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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 oct. 2025, n° 003090316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003090316 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 090 316
Medion AG, Am Zehnthof 77, 45307 Essen, Allemagne (opposante), représentée par Becker & Müller, Turmstr. 22, 40878 Ratingen, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Lin Chen, C/ Villaverde N° 2, P° 2-b, 29891 Parla (Madrid), Espagne (demandeur), représentée par R. Volart Pons Y Cia., S.L., Pau Claris, 77, 2°, 1ª, 08010 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel). Le 16/10/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 090 316 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage et d’enseignement; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports de données magnétiques, disques enregistreurs; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels; haut-parleurs; batteries électriques et accumulateurs; alarmes; alarmes acoustiques et alarmes incendie; souris et tapis de souris; modems; antennes; appareils d’enseignement audiovisuels; balances; batteries électriques et chargeurs pour batteries électriques; boussoles; câbles électriques et électroniques; calculatrices; caméscopes; appareils photographiques et cinématographiques; bobines
[photographie]; cartouches de jeux vidéo; films cinématographiques, exposés; cassettes vidéo et à bande magnétique; disques phonographiques, disques (compacts -) [audio-vidéo]; disquettes; ordinateurs; ordinateurs portables; tablettes (ordinateurs); imprimantes et dispositifs de mémoire d’ordinateur; transparents [photographie]; batteries électriques; couplages électriques; interrupteurs et prises électriques; télécopieurs; photocopieurs; fusibles, fils électriques et fils téléphoniques; périphériques adaptés pour une utilisation avec des ordinateurs; piles pour torches; appareils de télécommande; appareils de mesure électriques et; microphones; microscopes; moniteurs [matériel informatique]; écrans de projection et vidéo; publications électroniques, téléchargeables; postes de radiotéléphonie; émetteurs radio portables; régulateurs [variateurs] (de lumière -), électriques; relais, électriques; lecteurs audio, de cassettes, de disques compacts, de DVD, de MP3 et lecteurs audio portables; sifflets d’alarme et de signalisation; appareils de télévision et tourne-disques; caches pour prises électriques; carte magnétique; claviers d’ordinateur; casques d’écoute; combinés téléphoniques; téléphones cellulaires ou mobiles; kits mains libres pour téléphones; télescopes; thermomètres non à usage médical; sonnettes de porte et sonnettes d’alarme électriques; traducteurs de poche électroniques; trépieds pour appareils photo; véhicules (appareils de navigation pour -) [ordinateurs de bord]; avertisseurs sonores électroniques.
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2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 051 053 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 30/07/2019, l’opposant a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 051 053 'ELLIELIFE’ (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE n° 4 585 295, 'LIFE’ (marque verbale, marque antérieure n° 1) ; l’enregistrement de la MUE n° 16 673 171, 'life’ (marque verbale, marque antérieure n° 2). L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services pertinents, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
a) Les produits et services, le public pertinent et son degré d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : Marque antérieure n° 1 Classe 7 : Ouvre-boîtes (électriques) ; générateurs électriques ; marteaux électriques ; moteurs électriques (autres que pour véhicules terrestres) ; presse-fruits (électriques) à usage domestique ; appareils électromécaniques pour la préparation de boissons ; perceuses à main électriques ; pistolets à colle électriques ; robots culinaires électriques ; couteaux (électriques) ; mixeurs électriques à usage domestique ; machines électromécaniques pour la préparation d’aliments ; machines et appareils à polir (électriques) ; presse-fruits électriques ; machines et appareils de nettoyage (électriques) à usage domestique ; batteurs électriques ; cisailles électriques ; fouets électriques à usage domestique ; cireuses à chaussures électriques ; machines et appareils (électriques) pour le shampooing de tapis ; robots culinaires (électriques) ; broyeurs/concasseurs (électriques) à usage domestique ; moulins à café (autres que manuels) ; moulins à usage domestique (autres que manuels) ; affûteuses de couteaux ; aspirateurs ; sacs pour aspirateurs ; accessoires d’aspirateurs pour la diffusion de parfums et de désinfectants ; machines à laver ; machines à couper le pain. Classe 8 : Fers à repasser (non électriques) ; ouvre-boîtes non électriques ; coupe-œufs (non électriques) ; fers (outils à main non électriques) ; appareils d’épilation (électriques et non électriques) ; instruments à main pour friser les cheveux (non électriques) ; appareils d’épilation, électriques et non électriques ; tondeuses à cheveux, électriques et non électriques ; coupe-fromage (non électriques) ; nécessaires de manucure électriques ; nécessaires de manucure ; limes à ongles électriques ;
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polissoirs à ongles (électriques ou non électriques) ; coupe-ongles (électriques ou non électriques) ; roulettes à pizza (non électriques) ; étuis pour rasoirs ; rasoirs, machines à tondre la barbe électriques et non électriques ; vrilles (outils à main) ; fraises (outils à main) ; instruments à main pour friser les cheveux (non électriques) ; outils à main (actionnés manuellement).
Classe 9 : Encodeurs magnétiques ; supports de données magnétiques ; supports de données optiques ; appareils de traitement de l’information ; lecteurs optiques de caractères ; instruments d’écriture et/ou de lecture (traitement de données) ; supports de données magnétiques ; souris (équipement de traitement de données) ; supports de données optiques ; changeurs de disques (pour ordinateurs) ; scanners
[équipement de traitement de données] ; mémoires pour installations de traitement de données, processeurs (unités centrales de traitement) ; disques compacts (mémoire morte) ; disques compacts (audio-vidéo) ; ordinateurs ; programmes d’ordinateur enregistrés ; logiciels [enregistrés] ; programmes de jeux pour ordinateurs ; programmes d’exploitation d’ordinateurs (enregistrés) ; dispositifs périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateur (téléchargeables) ; claviers d’ordinateurs ; imprimantes pour ordinateurs ; repose-poignets pour ordinateurs ; interfaces [pour ordinateurs] ; ordinateurs portables ; lecteurs de disquettes ; moniteurs pour ordinateurs ; moniteurs (matériel informatique), appareils de navigation (programmes d’ordinateur) pour véhicules (ordinateurs de bord) ; ordinateurs bloc-notes ; dispositifs périphériques d’ordinateurs ; programmes d’ordinateur ; logiciels (enregistrés) ; programmes de jeux informatiques ; claviers pour ordinateurs ; appareils électriques pour le démaquillage ; grilles pour accumulateurs électriques, chargeurs pour accumulateurs électriques, plaques pour accumulateurs électriques, accumulateurs électriques ; sonnettes d’alarme électriques ; boîtes de connexion (électricité), appareils d’affichage (électriques) ; panneaux d’affichage électroniques ; piles électriques ; fers à repasser électriques ; installations électriques de prévention du vol ; fils électriques ; appareils électrodynamiques pour la commande à distance d’aiguillages de chemins de fer ; câbles électriques ; condensateurs électriques ; bobines électromagnétiques ; publications électroniques
[téléchargeables] ; stylos électroniques [unités d’affichage visuel] ; tubes à décharge électriques, autres que pour l’éclairage ; dispositifs anti-parasites (électricité) ; batteries électriques pour véhicules ; appareils électrodynamiques de commande à distance de signaux ; photocopieurs (photographiques, électrostatiques, thermiques) ; bobines d’inductance (électricité) ; dispositifs électriques pour attirer et tuer les insectes ; connecteurs de fils (électricité) ; sonnettes de porte (électriques) ; chargeurs pour batteries électriques ; bigoudis chauffants électriquement ; appareils de soudage électriques ; fers à souder électriques ; vannes à solénoïde (interrupteurs électromagnétiques) ; appareils de mesure électriques ; bigoudis chauffants électriquement ; serrures (électriques) ; émetteurs de signaux électroniques ; étiquettes de sécurité électroniques pour marchandises ; chaussettes chauffantes électriquement ; stylos électroniques (unités d’affichage visuel) ; avertisseurs sonores électriques ; traducteurs de poche électroniques ; organiseurs électroniques ; sonnettes de porte électriques ; ouvre-portes électriques ; ferme-portes électriques ; appareils de surveillance électriques ; disques compacts (audio-vidéo) ; récepteurs (audio et vidéo) ; bras de lecture pour tourne-disques ; bandes de nettoyage de têtes [enregistrement] ; bras de lecture pour tourne-disques ; appareils d’enregistrement du son ; magnétophones ; instruments de localisation du son ; supports sonores ; appareils de transmission du son ; amplificateurs de son ; appareils de reproduction du son ; appareils de divertissement adaptés pour être utilisés avec des récepteurs de télévision ; indicateurs de température ; visiophones ; enceintes de haut-parleurs ; balances à lettres ; lecteurs de disques compacts ; appareils de télévision ; appareils téléphoniques ; caméras cinématographiques ; appareils de coupe de films ; postes de radiotéléphonie ; sonnettes de signalisation ; altimètres ; lecteurs de cassettes ; boussoles ; casques d’écoute ; pointeurs laser (pointeurs lumineux) ; microphones ; téléphones mobiles ; modems ; instruments de navigation ; lentilles (optique) ; tapis de souris ; traceurs ; appareils de projection ; écrans de projection ; projecteurs de diapositives, radios ; cartes à puce (cartes à circuits intégrés) ; jeux vidéo adaptés pour être utilisés uniquement avec des récepteurs de télévision ; talkie-walkies ; caméras vidéo ; magnétoscopes ; casques de sécurité pour le sport ; aucun des produits précités
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étant ou comportant un contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale ; les produits susmentionnés à l’exclusion des programmes de jeux de société pour ordinateurs, des jeux de société informatisés et des jeux de société vidéo à utiliser uniquement avec des récepteurs de télévision, des jeux de société électroniques, des jeux de société vidéo pour connexion à un téléviseur, des logiciels de jeux de société, des cartes/disques/bandes/fils/circuits portant ou destinés à porter des jeux de société et/ou des logiciels de jeux et/ou des jeux de société d’arcade, des machines de jeux de société, y compris les machines à sous.
Classe 10 : Appareils électriques d’acupuncture ; électrodes à usage médical ; électrocardiographes ; ceintures électriques à usage médical ; coussins chauffants électriques à usage médical ; compresses thermoélectriques (chirurgie), compresses thermiques (électriques) à usage chirurgical ; appareils dentaires électriques ; distributeurs d’aérosols à usage médical ; sphygmomanomètres ; appareils à air chaud (thérapeutiques) ; lampes à usage médical ; appareils de massage.
Classe 11 : Chauffe-biberons électriques ; guirlandes électriques pour arbres de Noël ; autocuiseurs (autoclaves) électriques ; tapis chauffants électriques ; tubes à décharge électriques pour l’éclairage ; douilles pour lampes électriques ; chauffe-biberons (électriques) ; friteuses électriques ; chancelières chauffantes électriques ; chauffe-pieds (électriques ou non électriques) ; ampoules électriques ; filaments pour lampes électriques ; filaments chauffants (électriques) ; appareils de chauffage électriques ; yaourtières électriques ; filtres à café électriques ; percolateurs à café électriques ; percolateurs à café électriques ; ustensiles de cuisson (électriques) ; douilles pour lampes électriques ; filaments pour lampes électriques ; lampes électriques ; tubes à décharge électriques pour l’éclairage ; ventilateurs électriques à usage personnel ; radiateurs électriques ; autocuiseurs électriques ; tapis chauffants électriques ; gaufriers électriques ; sèche-linge électriques ; bouilloires (électriques) ; lampes de poche (torches) ; machines et appareils à glace ; éclairages de bicyclettes ; congélateurs, réfrigérateurs ; appareils de climatisation ; conteneurs réfrigérants ; appareils à micro-ondes (appareils de cuisson), plaques chauffantes ; poêles ; torches.
Classe 16 : Bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques ; rubans encreurs pour imprimantes d’ordinateurs ; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques ; bandes et cartes en papier pour l’enregistrement de programmes informatiques ; appareils d’impression de cartes de crédit, non électriques ; taille-crayons (électriques ou non électriques) ; taille-crayons (électriques ou non électriques) ; papier pour électrocardiographes ; machines à écrire (électriques ou non électriques) ; pointeurs (non électroniques) ; aucun des produits précités n’étant ou ne comportant un contenu éducatif et/ou de divertissement destiné à la circulation générale.
Classe 28 : Bicyclettes d’appartement ; appareils de culture physique ; disques de sport ; cerfs-volants ; patins à glace avec patins attachés ; véhicules télécommandés ; véhicules miniatures (modèles réduits) ; ensembles de badminton ; parapentes ; appareils de gymnastique ; haltères ; patins à roues alignées ; machines d’exercices physiques ; planches à roulettes ; tables de football en salle.
Classe 42 : Programmation d’ordinateurs ; conversion de données ou de documents d’un support physique vers un support électronique ; location de matériel de traitement de données ; récupération de données informatiques ; mise à jour de logiciels d’ordinateurs ; conseils en informatique ; copie de programmes d’ordinateurs ; mise à jour de logiciels d’ordinateurs ; conception de logiciels d’ordinateurs ; location de logiciels d’ordinateurs ; conseils en matière d’ordinateurs ; récupération de données informatiques ; installation de programmes d’ordinateurs, maintenance de logiciels d’ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ; analyse de systèmes ; conception de systèmes informatiques ; conception de logiciels d’ordinateurs ; conception de systèmes informatiques ;
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installation de programmes informatiques; conversion de programmes et de données informatiques (autre que la modification physique); copie de programmes informatiques; location de logiciels informatiques; maintenance de logiciels informatiques; récupération de données informatiques; conversion de données ou de documents d’un support physique à un support électronique; conception et maintenance de sites web pour des tiers.
Marque antérieure n° 2
Classe 9 : Logiciels de musique; enregistrements sonores musicaux; enregistrements vidéo musicaux; musique numérique téléchargeable; enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique; données enregistrées électroniquement; livres électroniques téléchargeables; sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; contenu enregistré; dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques; dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie; équipements informatiques et audiovisuels; dispositifs de contrôle d’accès; alarmes et équipements d’avertissement.
Classe 35 : Gestion de fichiers informatisée; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur des supports de communication; publication de textes publicitaires; location d’espaces publicitaires; diffusion de matériel publicitaire; vente au détail d’ustensiles ménagers électriques; vente au détail d’ustensiles ménagers électroniques; services de vente au détail de logiciels informatiques; services de vente au détail de téléphones mobiles; services de vente au détail de smartphones; services de vente au détail de montres intelligentes; services de vente au détail de fichiers musicaux téléchargeables; services de vente au détail de publications électroniques téléchargeables; services de vente au détail d’ordinateurs portés; services de vente au détail de produits de l’imprimerie; services de vente au détail de dispositifs de navigation; services de vente au détail d’équipements audiovisuels.
Classe 38 : Télécommunications; services de communication par téléphone mobile; fourniture d’accès à du contenu multimédia en ligne; fourniture d’accès à des données sur des réseaux de communication; fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique mondial; location d’équipements de télécommunications; services de téléconférence; messagerie électronique; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet; services de communication audiovisuelle; radiodiffusion; télédiffusion; services de passerelles de télécommunications; fourniture d’accès à des réseaux de télécommunications; fourniture d’accès à des sites web de musique numérique sur l’internet; fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos; fourniture d’accès utilisateur à des programmes informatiques dans des réseaux de données; fourniture d’accès à des bases de données dans des réseaux informatiques; fourniture de liens sonores électroniques; fourniture de liens vidéo électroniques; fourniture d’accès utilisateur à des portails sur l’internet; fourniture d’accès à un portail internet proposant des programmes de vidéo à la demande.
Classe 41 : Divertissement; production de bandes vidéo; location d’enregistrements sonores; réservation de places de spectacles; services de jeux fournis en ligne à partir d’un réseau informatique; publication de livres et de revues électroniques en ligne; fourniture de publications à partir d’un réseau informatique mondial ou de l’internet pouvant être consultées; fourniture de publications en ligne; fourniture de publications électroniques; fourniture d’un jeu informatique accessible à l’échelle du réseau par les utilisateurs du réseau; fourniture de musique numérique depuis l’internet; fourniture d’informations relatives au divertissement en ligne à partir d’une base de données informatique de l’internet; fourniture de critiques de livres en ligne; jeux sur l’internet (non téléchargeables); fourniture de divertissements vidéo via un site web; fourniture de programmes de télévision, non téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande; fourniture de films, non
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téléchargeables, via des services de transmission de vidéo à la demande; fourniture de musique en ligne, non téléchargeable; fourniture de divertissements en ligne; fourniture de jeux par le biais d’un système informatique; divertissements fournis via l’internet; divertissements fournis via un réseau de communication mondial; fourniture d’informations dans le domaine de la musique; fourniture d’informations en matière de divertissement par des moyens électroniques.
Classe 42: Services d’hébergement et logiciels-service (SaaS) et location de logiciels; conseils en matière d’ordinateurs; conversion de programmes et de données informatiques, autres que la conversion physique; conversion de données ou de documents d’un support physique à un support électronique; services informatiques en ligne; numérisation de sons et d’images; conversion multiplateforme de contenu numérique en d’autres formes de contenu numérique; copie de logiciels; développement de matériel informatique; développement, programmation et mise en œuvre de logiciels.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques enregistreurs; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs; logiciels; appareils extincteurs; haut-parleurs; batteries et accumulateurs électriques; alarmes; alarmes acoustiques et alarmes incendie; souris et tapis de souris; modems; antennes; appareils d’enseignement audiovisuels; balances; batteries électriques et chargeurs pour batteries électriques; boussoles; câbles électriques et électroniques; calculatrices; caméscopes; appareils photographiques et cinématographiques; bobines [photographie]; cartouches de jeux vidéo; films cinématographiques exposés; cassettes vidéo et à bande magnétique; circuits imprimés et intégrés; disques phonographiques, disques (compacts -) [audio-vidéo]; disquettes; ordinateurs; ordinateurs portables; tablettes (ordinateurs); imprimantes et dispositifs de mémoire d’ordinateur; détecteurs de fausse monnaie; transparents [photographie]; piles électriques, piles galvaniques; couplages électriques; interrupteurs et prises électriques; télécopieurs; photocopieurs; fusibles, fils électriques et fils téléphoniques; périphériques adaptés pour une utilisation avec des ordinateurs; piles pour torches; appareils de commande à distance; appareils de mesure électriques et; microphones; microscopes; moniteurs [matériel informatique]; écrans de projection et vidéo; publications électroniques, téléchargeables; postes de radiotéléphonie; émetteurs radio portables; régulateurs [variateurs] (de lumière -), électriques; relais électriques; horloges et appareils d’enregistrement du temps; lecteurs audio, de cassettes, de disques compacts, de DVD, de MP3 et lecteurs audio portables; sifflets d’alarme et de signalisation; appareils de télévision et tourne-disques; caches pour prises électriques; carte magnétique; claviers d’ordinateur; casques d’écoute; combinés téléphoniques; téléphones cellulaires ou mobiles; kits mains libres pour téléphones; télescopes; thermomètres non à usage médical; sonnettes de porte et sonnettes d’alarme électriques; traducteurs de poche électroniques; transistors (électroniques); trépieds pour appareils photographiques; véhicules (appareils de navigation pour -) [ordinateurs de bord]; avertisseurs sonores électroniques.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice.
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Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, la nature et la destination des produits ou des services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, le mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés de la classe 9
Traducteurs électroniques de poche; publications électroniques téléchargeables; batteries électriques et chargeurs pour batteries électriques; appareils et instruments de mesure; ordinateurs; batteries électriques et accumulateurs; câbles électriques et électroniques; ordinateurs; microphones; casques d’écoute; claviers d’ordinateur; moniteurs [matériel informatique]; périphériques adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs; écrans de projection et vidéo; modems; disques (compacts -) [audio-vidéo]; souris et tapis de souris sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes) de la marque antérieure n° 1.
Les ordinateurs portables contestés recouvrent les ordinateurs portables (ordinateurs) de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les ordinateurs contestés; appareils d’enseignement audiovisuel; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images; équipement de traitement de données recouvrent les dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les publications électroniques téléchargeables contestées incluent, en tant que catégorie large, les livres électroniques téléchargeables de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les appareils et instruments photographiques contestés; appareils et instruments cinématographiques; haut-parleurs; appareils photographiques et cinématographiques; caméscopes; tablettes (ordinateurs); émetteurs radio portables; appareils de télévision et tourne-disques; téléphones cellulaires ou mobiles; récepteurs téléphoniques; postes de radiotéléphonie; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images sont inclus dans, ou recouvrent, la catégorie large des dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques ou des appareils de transmission du son de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les photocopieurs contestés; télécopieurs recouvrent les dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les alarmes contestées; avertisseurs électroniques sont inclus dans la catégorie large des alarmes et équipements d’avertissement de l’opposant; alarmes acoustiques et alarmes incendie; de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les boussoles de direction contestées; véhicules (appareils de navigation pour -) [ordinateurs de bord] recouvrent les dispositifs de navigation, de guidage, de suivi, de ciblage et de cartographie de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
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Le film cinématographique contesté, exposé sont inclus dans la catégorie générale des contenus enregistrés de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les sonnettes de porte et sonnettes d’alarme électriques contestées sont incluses dans la catégorie générale des dispositifs de contrôle d’accès de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, elles sont identiques.
La carte magnétique contestée chevauche les données enregistrées électroniquement de l’opposant de la marque antérieure n° 2. Par conséquent, elles sont identiques.
Le logiciel informatique contesté inclut le logiciel informatique
[enregistré] de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les caisses enregistreuses; machines à calculer; calculateurs contestés sont inclus dans la catégorie générale des appareils de traitement de données de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les piles pour torches contestées sont incluses dans la catégorie plus large des piles électriques de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, elles sont identiques.
L’appareil de commande à distance contesté inclut comme catégorie plus large l’appareil de commande à distance à signaux électrodynamiques contesté de la marque antérieure n° 1. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie générale des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les cartouches de jeux vidéo; disquettes contestées sont incluses dans la catégorie générale des supports de données magnétiques de l’opposant de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, elles sont identiques.
Les thermomètres non à usage médical contestés; balances; appareils et instruments de pesage; appareils et instruments scientifiques; appareils et instruments de topographie; appareils et instruments de contrôle (surveillance); appareils et instruments d’enseignement; appareils de mesure électriques et; appareils et instruments nautiques sont inclus dans la catégorie générale des dispositifs de mesure de l’opposant de la marque n° 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Les supports de données magnétiques, disques d’enregistrement contestés; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; lecteurs audio, de cassettes, de disques compacts, de DVD, de mp3 et lecteurs audio portables; sont identiques aux supports de données magnétiques de l’opposant; disques compacts (audio-vidéo) de la marque antérieure n° 1 parce qu’ils sont soit inclus dans, soit chevauchent ces catégories.
Les bobines [photographie] contestées; transparents [photographie]; trépieds pour appareils photographiques; kits mains libres pour téléphones sont similaires aux dispositifs informatiques et audiovisuels, multimédias et photographiques de l’opposant de la marque antérieure n° 2 parce qu’ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les cassettes vidéo et à bande magnétique contestées; disques phonographiques sont inclus dans les supports de données magnétiques de l’opposant; supports sonores de la marque antérieure n° 1. Par conséquent, ils sont identiques.
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Les appareils et instruments contestés pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité comprennent les câbles électriques de l’opposante de la marque antérieure nº 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les horloges et appareils d’enregistrement du temps contestés sont inclus dans, ou chevauchent, la catégorie de l’opposante des appareils de mesure, électriques de la marque antérieure nº 1. Par conséquent, ils sont identiques.
Les piles galvaniques contestées sont des batteries ou des parties de batteries. Elles chevauchent les batteries, électriques de l’opposante de la marque antérieure nº 1. Par conséquent, elles sont identiques.
Les imprimantes et dispositifs de mémoire d’ordinateur contestés sont similaires aux dispositifs de technologie de l’information et dispositifs audio-visuels, multimédias et photographiques de l’opposante de la marque antérieure nº 2 car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants : canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les antennes contestées sont similaires à la diffusion de télévision de l’opposante de la classe 38 de la marque antérieure nº 2 car elles coïncident sur les facteurs pertinents suivants : complémentarité, canaux de distribution, public pertinent, producteur/fournisseur.
Les couplages électriques contestés ; régulateurs [variateurs] (de lumière -) ; relais électriques ; couvercles pour prises électriques ; interrupteurs et prises électriques ; fusibles, fils électriques et fils téléphoniques ; transistors (électroniques) sont similaires aux câbles électriques de l’opposante de la marque antérieure nº 1 car ils sont complémentaires. En outre, ils coïncident quant à leurs canaux de distribution, leur public pertinent, leur producteur.
Les circuits imprimés et intégrés contestés sont similaires aux ordinateurs de l’opposante de la marque antérieure nº 1. Ils coïncident quant à leurs canaux de distribution, leur public pertinent, leur producteur/fournisseur. En outre, ils sont complémentaires.
Les appareils et instruments d’optique contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les lentilles (optique) de l’opposante de la marque antérieure nº 1.
Les microscopes : télescopes contestés contiennent des lentilles comme leur composant le plus important sans lesquelles ces produits ne fonctionneraient pas. Il existe une complémentarité entre les produits en question lorsque le composant respectif est nécessaire à l’utilisation correcte du produit final et lorsque le composant ne peut pas servir son objectif prévu s’il n’est pas inclus dans le produit final. C’est le cas dans cette comparaison : les microscopes : télescopes ne peuvent pas fonctionner sans lentilles, elles sont le composant le plus important. Dans ce cas, le public peut également s’attendre à ce que le composant soit produit par, ou sous le contrôle du, fabricant d’origine, ce qui suggérerait également que les produits sont similaires. En outre, les produits sont vendus par les mêmes canaux au même public. Par conséquent, ils sont similaires.
Les mécanismes pour appareils à prépaiement contestés ; appareils d’extinction d’incendie ; détecteurs de fausse monnaie et les produits et services de l’opposante ne coïncident pas quant à leur nature, leur finalité, leurs méthodes d’utilisation, leur producteur ou leurs canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence. Par conséquent, ils sont dissemblables.
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Les produits et services en cause visent le grand public ainsi que le public professionnel qui ont tous deux un degré d’attention moyen à élevé.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
LIFE (marque antérieure n° 1) ELLIELIFE life (marque antérieure n° 2)
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Toutes les marques en cause sont des marques verbales. Étant donné que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale s’applique au mot tel qu’il est énoncé dans la demande d’enregistrement et non aux caractéristiques graphiques individuelles que cette marque pourrait posséder (22/05/2008, T-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, point 43), il est indifférent qu’une marque verbale soit représentée en lettres minuscules ou majuscules, ou dans une combinaison des deux, pour autant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de capitalisation), ce qui n’est pas le cas. Le fait que la marque verbale contestée soit représentée en lettres majuscules, tandis que les deux marques antérieures sont en lettres minuscules, ne sera donc pas pris en compte dans la comparaison visuelle des signes. Par souci de clarté, la division d’opposition se référera ci-après à l’élément «LIFE» en lettres capitales.
L’élément «LIFE», commun aux marques en cause, décrit la période entre la naissance et la mort. Cet élément est considéré comme un mot anglais de base et est donc compris sur l’ensemble du territoire européen. Par rapport aux produits en question, l’élément n’a pas de signification et est donc normalement distinctif (06/03/2019, R 0129/2014-2, MYLIFE / LIFE et al., point 46).
Quant au caractère distinctif du mot anglais «life», il est noté que ce terme, pris isolément, ne décrit pas le type des produits pertinents ou l’une de leurs caractéristiques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, point 68). Par conséquent, comme mentionné, ce terme est normalement distinctif pour les produits pertinents. Le simple fait que les produits, comme en principe tout produit et service, puissent être utilisés ou fournis en relation avec la vie quotidienne, ou qu’ils puissent faciliter la vie du consommateur, n’est pas suffisant pour réduire le caractère distinctif de ce terme. Le terme «life» pris isolément ne peut être simplement assimilé à une vie longue/courte ou facile/bonne/difficile. «Life» pris isolément ne décrit pas le type de produits ou l’une de leurs caractéristiques (10/02/2025, R 0723/2024-5, laudlife / Life et al., point 46 ; 21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life et al., EU:T:2024:109, point 68). Étant donné que l’opposant n’a pas expressément allégué que la marque antérieure est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou
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renommée, et étant donné que le terme « life » est normalement distinctif, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure pour les produits pertinents doit également être considéré comme normal.
Le signe contesté « ELLIELIFE » est composé des éléments « ELLIE » et « LIFE ». L’élément « ELLIE » est un diminutif de divers prénoms féminins tels qu’Eleanor, Elizabeth ou Helen.1 L’élément « LIFE » sera compris comme expliqué ci-dessus. Les deux éléments possèdent un degré normal de caractère distinctif par rapport aux produits en cause, étant donné que « ELLIE » n’a aucun lien avec les produits en question. Il en va de même pour l’expression « ELLIELIFE » dans son ensemble, qui sera très probablement associée à la signification des deux termes pris séparément et n’a pas de signification au-delà de la combinaison de ces deux éléments. Même si les consommateurs perçoivent le signe contesté comme une référence à la vie d’Ellie, comme le soutient la requérante, il n’y a pas de nouvelle unité conceptuelle, mais seulement une combinaison de deux termes. Le signe contesté est toujours une variation du terme/sujet « LIFE » : dans cette expression, « ELLIE » qualifie l’élément « LIFE » et lui est donc subordonné. Si le public ne perçoit pas « ELLIE » comme un nom, l’élément n’a pas de signification. Dans ce scénario également, l’élément est distinctif.
Il est noté que, bien que les consommateurs moyens perçoivent normalement une marque dans son ensemble et ne procèdent pas à l’analyse de ses différents détails, lorsqu’ils perçoivent un signe verbal, ils le décomposent en éléments qui, pour eux, suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, point 57). À cet égard, il est possible pour le consommateur pertinent de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque lui est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, point 72 et la jurisprudence qui y est citée). Par conséquent, une partie des consommateurs pertinents percevra les éléments « ELLIE » et « LIFE » de la marque contestée séparément.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal coïncidant « LIFE » est compris ou non, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, pour laquelle tous les éléments verbaux des deux signes sont significatifs et ont donc un impact sur la similitude conceptuelle entre les signes. En outre, la division d’opposition évaluera la question du point de vue de la partie du public qui perçoit le signe contesté comme une combinaison de « ELLIE » et « LIFE », étant donné que dans ce scénario, une confusion est plus probable. Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, point 57), un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Étant donné que l’opposante n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée, pour les raisons exposées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément « LIFE ». Ils diffèrent par l’élément « ELLIE » dans le signe contesté. Ce dernier ajoute cinq lettres et rend le signe contesté plus long. Cependant, l’élément « LIFE » constitue l’intégralité de la marque antérieure, tandis que sa présence dans le signe contesté – simplement combiné avec
1 Informations obtenues sur https://www.thebump.com/b/ellie-baby-name, consulté le 02/10/2025
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un mot supplémentaire – indique une similitude entre les marques (21/02/2024, T-175/23, LifeAfter / life, § 74 ; 28/10/2009, T-273/08, First-On-Skin / FIRST, § 31).
Le fait que les consommateurs retiennent généralement le début d’une marque plutôt que sa fin ne saurait valoir dans tous les cas et ne remet pas en cause le principe selon lequel l’appréciation de la similitude des marques doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par celles-ci, le consommateur moyen percevant normalement une marque comme un tout et ne l’analysant pas dans ses différents détails (12/06/2018, T 136/17, cotecnica MAXIMA (fig.) / MAXIM Alimento Superpremium (fig.), EU:T:2018:339, § 60). En l’espèce, l’élément verbal « ELLIE » des signes contestés est subordonné à l’élément commun « LIFE » et l’attention des consommateurs se portera sur ce dernier. Par conséquent, c’est l’impression d’ensemble produite par les marques qui doit être prise en considération et non pas des parties isolées.
Dès lors, les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique moyen.
Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Si les signes partagent le concept de « LIFE », le signe contesté ajoute le concept de « ELLIE », qui qualifie l’élément coïncident. Toutefois, en tant que qualificatif, le sens de « ELLIE » est subordonné à celui de « LIFE » et, par conséquent, son impact sur la perception des consommateurs sera limité. En outre, la combinaison des termes « ELLIE » et « LIFE » n’empêche pas le consommateur d’associer le terme « LIFE » au même sens dans les deux signes. Étant donné que les deux signes seront perçus comme se référant à la notion de « LIFE », ils sont conceptuellement similaires.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux éléments et, en particulier, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 18 ; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, § 22).
Une telle appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Ainsi, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, § 17).
Les produits sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents. Les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et au public professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen et conceptuellement similaires.
En outre, il est tenu particulièrement compte du fait que la marque antérieure est entièrement incorporée dans le signe contesté. Le chevauchement entre les signes dans l’élément identique « LIFE » est, dès lors, visuellement et phonétiquement immédiatement
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perceptible et audible. En outre, étant donné que le terme « life » est associé à la même signification dans les deux signes, il n’existe pas de signification différente claire et spécifique entre les signes qui puisse être saisie immédiatement et qui pourrait compenser le degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle au moins moyen des signes et/ou leur impression d’ensemble similaire. Comme mentionné ci-dessus, les signes contestés ne forment pas une nouvelle unité conceptuelle.
Compte tenu de ce qui précède, des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, même un degré d’attention élevé du public n’est pas suffisant pour exclure avec certitude un risque de confusion – y compris un risque d’association entre les signes – pour une partie significative du public. Même si le public ne confondra pas directement les marques, en raison de la longueur différente des signes, il peut établir un lien entre elles en raison de la coïncidence du terme « LIFE » et supposer que les produits et services proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En outre, le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le public confond directement les marques elles-mêmes, ou lorsqu’il établit un lien entre elles et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées. Lorsqu’il rencontre les signes en conflit, il est probable que le public pertinent perçoive le signe contesté comme une variation ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.) / Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Dans ses observations, la requérante fait valoir que la marque antérieure a un caractère distinctif faible étant donné que de nombreuses marques incluent l’élément « LIFE ». À l’appui de son argumentation, la requérante se réfère à plusieurs enregistrements de marques dans l’Union européenne.
La division d’opposition observe que l’existence de plusieurs enregistrements de marques n’est pas en soi particulièrement concluante, car elle ne reflète pas nécessairement la situation sur le marché. En d’autres termes, sur la seule base des données du registre, on ne peut pas supposer que toutes ces marques ont été effectivement utilisées (08/07/2020, T-328/19, SCORIFY (fig.) / Scor et al., EU:T:2020:311, § 84 ; 05/10/2022, T-696/21, LES BORDES (fig.) / DEVICE OF A STAG’S HEAD (fig.) et al., EU:T:2022:602, § 68). Les résultats de recherche provenant des recherches effectuées sur les sites web d’Amazon, Ebay, Etsy et Google que la requérante présente sont extrêmement superficiels et ne démontrent pas l’usage de « ELLIE » ou de « LIFE » dans la mesure nécessaire pour démontrer la situation susmentionnée sur le marché. Il s’ensuit que les preuves déposées ne démontrent pas que les consommateurs ont été exposés à un usage répandu de marques incluant « LIFE » et s’y sont habitués. Dans ces circonstances, les allégations de la requérante doivent être écartées.
Les preuves fournies alléguant que les marques incluant l’élément « LIFE » sont largement utilisées ne sont pas suffisantes pour prouver que les consommateurs sont habitués à voir les marques sans les confondre. La requérante a soumis des preuves de la manière dont le terme « life » est utilisé dans le commerce, mais il ne s’agit pas de preuves de l’utilisation de marques contenant l’élément « life ». Par conséquent, en l’absence d’arguments convaincants et de preuves à cet égard, cet argument de la requérante doit être rejeté comme non fondé.
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Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public anglophone et, par conséquent, comme cela suffit à rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser le reste du public. Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure. Le reste des produits et services contestés sont dissemblables. La similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits et services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
L’opposition n’ayant abouti que pour certains des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains chefs et succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Philipp HOMANN Christian STEUDTNER Ivan PRANDZHEV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’égard de laquelle une décision produit des effets préjudiciables a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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