EUIPO, 19 septembre 2023, R 0087/2023‑2, RTL (fig.)
EUIPO 19 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Interprétation de l'article 58, paragraphe 1, point a) du RMUE

    La cour a estimé que l'article 58 exige effectivement la preuve d'un usage pour chaque produit ou service enregistré, mais a reconnu un usage sérieux pour certains produits et services.

  • Rejeté
    Existence d'une renommée de la marque

    La cour a rejeté cet argument, affirmant qu'une marque, même renommée, doit prouver son usage pour chaque produit ou service enregistré.

  • Accepté
    Usage sérieux de la marque pour certains services

    La cour a reconnu que l'usage de la marque pour la diffusion de publicités par la télévision et les médias électroniques était suffisant pour maintenir la marque.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 19 sept. 2023, n° R0087/2023-2
Numéro(s) : R0087/2023-2
Textes appliqués :
Article 58(1)(a) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision partiellement annulée
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Texte intégral

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