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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 févr. 2021, n° 003094560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003094560 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 094 560
DaVita Inc., 2000 16th Street, 80202 Denver, Colorado, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Rödl GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Äussere Sulzbacher Str.100, 90491 Nürnberg (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Peter Placek, Parkova 668/10, 92205 Chtelnica
, Slovaquie (demanderesse).
DÉCISION:
1)l’ opposition no B 3 094 560 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion;services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales;services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs;traitement administratif de commandes;traitement administratif de commandes d’achats informatisées;traitement administratif de commandes d’achats;traitement administratif de commandes d’achats passées par téléphone ou par ordinateur;services administratifs en matière de plans d’actionnariat pour employés;services administratifs en matière de traitement de demandes de garantie;organisation de transactions et de contrats commerciaux;organisation de services contractuels de commerce avec des tiers;préparation de contrats de prestation de services pour des tiers;organisation de contacts commerciaux et commerciaux;organisation de l’achat de produits pour le compte de tiers;services d’importation et d’exportation;obtention de contrats d’achat et de vente de marchandises.
Classe 37: entretien et réparation de bâtiments;vitrerie, installation, entretien et réparation de vitres, fenêtres et stores;Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation).
Classe 38: Tous les services compris dans cette classe.
Classe 41: Éducation;publication et reportages photographiques.
Classe 42: Tous les services compris dans cette classe.
Classe 44: Services de soins pour animaux;services de soins de santé pour êtres humains;hygiène et soins de beauté pour êtres humains.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 080 150 est rejetée pour tous les services précités.Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3) chaque partie supporte ses propres frais.
Décision sur l’opposition no B 3 094 560page: 2De 14
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 080 150 «DATVIA» (marque verbale).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 146 298, l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 499 361 et l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 265 197, tous pour la marque verbale «DAVITA».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 10 146 298 ( marque antérieure no 1)
Classe 35: Gestion et administration d’installations médicales liées aux soins de patients rénaux;gestion des centres de dialyse pour le compte de tiers;planification et placement de carrière nephrologist;services d’ordre public et de sensibilisation dans le domaine des affections rénales et de la dialyse;services caritatifs pour promouvoir la sensibilisation du public aux maladies liées aux rénaux;services de radiateurs de médecins, services de radiateurs en ligne pour centres de dialyse.
Classe 41: Services éducatifs, à savoir, éducation médicale sur le traitement des patients rénaux, éducation et éducation aux patients rénaux sur des maladies rénales, santé et informations médicales;services caritatifs liés à des événements de collecte de fonds;publications en ligne, à savoir newsletters, livres et revues;services éducatifs pour les médecins, infirmiers et infirmiers locaux dans les zones dégradées dans le domaine des maladies rénales;journaux en ligne, à savoir blogs dans le domaine des maladies rénales.
Classe 42: services de laboratoire;fourniture d’accès à des outils en ligne pour les patients rénaux;vidéos en ligne dans le domaine des maladies rénales;calculatrices de fonctions rénales et disponibilité de calculatrices de fonctions rénales par téléphone;mise à disposition d’un site web médical en ligne dans le domaine des maladies rénales;recherche médicale et scientifique;à savoir la réalisation d’essais cliniques.
Décision sur l’opposition no B 3 094 560page: 3De 14
Classe 44: Services médicaux, à savoir fourniture de soins in center et à domicile pour patients souffrant d’affections rénales;services et centres de séquençage de patients et d’inpatients;services hospitaliers dans le domaine de la dialyse et des maladies rénales;services d’hémodialyse et de dialyse peritonéale, services de thérapie par injection et services de thérapie sanguine;programmes et services de gestion des maladies;site web contenant des informations et des articles médicaux en ligne dans le domaine des maladies rénales et de la dialyse, du diabète, de la nutrition et d’autres sujets de santé;alimentation en ligne et informations nutritionnelles pour les patients souffrant d’affections rénales et de dialyse;informations en ligne au centre de dialyse et services de localisation;fourniture d’un site web contenant des informations médicales, des informations diététiques et des ressources pour les médecins et les patients rénaux.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 499 361 ( marque antérieure no 2)
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, y compris spectromètres;appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique;appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images;supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques;mécanismes pour appareils à prépaiement;caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et ordinateurs.
Classe 10: Instruments et appareils chirurgicaux, médicaux et vétérinaires, membres et yeux artificiels;articles orthopédiques;matériel de suture;appareils médicaux électriques;appareils de thérapie à ondes électromagnétiques, en particulier appareils thérapeutiques pour le traitement par rayons lumineux et lumineux, appareils de thérapie laser;Radiateurs UV et EI;appareils thérapeutiques pour traitement thermique ou froid, appareils de stimulation électrique;appareils de thérapie pour le traitement de l’oxygène et d’autres gaz, oxygénateurs;lampes, projecteurs, appareils et installations d’éclairage à usage médical ou thérapeutique;appareils de massage.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 14 : Horlogerie et instruments chronométriques, réveille-matin, réveille-matin naturel.
Classe 37: Service, installation et maintenance.
Enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 265 197 ( marque antérieure no 3)
Classe 44: soins de santé;services médicaux.
Décision sur l’opposition no B 3 094 560page: 4De 14
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Services de publicité, de marketing et de promotion;services d’analyse, de recherche et d’informations commerciales;services d’aide et de gestion des affaires et services administratifs;les services de vente aux enchèrestraitement administratif de commandes;traitement administratif de commandes d’achats informatisées;traitement administratif de commandes d’achats;traitement administratif de commandes d’achats passées par téléphone ou par ordinateur;services administratifs en matière de plans d’actionnariat pour employés;services administratifs en matière de traitement de demandes de garantie;services de conseils et d’assistance en matière d’approvisionnement de produits pour le compte de tiers;services de conseils en matière de transactions commerciales;services de conseils en matière d’achat de marchandises pour le compte de tiers;organisation de transactions et de contrats commerciaux;organisation de présentations à des fins commerciales;organisation de services contractuels de commerce avec des tiers;préparation de contrats de prestation de services pour des tiers;organisation de contacts commerciaux et commerciaux;services de comparaison des prix énergétiques;conseils en techniques de vente et programmes de vente;services de conseil en matière d’approvisionnement de produits et de services;organisation de l’achat de produits pour le compte de tiers;informations et conseils en matière de commerce extérieur;cotation des prix de produits ou services;services d’importation et d’exportation;agences d’import-export dans le domaine de l’énergie;médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers;médiation de contrats concernant la vente et l’achat de marchandises;médiation de contrats d’achat et de vente de produits;médiation d’opérations commerciales pour le compte de tiers;obtention de contrats pour le compte de tiers;obtention de contrats d’achat et de vente de marchandises;fourniture d’informations sur les produits à la consommation.
Classe 36: Services financiers et monétaires, services bancaires;collecte de fonds et parrainage financier;services d’assurance;fourniture de cartes prépayées et de bons de commande;services de biens immobiliers;services de dépôt en coffres-forts;services d’évaluation;souscription d’assurances.
Classe 37: Construction, construction et démolition;extermination, désinfection et lutte contre les animaux nuisibles;extraction de ressources naturelles;location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction, la démolition, le nettoyage et l’entretien;entretien et réparation de bâtiments;vitrerie, installation, entretien et réparation de vitres, fenêtres et stores;Installation, entretien et réparation de systèmes CVC (chauffage, ventilation et climatisation);services de conseils liés à la pose de tuyaux;services de conseils liés à des projets de revêtement;services de conseils liés à l’installation de moteurs;services de conseils liés à l’installation de centrales électriques;services de conseils liés à la réparation de la plomberie;services de conseils en matière d’installation d’équipements de sécurité et de sûreté.
Classe 38: Fourniture et location d’installations et d’équipements de télécommunications;services de télécommunications.
Décision sur l’opposition no B 3 094 560page: 5De 14
Classe 41: Services d’éducation, de divertissement et de sport;édition et reportages photographiques;traduction et interprétation;éducation, loisirs et sports.
Classe 42: Services de conception;Services des technologies de l’information;services scientifiques et technologiques;tests, authentification et contrôle de la qualité.
Classe 44: Services d’ agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture;services de toilettage d’animaux;services de soins de santé pour animaux;services de soins de santé pour êtres humains;hygiène et soins de beauté pour êtres humains;toilettage d’animaux de compagnie.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «à savoir» utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services contestés d’analyses, de recherches et d’informations commerciales;Les services d’assistance et de gestion des affaires et services administratifs englobent, en tant que catégories plus larges, ou chevauchent la gestion et l’administration par l’opposante d’installations médicales liées aux soins de patients rénaux;Gestion des centres de dialyse pour le compte de tiers de la marque antérieure no 1.Dès lors, ils sont identiques.
Le traitement de l’ordre administratif contesté;traitement administratif de commandes d’achats informatisées;traitement administratif de commandes d’achats;Le traitement administratif de commandes d’achats passées par téléphone ou par ordinateur est similaire à l’ administration par l’opposante d’installations médicales liées au soin de patients rénaux de la marque antérieure 1 étant donné que ces services ont la même finalité, à savoir qu’ils sont destinés à aider les entreprises à réaliser leurs opérations commerciales.Enoutre, leur public pertinent et leur fournisseur sont les mêmes.
Les services d’importation et d’exportation contestéssont similaires à l’ administration par l’opposante d’installations médicales liées au soin de patients rénaux de la marque antérieure 1 étant donné qu’ils peuvent coïncider au niveau des canaux de distribution, du public pertinent et des fournisseurs.
Les services administratifs contestés concernant les plans d’actionnariat pour employés;services administratifs en matière de traitement de demandes de garantie;organisation de transactions et de contrats commerciaux;organisation de
Décision sur l’opposition no B 3 094 560page: 6De 14
services contractuels de commerce avec des tiers;préparation de contrats de prestation de services pour des tiers;organisation de contacts commerciaux et commerciaux;organisation de l’achat de produits pour le compte de tiers;Les contrats d’achat et de vente de produits sont tous des services de vente et d’administration commerciale, des services de négociations commerciales et d’information.Ces services ont certains facteurs en commun avec la gestion par l’opposante d’installations médicales liées au soin de patients rénaux;Gestion des centres de dialyse pour des tiers de la marque antérieure no 1, étant donné qu’ils peuvent être fournis par les mêmes entreprises et coïncident par leurs canaux de distribution.Ils sont dès lors similaires à un faible degré.
Les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité.Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés.Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins du client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services dans la presse, sur des sites web, via des vidéos, sur l’internet, etc.;
Lesservices de gestion des affaires commerciales sont généralement fournis par des sociétés spécialisées telles que des consultants d’entreprises.Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché.Les services comprennent des activités telles que des recherches et évaluations commerciales, des analyses de coûts et de prix, des conseils en organisation et toute activité de conseil, de conseil et d’assistance pouvant être utile à la direction d’une entreprise, tels que des conseils sur la manière d’affecter efficacement les ressources financières et humaines, d’améliorer la productivité, d’accroître la part de marché, de gérer les factures fiscales, de développer de nouveaux produits, de communiquer avec le public, de communiquer avec le public, de concevoir des tendances de consommation, de lancer de nouveaux produits, de créer une identité d’entreprise, etc.
Lorsqu’on compare la gestion des affaires commerciales avec la publicité, la publicité est un outil essentiel de la gestion des affaires commerciales car elle rend l’entreprise elle-même connue sur le marché.Comme indiqué ci-dessus, la finalité des services de publicité est de «renforcer la position d’un client sur le marché» et l’objectif des services de gestion des affaires commerciales est d’aider une entreprise «à acquérir, à développer et à augmenter ses parts de marché».Il n’y a pas de différence nette entre les deux.Un professionnel qui offre des conseils sur la manière de gérer efficacement une entreprise peut raisonnablement inclure des stratégies publicitaires dans ses conseils, car il ne fait guère de doute que la publicité joue un rôle essentiel dans la gestion des affaires commerciales.En outre, les consultants d’entreprises peuvent offrir des conseils en matière de publicité (et de marketing) dans le cadre de leurs services et le public pertinent pourrait donc croire que ces deux services ont la même origine professionnelle.
Compte tenu de ce qui précède, les services de publicité, de marketing etde promotion contestés sont similaires à un faible degré à la gestion par l’opposante d’installations médicales liées au soin de patients rénaux;Gestion des centres de dialyse pour le compte de tiers de la marque antérieure no 1.
Décision sur l’opposition no B 3 094 560page: 7De 14
Les produits et services de l’opposante couverts par les trois marques antérieures peuvent être résumés comme suit:appareils scientifiques et photographiques et ordinateurs compris dans la classe 9, appareils chirurgicaux, médicaux, vétérinaires et de massage compris dans la classe 10, appareils d’éclairage, de chauffage et d’hygiène compris dans la classe 11, instruments d’horlogerie compris dans la classe 14, services de gestion, administration et services caritatifs, tous liés au domaine médical compris dans la classe 35, services, services d’installation et de maintenance dans le domaine médical compris dans la classe 37, services d’éducation dans le domaine médical compris dans la classe 41, services de laboratoires et recherche médicale et scientifique compris dans la classe 42 et services médicaux compris dans la classe 44 et services médicaux compris dans la classe.
Les autres services contestés, à savoir services de vente aux enchères;services de conseilset d’assistance en matière d’approvisionnement de produits pour le compte de tiers;services de conseils en matière de transactions commerciales;services de conseils en matière d’achat de marchandises pour le compte de tiers;organisation de présentations à des fins commerciales;services de comparaison des prix énergétiques;conseils en techniques de vente et programmes de vente;services de conseil en matière d’acquisition de produits et de services, informations et conseils en matière de commerce extérieur;cotation des prix de produits ou services;agences d’import-export dans le domaine de l’énergie;médiation et conclusion de transactions commerciales pour le compte de tiers;médiation de contrats concernant la vente et l’achat de marchandises;médiation de contrats d’achat et de vente de produits;médiation d’opérations commerciales pour le compte de tiers;obtention de contrats pour le compte de tiers;Lafourniture d’informations sur les produits de consommation n’a rien en commun avec les services de l’opposante compris dans la classe 35, étant donné que ces services concernent des domaines totalement différents;les services contestés sont des services commerciaux dans différents domaines, tandis que les services de l’opposante sont exclusivement liés à la gestion d’installations médicales et de services médicaux.Ils diffèrent clairement par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution différents.Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises.Ils sont donc dissimilaires.
Ils sont également différents de tous les autres produits et services couverts par les marques antérieures pour les mêmes raisons susmentionnées.
Services contestéscompris dans laclasse 36
Les services contestés compris dans cette classe sont des services d’assurance, financiers et monétaires et n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante décrits ci-dessus.Le simple fait que les produits et services puissent cibler le même public pertinent ne suffit pas pour conclure à un quelconque degré de similitude entre eux.Ils diffèrent clairement par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution différents.Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents et il est peu probable qu’ils proviennent du même type d’entreprises.Par conséquent, les services contestés sont différents des produits et services de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 094 560page: 8De 14
Services contestés compris dans la classe 37
L’ entretien, l’installation et la maintenance de la marque antérieure no 2 de l’opposante et les services contestés d’ entretien et de réparation de bâtiments;vitrerie, installation, entretien et réparation de vitres, fenêtres et stores;Les services d’installation, d’entretien et de réparation de HVAC (chauffage, ventilation et climatisation) coïncident par leur nature.Leur destination, au sens le plus large, peut également être la même en ce qu’ils sont destinés à l’installation et à l’entretien de différents types de produits.Dans cette mesure, ces services sont similaires à un faible degré.Toutefois, en l’absence d’une limitation expresse de la part de l’opposante afin de clarifier ses services, il ne saurait être présumé qu’ils coïncident par d’autres critères.
Les autres services contestés compris dans cette classe, à savoir la construction, la construction et la démolition;extermination, désinfection et lutte contre les animaux nuisibles;extraction de ressources naturelles;location d’outils, d’installations et d’équipements pour la construction, la démolition, le nettoyage et l’entretien;services de conseils liés à la pose de tuyaux;services de conseils liés à des projets de revêtement;services de conseils liés à l’installation de moteurs;services de conseils liés à l’installation de centrales électriques;services de conseils liés à la réparation de la plomberie;Les services de conseils liés à l’installation d’équipements de sécurité et de sûreté sont différents de l’ entretien, de l’installation et de la maintenance de la marque antérieure no 2 de l’opposante.Par conséquent, et compte tenu du fait que les services de l’opposante sont trop larges pour être classés dans un secteur de marché spécifique et que l’opposante n’a produit aucun élément de preuve démontrant que la réalité du marché est que les fournisseurs des services de l’opposante sont les mêmes que les entreprises proposant les services contestés, ces services sont considérés comme différents.
La différence est encore plus grande lorsque ces services contestés sont comparés aux autres produits et services couverts par les marques antérieures et résumés ci- dessus, étant donné qu’ils ont une destination différente et qu’ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Ils ne ciblent pas le même public pertinent, partagent les mêmes canaux de distribution ou proviennent des mêmes entreprises.
Services contestés compris dans la classe 38
Fourniture et location d’installations et d’équipements de télécommunications contestés;Les services de télécommunications sont similaires auxéquipements de traitement de données désignéspar la marque antérieure no 2 de l’opposantedans la mesure où ces produits et services ont la même destination, partagent les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent et sont complémentaires.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services éducatifs contestés (énumérés à deux reprises) incluent, en tant que catégorie plus large, les services éducatifs de l’opposante pour les médecins, infirmiers et infirmiers locaux dans les zones hachées dans le domaine des maladies rénales de la marque antérieure 1.Étant donné que l’Office ne peutdécomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 094 560page: 9De 14
L’ édition et les rapports contestés chevauchent les publications en ligne de l’opposante, à savoir des lettres d’information, des livres et des revues de la marque antérieure no 1, et sont dès lors considérés comme identiques.
Les autres services contestés, à savoir les services de divertissement et de sport (listés deux fois);Latraduction et l’interprétation n’ont rien en commun avec les produits et services de l’opposante susmentionnés.Ils diffèrent clairement par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution différents.Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises.Ils sont donc dissimilaires.
Services contestés compris dans la classe 42
Les services scientifiques et technologiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les services de laboratoires de la marque antérieure no 1 de l’opposante.Étant donné que l’Office ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les services du dessin ou modèle contesté;Les services informatiques sont similaires auxéquipements pour le traitement de l’information et les ordinateursde l’opposante compris dans la classe 9 de la marque antérieure 1 étant donné que les produits de l’opposante sont complémentaires des services contestés.Bien que la nature des produits et services ne soit pas la même, ils ciblent le même public pertinent et sont fournis par les mêmes entreprises via les mêmes canaux de distribution.
Les tests, l’authentification et le contrôle de la qualité contestés constituent des catégories générales de services qui peuvent s’appliquer à différents domaines techniques et scientifiques, ainsi que dans le domaine de la recherche médicale, dans le cadre du processus d’assurance de la qualité.Les essais portent sur le processus visant à vérifier qu’un produit fonctionne comme prévu.L’authentification est l’action d’établir que quelque chose est authentique ou valable.Le contrôle de la qualité est une procédure ou un ensemble de procédures visant à garantir qu’un produit manufacturé ou un service fourni répond à un ensemble défini de critères de qualité ou satisfait aux exigences du client.Ces services contestés peuvent, par exemple, faire partie du processus qui crée et contrôle un produit avant son entrée sur le marché, et sont dès lors similaires à la recherche médicale et scientifique de la marque antérieure no 2 de l’opposante dans la mesure où ils coïncident généralement par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services de soins pour animaux contestés;Les services de soins de santé pour êtres humains sont inclus dans la catégorie générale des soins de santé de la marque antérieure no 3 de l’opposante et sont donc identiques.
Les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humainscontestés sont similaires auxsoins de santéde la marque antérieure no 3 de l’opposantedans la mesure où ils ont la même destination et peuvent être fournis par les mêmes entreprises et ciblent le même public pertinent. Les services contestés d’ agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture;services de toilettage d’animaux;Le toilettage d' animaux de compagnie n’a
Décision sur l’opposition no B 3 094 560page: 10De 14
rien en commun avec les produits et services de l’opposante susmentionnés.Ils diffèrent clairement par leur nature, leur destination, leur utilisation et leurs canaux de distribution différents.Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Ils ne ciblent pas les mêmes consommateurs et ne sont pas susceptibles de provenir du même type d’entreprises.Ils sont donc dissimilaires.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux spécialistes possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés compris dans la classe 35.Un niveau d’attention élevé sera fait à l’égard de tous les services compris dans la classe 44, étant donné qu’ils peuvent avoir une incidence importante sur la santé et le bien-être des consommateurs (et de leurs animaux de compagnie).
C) Les signes et le caractère distinctif des marques antérieures
DAVITA DATVIA
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Tous les signes sont dépourvus de signification pour la grande majorité du public du territoire pertinent et, dans la mesure où aucun argument contraire n’a été avancé par les parties, ils sont considérés comme possédant un caractère distinctif moyen.
En outre, il n’est pas nécessaire d’établir que tous les consommateurs réels ou potentiels des produits et services concernés sont susceptibles d’être confondus.Si une partie significative du public pertinent peut confondre l’origine des produits et services, cela suffit.
Étant donné que les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent — et dans la mesure où l’opposante n’a pas revendiqué de caractère distinctif accru –, le caractère distinctif des marques antérieures doit être considéré comme normal;
Décision sur l’opposition no B 3 094 560page: 11De 14
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur séquence de lettres «DA * A», ce qui rend leurs débuts et leurs terminaisons identiques.Les signes sont composés de six lettres identiques, dont trois sont placées dans un ordre différent dans la partie centrale des signes, à savoir «VIT» dans les marques antérieures contre «TVI» dans le signe contesté.Les signes ont également une longueur identique.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents et ceux jugés identiques ou similairess’adressent au grand public ainsi qu’aux professionnels.Le niveau d’attention varie de moyen à élevé;
Les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique et la comparaison conceptuelle n’est pas possible.Le caractère distinctif des marques antérieures est normal.
Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les débuts et terminaisons identiques et le fait que les trois lettres restantes au milieu des signes sont identiques, quoique dans un ordre différent, créent une impression d’ensemble très similaire des signes.
Le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 26).
Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Il est probable que les consommateurs ignoreront l’ordre différent des trois lettres centrales identiques des signes lorsqu’ils les rencontreront sur le marché.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne no 10 146 298 et no 7 499 361 de l’opposante et de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 265 197, tous pour la marque verbale «DAVITA».
Décision sur l’opposition no B 3 094 560page: 12De 14
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou similaires à différents degrés aux produits et services de la marque antérieure.
En ce qui concerne les produits et services qui ne présentent qu’un faible degré de similitude, il convient de garder à l’esprit que l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).En l’espèce, le degré élevé de similitude entre les signes est clairement suffisant pour compenser le faible degré de similitude entre certains des produits et services.Par conséquent, l’opposition est accueillie et la marque contestée doit également être rejetée pour ces services.
Les autres services contestés ne sont pas similaires.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 366
121 ( marque figurative) pour les services suivants:
Classe 44: Services de soins de santé;services médicaux;services de soins médicaux primaires et multispéciaux fournis par le biais d’un modèle de personnel consistant à employer des médecins et des spécialistes, et par le biais d’un modèle d’association de médecins indépendants (IAP) consistant à conclure des contrats avec des médecins et spécialistes de soins primaires indépendants;soins de santé prépayés pour personnes âgées;soins coordonnés;centres de soins d’urgence;programmes d’hospitalistes;centres de chirurgie extérieure;services de soins médicaux à domicile;services de soins de santé à domicile;centres de remise en forme et de thérapie physique;centres de soins complets pour le traitement de la santé et des conditions de vie chroniques multiples;soins chroniques;une gestion personnalisée des maladies et une gestion des soins individuels;services médicaux fournis par le biais d’un programme d’appels à domicile;organisation de soins responsable (ACO) qui se concentre sur la qualité des soins et des résultats de chaque patient;services de soins de santé, à savoir programmes de gestion de maladies;fourniture d’informations médicales en ligne dans les domaines des soins médicaux, des soins de santé, du diabète, de la nutrition, du bien-être et d’autres questions de santé, via un site web;alimentation en ligne et informations nutritionnelles destinées au grand public;fourniture d’informations médicales et d’informations en matière de régime, par le biais d’un site web;fourniture d’informations et d’informations en matière de santé, médicales et de soins de santé sur des programmes de soins de santé innovants avérés;conseils pharmaceutiques;cliniques médicales;services médicaux ambulatoires;services médicaux d’hôpital et de patients
Décision sur l’opposition no B 3 094 560page: 13De 14
externes;mise à disposition d’informations dans le domaine des affections et des maladies médicales, via un site web pour les médecins;services de conseils dans le domaine des soins médicaux;fourniture d’une base de données informatique en ligne contenant des informations en matière de santé et de nutrition;services d’hémodialyse et de dialyse peritonéale, services de thérapie par injection et services de thérapie sanguine;services médicaux, à savoir fourniture de soins in center et à domicile pour patients souffrant d’affections rénales;services de soins exogènes;services médicaux, à savoir centres de dialyse externes et inpatients pour traitements rénaux;services hospitaliers et ambulatoires dans les domaines de la dialyse et des affections rénales;fourniture d’informations médicales en ligne dans les domaines des maladies rénales et de la dialyse, via un site web;alimentation en ligne et informations nutritionnelles pour les patients souffrant d’affections rénales et de dialyse;mise à disposition d’informations dans le domaine des maladies rénales via un site web pour les médecins;services d’informations, à savoir mise à disposition d’informations dans les domaines des centres médicaux et de leurs emplacements et fourniture d’informations dans le domaine de la dialyse.
L’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 274
551 ( marque figurative) pour les services suivants:
Classe 44: soins de santé;services médicaux.
Bien que ces marques couvrent une liste plus détaillée de services médicaux compris dans la classe 44, la portée de ces services reste identique à celle des marques antérieures 1 et 3.Dès lors, le résultat ne saurait être différent pour les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Par conséquent, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Boyana NAYDENOVA Sylvie ALBRECHT MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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