieur, ils sont orientés vers l’observateur, qui perçoit ainsi particulièrement la brillance des pierres précieuses. Du fait que les flancs sont à la fois nous et irrégulièrement disposés, cette impression d’ensemble unique est modifiée lors de chaque mouvement de l’anneau. En raison de son caractère unique et de son écart grave par rapport à la norme et aux habitudes du secteur, cette impression globale présente un degré élevé de reconnaissance qui indique, pour le public, une origine commerciale concrète. Cette forme se distingue également, compte tenu de l’impression esthétique globale, des formes usuelles et connues dans le domaine des articles de bijouterie.
− En raison de cette impression d’ensemble unique produite par la marque de forme en cause, l’impression d’ensemble produite en ce qui concerne sa particularité et son caractère unique va bien au-delà de ce qui se présente comme la somme de ses différents éléments constitutifs de la forme.
Considérants
6 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du
RMUE. Il est recevable.
7 Il est donc recevable.
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Remarque préliminaire
8 Il convient de reconnaître à juste titre à la demanderesse que la décision attaquée du 29 avril 2024 est contradictoire en ce qu’elle se réfère, dans un paragraphe, à la «représentation d’un matelas» dans lequel «l’un des coins comporte un quadriangle rouge», «qui est reconnu comme une étiquette ou une plaque qui pourrait porter, par exemple, le prix du produit, des indications de nettoyage ou le nom du fabricant ».
Toutefois, selon la chambre de recours, il ressort du contexte général de la décision que l’objet de l’examen est la demande de marque présentée au point 1 ci-dessus, étant donné que celle-ci est reproduite d’emblée dans la décision attaquée et que le texte actuel indique que le signe demandé est la représentation d’un anneau; voir, par exemple, «Le signe est, d’après cette représentation, une représentation graphique de l’apparence potentielle des anneaux» et «La marque de forme consiste en la représentation tridimensionnelle d’un anneau». Les exemples de produits similaires cités par l’examinatrice constituent eux aussi clairement des anneaux. La formula tio n susmentionnée, qui fait référence à un matelas, repose donc, de l’avis de la chambre de recours, sur une erreur manifeste.
9 En outre, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse dans la décision attaquée, l’examinatrice est tout à fait en réponse à la réplique du 6 décembre 2017. 1er décembre 2023 Elle a ainsi résumé les arguments de la demanderesse à la page 4 de la décision attaquée et a répondu en détail aux pages 5 à 7.
10 Il n’y a donc ni violation du droit d’être entendu (article 94, paragraphe 1, deuxième phrase, du RMUE) ni défaut de motivation (article 94, paragraphe 1, première phrase, du
RMUE).
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
11 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Unio n européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement.
12 Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, signifie que cette marque permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou service de ceux d’autres entreprises (29/04/2004, C-456/01 P & C-457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 34).
13 Certes, les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques constituées par l’apparence du produit lui-même ou de son emballage ne sont pas différents ni plus stricts que ceux applicables aux autres catégories de marques. Toutefois, une telle marque ne sera pas nécessairement perçue par le public pertinent de la même manière qu’une marque verbale ou figurative, constituée d’un signe indépendant de l’apparence des produits. En l’absence d’éléments graphiques ou textuels, les consommateurs n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme ou sur leur emballage; dès lors, il peut s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif d’une telle marque tridimensionnelle que celui d’une marque verbale ou figurative (20/10/2011, C-344/10 P & C-345/10 P, Botella esmerilada II, EU:C:2011:680, § 46; 25/10/2007, C-
238/06 P, Forme de bouteilles en plastique, EU:C:2007:635, § 80; 12/01/2006, C-173/04
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P, Sachets stands, EU:C:2006:20, § 28; 12/02/2004, C-218/01, Perwoll, EU:C:2004:88,
§ 52; 12/12/2013, T-156/12, Oval, EU:T:2013:642, § 16.
14 Plus la forme dont l’enregistrement est demandé en tant que marque se rapproche de la forme la plus probable que prendra le produit en cause, plus il est vraisemblable que ladite forme est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Dans ces conditions, seule une marque qui diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine n’est pas dépourvue de caractère distinctif (24/05/2012, C-98/11 P, Hase, EU:C:2012:307, § 42; 29/04/2004, C-456/01 P & C-
457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 39; 07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 31; 12/12/2013, T-156/12, Oval, EU:T:2013:642, § 17.
15 Ainsi, lorsqu’une marque tridimensionnelle est constituée par la forme du produit pour lequel l’enregistrement est demandé, le simple fait que cette forme soit une variante des formes habituelles de cette catégorie de produits ne suffit pas à démontrer que ladite marque n’est pas dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. Il convient toujours de vérifier si une telle marque permet au consommateur moyen de ce produit de distinguer, sans procéder à une analyse et sans faire preuve d’une attention particulière, le produit concerné de ceux d’autres entreprises (07/10/2004, C-136/02 P, Torches, EU:C:2004:592, § 32).
16 Pour apprécier si une marque est dépourvue de caractère distinctif, il y a lieu de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y ait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut s’avérer utile, dans le cadre de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée [25/11/2020, T-862/19, forme D’UNE bouteille (3D), EU:T:2020:561, § 34].
17 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné (31/05/2006, T-15/05, Sausage, EU:T:2006:142, § 20).
Le public ciblé
18 Les produits litigieux sont des articles de bijouterie, de joaillerie, de bijouterie ou de joaillerie.
19 Les produits en cause en l’espèce s’adressent tant au grand public qu’à un public spécialisé, comme par exemple la joaillerie (20/12/2023, T-564/22, DEVICE OF A LION
HEAD (fig.)/DEVICE OF A LION HEAD (fig.), EU:T:2023:851, § 33). Le niveau d’attention varie de normal à élevé, en fonction du prix (28/05/2024, R 173/2024-5, SHAPE OF A BEJEWELLED EAGLE HEAD (3D), § 25; 15/03/2023, R 1414/2022-2, FORME D’UN ANNEAU VU SOUS 4 ANGLES (3D); ARTICLE 16.
20 Il n’existe pas d’indice que le signe demandé soit perçu différemment au sein de l’Unio n européenne. Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif, il convient donc de se fonder sur l’ensemble des consommateurs de l’Union européenne (25/09/2014-, T 171/12, Betonverschalung, EU:T:2014:817, § 45; 10/05/2016, T-806/14, Device of a
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square-shaped packaging (fig.), EU:T:2016:284, § 54; 28/05/2024, R 173/2024-5,
SHAPE OF A BEJEWELLED EAGLE HEAD (3D), § 25.
Absence de caractère distinctif
21 Six vues différentes d’un anneau ont été enregistrées sous différents angles. La demanderesse confirme elle-même que le signe demandé représente un anneau. Il est parfaitement lisse, à l’exception d’une face avant, entièrement constituée de gorges irrégulières recouvertes de petites pierres précieuses poncées.
22 Afin d’apprécier si une marque est ou non dépourvue de caractère distinctif, il convient de prendre en considération l’impression d’ensemble qu’elle produit. Cela ne saurait toutefois impliquer qu’il n’y ait pas lieu de procéder, dans un premier temps, à un examen successif des différents éléments de présentation utilisés pour cette marque. En effet, il peut s’avérer utile, dans le cadre de l’appréciation globale, d’examiner chacun des éléments constitutifs de la marque concernée (16/01/2014, T-433/12, K bouton dans le tube en tissu, EU:T:2014:8, § 18).
23 La marque contestée est demandée pour des articles de bijouterie, de joaillerie, d’anneaux de bijouterie ou de joaillerie. Ces produits sont le résultat d’un processus créatif. Leur apparence et leur conception peuvent varier considérablement sur le marché
(18/11/2022, T-591/21, DEVICE OF THE Outline OF A BEAR (fig.), EU:T:2022:756,
§ 62; 28/05/2024, R 173/2024-5, SHAPE OF A BEJEWELLED EAGLE HEAD (3D), §
33; 15/03/2023, R 1414/2022-2, FORME D’UN ANNEAU VU SOUS 4 ANGLES (3D),
§ 20). C’est un fait notoire que c’est précisément le marché des bijoux et des anneaux qui se caractérise par une énorme diversité conceptuelle. Ainsi, il existe des anneaux de différentes couleurs, formes, matériaux et tailles. Ils peuvent avoir des surfaces lisses ou inégales ou une combinaison des deux. Ils peuvent être décorés avec des pierres précieuses ou non poncées, des pierres semi-précieuses, des perles en différentes quantités, tailles et plans. Ils peuvent prendre des formes géométriques ou paraissant arbitraires, représenter des motifs ou être de pure fantaisie. Il est également courant de combiner différentes caractéristiques pour les bijoux et les anneaux. Il n’y a guère de limites à la diversité et les créateurs de ces bijoux peuvent faire circuler librement leur créativité et leur fantaisie.
24 C’est donc à juste titre que l’examinatrice a considéré que le public pertinent percevrait le signe lui-même, conformément à son apparence, comme la représentation de la forme des produits proposés. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, le signe demandé ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur, mais constitue seulement l’une des variantes possibles des produits pertinents.
25 Ni les côtés lisses de l’anneau, ni la face frontale irrégulière ni les pierres précieuses taillées sur l’une des faces avant ne sont aptes, à eux seuls ou ensemble, à conférer au signe une fonction d’indication d’origine en tant que marque pour les produits visés au paragraphe 1. Aucune des caractéristiques de la forme demandée énumérées par la demanderesse, prises isolément, ni dans leur combinaison, n’a pour conséquence que les consommateurs perçoivent le signe demandé comme une forme sensiblement différe nte de la norme ou des habitudes du secteur pour les articles de bijouterie et de joaillerie, en particulier pour les anneaux. La forme dont l’enregistrement est demandé n’est qu’une
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variante sur un marché caractérisé par une énorme diversité de conception, typique des produits mentionnés.
26 Dans le mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse fait valoir que le signe demandé se distingue nettement des exemples d’anneaux cités par l’examinatrice et que ceux-ci, du fait de leur point de vue concret, donnent une impression totalement erronée de l’impression globale réelle produite par ces formes. Toutefois, un anneau peut être perçu différemment en fonction du point de vue sous lequel il est examiné, ainsi que des différentes représentations du signe demandé lui-même. Avec les illustrations présentées dans la décision attaquée, l’examinatrice n’a reproduit qu’une partie de la diversité des anneaux dans l’une de ses formes de perception possibles, à savoir des anneaux de pointe, des bords irréguliers combinés à des surfaces lisses ou à des gravures sur une ou les deux faces avant.
27 Il convient également de rappeler que l’Office n’est pas tenu d’apporter la preuve qu’un signe est usuel dans le commerce pour démontrer son absence de caractère distinct i f
(14/11/2019,-T 669/18, VIER AUSGEFÜLLTE LÖCHER IN EINEM REGELMßßen LOCHBILD, EU:T:2019:788, § 44). Le seul élément déterminant est de savoir si les consommateurs pertinents perçoivent la demande de marque comme une indication de l’origine dans le contexte des produits et services. Le fait que tel n’est pas le cas en l’espèce a été exposé au point 25 ci-dessus.
28 En particulier, l’Office n’est pas tenu de prouver qu’il existe déjà une forme identique ou quasi identique sur le marché, mais de vérifier s’il existe une grande variété de formes sur le marché concerné et si le signe demandé est simplement perçu comme une variante de ces formes [26/03/2020, T-570/19, FORM EINES KÄSESTRANGS (3D),
EU:T:2020:127, § 21; 28 JUIN 2019, T-340/18, SHAPE OF A FLYING V GUITAR
(3D), EU:T:2019:455, § 35-36). L’existence sur le marché d’un nombre considérable de formes auxquelles les consommateurs sont confrontés rend improbable qu’ils considèrent une forme donnée comme appartenant à un fabricant donné, au lieu de la considérer comme l’une des nombreuses formes disponibles sur le marché (28/06/2019, T-340/18, SHAPE OF A FLYING V-GUITAR (3D), EU:T:2019:455, § 35-36; 25/11/2020, T- 862/19, FORME D’UNE BOUTEILLE (3D), EU:T:2020:561, § 34; 15/03/2023, R 1414/2022-2, FORME D’UN ANNEAU VU SOUS 4 ANGLES (3D), § 44).
29 Ce n’est qu’à titre d’illustration supplémentaire et en complément des sources de l’internet dans la première objection (point 5) que nous renvoyons aux exemples suivants, qui prouvent que, dans ces variantes, des anneaux sont commercialisés par différe nts concurrents (recherche sur Internet du 11 novembre 2024):
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a) https://www.pforzheimer-trauring- manufaktur.de/ringe/artikel/brillant-ringe_love- story-20_pld-500.html
b) https://www.ringladen.de/trauringe-aus-weissgold-wahlweise- mit-fantasievollem- brillantkranz/
c) https://www.qvc.de/diamonique-ring-mind-0%2C31ct-brillantschliff-silber- rhodiniert.product.696215.html
d) https://trauringmacher.com/products/gerstner-trauringe-weissgold-31380-3-5
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13
e) https://mojo-design.ch/eheringe/eheringe-struktur/eheringe-palladium- bergpanorama-250937
f) https://lovelybaubles.com/custom-mountain-rings/
g) https://hannahlouiselamb.com/shop-all/p/18ct-gold- mountain-range-ring
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14
h) https://matanee.com/products/wedding-ring-snow
i) https://fenlu.de/products/zacken-ring
j) https://shop.ostheimer-schmuck.de/shop/ringe/wellen-ring- zackenfoermig- mit- kuegelchen- matt-glanz-ca-12-mm-breit-925-silber-ar-1627/
30 Les exemples ci-dessus montrent que les concurrents sur le marché en cause proposent des anneaux totalement lisses jusqu’à une face avant (exemples a) à h), dans lesquels au moins une face avant est entièrement constituée de gâteaux (exemples c à i), les croquettes étant irrégulières (exemples c) à h) et j) ou qui sont pourvues de petites pierres précieuses poncées (exemples a) à d) et h) et i). Certaines de ces anneaux (exemples d, e et h) présentent même toutes ces caractéristiques de forme en même temps. Cela réfute l’argument de la demanderesse selon lequel les caractéristiques du signe demandé, prises isolément ou dans leur ensemble, diffèrent considérablement de la norme et des habitudes du secteur.
31 Par conséquent, les consommateurs pertinents ne considéreront le signe demandé que comme l’une des nombreuses formes et configurations possibles de bijouterie et de joaillerie ou d’anneaux. Elles considéreront la marque demandée soit comme une simple variante ou variante de noms d’ornements usuels, mais non comme une indication de
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l’origine commerciale des produits. La demande de marque ne comporte aucun élément permettant au consommateur de se souvenir en tant qu’indication de la demanderesse.
32 Enfin, aux fins de l’appréciation au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, il importe peu de savoir si des anneaux sous la forme demandée ou sous une forme similaire à celle-ci sont déjà utilisés sur le marché. L’usage est tout au plus un indice supplémentaire pour répondre à la question de savoir comment le public ciblé percevra le signe lorsqu’il est confronté à celui-ci en rapport avec des produits de joaillerie et de bijouterie. Les consommateurs pertinents ne considéreront la marque demandée que comme l’une des nombreuses formes et configurations possibles de ces produits. Ils percevront la marque demandée comme une variante de la forme habituelle du produit ou comme un élément décoratif de présentation, mais non comme une indication de l’origine commerciale des produits.
33 La demanderesse n’a pas fait valoir un caractère distinctif acquis par l’usage en raison de l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Résultat
34 Pour les raisons susmentionnées, la marque demandée ne peut pas être enregistrée en ce qui concerne les produits de la classe 14 refusés en raison du motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
35 Il n’y a donc pas lieu d’accueillir le recours.
25/11/2024, R 1154/2024-5, FORM E D’UN ANNEAU (3D)
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Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Le recours est rejeté.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann Ph. de Kapff
Greffier
Signé
H. Dijkema
25/11/2024, R 1154/2024-5, FORM E D’UN ANNEAU (3D)
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