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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2021, n° R1818/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1818/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Recours irrecevable |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 23 mars 2021
Dans l’affaire R 1818/2020-4
Asymptote Limited Chambre souveraine, Chivers Way,
Histon
Cambridge CB24 9BZ
Services de cambridgeste Demanderesse/requérante Royaume-Uni
représentée par Baker orera McKenzie Amsterdam N.V., Claude Debussylaan 54, 1082 MD Amsterdam (Pays-Bas)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 181 709
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président et rapporteur), L. Marijnissen (membre) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
23/03/2021, R 1818/2020-4, VIA GÉLULE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17/01/2020, la requérante a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VIA GÉLULES
pour les produits suivants:
Classe 9 — Boîtier qui conserve des produits cellulaires crisopélisés aux températures cryogènes pendant le transport et le stockage temporaire en laboratoire.
Classe 10 — Boîtier qui conserve des produits cellulaires crisopélisés aux températures cryogènes pendant le transport et le stockage temporaire à des fins médicales.
2 Le 29/01/2020, l’examinateur a notifié les motifs de refus pour tous les produits contestés au motif que la marque est descriptive et dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La requérante y a répondu.
3 Par décision du 10/07/2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a refusé la protection au motif que le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif pour le public anglophone en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour tous les produits contestés.
4 Le 10/09/2020, la requérante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
5 Le 11/09/2020, le greffe des chambres de recours a informé la requérante qu’un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai non prorogeable de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, conformément à l’article 68 du RMUE.
6 Par une communication datée du 24/11/2020, le greffe des chambres de recours a informé la requérante que le recours était susceptible d’être considéré comme irrecevable étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été déposé dans le délai qui expirait le 16/11/2020.
7 La requérante n’a pas répondu.
Motifs
8 Le recours est déclaré irrecevable.
3
9 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, 4e phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
10 Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée.
11 La décision attaquée a été dûment notifiée au représentant de la requérante par voie électronique par l’intermédiaire du «User Area» le 11/07/2020 et doit être réputée avoir été notifiée le 16/07/2020 conformément à l’article 3, paragraphe 4, de la décision no EX-19-1 du directeur exécutif du 18/01/2019 relative à la communication par voie électronique, lu conjointement avec l’article 98, paragraphe 3, du RMUE et l’article 57 du RDMUE.
12 Le délai de quatre mois pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours expirait donc le 16/11/2020, l’article 101, paragraphe 1, du RMUE, lu conjointement avec l’article 67, paragraphe 1, et (3), du RDMUE. Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu à ce jour et le recours doit être rejeté comme irrecevable.
13 Étant donné qu’un mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai prescrit, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
14 En l’absence d’un recours recevable, la décision attaquée est devenue définitive.
4
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Déclare le recours irrecevable.
Signature Signature
D. Schennen L. Marijnissen
Greffier:
Signature
P.O. P. Nafz
Signature
A. González Fernández
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