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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 août 2021, n° 003125188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003125188 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 125 188
Forum Sport, S.A., B° Etxerre, S/N, 48970 Basauri, Espagne (opposante), représentée par Consultores Urizar indirects Cia., Gordóniz, 22-5°, 48012 Bilbao (Vizcaya), Espagne (représentant professionnel)
un g a i ns t
Beijing Sports-Direct Co.Ltd., Room 1706, Jincheng Center, Jiukeshu Road, Tongzhou District, 101101 Beijing, République populaire de Chine (partie requérante), représentée par Teodoru I.P. Srl, 12 Nerva Traian Street, Building M37, 1st Entrance, 1st Floor, Suite 1, District 3, 031176 Bucarest, Roumanie (mandataire agréé).
Le 11/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 125 188 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 245 485 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 29/06/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 245 485 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 28. L’opposition
est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 2 356 372 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8 (1) (b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 125 188 Page sur 2 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 28: Jeux, jouets; Appareils de jeux vidéo; Articles de gymnastique et de sport; Décorations pour arbres de Noël;
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 28: Ballons (de jeu); Raquettes; Raquettes de jeu; Filets (articles de sport); Appareils pour le culturisme; Machines pour exercices corporels; Appareils de gymnastique; Sacs spécialement conçus pour les équipements de sport; Jeux de table; Jouets; Jeux.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les jouets et les jeuxfigurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les raquettes contestées; Raquettes de jeu; Filets (articles de sport); Appareils pour le culturisme; Machines pour exercices corporels; Les appareils de gymnastique sont inclus dans la catégorie générale des articles de gymnastique et de sport de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les jeux et jouets comprennent une variété de produits utilisés pour jouer à des jeux. Les balles de jeux et de jeux de société sont inclus dans la catégorie plus large des jeux et jouets. Ces produits sontdès lors identiques.
Les sacs spécialement conçus pour les équipements de sport contestés sont similaires aux articles de gymnastique et de sport de l’opposante. Bien qu’ils soient spécifiquement adaptés pour contenir des équipements sportifs (comme une raquette de tennis), les sacs contestés ne sont pas des articles de sport eux-mêmes. Toutefois, leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires s' adressent au grand public.
Le niveau d’attention du public pertinent sera moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 125 188 Page sur 3 5
c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «Sportland». La partie de cet élément «Sport» est écrite en bleu (PANTONE 286) et l’autre partie «Land» dans une nuance légèrement plus claire de cette couleur bleue. En outre, la partie «Sport» est en partie éclipsée par le vert (PANTONE 369), en forme de ruban.
Les signes coïncident pleinement par leur seul élément verbal «Sportland», qui semble être dépourvu de signification dans l’ensemble pour le public espagnol. Néanmoins, si une signification devait être attribuée à cet élément verbal ou à ses parties, cela serait indifférent en l’espèce étant donné que le degré de caractère distinctif des éléments verbaux des signes est dénué de pertinence étant donné qu’ils sont les mêmes dans les deux marques et que les seuls éléments de différenciation entre les marques résident simplement dans la police de caractères, la stylisation des marques et leurs couleurs, ces éléments étant toutefois de nature décorative.
En tout état de cause, il convient de noter que même si le mot «Sport» peut être compris au moins par une partie du public pertinent [16/10/2013, T-453/12, ZOOSPORT (fig.) et al., EU:T:2013:532, § 57], il est très peu probable que la signification du mot «Land» soit comprise [11/11/2020, 820/19, Lottoland/LOTTO (fig.) et al., EU:T:2020:538, § 45, 48]. En outre, le mot/l’expression «Sportland» en tant que tel est dépourvu de signification pour le public pertinent, à savoir les consommateurs espagnols.
Bien que l’élément verbal de la marque antérieure soit écrit avec la lettre majuscule «S» dans la partie «Sport» et la lettre majuscule «L» dans la partie «Land», cela ne modifie en rien la perception de cet élément verbal, qui sera lu comme un seul mot «Sportland».
En outre, il convient de noter que la stylisation des deux marques n’altère pas la capacité du public à percevoir clairement leurs éléments verbaux.
En outre, lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs ou sont stylisés, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que ses éléments figuratifs/stylisation. En effet, le public fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal (14/07/2005,-312/03, Selenium- Ace, EU:T:2005:289, § 37).
Décision sur l’opposition no B 3 125 188 Page sur 4 5
Compte tenu de tout ce qui précède, les éléments verbaux des deux marques sont les éléments les plus distinctifs. En outre, aucune des deux marques ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Il s’ensuit que les signes sonttrès similaires sur le plan visuel,identiquessur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel si une signification était attribuée à l’élément commun «Sportland», ou si tel n’était pas le cas, la similitude conceptuelle n’influencerait pas cette appréciation.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
Les produits sont identiques et similaires. Les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et neutres/identiques sur le plan conceptuel en raison de l’élément verbal commun «Ssport land». La marque antérieure possède un caractère distinctif normal et le degré d’attention du public pertinent (grand public) est moyen.
Les seuls éléments différents entre les deux marques sont leur police de caractères, leur stylisation (pas particulièrement élaborée) et leurs couleurs. Ces éléments sont toutefois de nature décorative dans l’impression d’ensemble produite par les signes. La proximité étroite des signes justifie la conclusion selon laquelle il existe un risque de confusion, compte tenu notamment des produits identiques. En effet, il ne saurait être exclu que le consommateur moyen puisse être amené à croire que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise.
Décision sur l’opposition no B 3 125 188 Page sur 5 5
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 2 356 372 de l’opposante.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être refusée pour tous les produits contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Renata Cottrell MARTA ALEKSANDROWICZ- Michaela Simandlova
STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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