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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 sept. 2023, n° R0087/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0087/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 19 septembre 2023
dans l’affaire R 87/2023-2
RTL Group Markenverwaltungs GmbH Picassoplatz 1 titulaire de la marque de l’Union 50679 Köln Allemagne européenne/requérante représentée par Aronova S.A., 12, avenue du Rock’n Roll B.P. 327, 4004 Esch-sur-Alzette, Luxembourg
contre
Marcella Örtl Lorenz-Hutschenreuther-Str. 62 95100 Selb Allemagne demanderesse en déchéance/défenderesse représentée par Die Patenterie GBR, Nürnberger Straße 19, 95448 Bayreuth, Allemagne
RECOURS concernant la procédure de déchéance n° 50 133C (marque de l’Union européenne n° 14 884 894)
.
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: allemand
19/09/2023, R 87/2023-2, RTL (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 décembre 2015, RTL Group Markenverwaltungs GmbH (la «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement, sous son nom précédent, de
en tant que marque de l’Union européenne, après modification du 29 janvier 2016, pour les produits et services suivants:
Classe 3: savons; produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux, dentifrices.
Classe 6: matériaux en métal à l’état brut et mi-ouvrés, à usage non spécifié; quincaillerie métallique; statues et œuvres d’art en métaux communs; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 8: instruments d’hygiène et de beauté pour les êtres humains et les animaux; instruments de préparation des aliments, couteaux de cuisine et coutellerie; outils et instruments à main pour le traitement des matériaux, et pour la construction, la réparation et l’entretien; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 9: contenu enregistré; appareils des technologies de l’information; appareils audiovisuels; aimants; magnétiseurs; dispositifs de démagnétisation; dispositifs de traitement utilisant de l’électricité; appareils pour l’électricité; instruments pour l’électricité; câbles électriques; dispositifs optiques; équipements optiques; appareils d’amplification; correcteurs; appareils de sécurisation; appareils de sécurité; équipements de protection; appareils de signalisation; équipements de sécurisation; équipement de sécurité; protections; équipements de signalisation; appareils de navigation; appareils d’orientation; appareils de suivi de la localisation; détecteurs d’objectifs; appareils cartographiques; instruments de mesure; instruments de reconnaissance; instruments de surveillance; appareils de métrologie; équipements de détection; dispositifs de surveillance; régulateurs de mesurage; régulateurs d’identification; régulateurs de surveillance; appareils pour la recherche scientifique; appareils pour laboratoires scientifiques; appareils d’enseignement; simulateurs; pièces de tous les produits précités compris dans cette classe; accessoires pour tous les articles précités, compris dans cette classe; appareils optiques; appareils pour l’enregistrement sons et images; appareils pour la transmission du son ou des images; appareils pour la reproduction du son ou des images; appareils pour la vidéo à la demande (VAD); appareils pour d’autres offres de consultation; appareils pour la télévision à péage; appareils pour la télévision interactive; équipements pour le téléachat; appareils cinématographiques;
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appareils photo; mécanismes pour appareils à prépaiement, compris dans la classe 09; logiciels informatiques; disques acoustiques; disques compacts; DVD; plaquettes de mémoire optiques (son et images), tous les produits précités sous forme enregistrée ou non.
Classe 12: véhicules et moyens de transport; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 14: pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; pierres précieuses en tant que joyaux; horlogerie; autres articles en métaux précieux et pierres précieuses ainsi que leurs imitations, à savoir statues et figurines fabriquées en ou revêtues de métaux précieux ou métaux ou pierres semi-précieux ou leurs imitations, décorations fabriquées en ou revêtues de métaux précieux ou métaux ou pierres semi-précieux ou leurs imitations, monnaies et bons de valeur, objets d’art en métaux précieux, porte-clés [bijoux ou porte-clefs]; coffrets à bijoux et coffrets à montres; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 16: objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; matériaux de décoration et d’art et supports; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; papeterie et fournitures scolaires; adhésifs
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; porte-billets; produits en papier jetables; produits de l’imprimerie; papier et carton; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; livres; journaux; périodiques; papiers, cartons; papier à lettres, journaux grand format, chemises pour documents, classeurs pour documents, feuilles de papier pour la prise de notes; enseignes en papier ou en carton; sets de table en papier; écriteaux en papier; photographies.
Classe 18: parapluies et parasols; cannes; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; cuir et imitations du cuir, fourrures et peaux d’animaux ainsi que produits en ces matières, à savoir sacs à provisions, sacs à main, nécessaires de toilette, sacs de voyage et sacs à dos, malles et valises; peaux d’animaux; manteaux pour animaux; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 20: produits non métalliques, y compris ceux en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanons de baleine, écailles d’huîtres, ambre jaune, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; bouées d’amarrage; serrures; clés; garnitures de portes; garnitures pour portails; garnitures de fenêtres; valves; fixations [quincaillerie non métallique]; étriers; agrafes; boîtes de jonction; unités de connexion; éventails; clapets; poignées; rails; joints; patère; supports; bracelets d’identification, formes; bracelets d’identification, formes; supports pour fanions; bouchons; protections; dispositifs d’appui; bobines; matériaux de renfort; bagues; perches; chevalets de sciage; bagues d’espacement; ferrures d’escaliers; Boxsprings; adaptateurs d’empilage; douves; piquets; mâts; ventouses; convoyeurs suspendus; étiquettes; bobineuse de tension; pièces de tentes; porte-serviettes; plateaux; statues; figurines; œuvres d’art; garnitures; décorations; meubles; articles d’ameublement; abris pour animaux; couchettes et paniers pour animaux; ambre jaune; écume de mer; récipients; fermetures; échelles, escaliers; escaliers mobiles; écrans; piédestaux; étiquettes non métalliques; miroirs (verre argenté); cadres [encadrements]; accessoires de meubles; abris pour animaux; couchettes et paniers pour animaux; conteneurs adaptés au transport d’animaux; conteneurs adaptés au transport d’animaux; manches à balais;
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coffres non métalliques; cercueils; jares; manches de brosses; pièces de tous les produits précités; accessoires de tous les produits précités.
Classe 21: ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence comprises en classe 21; peignes; statues, figurines, enseignes et œuvres d’art, compris dans cette classe; verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié; accessoires de table, accessoires de cuisine et récipients; articles de nettoyage; ustensiles cosmétiques et de toilette et articles pour salle de bain; articles pour animaux, à savoir aquariums et vivariums, articles de lutte contre les nuisibles, baignoires d’oiseaux, cages, aliments et boissons, bocaux pour poissons rouges, articles d’entretien du pelage, articles de nidification, panneaux à suspendre, articles d’évacuation des déchets; tapis pour la vaisselle; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 24: étoffes, y compris tissus, produits textiles et succédanés des matières textiles; jetés de lit; tapis de table.
Classe 25: vêtements; chaussures; chapellerie; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 28: articles et équipement de sport; décorations festives; appareils pour champ de foire et terrain de jeux; jouets, jeux et cotillons; machines à sous [machines de jeu]; machines à sous et machines récréatives à prépaiement; cartes à jouer, pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 30: plats préparés et produits à grignoter piquants, à savoir produits à grignoter à base de maïs, céréales, farine et sésame, biscuits et crackers, boulettes, crêpes, pâtes, riz et mets aux céréales, pâtés et mets à base de farine, sandwiches et pizzas, rouleaux de printemps et d’algues marines, petits pains cuits à la vapeur, tortillas; sels, assaisonnements, arômes et condiments; pâtisserie et confiserie, y compris pâtisserie fine, confiserie fine, chocolat et entremets; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; café, thés, cacao et leurs succédanés; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; miel; gommes à base de fruits, réglisse [confiserie], chewing-gums à bulles, bonbons; achards [condiments]; épices.
Classe 32: bières et produits de brasserie; eaux minérales [boissons]; eaux gazeuses; boissons sans alcool; boissons aux fruits; jus; sirops pour la fabrication de boissons; préparations pour faire des boissons.
Classe 33: préparations pour faire des boissons alcoolisées; boissons alcoolisées à l’exception des bières.
Classe 35: services de publicité, de marketing et de promotion; services commerciaux et services d’informations aux consommateurs, à savoir services de vente aux enchères, location de distributeurs automatiques, services d’intermédiation, organisation de contacts commerciaux, services d’achats groupés, services d’évaluation commerciale, préparation de concurrents, affaires d’agences, services d’import export, services de négociation et de courtage, services de commande, services de comparaison de prix, services d’acquisition pour le compte de tiers, services d’abonnement; vente au détail de meubles, papeterie,
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aliments, boissons alcooliques, bières, boissons non alcoolisées, vêtements, articles de toilette, cosmétiques, chaussures, bijouterie, sacs, parapluies, véhicules, articles de sport, jouets, matériel informatique, logiciels, fichiers de musique téléchargeables, contenus enregistrés; réalisation de tests psychologiques pour la sélection de collaborateurs, à savoir sélection de personnel à l’aide de tests psychologiques d’aptitude; organisation et réalisation de mesures de casting aux fins de publicité et de promotion des ventes; étude de marchés à des fins de marketing, surveillance des médias (analyse de marchés) et recherche publicitaire, compris dans la classe 35; distribution et présentation d’échantillons à des fins publicitaires; prévente de tickets de manifestations publicitaires.
Classe 38: services de télécommunications et télécommunications; messagerie électronique; collecte et fourniture de nouvelles (agences de presse); agences de presse; diffusion et transmission d’émissions de télévision et de radiophonie ainsi que transmission d’émissions, de données et de collectes de données ainsi qu’applications sur l’internet et autres supports audiovisuels de réception sur terminaux fixes ou mobiles; services de télécommunication dans le domaine de la vidéo à la demande (VAD), de la télévision interactive, de la télévision à péage, tous les services précités prestés avec mise en œuvre de tous les moyens de diffusion à disposition, en particulier diffusion terrestre, diffusion par câble, diffusion par satellite, DSL, diffusion numérique; diffusion de programmes de téléachat; fourniture d’accès aux guides de programmes électroniques dans des réseaux de données; prêt, location et location à bail d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe.
Classe 41: publication de revues et reportages photographiques; formation, éducation et sport; formation; divertissement, à savoir organisation et représentation de spectacles, quiz, musique et danse; organisation de concours dans le domaine de la formation, du divertissement et du sport; organisation et réalisation de manifestations culturelles, de divertissement et sportives à des fins de bienfaisance; services dans le cadre de la promotion des talents, à savoir recherche de talents pour le compte de tiers par la réalisation de séminaires, formations, réunions, exercices et spectacles; prévente de billets d’entrée pour des manifestations culturelles et sportives; conduite de jeux d’argent; conception et production d’émissions de télévision et de radiophonie ainsi que de programmes et de présentations de support accessibles en ligne, en particulier l’internet et les terminaux mobiles; activités sportives; activités culturelles; organisation et conduite de mesures de casting, à savoir organisation et mise sur pied de spectacles à des fins culturelles et de divertissement; projection, prêt et location de films de cinéma, films vidéo et autres films.
Classe 42: développement de logiciels de banques de données (programmation) pour fourniture d’informations sur l’internet et d’autres supports audiovisuels ainsi que création de pages d’accueil et de pages web sur l’internet et d’autres supports audiovisuels; conseils techniques orientés sur le développement, la conception, la production et la diffusion d’émissions de télévision et de radiophonie et de banques de données ainsi que de représentations sur l’internet et autres supports audiovisuels; conseils techniques pour l’utilisation de programmes informatiques; conseils techniques en rapport avec les télécommunications, l’internet, les extranets et les intranets; conseils en matière de matériel informatique et de logiciels, en particulier conseils lors de la conception, de la mise en œuvre et de la configuration de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques en tant que services; programmation informatique;
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6 mise en œuvre et configuration de logiciels, à savoir solutions intranet, extranet et internet individuelles comprises dans la classe 42; développement technique de guides de programmes électroniques [logiciels]; mise à jour de sites web pour le compte de tiers, contrôle de systèmes informatiques par accès à distance; services de conception.
Classe 43: restauration (alimentation), hébergement temporaire; pension pour animaux; prêt, location et location à bail d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe.
Classe 45: octroi de licences informatiques; concession de licences de logiciels [services juridiques]; concession de licences de logiciels [services juridiques]; concessions de licences de jeux d’ordinateur; concession de licences de logiciels [services juridiques]; concession de licences de logiciels [services juridiques]; concession de licences concernant des spectacles musicaux; concession de licences de logiciels [services juridiques]; services de concession de licences dans le domaine de l’édition musicale; services de réseautage social en ligne; services de réseautage social en ligne; organisation de repas de mariage; services de recherche de partenaires; clubs de rencontres; services d’intermédiaire en matière de partenaires et prises de contact; service de courses personnelles pour le compte de tiers; services de personal shoppers [conseils vestimentaires et achats personnels pour le compte de tiers]; sélection pour des tiers de cadeaux personnels; planification et préparation de cérémonies de mariage; concession de licences en matière de reproduction de programmes de télévision par câble; concession de licences en matière de reproduction de programmes télédiffusés; location de vêtements; location de pièces d’habillement; location d’articles de joaillerie; location de vêtements; location de robes; location de costumes; voyance; services de sécurité pour la protection des biens et des personnes, négoce de licences concernant des films cinématographiques, la télévision, l’internet et la vidéo.
2 La demande a été publiée le 17 février 2016. La marque a été enregistrée le 30 mai 2016.
3 Le 7 juin 2021, Mme Marcella Örtl (la «demanderesse») a introduit une demande en déchéance pour non-usage de la marque enregistrée au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
4 Le 27 août 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit des observations et des preuves de l’usage (voir, à cet égard, la liste de la décision attaquée du 16 novembre 2022, p. 15 à 33).
5 Par décision du 16 novembre 2022 (la «décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement prononcé la déchéance de la marque contestée avec effet au 7 juin 2021 et a rejeté la demande en déchéance pour le surplus. La déchéance porte sur les produits et services suivants:
Classe 3: savons; produits de parfumerie; huiles essentielles; cosmétiques; lotions pour les cheveux, dentifrices.
Classe 6: matériaux en métal à l’état brut et mi-ouvrés, à usage non spécifié; quincaillerie métallique; statues et œuvres d’art en métaux communs; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
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Classe 8: instruments d’hygiène et de beauté pour les êtres humains et les animaux; instruments de préparation des aliments, couteaux de cuisine et coutellerie; outils et instruments à main pour le traitement des matériaux, et pour la construction, la réparation et l’entretien; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 9: appareils des technologies de l’information; appareils audiovisuels; aimants; magnétiseurs; dispositifs de démagnétisation; dispositifs de traitement utilisant de l’électricité; appareils pour l’électricité; instruments pour l’électricité; câbles électriques; dispositifs optiques; équipements optiques; appareils d’amplification; correcteurs; appareils de sécurisation; appareils de sécurité; équipements de protection; appareils de signalisation; équipements de sécurisation; équipement de sécurité; équipements de signalisation; appareils de navigation; appareils d’orientation; appareils de suivi de la localisation; détecteurs d’objectifs; appareils cartographiques; instruments de mesure; instruments de reconnaissance; instruments de surveillance; appareils de métrologie; équipements de détection; dispositifs de surveillance; régulateurs de mesurage; régulateurs d’identification; régulateurs de surveillance; appareils pour la recherche scientifique; appareils pour laboratoires scientifiques; appareils d’enseignement; simulateurs; pièces de tous les produits précités compris dans cette classe; accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; appareils optiques; appareils pour l’enregistrement sons et images; appareils pour la transmission du son ou des images; appareils pour la reproduction du son ou des images; appareils pour la vidéo à la demande (VAD); appareils pour d’autres offres de consultation; appareils pour la télévision à péage; appareils pour la télévision interactive;équipements pour le téléachat; appareils cinématographiques; appareils photo; mécanismes pour appareils à prépaiement, compris dans la classe 09; logiciels informatiques; disques acoustiques; disques compacts; DVD; plaquettes de mémoire optiques (son et images), tous les produits précités sous forme enregistrée ou non.
Classe 12: véhicules et moyens de transport; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 14: pierres précieuses, perles et métaux précieux, et leurs imitations; pierres précieuses en tant que joyaux; horlogerie; autres articles en métaux précieux et pierres précieuses ainsi que leurs imitations, à savoir statues et figurines fabriquées en ou revêtues de métaux précieux ou métaux ou pierres semi-précieux ou leurs imitations, décorations fabriquées en ou revêtues de métaux précieux ou métaux ou pierres semi- précieux ou leurs imitations, monnaies et bons de valeur, objets d’art en métaux précieux, porte-clés [bijoux ou porte-clefs]; coffrets à bijoux et coffrets à montres; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 16: objets d’art, figurines en papier et en carton, maquettes d’architecture; matériaux de décoration et d’art et supports; sacs et articles d’emballage, d’empaquetage et de stockage en papier, carton ou plastique; papeterie et fournitures scolaires; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; porte-billets; produits en papier jetables; produits de l’imprimerie; papier et carton; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe; livres; journaux; périodiques; papiers, cartons; papier à lettres, journaux grand format, chemises pour documents, classeurs pour documents, feuilles de papier pour la prise de notes;
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enseignes en papier ou en carton; sets de table en papier; écriteaux en papier; photographies.
Classe 18: parapluies et parasols; cannes; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; cuir et imitations du cuir, fourrures et peaux d’animaux ainsi que produits en ces matières, à savoir sacs à provisions, sacs à main, nécessaires de toilette, sacs de voyage et sacs à dos, malles et valises; peaux d’animaux; manteaux pour animaux; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 20: produits non métalliques, y compris ceux en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, fanons de baleine, écailles d’huîtres, ambre jaune, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; bouées d’amarrage; serrures; clés; garnitures de portes; garnitures pour portails; garnitures de fenêtres; valves; fixations [quincaillerie non métallique]; étriers; agrafes; boîtes de jonction; unités de connexion; éventails; clapets; poignées; rails; joints; patère; supports; bracelets d’identification, formes; bracelets d’identification, formes; supports pour fanions; bouchons; protections; dispositifs d’appui; bobines; matériaux de renfort; bagues; perches; chevalets de sciage; bagues d’espacement; ferrures d’escaliers; Boxsprings; adaptateurs d’empilage; douves; piquets; mâts; ventouses; convoyeurs suspendus; étiquettes; bobineuse de tension; pièces de tentes; porte- serviettes; plateaux; statues; figurines; œuvres d’art; garnitures; décorations; meubles; articles d’ameublement; abris pour animaux; couchettes et paniers pour animaux; ambre jaune; écume de mer; récipients; fermetures; échelles, escaliers; escaliers mobiles; écrans; piédestaux; étiquettes non métalliques; miroirs (verre argenté); cadres [encadrements]; accessoires de meubles; abris pour animaux; couchettes et paniers pour animaux; conteneurs adaptés au transport d’animaux; conteneurs adaptés au transport d’animaux; manches à balais; coffres non métalliques; cercueils; jares; manches de brosses; pièces de tous les produits précités; accessoires de tous les produits précités.
Classe 21: ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué); verrerie, porcelaine et faïence comprises en classe 21; peignes; statues, figurines, enseignes et œuvres d’art, compris dans cette classe; verre brut et mi-ouvré, à usage non spécifié; accessoires de table, accessoires de cuisine et récipients; articles de nettoyage; ustensiles cosmétiques et de toilette et articles pour salle de bain; articles pour animaux, à savoir aquariums et vivariums, articles de lutte contre les nuisibles, baignoires d’oiseaux, cages, aliments et boissons, bocaux pour poissons rouges, articles d’entretien du pelage, articles de nidification, panneaux à suspendre, articles d’évacuation des déchets; tapis pour la vaisselle; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 24: étoffes, y compris tissus, produits textiles et succédanés des matières textiles; jetés de lit; tapis de table.
Classe 25: vêtements; chaussures; chapellerie; pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
Classe 28: articles et équipement de sport; décorations festives; appareils pour champ de foire et terrain de jeux; jouets, jeux et cotillons; machines à sous [machines de jeu]; machines à sous et machines récréatives à prépaiement; cartes à jouer, pièces et accessoires de tous les produits précités, compris dans cette classe.
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Classe 30: plats préparés et produits à grignoter piquants, à savoir produits à grignoter
à base de maïs, céréales, farine et sésame, biscuits et crackers, boulettes, crêpes, pâtes, riz et mets aux céréales, pâtés et mets à base de farine, sandwiches et pizzas, rouleaux de printemps et d’algues marines, petits pains cuits à la vapeur, tortillas; sels, assaisonnements, arômes et condiments; pâtisserie et confiserie, y compris pâtisserie fine, confiserie fine, chocolat et entremets; sucres, édulcorants naturels, enrobages et fourrages sucrés, produits apicoles; glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; café, thés, cacao et leurs succédanés; grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; miel; gommes à base de fruits, réglisse
[confiserie], chewing-gums à bulles, bonbons; achards [condiments]; épices.
Classe 32: bières et produits de brasserie; eaux minérales [boissons]; eaux gazeuses; boissons sans alcool; boissons aux fruits; jus; sirops pour la fabrication de boissons; préparations pour faire des boissons.
Classe 33: préparations pour faire des boissons alcoolisées; boissons alcoolisées à l’exception des bières.
Classe 35: services de publicité, de marketing et de promotion; services commerciaux et services d’informations aux consommateurs, à savoir services de vente aux enchères, location de distributeurs automatiques, services d’intermédiation, organisation de contacts commerciaux, services d’achats groupés, services d’évaluation commerciale, préparation de concurrents, affaires d’agences, services d’import export, services de négociation et de courtage, services de commande, services de comparaison de prix, services d’acquisition pour le compte de tiers, services d’abonnement; vente au détail de meubles, papeterie, aliments, boissons alcooliques, bières, boissons non alcoolisées, vêtements, articles de toilette, cosmétiques, chaussures, bijouterie, sacs, parapluies, véhicules, articles de sport, jouets, matériel informatique, logiciels, fichiers de musique téléchargeables, contenus enregistrés; réalisation de tests psychologiques pour la sélection de collaborateurs, à savoir sélection de personnel à l’aide de tests psychologiques d’aptitude; organisation et réalisation de mesures de casting aux fins de publicité et de promotion des ventes; étude de marchés à des fins de marketing, surveillance des médias (analyse de marchés) et recherche publicitaire, compris dans la classe 35; distribution et présentation d’échantillons à des fins publicitaires; prévente de tickets de manifestations publicitaires.
Classe 38: prêt, location et location à bail d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe.
Classe 41: services dans le cadre de la promotion des talents, à savoir recherche de talents pour le compte de tiers par la réalisation de séminaires, formations, réunions, exercices et spectacles.
Classe 42: développement de logiciels de banques de données (programmation) pour fourniture d’informations sur l’internet et d’autres supports audiovisuels ainsi que création de pages d’accueil et de pages web sur l’internet et d’autres supports audiovisuels; conseils techniques orientés sur le développement, la conception, la production et la diffusion d’émissions de télévision et de radiophonie et de banques de données ainsi que de représentations sur l’internet et autres supports audiovisuels; conseils techniques pour l’utilisation de programmes informatiques; conseils techniques en rapport avec les télécommunications, l’internet, les extranets et les
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intranets; conseils en matière de matériel informatique et de logiciels, en particulier conseils lors de la conception, de la mise en œuvre et de la configuration de matériel informatique, de logiciels et de réseaux informatiques en tant que services; programmation informatique; mise en œuvre et configuration de logiciels, à savoir solutions intranet, extranet et internet individuelles comprises dans la classe 42; développement technique de guides de programmes électroniques [logiciels]; mise à jour de sites web pour le compte de tiers, contrôle de systèmes informatiques par accès
à distance; services de conception.
Classe 43: restauration (alimentation), hébergement temporaire; pension pour animaux; prêt, location et location à bail d’objets en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; conseils et informations concernant les services précités, compris dans cette classe.
Classe 45: services de réseautage social en ligne; services en ligne de rencontres sociales; organisation de célébrations de mariage; services d’achat de personnes pour le compte de tiers; services d’achat à caractère personnel; sélection de cadeaux personnels pour des tiers; planification et préparation de fêtes de mariage; location de vêtements; location de pièces d’habillement; location d’articles de joaillerie; location de vêtements; location de robes; location de costumes; voyance; services de sécurité pour la protection de biens ou de personnes.
Dans la mesure où la division d’annulation a fait droit à la demande en déchéance, elle s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
− Selon elle, contrairement à la conception défendue par la titulaire de la marque, il n’existe aucun indice permettant de conclure que la demande en déchéance a été introduite de manière abusive.
− La division d’annulation estime que l’usage de la marque litigieuse par des entreprises tierces a eu lieu avec le consentement de la titulaire de la marque et répond donc à l’exigence légale de l’article 18, paragraphe 2, du RMUE.
− Selon elle, les signes qui, conformément aux pièces produites, ont été utilisés dans des configurations graphiques partiellement différentes correspondent à des usages conformes qui n’affectent pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
− Toujours selon elle, ainsi la titulaire de la marque le reconnaît d’ailleurs en partie, il n’y a pas lieu de constater un usage sérieux de la marque en ce qui concerne tous les produits et services enregistrés.
− La division d’annulation estime qu’en ce qui concerne les produits et services susmentionnés, l’existence d’un usage sérieux n’a pas été prouvée.
6 Le 12 janvier 2023, la titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours et demandé l’annulation partielle de la décision attaquée. Le recours est dirigé en détail contre la déchéance de la marque contestée en ce qui concerne les produits et services enregistrés suivants de la marque contestée:
Classe 3: savons, produits de parfumerie;cosmétiques.
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Classe 9: appareils pour l’enregistrement sons et images; appareils pour la transmission du son ou des images; appareils pour la reproduction du son ou des images; appareils pour la vidéo à la demande (VAD); appareils pour d’autres offres de consultation; appareils pour la télévision à péage; appareils pour la télévision interactive;équipements pour le téléachat; appareils cinématographiques; appareils photo; mécanismes pour appareils à prépaiement, compris dans la classe 09; disques acoustiques; plaquettes de mémoire optiques (son et images), tous les produits précités sous forme enregistrée ou non.
Classe 16: produits de l’imprimerie; livres; journaux; périodiques; papiers, cartons; feuilles de papier pour la prise de notes.
Classe 24: étoffes, y compris tissus, produits textiles et succédanés des matières textiles.
Classe 25: vêtements.
Classe 32: bières et produits de brasserie; eaux minérales [boissons]; eaux gazeuses; boissons sans alcool; boissons aux fruits; jus.
Classe 35: services de publicité, de marketing et de promotion.
Classe 41: services dans le cadre de la promotion des talents, à savoir recherche de talents pour le compte de tiers par la réalisation de séminaires, formations, réunions, exercices et spectacles.
Classe 42: développement de logiciels de banques de données (programmation) pour fourniture d’informations sur l’internet et d’autres supports audiovisuels ainsi que création de pages d’accueil et de pages web sur l’internet et d’autres supports audiovisuels; conseils techniques orientés sur le développement, la conception, la production et la diffusion d’émissions de télévision et de radiophonie et de banques de données ainsi que de représentations sur l’internet et autres supports audiovisuels.
Classe 45: services de réseautage social en ligne; services en ligne de rencontres sociales; organisation de célébrations de mariage.
7 Le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office le 15 mars 2023. Les annexes 145 à 183 étaient jointes au mémoire exposant les motifs du recours ou au mémoire précédent du 10 mars 2023. Le 15 septembre 2023, la titulaire de la marque a produit des observations complémentaires.
8 La demanderesse en déchéance n’a pas présenté d’observations sur le mémoire exposant les motifs du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments développés par la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le mémoire exposant les motifs de son recours peuvent se résumer comme suit:
− Selon elle, le libellé de la disposition de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE ne permet pas de savoir si cette disposition doit être comprise de manière purement formelle et exige un usage de la marque contestée pour tous les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée.
19/09/2023, R 87/2023-2, RTL (fig.)
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− Toujours selon elle, l’existence d’une renommée exceptionnelle d’une marque doit être prise en compte dans le cadre de l’interprétation de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
− La titulaire de la marque estime que la division d’annulation a méconnu le fait que la marque contestée avait été utilisée en ce qui concerne les services de publicité, de marketing et de promotion. Selon la titulaire de la marque, le groupe duquel elle fait partie est précisément une chaîne de télévision financée par la publicité.
− Selon elle, également en ce qui concerne les autres produits et services faisant l’objet du recours, la division d’annulation a insuffisamment apprécié les documents produits. La titulaire de la marque considère; à cet égard, que la cause de déchéance invoquée ne trouve pas à s’appliquer. Selon elle, à cet égard, il convient également de tenir compte du lien matériel avec les services d’une chaîne de radio et de télévision pour lesquels la marque contestée jouit d’une renommée.
Motifs de la décision
10 Le recours recevable de la titulaire de la marque de l’Union européenne est partiellement fondé, à savoir en ce qui concerne les produits et services suivants couverts par l’enregistrement de la marque contestée:
Classe 9: plaquettes de mémoire optiques.
Classe 35: diffusion de publicités par la télévision, la radio et les médias électroniques.
Classe 45: services de réseautage social en ligne; services en ligne de rencontres sociales.
11 À cet égard, la cause de déchéance invoquée par la demanderesse au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE est, en tout état de cause, impossible à établir au regard de l’exposé auquel la titulaire de la marque de l’Union européenne se livre dans le cadre de la procédure de recours. Pour le reste du recours, la division d’annulation a, à juste titre, déclaré la déchéance de la marque contestée.
Arguments pertinents
12 La chambre de recours fonde sa décision sur le mémoire exposant les motifs du recours que la titulaire de la marque a déposé dans le délai imparti. Il n’y avait pas lieu de tenir compte du mémoire de la titulaire de la marque du 15 septembre 2023, voir article 95, paragraphe 2, du RMUE, article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, de ce même règlement et article 26 du RDMUE.
Traitement confidentiel des pièces produites
13 La titulaire de la marque a demandé que certaines pièces (annexe 19 et p. 240 des documents qu’elle a produits en première instance et page 29 de l’annexe 157) fassent l’objet d’un traitement confidentiel.
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14 Il est fait droit à cette demande au titre de l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, étant donné que le passeport et les documents d’identité pertinents contiennent des données à caractère personnel dignes de protection (voir article 7 du règlement de procédure des chambres de recours).
Recevabilité de la demande en déchéance
15 La titulaire de la marque de l’Union européenne fait valoir que la demande en déchéance est irrecevable en raison d’un abus de droit.
16 Conformément à l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE, une demande en déchéance d’une marque de l’Union européenne pour défaut d’usage, au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), de ce même règlement, peut être présentée par «toute personne physique ou morale» .
17 Alors que les motifs relatifs de refus d’enregistrement protègent les intérêts des titulaires de certains droits antérieurs, les motifs absolus de refus d’enregistrement ont pour objet la protection de l’intérêt général qui les sous-tend. Cela explique que l’article 63, paragraphe 1, point a), du RMUE n’exige pas du demandeur qu’il démontre un intérêt à agir. Un intérêt économique propre ou un autre intérêt à agir n’est donc pas pertinent (voir 30/05/2013, T-396/11, ultrafilter international, EU:T:2013:284, § 18).
18 Selon la jurisprudence, la question d’un abus de droit est donc également dénuée de pertinence (19/01/2021, C-401/20 P, Leinfelder, EU:C:2021:31, § 75).
19 Par ailleurs, en l’espèce, il n’existe pas non plus d’indices permettant de conclure que la demanderesse a introduit sa demande en déchéance de manière abusive en droit. L’introduction d’une demande en déchéance n’est pas, en tant que telle, une mesure déloyale qui fait peser une charge indue sur la titulaire de la marque de l’Union européenne. Il s’agit plutôt d’un correctif nécessaire qui lie l’octroi de droits de monopole sur des signes à un usage légitime de ces derniers. Comme indiqué, toute personne a le droit, dans l’intérêt public, d’invoquer la déchéance d’une marque de l’Union européenne pour non-usage. Surtout, les tiers qui souhaitent utiliser eux-mêmes le signe contesté ou un signe prêtant à confusion avec celui-ci ont un intérêt compréhensible à ce que le registre des marques soit mis à jour en conséquence. Pour cette raison, l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE prévoit expressément qu’une cause de déchéance peut également être revendiquée sous la forme d’une demande reconventionnelle dans le cadre d’une action en contrefaçon. Une prétendue atteinte à la marque est donc même une position de départ légalement reconnue pour l’engagement d’une procédure de déchéance. L’existence d’une telle situation ne saurait donc, à elle seule, être considérée comme un abus du droit de présenter une requête.
20 Certes, dans l’affaire Sandra Pabst, la grande chambre de recours a reconnu, dans des conditions très strictes, la pertinence pour la décision et l’existence d’une demande abusive (01/02/2020, R 2445/2017-G, Sandra Pabst, § 37; 28/07/2016, C-423/15, Kratzer,
EU:C:2016:604). Les circonstances de l’affaire précitée ou des circonstances ne serait-ce que comparables, notamment un nombre extrêmement élevé de demandes en déchéance coordonnées émanant de sociétés ne participant pas activement à la vie économique, dont certaines sont vouées à l’échec, voire inutiles, et qui ne servent qu’à mettre les titulaires de marques sous pression pour qu’ils se justifient et les inciter à commettre des erreurs (R 2445/2017-G, § 37 et suivants), n’existent manifestement pas en l’espèce.
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14
21 La marque contestée a été inscrite au registre des marques de l’Union européenne le 30 mai 2016. La demande en déchéance a été introduite le 7 juin 2021, donc plus de cinq ans après la date d’enregistrement de la marque. La demande en déchéance est donc également recevable ratione temporis.
Cause de déchéance en vertu de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE
22 Le titulaire d’une marque de l’Union européenne est déclaré déchue de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans avant le dépôt de la demande, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage [voir article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE].
23 Comme la présente demande en déchéance a été introduite le 7 juin 2021, la période d’usage pertinente couvre la période comprise entre le 7 juin 2016 et le 6 juin 2021.
24 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne au sens de l’article 18 du RMUE lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services (11/03/2003, C-
40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 43).
25 La question de savoir si les conditions sont remplies doit être appréciée en tenant compte de l’ensemble des faits et des circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU: T:2004:233, § 36; 11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 39; 19/12/2012, C-149/11, Onel/Omel,
EU:C:2012:816, § 58).
26 Ainsi que cela est expressément prévu par l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, lu conjointement avec l’article 10, paragraphes 3 et 4, de ce même règlement, le titulaire d’une marque de l’Union européenne doit, après une demande en déchéance recevable, prouver l’usage sérieux de sa marque en fournissant des informations sur la durée, le lieu, la nature et l’importance de l’usage de la marque contestée pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée.
27 L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (voir 19/01/2021, C-401/20 P, Leinfelder, EU:C:2021:31, § 27).
28 Selon l’exposé de la titulaire de la marque de l’Union européenne dans le mémoire exposant les motifs du recours, il n’est pas certain que l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE exige que le titulaire de la marque prouve un usage pour chaque produit ou services enregistré. L’on ne saurait toutefois se rallier à cet argument de la titulaire de la marque. Il ressort expressément de l’article 59, paragraphe 2, du RMUE — tout comme de la disposition parallèle de l’article 47, paragraphe 2, troisième phrase, de ce même règlement — que, pour éviter les conséquences de la déchéance, il est nécessaire de prouver l’usage de la marque pour chaque produit ou service enregistré.
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15
29 Cela correspond également au sens de la disposition, selon lequel le maintien de la protection en tant que marque de l’Union européenne n’est justifié que dans la mesure où celle-ci est effectivement utilisée ( considérant 24 du RMUE). En effet, une marque qui n’est pas utilisée constitue un obstacle non seudlement à la concurrence, mais également à la libre circulation des marchandises et à la libre prestation des services (voir 19/12/2012,
C-149/11, Leno Marken, EU:C:2012:816, § 32). Le règlement sur la marque de l’Union européenne confère, certes, un certain nombre de droits au titulaire de la marque, mais les limite à ce qui est strictement nécessaire pour garantir cette fonction. C’est pourquoi l’usage de la marque contestée doit même être prouvé pour chaque sous-catégorie autonome d’un produit ou d’un service enregistré (voir, en ce qui concerne la procédure d’opposition, 16/07/2020, C-714/18 P, tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, points 36 et 39).
30 La titulaire de la marque a souligné à juste titre que la division d’annulation n’a pas commis d’erreur de droit en concluant à l’existence de certaines exigences relatives à un usage propre à assurer le maintien des droits, à savoir, en particulier, l’usage de la marque contestée par la titulaire de la marque ou avec son consentement (p. 35 de la décision attaquée), (en principe) en ce qui concerne les critères du lieu, de la durée, de la nature et de la forme de l’usage (p. 36 et suiv.). À cet égard, afin d’éviter des répétitions inutiles, la chambre de recours se réfère aux observations pertinentes de la division d’annulation.
31 Dans la suite de la présente décision, un usage sérieux de la marque en rapport avec les produits et services enregistrés sera examiné – dans l’ordre de présentation du mémoire exposant les motifs du recours.
Usage sérieux en rapport avec les produits et services enregistrés
(i) Classe 35
32 S’agissant de l’enregistrement de la marque contestée pour des services compris dans la classe 35, ce sont, sur la base de la limitation du recours, les services suivants qui font l’objet du recours:
Classe 35: services de publicité, de marketing et de promotion.
33 Selon la titulaire de la marque, elle ou des entreprises liées ont apposé la marque contestée sur les services en cause compris dans la classe 35, principalement par le biais de la diffusion d’émissions publicitaires sur la télévision allemande.
34 Cet argument est également suffisamment étayé (voir les arguments développés à la page 14 du mémoire exposant les motifs du recours). La titulaire de la marque ou le groupe auquel elle appartient est un radiodiffuseur financé par la publicité qui, depuis de nombreuses années et même au cours de la période d’usage, a diffusé quotidiennement des programmes publicitaires pour le compte de tiers. Dans ces circonstances, un usage sérieux n’est pas non plus contestable, ne serait-ce qu’au regard de la durée et la continuité des actes d’usage.
35 Selon une jurisprudence européenne établie, si une marque a été enregistrée pour une catégorie de produits ou de services suffisamment large pour que puissent être distinguées, en son sein, plusieurs sous-catégories susceptibles d’être envisagées de manière autonome, un usage propre au maintien des droits ne peut être reconnu qu’en rapport avec les sous-
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catégories dont relèvent les produits ou services pour lesquels la marque a été effectivement utilisée, voir également article 59, paragraphe 2, du RMUE (14/07/2005, T-
126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45; voir également, à cet égard, 16/07/2020, C- 714/18 P, tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 43).
36 Cela permet d’éviter qu’une marque partiellement utilisée ne bénéficie d’une protection large au seul motif qu’elle est enregistrée pour une formulation large de produits ou de services. C’est pourquoi, dans le cas de produits ou de services rédigés de manière large, il convient de constituer des sous-catégories autonomes, dont la détermination doit se fonder de manière déterminante sur la finalité et la destination des produits ou services en cause (voir 16/07/2020, C-714/18 P, tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 44). D’autre part, il est dans l’intérêt légitime d’un titulaire d’une marque de disposer d’une marge de manœuvre raisonnable lui permettant de développer de manière organique l’usage déjà commencé de la marque. C’est pourquoi d’éventuelles sous-catégories autonomes ne doivent pas être constituées de manière artificielle, mais doivent être cohérentes et concrètes (voir 16/07/2020, C-714/18 P, tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 50 et suiv.).
37 Les services faisant l’objet du recours, compris dans la classe 35 sont rédigés de manière très large. Ils englobent tout d’abord le domaine d’activité typique des agences de publicité, c’est-à-dire principalement le développement de stratégies publicitaires pour des tiers et la production de spots publicitaires, d’annonces publicitaires ou d’autres publicités. Or, ainsi que la titulaire de la marque le fait valoir à juste titre, les termes génériques précités incluent également la mise à disposition d’espaces publicitaires ou de temps de publicité dans les médias. Il s’agit d’un sous-groupe clairement distinct des tâches classiques d’une agence de publicité.
38 La chambre de recours considère donc que l’usage effectif de la marque en rapport avec la diffusion de publicité télévisée en Allemagne justifie le maintien de la marque contestée pour la diffusion de publicités par la télévision la radio et les médias électroniques sans restriction à la publicité télévisée.
39 En revanche, pour d’autres activités relevant de sous-catégories différentes des services litigieux compris dans la classe 35, un usage de la marque contestée n’est pas démontré.
40 La propre promotion du service précité de diffusion d’émissions publicitaires en Allemagne, ne constitue, en tant que telle, pas un service de la titulaire de la marque. Elle n’a pas pour objet la promotion des ventes en faveur d’un tiers, mais constitue simplement un acte préparatoire, dans l’intérêt propre de la titulaire de la marque, qui vise à préparer le service proprement dit, en l’occurrence la diffusion de publicité télévisée pour des tiers.
41 L’utilisation du signe contesté sur des affiches publicitaires de tiers, évoquée aux p. 68 et suiv. du mémoire exposant les motifs du recours, ne constitue pas non plus un usage pour l’un des services en cause compris dans la classe 35. À cet égard, le signe fait principalement référence au fait que l’émission affichée («Let’s Dance», «Die Bachelorette») peut être regardée sur la chaîne, mais n’exprime pas que le signe est utilisé en tant que marque pour distinguer des actions de publicité ou de marketing concrètes.
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(ii) Classe 9
42 La division d’annulation avait rejeté la demande en déchéance en rapport avec divers produits enregistrés compris dans la classe 9, à savoir les supports d’enregistrement avec du contenu enregistré, dont les DVD.
43 Sur la base de cette conception correcte de la division d’annulation, il semble logique de reconnaître un usage de la marque contestée également en ce qui concerne les plaquettes de mémoire optiques, car les DVD sont également des supports d’enregistrement optiques, c’est-à-dire des supports qui sont lus par balayage optique.
44 En revanche, en ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 9 faisant l’objet du recours, un usage effectif de la marque ne peut pas être constaté. La question de savoir si, du fait de la renommée de la marque, en cas d’usage effectif, le public reconnaîtrait le signe pour la diffusion d’émissions télévisées est dénuée de pertinence (voir également les points 55 et suiv.).
(iii) Classe 41
45 À cet égard, l’objet du recours est le prétendu usage de la marque contestée en rapport avec les services suivants:
Classe 41: services dans le cadre de la promotion des talents, à savoir recherche de talents pour le compte de tiers par la réalisation de séminaires, formations, réunions, exercices et spectacles.
46 Ledit service concerne notamment une recherche de talents pour des tiers. Il s’agit donc, selon le libellé de l’indication, d’une activité visant à identifier des talents appropriés précisément pour un client déterminé. Un service ainsi compris est également économiquement concevable, par exemple, sous la forme de recherches ou d’organisation de concours pour le compte d’une agence modèle ou d’un club sportif.
47 La titulaire de la marque n’a cependant pas prouvé la fourniture de tels services. Le concours de talents «Deutschland sucht den Superstar», auquel la titulaire de la marque se réfère à titre d’exemple, il ne constitue, selon les documents produits, pas une recherche de talents pour des tiers au sens précité. D’après les pièces produites, l’objectif de cet événement n’est pas d’identifier un talent pour un client donné, mais de proposer des concours sous la forme de spectacles de divertissement. Ces concours ne servent donc pas
à rechercher des talents pour le compte de tiers.
(iv) Classe 42
48 Dans son recours, la titulaire de la marque fait valoir que la marque contestée a également été utilisée pour les services suivants:
Classe 42: développement de logiciels de banques de données (programmation) pour fourniture d’informations sur l’internet et d’autres supports audiovisuels ainsi que création de pages d’accueil et de pages web sur l’internet et d’autres supports audiovisuels; conseils techniques orientés sur le développement, la conception, la production et la diffusion d’émissions de télévision et de radiophonie et de banques de données ainsi que de représentations sur l’internet et autres supports audiovisuels.
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49 À cet égard, l’argumentation de la titulaire de la marque n’est toutefois formulée qu’en des termes généraux. Il n’existe pas d’éléments concrets d’usage démontrant une utilisation de la marque pour les services précités. Dans la mesure où la titulaire invoque de manière générale un lien étroit avec ses offres dans le domaine de la diffusion d’émissions télévisées, cela ne saurait suffire à établir la fourniture effective de certains services (pour des tiers) sous la marque. Il se peut que la titulaire de la marque de l’Union européenne ait développé des bases de données à ses propres fins. Il ne s’agit toutefois pas d’un usage tourné vers l’extérieur et, en particulier, d’un service pour des tiers.
(v) Classe 45
50 Le recours concerne les services enregistrés suivants:
Classe 45: services de réseautage social en ligne; services en ligne de rencontres sociales; organisation de célébrations de mariage.
51 À cet égard, la titulaire de la marque a produit, dans le cadre de la procédure de recours, d’autres pièces relatives à l’usage (annexe 182) en ce qui concerne un site de rencontre en ligne.
52 Cet argument peut être pris en considération en tant qu’élément de preuve complémentaire et prima facie déterminant pour le résultat, conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, dans le cadre de la procédure de recours.
53 Les pièces montrent un site de rencontre qui était déjà accessible sur l’internet en 2019 et qui a été exploité sous une variante de la marque enregistrée propre à assurer le maintien des droits conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE. Cette prestation effective constitue également un usage des services enregistrés que sont les services de réseautage social en ligne; services en ligne de rencontres sociales du point de vue de l’étendue (notamment dans le temps). À cet égard, un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque contestée est donc prouvé.
54 En revanche, pour l’autre service qu’est l'organisation de célébrations de mariage, l’usage de la marque n’est ni allégué ni prouvé.
(vi) Classes 3, 16, 24, 25 et 32
55 À cet égard, la titulaire de la marque n’a pas apporté la preuve d’un usage effectif de la marque contestée.
56 Au lieu de cela, elle fait valoir, en substance, qu’il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve d’un usage effectif de la marque à cet égard, étant donné que la marque contestée bénéficie, en rapport avec ces produits, de la protection de la renommée. Selon la titulaire de la marque, en raison de la renommée de la marque en ce qui concerne les émissions de télévision et de radio, le public établit également des associations avec la marque contestée dans le domaine de ces produits et services.
57 Contrairement à ce que la titulaire de la marque affirme, il n’y a toutefois aucune raison de supposer que, dans le cas d’une marque jouissant d’une renommée, d’éventuelles exceptions substantielles ou des règles particulières trouvent à s’appliquer. Une marque enregistrée qui jouit d’une renommée pour certains produits et services est elle aussi
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19 soumise à l’obligation d’usage (voir décision préjudicielle 22/10/2020, C-720/18, Testarossa, ECLI:EU:C:2020:854), a fortiori en ce qui concerne les produits et services pour lesquels il n’existe pas de renommée.
58 Conformément au système actuel des marques de l’Union européenne, un titulaire d’une marque jouissant d’une renommée peut — à l’instar de tous les autres titulaires de marques de l’Union européenne — être exposé à une procédure de déchéance pour non-usage dans l’intérêt public. Une marque jouissant d’une renommée est généralement utilisée. La preuve d’un usage propre à assurer le maintien des droits est en règle générale beaucoup plus facile à apporter que la preuve d’une renommée. Si, exceptionnellement, une marque jouissant d’une renommée n’a pas été utilisée conformément aux exigences d’un usage propre à assurer le maintien des droits, il n’y a pas non plus de justification au maintien d’un enregistrement de marque. Dans ce cas, le titulaire n’est pas privé de protection et peut invoquer, entre autres, la protection prévue pour des marques non enregistrées ou notoirement connues.
59 Dans la mesure où la titulaire de la marque fait valoir que les conflits de marques seraient en définitive évités s’il n’était pas nécessaire d’établir l’existence d’un usage effectif de la marque pour des produits et services s’inscrivant dans le contexte d’une marque jouissant d’une renommée , cette considération est d’emblée contestable et ne saurait en tout état de cause justifier des exceptions à l’obligation d’utiliser effectivement une marque pour des produits et services enregistrés.
60 Tout d’abord, il semble, dès le départ, contraire à l’économie de compliquer la procédure de déchéance simple et clairement structurée par des questions complexes relatives à l’existence et à l’étendue de la protection des marques jouissant d’une renommée.
61 Mais surtout, la question de l’usage propre à assurer le maintien des droits d’une marque jouissant d’une renommée pour ses propres produits et services enregistrés n’a rien à voir avec la question de savoir si et dans quelle mesure l’étendue de la protection d’une telle marque permet, en cas de conflit, d’agir contre des marques identiques ou similaires. L’approche défendue par la titulaire de la marque, selon laquelle il n’est pas nécessaire de prouver l’usage d’une marque jouissant d’une renommée en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la marque ne jouit, certes pas d’une renommée, mais avec lesquels le public établit une association, aboutirait au résultat opposé que la protection d’une marque jouissant d’une renommée (dans le cadre de la procédure d’enregistrement conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE) se trouverait ainsi élargie et renforcée par le biais d’une protection contre les confusions [article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE] .en rapport avec d’autres produits et services pertinents pour lesquels ladite marque ne jouit pourtant pas d’une renommée. Les exigences spécifiques applicables à la protection de la renommée, qui, conformément à l’argumentation invoquée en l’espèce, concerne la diffusion d’émissions télévisées, n’entreraient plus en ligne de compte, par exemple, en ce qui concerne les savons, si la marque contestée elle-même bénéficiait d’une protection largement inattaquable pour lesdits savons, notamment en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
62 En conclusion, un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque contestée ne peut donc être prouvé et reconnu qu’en ce qui concerne une partie des produits et services litigieux, à savoir:
Classe 9: plaquettes de mémoire optiques.
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20
Classe 35: diffusion de publicités par la télévision, la radio et les médias électroniques.
Classe 45: services de réseautage social en ligne; services en ligne de rencontres sociales.
63 En revanche, en ce qui concerne les autres produits et services faisant l’objet du recours, la titulaire de la marque n’a pas prouvé l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque contestée.
64 À cet égard, il n’a pas non plus été avancé de justes motifs valables pour un non-usage. Selon la jurisprudence, seuls les obstacles présentant une relation suffisamment directe avec une marque rendant impossible ou déraisonnable l’usage de la marque et qui sont indépendants de la volonté du titulaire de cette marque peuvent, en ce sens, être qualifiés de «justes motifs» pour le non-usage de celle-ci (voir 07/06/2023, T-239/22, Rialto,
EU:T:2023:319, § 53). La référence de la titulaire de la marque à la renommée de la marque contestée en ce qui concerne la diffusion d’émissions télévisées ne concerne manifestement pas une situation de fait pertinente à cet égard.
65 Le recours de la titulaire de la marque n’est donc que partiellement accueilli.
Frais
66 Étant donné que les deux parties succombent dans un ou plusieurs points, les chambres de recours décident une autre répartition des frais conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE. En raison du succès partiel du recours, il est approprié que les parties supportent leurs propres frais dans la procédure de recours.
67 Pour les mêmes raisons, il est également équitable, en ce qui concerne les frais de la procédure d’annulation, que chaque partie supporte ses propres frais. La décision attaquée demeure donc inchangée en ce qui concerne les dépens.
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21
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
.
1. annule la décision attaquée dans la mesure où la division d’annulation a déclaré la déchéance de la marque contestée pour les produits et services suivants:
Classe 9: plaquettes de mémoire optiques. Classe 35: diffusion de publicités par la télévision, la radio et les médias électroniques. Classe 45: services de réseautage social en ligne; services en ligne de rencontres sociales. 2. rejette également la demande en déchéance en rapport avec les produits et services mentionnés ci-dessus;
3. pour le reste, rejette le recours;
4. condamne les parties à supporter leurs propres frais dans la procédure d’annulation et la procédure de recours;
Signature Signature Signature
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signature
H. Dijkema
19/09/2023, R 87/2023-2, RTL (fig.)
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