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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 mai 2026, n° 003242250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003242250 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION n° B 3 242 250
Societe Cooperative Groupements D’achats des Centres Leclerc, SC Galec, 26 Quai Marcel Boyer, 94200 Ivry Sur Seine, France (opposante), représentée par MIIP Made In IP, 60 Rue Pierre Charron, 75008 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Κτημα Μιχαλακη Α.Ε., Μεταξοχωρι, Δημος Αρχανων Αστερουσιων, 70010 Ηρακλειο Κρητης, Grèce (demanderesse). Le 15/05/2026, la division d’opposition prend la décision suivante :
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 242 250 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants :
Classe 32 : Bières et bières sans alcool ; Boissons non alcoolisées ; Vins sans alcool ; Apéritifs sans alcool ; Cocktails à base de bière sans alcool ; Punchs sans alcool ; Vins d’orge [bières] ; Bières ; Boissons à base de bière ; Cocktails à base de bière ; Bières enrichies en minéraux ; Bières noires [bières de malt torréfié] ; Bières bock ; Bières aromatisées au café ; Bières artisanales ; Bières aromatisées ; Bières sans gluten ; Bières de raisin ; Bières d’imitation ; IPA (Indian Pale Ale) ; Lagers ; Bières à faible teneur en alcool ; Bières de malt ; Bières sans alcool ; Boissons aromatisées à la bière sans alcool ; Pale ale ; Porter ; Bières de saison ; Shandy ; Stout ; Bières de froment ; Cocktails de fruits sans alcool. Classe 33 : Tous les produits de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 159 766 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants, à savoir : Classe 32 : Préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; Boissons glucidiques ; Jus ; Boissons gazeuses non alcoolisées à base de jus de fruits ; Boissons protéinées ; Boissons non alcoolisées ; Eaux ; Moût de bière ; Houblon séché pour la fabrication de la bière ; Houblon congelé pour la fabrication de la bière ; Granulés de houblon pour la fabrication de la bière ; Kvass [boisson non alcoolisée] ; Concentrés pour faire des boissons aux fruits ; Extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; Extraits de moût non fermenté ; Moût de raisin, non fermenté ; Essences non alcoolisées pour faire des boissons ; Extraits de fruits non alcoolisés ; Extraits de fruits non alcoolisés utilisés dans la préparation de boissons ; Préparations pour faire des boissons non alcoolisées ; Sirops et autres préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; Sirops pour boissons ; Sirops pour faire des boissons ; Sirops pour faire des boissons non alcoolisées ; Sirops pour faire des boissons non alcoolisées ; Moût conservé non fermenté ; Extraits pour faire des boissons ; Bière de gingembre ; Boissons gazeuses aromatisées ; Boissons non alcoolisées à base de vinaigre de fruits ; Jus de raisin ; Boissons à base de jus de raisin ; Jus aérés ; Boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits ; Eau tonique [boissons non médicinales] ; Boissons aromatisées aux fruits ; Moût ; Boissons non alcoolisées à base de jus de raisin ; Boissons non alcoolisées à base de jus de légumes ; Eau potable ; Eau potable vitaminée ; Préparations pour faire de l’eau gazeuse ; Boissons gazeuses aromatisées non alcoolisées ; Boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes ; Boissons composées principalement de jus de fruits ; Eaux [boissons].
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ainsi que les produits non contestés.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 25/06/2025, l’opposant a formé opposition contre certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 159 766 « VOLTONE » (marque verbale), à savoir contre tous les produits des classes 32 et 33. L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement international de marque désignant le Benelux n° 1501144, « VOLTANO » (marque verbale). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 33: Boissons alcooliques (à l’exception des bières) ; apéritifs. Les produits contestés sont les suivants : Classe 32: Bière et bière sans alcool ; Boissons non alcooliques ; Préparations non alcooliques pour faire des boissons ; Vin sans alcool ; Apéritifs sans alcool ; Boissons glucidiques ; Jus ; Cocktails sans alcool à base de bière ; Punchs sans alcool ; Boissons pétillantes sans alcool à base de jus de fruits ; Boissons protéinées ; Boissons gazeuses ; Eaux ; Vin d’orge [bière] ; Bière ; Boissons à base de bière ; Cocktails à base de bière ; Moût de bière ; Bières enrichies en minéraux ; Bière noire
[bière de malt torréfié] ; Bière bock ; Bière aromatisée au café ; Bières artisanales ; Houblon séché pour la fabrication de la bière ; Bières aromatisées ; Houblon congelé pour la fabrication de la bière ; Bière sans gluten ; Bières de raisin ; Granulés de houblon pour la fabrication de la bière ; Bière d’imitation ; IPA (Indian Pale Ale) ; Kvass [boisson non alcoolique] ; Lagers ; Bière à faible teneur en alcool ; Bière de malt ; Bière sans alcool ; Boissons sans alcool aromatisées à la bière ; Pale ale ; Porter ; Bière de saison ; Panaché ; Stout ; Bière de blé ; Concentrés pour la fabrication de boissons aux fruits ; Extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; Extraits de moût non fermenté ; Moût de raisin, non fermenté ; Essences non alcooliques pour la fabrication de boissons ; Extraits de fruits non alcooliques ; Extraits de fruits non alcooliques utilisés dans la préparation de boissons ; Préparations pour la fabrication de boissons non alcooliques ; Sirops et autres préparations non alcooliques pour la fabrication de boissons ; Sirops pour boissons ; Sirops pour la fabrication de boissons ; Sirops pour la fabrication de boissons non alcooliques ; Sirops pour la fabrication de boissons gazeuses ; Moût conservé non fermenté ; Cocktails de fruits non alcooliques ; Extraits pour la fabrication de boissons ; Bière de racine ; Boissons gazeuses aromatisées ; Boissons non alcooliques au vinaigre de fruits ; Jus de raisin ; Boissons à base de jus de raisin ; Jus aérés ; Boissons gazeuses aromatisées aux fruits ; Eau tonique [boissons non médicinales] ; Boissons aromatisées aux fruits ; Moût ; Boissons non alcooliques à base de jus de raisin ; Boissons non alcooliques à base de jus de légumes ; Eau potable ; Eau potable vitaminée ; Préparations pour la fabrication de boissons gazeuses
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eau; Boissons gazeuses aromatisées non alcooliques; Boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes; Boissons composées principalement de jus de fruits; Eaux [boissons].
Classe 33 : Boissons alcooliques (à l’exception des bières); Essences et extraits alcooliques; Préparations alcooliques pour faire des boissons; Préparations pour faire des boissons alcooliques; Vin d’acanthopanax (Ogapiju); Vins alcooliques; Vin de framboise noire (Bokbunjaju); Vin de mûre; Vin de cuisine; Vins de dessert; Vins fortifiés; Vin de fruits; Vin de raisin; Vin de raisin doux japonais contenant des extraits de ginseng et d’écorce de quinquina; Vin à faible teneur en alcool; Makkoli; Vins chauds; Vins mousseux naturels; Piquette; Vin de prune; Vin rouge; Vin de riz; Vins rosés; Vin de fruits pétillant; Vin de raisin pétillant; Vins rouges pétillants; Vins blancs pétillants; Vins mousseux; Vin tranquille; Vin de fraise; Vins doux; Vins de table; Vermouth; Vin de myrica; Vin blanc; Boissons à base de vin; Vin de riz jaune; Apéritifs amers alcooliques; Boissons alcooliques contenant des fruits; Boissons alcooliques à base de fruits; Mélanges pour cocktails alcooliques; Cocktails alcooliques contenant du lait; Cocktails alcooliques sous forme de gélatines réfrigérées; Boisson alcoolique à base de café; Boissons énergisantes alcooliques; Boissons cocktails de fruits alcooliques; Punches alcooliques; Boisson alcoolique à base de thé; Alcopops; Boissons contenant du vin [spritzers]; Cocktails; Liqueur mixte japonaise douce à base de riz (shiro-zake); Apéritifs à base de liqueurs; Cocktails alcooliques préparés; Boissons alcooliques prémélangées, autres que celles à base de bière; Cocktails de vin préparés; Boissons à base de rhum; Punch au rhum; Sangria; Apéritifs à base de vin; Rafraîchisseurs de vin [boissons]; Punch au vin; Cidre; Cidre sec; Cidre doux; Absinthe; Aguardiente [eaux-de-vie de canne à sucre]; Aquavit; Arack [arak]; Baijiu [boisson alcoolique distillée chinoise]; Whisky mélangé; Brandy; Cachaça; Eau-de-vie de cerise; Liqueur brassée chinoise (laojiou); Liqueur mixte chinoise (wujiapie-jiou); Eau-de-vie chinoise de sorgho (gaolian-jiou); Liqueur blanche chinoise (baiganr); Brandy de cuisine; Digestifs [liqueurs et spiritueux]; Boissons distillées; Spiritueux distillés de riz (awamori); Alcool fermenté; Liqueurs toniques aromatisées; Gin; Liqueur de ginseng; Liqueur d’orge mondée; Liqueur japonaise contenant des extraits d’herbes; Liqueur japonaise aromatisée aux extraits d’aiguilles de pin; Liqueur japonaise aromatisée aux extraits de prune japonaise; Liqueurs japonaises régénérées (naoshi); Liqueur blanche japonaise (shochu); Whisky de malt; Kirsch; Alcools potables; Liqueur de ginseng rouge; Rhum; Schnaps; Shochu (spiritueux); Soju; Spiritueux chinois à base de sorgho; Spiritueux [boissons]; Rhum de jus de canne à sucre; Liqueur tonique contenant des extraits d’herbes (homeishu); Liqueur tonique contenant des extraits de serpent mamushi (mamushi-zake); Liqueur tonique aromatisée aux extraits de prune japonaise (umeshu); Liqueur tonique aromatisée aux extraits d’aiguilles de pin (matsuba-zake); Vodka; Whisky; Essences alcooliques; Extraits alcooliques; Extraits de spiritueux; Extraits de fruits, alcooliques; Gelées alcooliques; Anis [liqueur]; Anisette [liqueur]; Bitters; Hydromel; Boissons faiblement alcoolisées; Nira
[boisson alcoolique à base de canne à sucre]; Boissons alcooliques prémélangées; Substituts de saké; Boissons alcooliques gazeuses, à l’exception des bières; Lait de poule alcoolique; Seltzers alcooliques; Apéritifs à base de liqueur alcoolique distillée; Apéritifs; Liqueur de cassis; Liqueurs à base de café; Liqueurs à la crème; Curaçao; Boissons alcooliques de malt brassées aromatisées, à l’exception des bières; Boissons alcooliques distillées à base de céréales; Liqueurs aux herbes; Alcool de riz; Liqueurs; Liqueurs de menthe poivrée; Poiré; Vin; Boissons alcooliques à base de canne à sucre; Saké.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
L’opposant se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments concernant la comparaison des produits. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités. Cette pratique a été pleinement confirmée par le Tribunal, lequel a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMCUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
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Si l’Office a le devoir d’exercer ses pouvoirs conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, tels que le principe d’égalité de traitement et le principe de bonne administration, la manière dont ces principes sont appliqués doit être conforme au respect de la légalité. Il convient également de souligner que chaque affaire doit être examinée en fonction de ses propres mérites individuels. L’issue de chaque affaire particulière dépendra de critères spécifiques applicables aux faits de cette affaire particulière, y compris, par exemple, les allégations, les arguments et les observations des parties. Enfin, une partie à une procédure devant l’Office ne peut pas invoquer, ou utiliser à son propre avantage, un éventuel acte illégal commis au profit d’un tiers afin d’obtenir une décision identique.
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures soumises à la division d’opposition sont dans une certaine mesure similaires en fait à la présente affaire, l’issue peut ne pas être la même.
En outre, certaines des décisions citées ont été rendues il y a longtemps, comme en 2015, c’est-à-dire il y a plus de dix ans. À cet égard, il convient de souligner que la pratique de l’Office peut évoluer au fil du temps pour prendre en compte et s’adapter aux conditions changeantes du marché et aux perceptions des consommateurs. Par conséquent, bien que les décisions antérieures représentent une circonstance qui peut être prise en considération, elles ne sont pas décisives, car chaque affaire doit être examinée en fonction de ses propres mérites individuels.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 32
Les bière (listée plusieurs fois) ; bière d’orge [bière] ; boissons à base de bière ; cocktails à base de bière ; bières enrichies en minéraux ; bière noire [bière de malt torréfié] ; bière aromatisée au café ; bières artisanales ; bières aromatisées ; bière sans gluten ; bières de raisin ; IPA (Indian Pale Ale) ; lagers ; bière à faible teneur en alcool ; bière de malt ; pale ale ; porter ; bière de saison ; panaché ; stout ; bière de blé ; bière bock ; contestées sont similaires aux boissons alcoolisées (à l’exception des bières) de l’opposant de la classe 33. À cet égard, les boissons alcoolisées constituent une catégorie large qui comprend divers types de boissons alcoolisées en fonction de leurs ingrédients, de leurs méthodes de fabrication, de leur teneur en alcool et des occasions de consommation. Entre autres, cette catégorie englobe des boissons alcoolisées, telles que le cidre, qui se caractérisent par une faible teneur en alcool, tout comme les bières. Les boissons alcoolisées, telles que le cidre, d’une part, et les bières, d’autre part, sont destinées à étancher la soif et sont consommées aux mêmes occasions et dans les mêmes lieux. De plus, elles sont proposées dans les mêmes établissements commerciaux, placées dans les mêmes rayons (15/11/2006, T-366/05, Budweiser, EU:T:2006:347, § 45 ; 05/10/2011, T-421/10, Rosalia de Castro, EU:T:2011:565, § 31).
Les boissons non alcoolisées ; vin sans alcool ; punch sans alcool ; cocktails de fruits sans alcool ; apéritifs sans alcool contestés sont au moins similaires à un faible degré aux boissons alcoolisées (à l’exception des bières) de l’opposant de la classe 33. Une similarité est constatée entre les catégories plus larges de boissons non alcoolisées de la classe 32 et de boissons alcoolisées (à l’exception des bières) de la classe 33, car certaines boissons non alcoolisées spécifiques sont similaires à certaines boissons alcoolisées spécifiques. Par exemple, le vin sans alcool de la classe 32 et le vin de la classe 33. En effet, il existe une tendance croissante dans le secteur du marché des boissons pour les entreprises vinicoles à produire et à proposer également du vin sans alcool comme alternative au vin alcoolisé. Le vin sans alcool passe souvent par le même processus de fermentation et de vieillissement que le vin alcoolisé, l’alcool n’étant retiré qu’aux dernières étapes (soit par distillation, soit par filtration). Non-
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le vin non alcoolisé est destiné à être consommé dans les mêmes circonstances que le vin alcoolisé par des consommateurs qui ne peuvent pas, ou choisissent de ne pas, consommer d’alcool. Étant donné que les consommateurs les percevront comme des produits alternatifs, ils doivent également être considérés comme étant en concurrence. Il n’est pas rare que le vin non alcoolisé soit vendu dans des magasins de vins ou des rayons spécialisés dans les supermarchés. En outre, les apéritifs non alcoolisés contestés comprennent des versions non alcoolisées d’apéritifs alcoolisés, tels que le Vermouth. Il en va de même pour les cocktails. Par conséquent, ces produits peuvent également cibler le même public pertinent, être destinés à être consommés dans les mêmes circonstances et être proposés comme alternatives sur le marché. De plus, ils se trouvent dans les mêmes magasins spécialisés ou rayons de supermarchés.
Un raisonnement similaire s’applique aux bières sans alcool (listées plusieurs fois) ; boissons aromatisées à la bière sans alcool ; bières d’imitation ; cocktails à base de bière sans alcool contestés. Ces produits sont des boissons non alcoolisées destinées à la consommation générale dans des contextes sociaux et de loisirs et peuvent être consommés aux mêmes occasions que les boissons alcoolisées, par le même public pertinent. Ils peuvent également fonctionner, du point de vue du consommateur, comme des alternatives non alcoolisées aux boissons alcoolisées, en particulier aux spiritueux, apéritifs ou boissons alcoolisées mélangées, pour les consommateurs qui choisissent de ne pas consommer d’alcool tout en restant dans des circonstances de consommation comparables. De plus, ils peuvent être proposés par des canaux de distribution qui se chevauchent, y compris les supermarchés, les cafés, les bars et les restaurants. Sur cette base, ces produits partagent des similitudes en termes de destination, de public cible et de canaux de distribution avec les boissons alcoolisées (à l’exception de la bière) de l’opposant, nonobstant l’absence d’alcool, et sont donc considérés comme similaires au moins à un faible degré.
En revanche, les autres boissons contestées de la classe 32 sont dissimilaires des produits antérieurs, car elles ne peuvent pas être considérées comme des alternatives non alcoolisées aux boissons alcoolisées. En particulier, les jus et les boissons à base de jus, à savoir les jus ; jus de raisin ; boissons à base de jus de raisin ; boissons non alcoolisées à base de jus de raisin ; jus aérés ; boissons non alcoolisées pétillantes à base de jus de fruits ; boissons composées principalement de jus de fruits ; boissons composées d’un mélange de jus de fruits et de légumes ; boissons aromatisées aux fruits ; boissons non alcoolisées à base de jus de légumes contestés, doivent être exclus de la similarité car les jus sont dissimilaires des boissons alcoolisées (à l’exception de la bière). Ces produits sont principalement destinés au rafraîchissement ou à l’apport nutritionnel dans des contextes quotidiens, sont étroitement liés à l’hydratation ou à des considérations de santé, et ne sont pas perçus par les consommateurs comme des substituts aux boissons alcoolisées, même lorsqu’ils sont pétillants ou à base de raisin. La même conclusion s’applique aux boissons restantes, telles que les boissons gazeuses aromatisées non alcoolisées ; boissons gazeuses aromatisées ; boissons non alcoolisées ; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits ; kvass [boisson non alcoolisée] ; root beer. boissons non alcoolisées au vinaigre de fruits ; boissons glucidiques ; boissons protéinées ; eau potable ; eau potable vitaminée ; eaux ; eaux [boissons] ; eau tonique dont le but principal est l’hydratation, la nutrition ou un bénéfice fonctionnel plutôt que la consommation conviviale. Ces produits satisfont des besoins fondamentaux ou liés à la santé, sont habituellement consommés dans des circonstances et des états d’esprit différents, et ne concurrencent pas les boissons alcoolisées sur le marché. Par conséquent, en raison de leur nature différente, de leur destination, de leur mode d’utilisation et de la perception du consommateur, tous ces produits doivent être considérés comme dissimilaires des produits antérieurs de la classe 33.
Les préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; moût de bière ; houblon séché pour la fabrication de la bière ; houblon congelé pour la fabrication de la bière ; granulés de houblon pour la fabrication de la bière ; concentrés pour faire des boissons aux fruits ; extraits de houblon pour la fabrication de la bière ; moût de raisin, non fermenté ; extraits de moût non fermenté ; essences non alcoolisées pour faire des boissons ; extraits de fruits non alcoolisés ; extraits de fruits non alcoolisés utilisés dans la préparation de boissons ; préparations pour faire des boissons non alcoolisées ; sirops et autres préparations non alcoolisées pour faire des boissons ; sirops pour boissons ; sirops pour faire des boissons ; sirops pour faire des boissons non alcoolisées ; sirops pour faire des boissons non alcoolisées ; moût conservé non fermenté ; extraits pour faire des boissons ; moût ; préparations pour faire de l’eau gazeuse contestés sont tous des types différents de préparations non alcoolisées pour faire des boissons. En effet, bien que certains d’entre eux (comme le moût)
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peuvent potentiellement être utilisés dans la production de vin ou de bière, ils sont tous au stade non fermenté et/ou non transformé et, en tant que tels, restent non alcoolisés. À cet égard, il est noté que le simple fait qu’un certain produit puisse être composé de plusieurs ingrédients n’établit pas automatiquement une similitude entre le produit fini et ses ingrédients (27/10/2005, T-336/03, Mobilix, EU:T:2005:379, point 61). Une similitude sera constatée lorsque au moins certains des principaux facteurs de constatation de la similitude (tels que le producteur, le public et/ou la complémentarité) sont présents, en tenant compte de la relation entre les facteurs et de l’importance de chaque facteur pour l’évaluation de la similitude. Dans ce cas, le public peut également s’attendre à ce que les ingrédients soient produits par, ou sous le contrôle du, fabricant « original », ce qui suggérerait également que les produits sont similaires. Compte tenu des différences entre les secteurs des boissons alcoolisées et non alcoolisées, il est peu probable que les producteurs de boissons alcoolisées soient également engagés dans la production d’essences pour la fabrication de boissons non alcoolisées et vice versa. Ces produits sont vendus dans différentes sections des supermarchés et ils ciblent des consommateurs différents. Aucun des autres critères Canon ne s’applique. Par conséquent, ces produits contestés et les produits de l’opposant sont dissimilaires.
Produits contestés de la classe 33
Les boissons alcoolisées (à l’exception des bières) et les apéritifs sont contenus de manière identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les produits contestés vin d’acanthopanax (Ogapiju) ; vins alcoolisés ; vin de framboise noire (Bokbunjaju) ; vin de cuisine ; vins fortifiés ; vin de fruits ; vin de raisin ; vin de raisin doux japonais contenant des extraits de ginseng et d’écorce de quinquina ; vins chauds ; vins mousseux naturels ; piquette ; vin rouge ; vins rosés ; vin de fruits pétillant ; vin de raisin pétillant ; vins rouges pétillants ; vins blancs pétillants ; vins mousseux ; vin tranquille ; vin de fraise ; vins doux ; vins de table ; vermouth ; vin blanc ; boissons à base de vin ; vin de riz jaune ; amers apéritifs alcoolisés ; boissons alcoolisées contenant des fruits ; mélanges pour cocktails alcoolisés ; boissons énergisantes alcoolisées ; cocktails de fruits alcoolisés ; punchs alcoolisés ; alcopops ; boissons contenant du vin
[spritzers] ; cocktails ; apéritifs à base de liqueurs ; cocktails alcoolisés préparés ; boissons alcoolisées prémélangées, autres que celles à base de bière ; cocktails de vin préparés ; sangria ; apéritifs à base de vin ; punch au vin ; cidre ; arrack [arak] ; baijiu [boisson alcoolisée distillée chinoise] ; brandy ; digestifs [liqueurs et spiritueux] ; boissons distillées ; gin ; kirsch ; rhum ; schnaps ; spiritueux
[boissons] ; vodka ; whisky ; anis [liqueur] ; anisette [liqueur] ; amers ; hydromel ; boissons faiblement alcoolisées ; boissons alcoolisées prémélangées ; boissons alcoolisées gazeuses, à l’exception des bières ; apéritifs à base de liqueur alcoolisée distillée ; liqueurs à la crème ; curaçao ; boissons alcoolisées distillées à base de céréales ; liqueurs aux herbes ; alcool de riz ; liqueurs ; liqueurs de menthe poivrée ; poiré ; vin ; vin de mûre ; vins de dessert ; vin faiblement alcoolisé ; makkoli ; vin de prune ; vin de riz ; vin de myrica ; vin de mûre ; vins de dessert ; vin faiblement alcoolisé ; makkoli ; vin de prune ; vin de riz ; vin de myrica ; boissons alcoolisées à base de fruits ; cocktails alcoolisés contenant du lait ; cocktails alcoolisés sous forme de gélatines réfrigérées ; boisson alcoolisée à base de café ; boisson alcoolisée à base de thé ; liqueur mixte japonaise douce à base de riz (shiro-zake) ; boissons à base de rhum ; punch au rhum ; rafraîchisseurs de vin [boissons] ; cidre sec ; cidre doux ; absinthe ; aguardiente
[spiritueux de canne à sucre] ; aquavit ; whisky mélangé ; cachaça ; eau-de-vie de cerise ; liqueur mixte chinoise (wujiapie-jiou) ; spiritueux chinois de sorgho (gaolian-jiou) ; liqueur blanche chinoise (baiganr) ; brandy de cuisine ; spiritueux distillés de riz (awamori) ; spiritueux fermenté ; liqueurs toniques aromatisées ; liqueur de ginseng ; liqueur d’orge mondée ; liqueur japonaise contenant des extraits d’herbes ; liqueur japonaise aromatisée aux extraits d’aiguilles de pin ; liqueur japonaise aromatisée aux extraits de prune japonaise ; liqueurs japonaises régénérées (naoshi) ; liqueur blanche japonaise (shochu) ; whisky de malt ; spiritueux potables ; liqueur de ginseng rouge ; shochu (spiritueux) ; soju ; spiritueux chinois à base de sorgho ; rhum de jus de canne à sucre ; liqueur tonique contenant des extraits d’herbes (homeishu) ; liqueur tonique contenant des extraits de serpent mamushi (mamushi-zake) ; liqueur tonique aromatisée aux extraits de prune japonaise (umeshu) ; liqueur tonique aromatisée aux extraits d’aiguilles de pin (matsuba-zake) ; gelées alcoolisées ; nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre] ; succédanés de saké ; œuf alcoolisé
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nog; eaux de Seltz alcoolisées; liqueur de cassis; liqueurs à base de café; boissons alcoolisées de malt brassées aromatisées, à l’exception des bières; boissons alcoolisées à base de canne à sucre; liqueur chinoise brassée (laojiou); liqueurs de menthe poivrée; alcool de riz; spiritueux [boissons]; amers; anis
[liqueur]; anisette [liqueur]; apéritifs; apéritifs à base de spiritueux distillés; boissons faiblement alcoolisées; boissons alcoolisées à base de canne à sucre; boissons alcoolisées distillées à base de céréales; boissons alcoolisées gazeuses, à l’exception de la bière; boissons alcoolisées prémélangées; cocktails; curaçao; lait de poule alcoolisé; gelées alcoolisées; hydromel; liqueurs; liqueurs à base de café; liqueurs à la crème; nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; liqueurs aux herbes; saké; eaux de Seltz alcoolisées; cidre; poiré; succédanés de saké; vin; aquavit; brandy; aguardiente
[spiritueux de canne à sucre]; spiritueux distillés de riz (awamori); arrack [arak]; absinthe; baijiu [boisson alcoolisée chinoise distillée]; spiritueux potables; boissons distillées; brandy de cuisine; cachaça; digestifs [liqueurs et spiritueux]; spiritueux chinois à base de sorgho; gin; kirsch; liqueur d’orge mondée; liqueur de ginseng; liqueur de ginseng rouge; liqueur blanche chinoise (baiganr); liqueur blanche japonaise (shochu); saké sont inclus dans la catégorie générale des boissons alcoolisées (à l’exception des bières) de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques. Les essences et extraits alcooliques; essences alcooliques; extraits alcooliques; extraits de spiritueux; extraits de fruits; préparations alcooliques pour la fabrication de boissons; préparations pour la fabrication de boissons alcoolisées contestés sont similaires aux boissons alcoolisées (à l’exception des bières) de l’opposant. En effet, les préparations alcooliques pour la fabrication de boissons et les extraits (interprétés comme des extraits alcooliques, puisqu’ils sont enregistrés dans la classe 33) comprennent, entre autres, différentes essences alcooliques et extraits alcooliques de fruits ou de plantes (c’est-à-dire des extraits liquides concentrés de substances aromatiques auxquels de l’alcool est ajouté). Ils sont utilisés pour la fabrication ou le mélange de boissons alcoolisées ou de cocktails et sont généralement mélangés à des spiritueux. De telles préparations alcooliques peuvent coïncider en termes de teneur en alcool avec des spiritueux ou des liqueurs. Ces produits et les boissons alcoolisées telles que les spiritueux peuvent ainsi avoir une nature et une finalité similaires. Ils ciblent les mêmes consommateurs, par exemple pour préparer des cocktails à titre privé, et il est assez courant que les deux produits soient vendus côte à côte dans les supermarchés ou d’autres points de vente généraux. En outre, ces produits peuvent également être fabriqués par les mêmes entreprises. b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte de ce que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
point 26). En l’espèce, le chevauchement pertinent entre les produits jugés identiques ou au moins similaires à des degrés divers est le grand public.
Le degré d’attention est considéré comme moyen.
c) Les signes
VOLTANO VOLTONE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est le Benelux.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment,
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leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 23).
Les éléments « VOLTANO » de la marque antérieure et « VOLTONE » du signe contesté n’ont pas de signification pour le public pertinent et sont, par conséquent, distinctifs à un degré normal.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans leurs quatre premières lettres, « V-O-L-T », qui forment la partie initiale et la plus frappante visuellement des deux marques. Ils partagent également la lettre « N » en sixième position et ont une longueur identique, contenant tous deux sept lettres. Les signes ont la même structure. Ils diffèrent par leur cinquième lettre, où la marque antérieure a un « A » et le signe contesté un « O », et par leur dernière lettre, où la marque antérieure se termine par un « O » tandis que le signe contesté se termine par un « E ». Phonétiquement, les lettres différentes étant de toute façon des voyelles (et la dernière lettre « E » du signe contesté ne sera très probablement pas prononcée, du moins par la partie francophone du public), les signes ont le même nombre de syllabes, et donc le même rythme lorsqu’ils sont prononcés.
Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement très similaires.
Conceptuellement, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes. Ainsi, les signes sont conceptuellement neutres.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant affirme que sa marque antérieure jouit d’un caractère hautement distinctif en soi parce qu’elle n’a aucune signification par rapport aux produits pertinents. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne bénéficiera pas d’un degré de caractère distinctif plus élevé du seul fait qu’il n’existe aucun lien conceptuel avec les produits et services pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H.EICH / H SILVIAN HEACH (fig.), EU:C:2013:317, § 71 ; 19/06/2019, T-28/18, AC MILAN (fig.) / AC et al., EU:T:2019:436, § 54). Il est de pratique de l’Office, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement non distinctive), de la considérer comme n’ayant pas plus qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Le degré de caractère distinctif peut être encore renforcé si des preuves appropriées sont soumises démontrant un degré plus élevé de caractère distinctif acquis par l’usage, ce qui n’a pas été fait en l’espèce.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif en soi. En l’espèce, la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public du territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En l’espèce, les produits concernés sont en partie identiques ou au moins similaires (à des degrés divers) et en partie dissimilaires. Le public pertinent est le grand public dont le degré d’attention est moyen.
Décision sur opposition n° B 3 242 250 Page 9 sur 10
S’agissant des produits contestés jugés dissemblables des produits de l’opposant, étant donné qu’un certain degré de similitude entre les produits ou les services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), EUTMR, il convient de relever d’emblée que l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait prospérer.
En ce qui concerne les produits restants, jugés identiques ou au moins similaires à des degrés divers, les signes ont été jugés visuellement et phonétiquement similaires à un degré élevé et conceptuellement neutres. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Les deux signes partagent la séquence de lettres identique « VOLTN- », qui représente le début et la majorité des lettres des deux signes. Les différences résultant des voyelles distinctes « -A*O » et « -O*E » sont insuffisantes pour l’emporter sur les similitudes visuelles et phonétiques substantielles découlant des lettres partagées et de la structure globale des signes.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Étant donné que le grand public n’exerce qu’un degré d’attention moyen lors de l’achat des produits en cause, les différences mineures dans les lettres médianes et finales des signes sont particulièrement peu susceptibles d’être retenues en mémoire, renforçant ainsi le risque de confusion.
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou les services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et les services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). En l’espèce, bien que certains des produits contestés ne soient que faiblement similaires aux produits de l’opposant, la forte similitude visuelle et phonétique entre les signes compense un tel degré moindre de similitude entre les produits, ce qui justifie une conclusion de risque de confusion même pour ces produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition constate qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque internationale de l’opposant désignant le Benelux n° 1501144, « VOLTANO ».
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou au moins similaires à des degrés divers.
Le reste des produits contestés est dissemblable. Étant donné que la similitude des produits et des services est une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, EUTMR, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait prospérer.
L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de marque internationale désignant l’Espagne, la Pologne, le Portugal, la Slovénie n° 1 501 144, et l’enregistrement national français n° 94537864, tous pour la marque verbale « VOLTANO » et les mêmes produits que ceux déjà analysés ci-dessus, à savoir boissons alcooliques (à l’exception des bières), apéritifs de la classe 33. Étant donné que les produits pour lesquels ces marques antérieures sont enregistrées sont les mêmes, le résultat ne saurait être différent. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne les produits restants de l’opposant.
DÉPENS
Décision sur opposition n° B 3 242 250 Page 10 sur 10
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si des raisons d’équité le justifient, la division d’opposition statue sur une répartition différente des frais.
L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont succombé sur certains chefs et obtenu gain de cause sur d’autres. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres frais.
La division d’opposition
Meglena BENOVA Katarzyna ZYGMUNT Gracia TORDESILLAS MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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