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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 févr. 2026, n° 003236070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003236070 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 236 070
Stijn Kuyckx, Molenstraat 23 bus 11, 3600 Genk, Belgique (opposant), représenté par Arnold & Siedsma Belgium BV, De Keyserlei 58-60, 2018 Antwerpen, Belgique (mandataire professionnel)
c o n t r e
Ningbo Hongji Commodity Co., Ltd., No.555 Binhai Avenue, Binhai New Area, Economic Development Zone, Fenghua District (Building C10-101, 102), 315528 Ningbo City, Zhejiang Province, Chine (demandeur), représenté par Krzysztof Breguła, pl. Okrzei 3a/3, 41-922 Radzionków, Pologne (mandataire professionnel). Le 06/02/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 236 070 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants: Classe 3: Tous les produits de cette classe à l’exception de la cire pour parquets.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 119 229 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être enregistrée pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 12/03/2025, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 119 229 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque Benelux n° 1 505 461 «HERBO-ANGEL» (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend d’une appréciation globale
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l’appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 3: Cosmétiques; préparations cosmétiques pour l’amélioration des seins; huiles essentielles et extraits aromatiques; huiles à usage cosmétique; huiles de massage et lotions de massage; huiles essentielles à usage cosmétique; préparations cosmétiques sous forme d’huiles; extraits de plantes à usage cosmétique; huiles aromatiques; huiles parfumées; huiles volatiles; huiles essentielles.
Classe 5: Compléments alimentaires; compléments antioxydants; compléments prébiotiques; compléments homéopathiques; compléments probiotiques; compléments diététiques et préparations diététiques; compléments pour une alimentation saine principalement à base de vitamines; compléments à base de plantes; antioxydants obtenus à partir de plantes; infusions diététiques à base de plantes à usage médical; compléments fortifiants contenant des préparations parapharmaceutiques pour applications prophylactiques et pour la récupération des personnes malades; barres alimentaires en tant que compléments alimentaires; barres énergétiques avec compléments alimentaires en tant que substituts de repas.
Classe 44: Services de conseil en cosmétiques; services de spa pour la santé et le bien-être du corps et de l’esprit; services de soins de beauté; services de conseil dans le domaine des soins corporels et de beauté; location d’équipements pour l’hygiène humaine et les soins de beauté; services d’hygiène et de soins de beauté pour les personnes; soins cosmétiques du corps; soins cosmétiques du corps fournis par des spas; traitements cosmétiques; traitement thérapeutique du corps.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 3: Savons; masques de beauté; vernis à ongles; faux cils; préparations à polir; cosmétiques; détachants; préparations pour démaquiller; huiles essentielles; préparations de nettoyage; lotions à usage cosmétique; laits démaquillants à usage de toilette; parfums; pains de savon de toilette; préparations pour parfumer l’air; préparations pour douches à usage sanitaire personnel ou déodorant [produits de toilette]; après-shampooings; cire à parquet; préparations pour rafraîchir l’haleine à usage d’hygiène personnelle; dentifrices.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils sont en concurrence les uns avec les autres ou sont complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’usage
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origine des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits cosmétiques; les huiles essentielles figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Le savon contesté; les masques de beauté; le vernis à ongles; les préparations démaquillantes; les lotions à usage cosmétique; les laits de toilette; les savons de toilette en pain; les préparations pour douches à usage sanitaire personnel ou déodorant
[produits de toilette]; les après-shampooings sont inclus dans la catégorie générale des produits cosmétiques de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les faux cils contestés sont similaires à un degré élevé aux produits cosmétiques de l’opposant car ils ont la même finalité et sont proposés par les mêmes canaux de distribution et au même public pertinent. En outre, ils sont complémentaires et sont fabriqués par les mêmes entreprises.
Les préparations à polir contestées; les détachants; les préparations de nettoyage; les préparations pour parfumer l’air; sont similaires aux huiles essentielles de l’opposant. Ceci s’explique par le fait que les huiles essentielles sont utilisées comme parfums d’ambiance, pour le linge et aussi pour le nettoyage. De nos jours, elles constituent des solutions alternatives aux produits chimiques courants utilisés pour ces services. En outre, les produits peuvent être trouvés dans les mêmes canaux de distribution et être vendus au même public pertinent. Enfin, ils sont généralement produits par les mêmes entreprises.
Les parfums contestés sont similaires aux produits cosmétiques de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants: finalité, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les préparations rafraîchissantes d’haleine à usage d’hygiène personnelle contestées; le dentifrice sont similaires aux produits cosmétiques de l’opposant. Les produits cosmétiques comprennent des préparations destinées à améliorer ou à protéger l’apparence, l’odeur ou le parfum du corps, tandis que les préparations rafraîchissantes d’haleine à usage d’hygiène personnelle sont utilisées à des fins d’hygiène personnelle ou pour rendre l’haleine agréable. Elles ont la même finalité, à savoir améliorer ou protéger l’apparence ou l’odeur du corps, y compris la bouche. De plus, elles coïncident généralement en termes de public pertinent et de canaux de distribution. Les produits en comparaison peuvent également être fabriqués par les mêmes producteurs, lorsque les préparations cosmétiques sont destinées aux soins de la bouche et des dents.
La cire à parquet contestée est dissimilaire à tous les produits et services de l’opposant. Ceci s’explique par le fait qu’ils n’ont pas la même nature, la même finalité ou le même mode d’utilisation. Ils ne coïncident pas dans les mêmes canaux de distribution ou le même public pertinent. Ils ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Enfin, ils ne sont pas produits ou proposés par les mêmes entreprises.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
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En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires visent le grand public.
Le degré d’attention est moyen.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
HERBO-ANGEL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque Benelux implique qu’une marque Benelux antérieure bénéficie d’une protection identique sur les territoires pertinents. Les marques Benelux antérieures peuvent donc être invoquées pour s’opposer à toute demande ultérieure de marque qui porterait atteinte à leur protection, même si cela ne concerne que la perception des consommateurs dans une partie du Benelux (09/03/2005, T-33/03, Hai / SHARK (fig.), EU:T:2005:89, point 39 ; 03/03/2004, T-355/02, ZIRH / SIR (fig), EU:T:2004:62, point 36).
Tous les éléments des signes sont significatifs dans certains territoires, par exemple là où le français est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie francophone du public pertinent.
L’élément commun « ANGEL » est proche de son équivalent en français – ange – et sera compris soit dans son sens spirituel (messager de la volonté divine), soit comme une personne parfaite (informations extraites du dictionnaire Le Robert le 05/02/2026 à l’adresse https://dictionnaire.lerobert.com/definition/ange). Comme il n’a pas de signification en relation avec les produits pertinents, son caractère distinctif est normal.
L’élément de la marque antérieure « HERBO », ainsi que l’élément « HERB » du signe contesté seront compris en raison de leur proximité avec l’équivalent français
– herbe. Ils seront tous deux associés à la même signification, à savoir, entre autres, herbes aromatiques et plante non ligneuse, dont les parties aériennes meurent chaque année (informations extraites du dictionnaire Le Robert le 05/02/2026 à l’adresse https://dictionnaire.lerobert.com/definition/herbe). Comme cet élément peut faire allusion aux caractéristiques des produits – à savoir des produits d’origine végétale – il est faible.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, lequel, compte tenu de l’analyse ci-dessus, doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément faible dans la marque.
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Les signes coïncident presque entièrement dans leurs éléments verbaux 'HERB(*)' et 'ANGEL'. En tout état de cause, même si la lettre « O » est omise dans le signe contesté, l’élément « HERB » sera sans aucun doute associé au même concept que « HERBO » de la marque antérieure. Les signes ne diffèrent que par la présence du trait d’union dans la marque antérieure, qui n’est qu’un signe de ponctuation sans signification en matière de marque, ainsi que par la ligne stylisée du signe contesté, qui est purement décorative. Il s’ensuit que l’impression d’ensemble des signes en cause est visuellement et phonétiquement hautement similaire. Compte tenu des considérations qui précèdent, les signes sont conceptuellement identiques. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques, et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, §18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §22). Les produits sont en partie identiques ou similaires et en partie dissemblables et ils visent le grand public dont le degré d’attention est moyen. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement hautement similaires et conceptuellement identiques. Les différences entre les signes, qui se limitent à la lettre « O » supplémentaire et au trait d’union de la marque antérieure, ainsi qu’à la ligne du signe contesté, sont insuffisantes pour l’emporter sur la similitude ou l’identité visuelle, phonétique et conceptuelle.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie francophone du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque Benelux de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent du Benelux est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1
Décision sur opposition n° B 3 236 070 Page 6 sur 6
RMCUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait prospérer.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMCUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Tzvetelina IANTCHEVA Iva DZHAMBAZOVA Loreto URRACA LUQUE
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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