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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 janv. 2021, n° 003113271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003113271 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION n° B 3 113 271
Ava Inc., 56 Boulevard Flandrin, 75116 Paris, France (l'«opposante»), représentée par Cabinet Marli, 5 Rue Lincoln, 75008 Paris, France (le «représentant professionnel»)
c o n t r e
Snacking Media, 53 Rue de Chabrol, 75010 Paris, France (la «titulaire»), représentée par Desbarres & Staeffen, 18, Avenue de L’Opéra, 75001 Paris, France (le «représentant professionnel»). Le 18/01/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 113 271 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La marque internationale n° 1 495 198 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés dans l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 495 198 pour la marque verbale «KIDDOZ». L’opposition est fondée sur l’enregistrement français n° 4 357 946 de la marque verbale «kiddo’z» (marque n°1) et l’enregistrement français n° 4 327 178 de la marque verbale «KIDDO» (marque n°2). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
a) Les produits et services
Décision sur l’opposition n° B 3 113 271 Page 2 sur 10
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont :
Enregistrement français n° 4 357 946 (marque n°1) :
Classe 5 : Aliments pour bébés, boissons pour bébés; lait en poudre [aliment pour bébés]; produits diététiques à usage médical; couches pour bébés; crèmes pour bébés [à usage médical]; huiles médicinales pour bébés; talc pour bébés à usage médical; crèmes de change pour bébés à usage médical.
Classe 10 : Fermetures de biberons; fermeture de biberons permettant de doser le lait en poudre, fermeture de biberons contenant un doseur; fermeture de biberons contenant un réservoir; fermeture de biberons contenant un réservoir de lait en poudre; tétines; tétines de biberons; tétines de biberons intégrant un doseur de lait en poudre; biberons avec doseur de lait en poudre intégré; biberons; supports pour biberons; housses pour biberons; anneaux pour calmer ou faciliter la dentition; cuillers biberons pour administrer des médicaments; réservoir pour biberons dans lequel est intégré du lait en poudre; doseur intégré au biberon pour lait en poudre; doseurs pour lait en poudre à visser sur des biberons entre la tétine et le flacon; doseurs à visser sur des biberons entre la tétine et le flacon; réservoir pour lait en poudre à visser sur les biberons entre la tétine et le flacon; réservoir à visser sur les biberons entre la tétine et le flacon.
Classe 35 : Publicité notamment courrier publicitaire, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), promotion des ventes (pour des tiers), publication de textes publicitaires, publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; gestion des affaires commerciales; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; décoration de vitrines; démonstration de produits; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; services de vente au détail et sur Internet d’aliments pour bébés, boissons pour bébés, lait en poudre [aliment pour bébés], produits diététiques à usage médical, alimentation pour bébés, à savoir farines lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies, petits pots contenant essentiellement de la viande, du poisson, de la volaille, des pâtes, du riz et/ou des légumes, couches pour bébés, crèmes pour bébés [à usage médical], huiles médicinales pour bébés, talc pour bébés à usage médical, crèmes de change pour bébés à usage médical, fermetures de biberons, fermeture de biberons permettant de doser le lait en poudre, fermeture de biberons contenant un doseur, fermeture de biberons contenant un réservoir, fermeture de biberons contenant un réservoir de lait en poudre, tétines, tétines de biberons, tétines de biberons intégrant un doseur de lait en poudre, biberons avec doseur de lait en poudre intégré, biberons, supports pour biberons, housses pour biberons; anneaux pour calmer ou faciliter la dentition; cuillers biberons pour administrer des médicaments, réservoir pour biberons dans lequel est intégré du lait en poudre, doseur intégré au biberon pour lait en poudre, doseurs pour lait en poudre à visser sur des biberons entre la tétine et le flacon, doseurs à visser sur des biberons entre la tétine et le flacon, réservoir pour lait en poudre à visser sur les biberons entre la tétine et le flacon, réservoir à visser sur les biberons entre la tétine et le flacon; regroupement, au bénéfice de tiers (à l’exception de leur transport) d’aliments pour bébés, boissons pour bébés, lait en poudre [aliment pour bébés], produits diététiques à usage médical, alimentation pour bébés, à savoir farines lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de
Décision sur l’opposition n° B 3 113 271 Page 3 sur 10
fruits, purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies, petits pots contenant essentiellement de la viande, du poisson, de la volaille, des pâtes, du riz et/ou des légumes, couches pour bébés, crèmes pour bébés [à usage médical], huiles médicinales pour bébés, talc pour bébés à usage médical, crèmes de change pour bébés à usage médical, fermetures de biberons, fermeture de biberons permettant de doser le lait en poudre, fermeture de biberons contenant un doseur, fermeture de biberons contenant un réservoir, fermeture de biberons contenant un réservoir de lait en poudre, tétines, tétines de biberons, tétines de biberons intégrant un doseur de lait en poudre, biberons avec doseur de lait en poudre intégré, biberons, supports pour biberons, housses pour biberons, anneaux pour calmer ou faciliter la dentition; cuillers biberons pour administrer des médicaments, réservoir pour biberons dans lequel est intégré du lait en poudre, doseur intégré au biberon pour lait en poudre, doseurs pour lait en poudre à visser sur des biberons entre la tétine et le flacon, doseurs à visser sur des biberons entre la tétine et le flacon, réservoir pour lait en poudre à visser sur les biberons entre la tétine et le flacon, réservoir à visser sur les biberons entre la tétine et le flacon; services d’informations commerciales pour le compte de tiers permettant à des clients de voir et d’acheter commodément les produits précités.
Enregistrement français n° 4 327 178 (marque n°2) :
Classe 5 : Aliments pour bébés; boissons pour bébés; lait en poudre [aliment pour bébés]; produits diététiques à usage médical; alimentation pour bébés, à savoir farines lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies, petits pots contenant essentiellement de la viande, du poisson, de la volaille, des pâtes, du riz et/ou des légumes; couches pour bébés; crèmes pour bébés [à usage médical]; huiles médicinales pour bébés; talc pour bébés à usage médical; crèmes de change pour bébés à usage médical.
Classe 9 : Barrières de sécurité, à savoir dispositifs de protection personnelle contre les accidents; appareils pour la transmission des sons ou des images permettant notamment la surveillance à distance des bébés; dispositifs vidéo pour la surveillance de bébés; dispositifs d’écoute pour la surveillance de bébés; dispositifs électroniques de surveillance de bébés; alarmes pour bébés; thermomètres de bain; protections domestiques (bloques portes, protèges coins, caches prises, barrière de sécurité pour séparation de pièces ou descentes d’escaliers); logiciels de divertissement interactifs; programmes de jeux multimédias interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; supports de données magnétiques; disques acoustiques; disques acoustiques pré- enregistrés; vidéos préenregistrées; cassettes vidéo préenregistrées; cassettes audio préenregistrées; disques laser préenregistrés; disques vidéo préenregistrés; disques compacts préenregistrés; DVD préenregistrés; cartouches de jeux d’ordinateurs et vidéo; bandes de jeux vidéo et informatiques; disques de jeux informatiques et vidéo; cassettes de jeux vidéo et d’ordinateurs; cédéroms de jeux vidéo et informatiques; dispositifs de communications et téléphones mobiles; tablettes électroniques; stylets informatiques; pèse-bébés.
Classe 10 : Biberons; tétines de biberons; chauffe biberons; tétines pour bébés; attache tétine; sucettes [tétines]; anneaux de dentition pour bébés; sucettes de
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dentition; hochets pour bébés avec anneau de dentition; matelas pour l’accouchement; alèses; supports pour biberons; fermetures de biberons; anneaux pour calmer ou faciliter la dentition; cuillères biberons pour administrer des médicaments; biberons avec doseur de lait en poudre intégré; sucettes
[tétines pour bébés]; réservoir pour biberons dans lequel est intégré du lait en poudre; doseur intégré au biberon pour lait en poudre.
Classe 11 : Appareils d’éclairage, de production de vapeur, de cuisson; appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau; stérilisateurs; chauffe biberons; chauffe-plats pour bébés; liseuses [éclairage]; stérilisateurs à vapeur; humidificateurs d’air; sièges de toilette pour enfants.
Classe 12 : Poussettes et leurs pièces, y compris capots, housses de protection et filets; poussettes cannes; landaus; véhicules; voitures d’enfants; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; sièges et lits de sécurité pour enfants pour véhicules; siège auto; rehausseurs de siège auto; ceintures et harnais de sécurité pour sièges et lits de sécurité pour enfants pour véhicules; housses pour sièges et lits de sécurité pour enfants pour véhicules; pare-soleil (stores) pour automobiles; rétroviseurs intérieurs; cale tête pour sièges de véhicules.
Classe 18 : Porte-bébés écharpes; écharpes pour porter les bébés; porte-bébés; sacs kangourou [porte-bébés]; sacs à dos pour porter les bébés; sacs à langer; malles et valises; parapluies; portefeuilles ; porte-monnaie; sacs à main, sacs à dos, sacs à provision; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l’emballage; étuis pour les clefs (maroquinerie); sacs de voyage; sacs de plage; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette.
Classe 20 : Meubles; lits; commodes; étagères; lits pour enfants et bébés; coussins; literie à l’exception du linge de lit; parcs pour enfants; glaces (miroirs); cadres; produits non compris dans d’autres classes, en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques à savoir meubles, armoires, commodes, tables, boîtes en bois ou en matières plastiques; corbeilles non métalliques; porte-parapluies; porte-revues; lit; lits pour enfants; berceaux; lits transportables; lits portables pour enfants, en matières textiles; couffins; sièges; sièges pliants; sièges basculants; sièges à roulettes; chaises hautes pour enfants; rehausseurs de chaises; sièges de baignoires pour bébés (meubles); objets décoratifs destinés aux chambres d’enfants, à savoir mobiles (objets pour la décoration), objets d’art en bois et en cire adhésifs pour décoration murale, statues, figurines, objets d’art à usage ornemental et décoratifs en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques, non compris dans d’autres classes; tapis décoratifs pour parcs pour bébés; coffres à jouets; mobiles décoratifs produisant des sons; mobiles décoratifs; rideaux de perles pour la décoration; pièces d’ameublement destinées à la décoration; plaques de porte pour chambres d’enfants en bois ou en matières plastiques; parcs pour bébés; tapis pour parcs de bébés; patères [crochets] pour vêtements non métalliques; cintres pour vêtements; tables de toilette; tables à langer; tables de travail (meubles); porte- vêtements (meubles); casiers pour biberons; trotteurs pour enfants; trotteurs; transats pour bébés; tapis de change pour bébés.
Classe 21 : Nécessaires de toilette, peignes et éponges, brosses (à l’exception des pinceaux) baignoires pliantes pour bébés; boîtes à savon; brosses à dents; pots; cuvettes; baignoires portatives pour bébés; chauffe-biberons non électriques; stérilisateurs non électriques pour biberons; casiers pour biberons;
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égouttoirs pour biberons pots de chambre; bacs à couches (poubelles) non en métaux précieux.
Classe 24 : Tissus; linge; couvertures de lit; linge de bain (à l’exception de l’habillement); langes (en matières textiles); literie pour bébés (linges); linge de maison; plaids; couvertures pour bébés; plaids; linge de maison; articles textiles d’ameublement; articles textiles de maison; décorations murales en matières textiles; mouchoirs; gants de toilette; housses d’édredons; housses d’oreillers; housses de canapés; housses de chaises; housses de couette; housses de matelas; housses de protection pour meubles; housses pour coussins; housses pour poufs.
Classe 25 : Vêtements; layettes; chaussures; chaussettes; chaussons; chapellerie; bonneterie; layette; sous-vêtements; ceintures (habillement); bretelles; peignoirs; slips de grossesse; soutien-gorge; bavoirs non en papier; bavoirs en matières plastiques; tabliers (vêtements); pyjamas; gants (habillement); chancelières non chauffées électriquement; chaussons; chaussettes; maillots de bain; bandanas (foulards); blouses; articles de bonneterie; écharpes.
Classe 28 : Jeux, jouets, décorations pour arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage), balles ou ballons de jeu, jeux de cartes ou de table, trottinette; mobiles de voitures; jeux d’extérieur pour bébés; jouets de bain; tapis de jeu contenant des jouets pour nourrissons; peluches (jouets); boîtes à musique (jouets); mobiles (jouets); jouets à bascule; articles de plage, à savoir: seaux, pelles, moules, moulins, râteaux (jouets); piscines gonflables à usage récréatif; flotteurs et jouets gonflables; jeux éducatifs; poupées; arches de jeux.
Classe 35 : Publicité notamment courrier publicitaire, diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons), promotion des ventes (pour des tiers), publication de textes publicitaires, publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; gestion des affaires commerciales; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; décoration de vitrines; démonstration de produits; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; services de vente au détail et sur Internet des produits précités; regroupement, au bénéfice de tiers (à l’exception de leur transport) des produits précités; services d’informations commerciales pour le compte de tiers permettant à des clients de voir et d’acheter commodément tous les produits précités.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Verres doseurs pour la cuisine; verres mesureurs; instruments et appareils de mesure.
Classe 21 : Tasses en plastique; récipients pour la cuisine; vaisselle; ustensiles de cuisine, à l’exclusion des fourchettes, couteaux et cuillères.
Classe 43 : Conseils en matière de recettes de cuisine.
Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits et services afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
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Le terme «notamment» utilisé dans la liste de produits et services de l’opposante, indique que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie visée, et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (voir l’arrêt du 09/04/2003, T-224/01, Nu Tride, EU:T:2003:107).
D’autre part, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour démontrer l’existence d’un lien entre un produit donné et une catégorie plus large, est exclusif et restreint la portée de l’enregistrement aux produits et services spécifiques visés.
À titre de remarque liminaire, il convient de noter que selon l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits et services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services comprennent, notamment, leur nature et leur destination, leurs canaux de distribution, leurs points de vente, leur producteurs, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés dans la classe 9
Les instruments et appareils de mesure sont des dispositifs de mesurage qui couvrent, en tant que catégories plus larges, les pèse-bébés dans la même classe de la marque n°2 de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer d’office les catégories générales des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les verres doseurs pour la cuisine; verres mesureurs sont aux moins similaires à un faible degré au doseur intégré au biberon pour lait en poudre compris dans la classe 10 des deux marques antérieures de l’opposante. Ces produits ont la même destination (de mesurer la nourriture, quelle soit liquide ou en poudre) et peuvent avoir les mêmes producteurs, le même public pertinent et des canaux de distribution identiques.
Produits contestés dans la classe 21
Les tasses en plastique; récipients pour la cuisine; vaisselle; ustensiles de cuisine, à l’exclusion des fourchettes, couteaux et cuillères sont aux moins similaires aux pots compris dans la même classe de la marque n°2 de l’opposante parce que leur destination, leurs producteurs, leurs circuits de distributions et leur public pertinent peuvent coïncider.
Services contestés dans la classe 43
Les conseils en matière de recettes de cuisine peuvent, selon l’opposante, être similaires aux aliments pour bébé vendus par celle-ci car les services contestés sont «des informations qui sont communiqués aux consommateurs sur comment cuisiner des aliments qui sont vendus par la marque antérieure. Il s’agit donc d’une information commerciale nécessairement rendue par une entreprise proposant les services et les produits invoqués (aliments, vente des aliments et
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conseils et informations des consommateurs)». L’opposante a également fournit des documents à l’appui de cet argument. En l’absence de tout argument de la titulaire, les services contestés sont considérés similaires à un faible degré aux services de vente au détail et sur Internet d’aliments pour bébés, boissons pour bébés, lait en poudre [aliment pour bébés], produits diététiques à usage médical, alimentation pour bébés, à savoir farines lactées, soupes, soupes sous forme déshydratée, laits, laits en poudre, compotes de fruits, purées de légumes, purées de légumes sous forme déshydratée, jus de fruits et de légumes, bouillies, petits pots contenant essentiellement de la viande, du poisson, de la volaille, des pâtes, du riz et/ou des légumes en classe 35 de la marque n°1 de l’opposante. La division d’opposition considère que les services en cause peuvent être fournis par les mêmes entités et via les mêmes circuits de distribution. Par ailleurs, ils s’adressent au même public à la recherche de conseils dans le domaine de la cuisson des aliments.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
En l’espèce, les produits et services considérés identiques ou similaires à plusieurs degrés s’adressent au grand public ainsi qu’aux clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits et des services, de la fréquence d’achat et du prix des produits et des services.
c) Les signes et le caractère distinctif des marques antérieures
kiddo’z (marque n°1) et KIDDOZ
KIDDO (marque n°2)
Marques antérieures Marque contestée
Le territoire pertinent est la France.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments
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distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
S’agissant de marques verbales, le fait qu’elles soient écrites en lettres majuscules ou minuscules est indifférent aux fins de la comparaison. Les mots qui constituent les marques en cause ne revêtent aucune signification pour le public du territoire concerné. Par conséquent, leur caractère distinctif doit être considéré comme normal. Par ailleurs, étant donné que l’opposante n’a pas fait valoir explicitement que ses marques sont particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou de leur renommées, le caractère distinctif des marque antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque, qui doit être considéré comme normale. Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. Par conséquent, le fait que les marques comparées sont identiques dans leurs parties initiales «KIDDO» (et dans le cas de la marque antérieure n°1 aussi dans la lettre finale «Z») est particulièrement important pour déterminer le risque de confusion au sein des consommateurs. Sur les plans visuels et phonétiques, les signes coïncident dans leur premières lettres «KIDDO» et, en ce qui concerne la marque antérieure n°1, aussi dans la lettre finale «Z». Ils diffèrent seulement dans la présence d’une apostrophe dans la marque antérieure n°1 et dans l’absence de la lettre finale «Z» dans la marque antérieure n°2. En conséquence, les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires. Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Etant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
d) Appréciation globale et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les produits et les services concernés sont considérés identiques ou similaires à plusieurs degrés. Ils s’adressent au grand public ainsi qu’à un public professionnel avec un niveau d’attention pouvant varier de moyen à élevé.
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Les marques en conflit sont globalement très similaires, notamment sur les plans visuel et phonétique, tout en considérant la coïncidence des signes dans la presque totalité de leurs lettres (au moins «KIDDO*»). Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont gardée des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605,
§ 54).
À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. L’opposition est dès lors fondée sur la base des enregistrements des marques françaises n° 4 357 946 et n° 4 327 178 de l’opposante. Il en résulte que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits et services contestés, y compris les produits et services considérés similaires seulement à un faible dégré, en application du principe d’interdépendance précité.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure. Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c), sous i), du REMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le REMUE.
La division d’opposition
Sandra IBAÑEZ Valeria ANCHINI Sylvie ALBRECHT
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre
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mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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