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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 juil. 2023, n° 003170448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003170448 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 170 448
Grass Hero SE, Oranienburger Str. 70, 10117 Berlin (Allemagne), représentée par Dentons Europe Dąbrowski I Wspólnicy Sp. K., Zajęcza 4, 00-351 Varsovie (Pologne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Eatery Sverige Group AB, Box 11115, SE-100 61 Stockholm (Suède), représentée par Eversheds Sutherland AdvokatbyrListe AB, Sveavägen 20, SE-111 57 Stockholm (Suède) (représentant professionnel).
Le 17/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 170 448 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 04/05/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 678 303 «YOUR Voisinage HERO» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 639 668 «DELIVERY HERO» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 639 668 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no 3 170 448 page: 2 de 10
Classe 43: Fourniture d’un site web, à savoir pour des informations concernant des services de restauration.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 43: Services de bistros; services de traiteurs; services de restauration pour les écoles; services de cafés; services de préparation d’aliments; services de plats à emporter; services de restauration ambulante; pizza (pizza); services de restaurants; service d’aliments et de boissons; services de préparation d’aliments et de boissons; fourniture de services de boissons; mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; services de restauration commerciale; services d’hospitalité pour entreprises (fourniture d’aliments et de boissons); services d’accueil [nourriture et boissons].
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services contestés compris dans la classe 43 concernent la fourniture d’aliments et de boissons. Par conséquent, ils sont similaires à ceux de l’opposante fournissant un site web, à savoir pour des informations concernant les services de restauration, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés similaires s’adressent au grand public (par exemple, les services de restauration commerciale)et aux professionnels, à l’exception de certains qui ciblent uniquement le public professionnel (par exemple, les services de restauration commerciale).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes
LIVRAISON HERO VOTRE ENTOURAGE HERO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite
Décision sur l’opposition no 3 170 448 page: 3 de 10
par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Tous les éléments des signes ont une signification en anglais et ont donc une incidence sur la perception conceptuelle des signes dans les pays où l’anglais est compris. En particulier, l’élément commun «HERO» a une signification en anglais, puisqu’il fait référence à «une personne caractérisée par un courage exceptionnel, une noblesse, une fortitude, etc.» (informations extraites du Collins English Dictionary le 05/07/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hero). Par conséquent, il fait partie d’une unité conceptuelle dans chacun des signes. «Delivery HERO» (marque antérieure) indique que la personne qui effectue la livraison est un hero. «Your Voisinage HERO» (signe contesté) identifie une personne dans le quartier comme un héro. Par conséquent, pour cette partie du public, les marques, considérées dans leur ensemble, véhiculent des concepts différents.
Pour une autre partie du public pertinent, par exemple le public germanophone, l’élément commun «HERO» est dépourvu de signification et, par conséquent, intrinsèquement distinctif. Pour cette partie du public pertinent, les éléments supplémentaires «DELIVERY» (marque antérieure) et «YOUR Voisinage» (signe contesté) des signes sont également dépourvus de signification et, par conséquent, intrinsèquement distinctifs.
Toutefois, une autre partie substantielle du public pertinent, telle que la partie hispanophone, comprendra «HERO» en raison de son équivalent proche en espagnol, «héroe», qui fait référence à «une personne qui effectue une action très autonome au profit d’une cause noble» ou «un personnage proéminent qui agit de manière courageuse et risquée» (informations extraites du Diccionario de la Real Academia Española, 03/07/2022, https://dle.rae.es/h%C3%A9roe?m=form). Cette partie du public ne comprendra pas les autres composants des signes. Les éléments supplémentaires des signes, «DELIVERY» (marque antérieure) et «YOUR Voisinage» (signe contesté), sont dépourvus de signification et, par conséquent, intrinsèquement distinctifs pour ce public.
Même si «HERO» pourrait avoir des connotations positives, la division d’opposition considère qu’elle prendra des mesures mentales supplémentaires pour que cette partie du public pertinent le perçoive comme élogieuse. Par conséquent, pour cette partie du public pertinent, cet élément est distinctif.
Aux fins de la présente comparaison et compte tenu du fait que les similitudes entre les signes sont plus grandes lorsque les coïncidences résident dans des éléments distinctifs et que les marques ne présentent pas de différences conceptuelles, la division d’opposition appréciera les signes du point de vue du public hispanophone, étant donné qu’il s’agit du scénario le plus avantageux pour l’opposante. Dans ce scénario, l’élément commun «HERO» est distinctif pour tous les services pertinents et crée une similitude conceptuelle entre les marques.
Le fait que les signes ne coïncident que par le deuxième élément de la marque antérieure et le troisième élément du signe contesté est un facteur pertinent étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément «HERO» et sa prononciation, qui est le deuxième élément de la marque antérieure et le troisième
Décision sur l’opposition no 3 170 448 page: 4 de 10
composant du signe contesté. Ils diffèrent toutefois par les éléments supplémentaires et distinctifs des signes au début desquels les consommateurs accordent davantage d’attention, à savoir «DELIVERY» (marque antérieure) et «YOUR Voisinage» (signe contesté), ainsi que leur prononciation.
Par conséquent, les signes sont similaires à un faible degré sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à la signification de «HERO». Par conséquent, les signes sont identiques sur le plan conceptuel;
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les services en cause sont similaires. Ils s’adressent au grand public et au public de professionnels, certains d’entre eux ciblant uniquement le public de professionnels. Les deux publics feront preuve d’un niveau d’attention moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur les plans visuel et phonétique et identiques sur le plan conceptuel.
La similitude entre les signes se limite à leur élément commun, «HERO». Toutefois, le public pertinent percevra clairement les éléments supplémentaires et distinctifs des signes au début desquels les consommateurs accorderont une plus grande attention. À cet égard, l’opposante a fait référence à des décisions antérieures de l’Office (29/09/2022, no B 3 146 649 et 08/11/2022, no B 3 150 507), selon lesquelles le principe général selon lequel les consommateurs accordent davantage d’attention au début des signes n’est pas toujours vrai. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal,
Décision sur l’opposition no 3 170 448 page: 5 de 10
qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198). Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures citées par l’opposante ne sont pas pertinentes pour la présente procédure car elles ne sont pas comparables. Ils concernent des signes qui comprennent deux éléments, et non trois, comme le signe contesté en l’espèce. En outre, dans les décisions citées, les éléments additionnels sont moins distinctifs que «HERO», alors qu’en l’espèce, les éléments additionnels sont distinctifs.
Par conséquent, en l’espèce, les différences entre les signes sont suffisantes pour écarter un risque de confusion. Le fait que les signes coïncident par l’élément «HERO» et qu’ils soient identiques sur le plan conceptuel ne permet pas, à lui seul, de conclure à l’existence d’un risque de confusion (incluant le risque d’association). La division d’opposition considère que le consommateur sera en mesure de distinguer les signes avec certitude, malgré son souvenir imparfait des marques et même compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné.
Il reste à examiner l’argument de l’opposante selon lequel les marques antérieures, toutes caractérisées par la présence du même élément, «HERO», constituent une «famille de marques» ou des «marques de série». Selon elle, une telle circonstance est susceptible d’engendrer un risque de confusion objectif dans la mesure où le consommateur, confronté à la marque contestée, qui contient le même élément verbal que les marques antérieures, sera amené à croire que les services désignés par cette marque peuvent également provenir de l’opposante.
En fait, le concept de famille de marques a été analysé de manière exhaustive par le Tribunal dans l’affaire Bainbridge [23/02/2006-, 194/03, Bainbridge (fig.)/Bridge et al., EU:T:2006:65].
Lorsque l’opposition à une marque de l’Union européenne est fondée sur plusieurs marques antérieures et que ces marques présentent des caractéristiques permettant de les considérer comme faisant partie d’une même «série» ou «famille», un risque de confusion peut être créé par la possibilité d’association entre la marque contestée et les marques antérieures faisant partie de la série. Toutefois, le risque d’association décrit ci-dessus ne peut être invoqué que si deux conditions sont cumulativement remplies.
En premier lieu, le titulaire d’une série d’enregistrements antérieurs doit fournir la preuve de l’usage de toutes les marques appartenant à la série ou, à tout le moins, d’un nombre de marques susceptible de constituer une «série».
En l’espèce, l’opposante n’a pas prouvé qu’elle utilise une famille de marques «HERO» et, en outre, qu’elle utilise cette famille dans les mêmes domaines que ceux couverts par le signe contesté. L’opposante a produit les éléments de preuve suivants à l’appui de son argument:
Annexe 1: Extrait du site web de l’opposante, https://www.deliveryhero.com/about/, sur lequel l’historique de la société est expliqué et certaines dates pertinentes sont indiquées (à savoir 2008 — l’année au cours de laquelle les fondateurs ont commencé à exercer une activité en ligne en Suède; 2011 — année de création du groupe Delivery Hero; et 2017 — l’année au cours de laquelle la société a été publique).
Décision sur l’opposition no 3 170 448 page: 6 de 10
Annexe 2: Extrait non daté de la section «carrières» du site web de l’opposante, https://careers.deliveryhero.com/global/en.
Annexe 3: Extrait non daté de la section de contact du site web de l’opposante, https://www.deliveryhero.com/contact/.
Les preuves produites sont entièrement produites par l’opposante et sont simplement des impressions de son site internet. Ces documents contiennent très peu d’informations et ne suffisent pas à démontrer que les marques ont été utilisées sur le marché en lien avec la fourniture des services pertinents. Les éléments de preuve ne contiennent guère d’informations sur la durée et le lieu de l’usage et ne contiennent aucune information quant à l’importance de l’usage des marques constituant une famille de marques «HERO». Par conséquent, l’opposante n’a pas prouvé qu’elle a effectivement utilisé une famille de marques et son argument à cet égard doit être rejeté;
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
Cette absence de risque de confusion vaut également pour la partie du public pour laquelle l’élément «HERO» est dépourvu de signification. En effet, en raison de l’absence de similitude conceptuelle entre les signes, cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires. De même, il n’existe pas non plus de risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public, pour laquelle l’élément commun «HERO» fait partie d’une unité conceptuelle dans chaque signe ayant des significations différentes, étant donné que les différences conceptuelles écartent clairement un risque de confusion.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 034 406 «Delivery Hero» (marque verbale) (marqueantérieure no 1), enregistrée pour les services suivants:
Classe 35: Administration commerciale; services de conseillers et de conseils en gestion des affaires commerciales; conseils commerciaux professionnels; conseils en stratégies commerciales; conseils en organisation et direction des affaires; conseils en acquisition d’entreprises; services de conseils en matière de cessions d’entreprises; assistance commerciale en matière de formation d’entreprises commerciales; conseils commerciaux en matière de fusionnement; services de conseils en affaires; services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales; acquisition d’affaires; renseignements d’affaires; assistance en planification commerciale; services de conseils en matière d’analyse commerciale; services commerciaux en matière de mise en place de coentreprises; services de fusion commerciale; services commerciaux relatifs à l’établissement d’entreprises; services de stratégie commerciale; services de développement de stratégie commerciale; exploitation d’entreprises pour le compte de tiers; gestion des affaires commerciales pour une entreprise commerciale et pour une société de services; services de représentation commerciale; services de stratégie commerciale et de planification; gestion de projets commerciaux pour le compte de tiers; gestion et conseils en processus d’entreprise; assistance commerciale opérationnelle aux entreprises; organisation de gestion commerciale; services de sous-traitance [assistance commerciale]; planification
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stratégique des affaires; négociation de contrats commerciaux pour des tiers; services d’intermédiation commerciale; conseils en acquisition; services de conseils commerciaux en gestion d’entreprises; conseils en planification commerciale; conseils en matière commerciale; conseils dans le domaine de la gestion des affaires commerciales et du marketing; services de conseils et d’assistance dans le domaine de la stratégie commerciale; services de conseils en matière de planification commerciale; conseils en organisation et en économie d’entreprise; conseils en gestion de risques commerciaux; conseils en affaires.
Classe 36: Services financiers; affaires monétaires; placement de fonds; affaires immobilières; consultation en matière financière; gérance de biens immobiliers; services de financement et de financement; services financiers et monétaires, services bancaires; collecte de fonds et parrainage; services d’investissements; services financiers pour entreprises; services de financement pour garantir des fonds pour des entreprises; services bancaires financiers; services de gestion des risques financiers; financement d’entreprises commerciales; financement d’acquisitions; financement de fusions; gestion financière pour entreprises; gestion des affaires financières; services de financement pour entreprises; gestion de capitaux; financement de capital-risque; services de financement de capital-risque pour entreprises nouvelles et jeunes entreprises; mise à disposition de financement pour les entreprises; services de financement pour entreprises; gérance de fortunes; mise à disposition de financement pour de nouvelles entreprises; organisation de placements financiers; services de capital-risque; services de biens immobiliers; services fiduciaires.
Classe 45: Services juridiques; préparation de rapports juridiques; octroi de licences de marques; services juridiques en matière de concession de licences de droits d’auteur; enregistrement de noms de domaine
[services juridiques]; octroi de licences de propriété intellectuelle; services d’enregistrement de sociétés.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 406 990 (marque figurative) (marqueantérieure no 2), enregistrée pour les services suivants:
Classe 35: Travaux de bureau; services de publicité et de promotion; services informatisés de commande d’aliments et d’épicerie; services de conseils en gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; services de gestion commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; service de commande informatisé proposant des produits de consommation de tiers, des aliments et des épiceries; services de comparaison d’achats; administration commerciale dans le domaine du transport et de la livraison; mise à disposition d’un système en ligne et de portails en ligne dans le domaine du commerce des consommateurs permettant aux consommateurs d’accéder à leurs préférences, de les gérer et de les modifier afin d’être utilisés par les commerçants pour créer et gérer des
Décision sur l’opposition no 3 170 448 page: 8 de 10
offres de livraison aux consommateurs; services de commande en ligne proposant des produits de consommation de tiers, des aliments et des épiceries; services de magasins de vente au détail en ligne en rapport avec les aliments.
Classe 36: Services de paiement électronique.
Classe 39: Mise à disposition d’informations et d’informations de suivi à des tiers en matière de retrait et de distribution via l’accès à l’internet et le téléphone; emballage et entreposage de marchandises; livraison express de marchandises par véhicules; Fourniture d’informations sur des services de livraison et des réservations pour des services de livraison; services de livraison d’aliments; transport et livraison de marchandises; le suivi, la gestion et le suivi des paquets et des expéditions; fourniture d’informations concernant la collecte et la livraison d’actifs en transit; livraison de colis; mise à disposition de repérage électronique de colis à des tiers; surveillance et suivi des colis et des envois afin d’assurer la livraison à temps à des fins professionnelles; transports; entreposage temporaire de livraisons; distribution du courrier; services de livraison.
Classe 42: Conception et développement de logiciels pour la logistique, fourniture de foin de foinet de portails de commerce électronique; conception et développement de logiciels de gestion de chaînes d’approvisionnement; conception et développement de logiciels pour le développement de sites web; conception et développement de logiciels d’évaluation et de calcul de données; services de conseils en matière de conception et de développement de logiciels; conception et développement de logiciels pour l’importation et la gestion de données; conception et développement de logiciels de commande de processus; développement, mise à jour et maintenance de logiciels et de systèmes de bases de données; conception et développement de logiciels; création et conception de répertoires d’informations basés sur des sites web pour des tiers [services des technologies de l’information]; planification, conception, développement et maintenance de sites web en ligne pour le compte de tiers; location de logiciels pour le développement de sites web; conception et développement de logiciels dans le domaine des applications mobiles.
Classe 43: Services d’informations concernant les restaurants; services de restauration [alimentation].
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 441 624 «Delivery Hero Tech Academy» (marque verbale) (marqueantérieure no 3), enregistrée pour les services suivants:
Classe 35: Services de recrutement; publicité; organisation commerciale; services d’intermédiation commerciale.
Classe 41: Services d’éducation et d’instruction; organisation de cours de formation; organisation de cours de formation dans des instituts d’enseignement; éducation dans le domaine de l’informatique; informations en matière d’éducation.
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Les services contestés compris dans la classe 43 et les services de l’opposante compris dans les classes 35, 36 et 45 de la marque antérieure 1 sont différents car ils n’ont rien en commun. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. En particulier, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, il n’existe aucune similitude entre ces services contestés et l’ administration commerciale; gestion des affaires commerciales pour une entreprise commerciale et pour une société de services; gestion de projets commerciaux pour le compte de tiers; assistance commerciale opérationnelle aux entreprises; et services d’organisation et de sous- traitance [assistance commerciale] compris dans la classe 35 et services de traiteur des affaires; services d’hôtellerie (restauration) compris dans la classe 43. Les services de gestion des affaires commerciales de l’opposante fournissent des conseils et une assistance pour la gestion d’une entreprise et incluent des conseils sur la manière de mieux gérer une entreprise. Toutefois, les services contestés sont destinés à fournir des aliments et des boissons à des sociétés. Par conséquent, ces services n’ont pas de points communs pertinents. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
De même, les services couverts par la marque antérieure 3 sont des services commerciaux destinés à soutenir d’autres entreprises (classe 35) et des services d’éducation (classe 41). Par conséquent, les services contestés compris dans la classe 43, qui sont essentiellement des services de restauration, sont différents des services de l’opposante. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
En ce qui concerne la marque antérieure no 2, tous les services contestés sont identiques aux services de restauration de l’opposante compris dans la classe 43. Toutefois, même pour des services identiques, il n’existe pas de risque de confusion pour les raisons indiquées à la section e) ci-dessus. La marque antérieure no 2 est identique à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 639 668 «DELIVERY HERO» (marque verbale), analysé à la section c) ci-dessus. Toutefois, elle contient également des éléments figuratifs supplémentaires, à savoir une étoile sur fond rouge, qui présentent un faible degré de caractère distinctif. Cela permet également de séparer les signes sur le plan visuel. Par conséquent, le public pertinent percevra clairement les éléments supplémentaires et distinctifs des signes au début desquels les consommateurs prêteront plus d’attention. En outre, les éléments figuratifs supplémentaires, bien que faibles, ne sont pas négligeables dans l’impression d’ensemble produite par les signes et ne passeront pas totalement inaperçus.
Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Décision sur l’opposition no 3 170 448 page: 10 de 10
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Christian Steudtner Teresa Trallero Ocaña Francesca DRAGOSTIN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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