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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2022, n° R0162/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0162/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 7 juin 2022
Dans l’affaire R 162/2022-2
L’université de Newcastle Upon Tyne Kings Gate,
Newcastle Upon Tyne NE1 7RU
Titulaire de l’enregistrement Royaume-Uni international/requérante représentée par HGF BV, Gedempt Hamerkanaal 147, 1021 KP Amsterdam (Pays- Bas)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 585 786 désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
07/06/2022, R 162/2022-2, VOIX
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 5 novembre 2020, l’université de Newcastle Upon Tyne (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
VOIX
(ci-après l’ «enregistrement international») pour, dans la mesure pertinente aux fins de la présente procédure, la liste de services suivante:
Classe 41 — Éducation; services d’éducation et d’instruction; conseils en matière d’éducation et de formation; services d’éducation et de formation; organisation et conduite de forums éducatifs opérés par des personnes; organisation et conduite d’ateliers de formation; ateliers à des fins culturelles; ateliers à des fins éducatives; ateliers à des fins récréatives; ateliers à des fins de formation; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers; organisation et conduite d’ateliers de formation.
2 Le 9 avril 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 21 mai 2021, l’examinatrice a soulevé une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car elle a considéré que la marque demandée était partiellement descriptive et dépourvue de caractère distinctif, à savoir pour tous les services compris dans la classe 41 (voir paragraphe 1 ci-dessus). Selon l’examinatrice, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations que certains des services pour lesquels la protection est revendiquée portent sur le son produit par la vibration des cordons vocaux, c’est-à-dire que certains de ces services proposent des cours de formation vocale. Dès lors, le signe décrit l’objet et la destination des services en cause. En outre, étant donné que le signe possède une signification descriptive claire, il est également dépourvu de caractère distinctif et ne peut donc pas être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 Le 20 juillet 2021, la titulaire de l’enregistrement international a présenté à l’Office une demande de limitation.
5 Le 20 juillet 2021, dans un document distinct de la demande de limitation susmentionnée, la titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation nonobstant le refus provisoire provisoire ex officio de protection émis par l’examinateur conformément à l’article 193 du RMUE. Ses observations ont été résumées comme suit par l’examinateur.
La titulaire de l’enregistrement international a demandé que sa liste de services soit limitée. Cette limitation devrait éliminer le chevauchement possible avec les «cours de formation vocale».
3
La marque doit être considérée dans son ensemble et non surestimée sur la base de sa définition du dictionnaire. Un consommateur ne procède pas à une analyse excessive des marques. La marque peut être interprétée par les consommateurs de différentes manières. Le mot «VOICE» ne contient pas suffisamment d’informations à lui seul pour décrire avec précision tout service compris dans la classe 41. La marque n’envoie pas de message clair et non ambigu au consommateur pertinent au sujet d’une caractéristique particulière d’aucun des services visés par la demande, qui, en définitive, sont des services éducatifs.
Le terme «VOICE» ne véhicule aucune signification laudative ou promotionnelle immédiate et évidente.
La marque demandée a été acceptée par l’UKIPO. Elle a été considérée comme possédant un caractère distinctif suffisant pour des services identiques compris dans la classe 41.
6 Le 21 juillet 2021, l’examinateur a informé la titulaire de l’enregistrement international qu’une demande de limitation devait être présentée à l’OMPI.
7 Le 2 novembre 2021, la titulaire de l’enregistrement international a informé l’examinateur que l’OMPI avait inscrit la limitation dans son registre.
8 Le 11 novembre 2021, l’Office a été informé de l’inscription de la limitation au registre international. La nouvelle liste des services compris dans la classe 41, telle qu’enregistrée, est libellée comme suit (ajout souligné):
Classe 41 — Éducation; services d’éducation et d’instruction; conseils en matière d’éducation et de formation; services d’éducation et de formation; organisation et conduite de forums éducatifs opérés par des personnes; organisation et conduite d’ateliers de formation; ateliers à des fins culturelles; ateliers à des fins éducatives; ateliers à des fins récréatives; ateliers à des fins de formation; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers; organisation et conduite d’ateliers de formation; tous dans le domaine des besoins du vieillissement de la population et de l’économie de longévité.
9 Le 24 novembre 2021, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), lu conjointement avec l’ article 7, paragraphe 2, du RMUE, en ce qui concerne les services suivants compris dans la classe 41:
Classe 41 — Éducation; services d’éducation et d’instruction; conseils en matière d’éducation et de formation; services d’éducation et de formation; organisation et conduite de forums éducatifs opérés par des personnes; organisation et conduite d’ateliers de formation; ateliers à des fins culturelles; ateliers à des fins éducatives; ateliers à des fins récréatives; ateliers à des fins de formation; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers; organisation et conduite d’ateliers de formation; tous dans le domaine des besoins du vieillissement de la population et de l’économie de longévité.
10 La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
La limitation semble cibler les services compris dans la classe 41 mais exclusivement le vieillissement du public. Toutefois, les cours de formation
4
vocale ne se limitent pas nécessairement à un public jeune. Par conséquent, une telle limitation ne permet pas de lever l’objection. Les élèves sont très populaires parmi les retraités pour citer un exemple.
Leterme «VOICE» est susceptible d’indiquer au public pertinent que certains des services demandés portent des cours de formation vocale. Dès lors, le signe décrit l’objet et la destination des services en cause.
Latitulaire de l’enregistrement international affirme que l’Office a accordé trop d’importance à la définition du terme «VOICE» dans le dictionnaire et n’a pas tenu compte de la manière dont la marque serait interprétée par les consommateurs. La titulaire de l’enregistrement international n’a toutefois pas précisé de quelle autre manière le mot «VOICE» pourrait être interprété par les consommateurs. En tout état de cause, ce mot est utilisé dans le langage courant de la langue anglaise. Sa signification est directe et ne donne lieu à aucune double signification ou ambiguïté.
L’Office n’a fait aucune prétension au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE et a fait valoir que le signe de la titulaire de l’enregistrement international est un slogan ou une déclaration promotionnelle. L’argument de la titulaire de l’enregistrement international en ce sens doit donc être rejeté.
L’Office n’est pas lié par la décision de l’UKIPO mentionnée par la titulaire de l’enregistrement international.
11 Le 24 janvier 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
12 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 23 mars 2022.
Motifs du recours
13 La titulaire de l’enregistrement international fait valoir, en substance, que la limitation ne vise pas le vieillissement de la population, mais limite les services effectivement fournis au domaine concerné par les besoins de la population vieillissante et de l’économie de longévité.
Motifs
Recevabilité du recours
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
5
Article 7 du RMUE
15 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement.
16 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
17 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union.
18 Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque verbale qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en cause est, de ce fait, nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits et services (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19). Une marque peut également être dépourvue de caractère distinctif au regard des produits et services pour des raisons différentes du fait qu’elle puisse être descriptive.
19 Le caractère distinctif d’une marque signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de permettre au consommateur ou à l’utilisateur final de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux d’autres entreprises (08/04/2003, C-53/01, C-54/01 indirects, Linde, EU:C:2003:206, § 40). L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE vise ainsi à empêcher l’enregistrement des marques dépourvues du caractère distinctif qui, seul, les rend aptes à remplir la fonction essentielle de garantie de l’identité d’origine commerciale (16/09/2004, C-329/02 P, SAT.2, EU:C:2004:532, § 23).
20 Il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE qu’un minimum de caractère distinctif suffit pour que le motif de refus défini dans cet article ne soit pas applicable (27/02/2002, T-34/00, Eurocool,
EU:T:2002:41, § 39; 27/09/2005, T-123/04, cargo Partner, EU:T:2005:340, § 45).
21 D’après la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE empêche que les signes ou indications qui y sont visés soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Ainsi, cette disposition poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint,
EU:C:2003:579, § 31).
22 En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à
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savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné par la marque de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère négative, si elle s’avère négative; 27/02/2002, T-219/00, Ellos, EU:T:2002:44, § 28).
23 Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits ou des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).
24 L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui ne sont que allusifs ou suggestifs en ce qui concerne certaines caractéristiques des produits et services (27/06/2017, T-327/16, ANTICO CASALE, EU:T:2017:439,
§ 28 et jurisprudence citée).
25 Enfin, l’appréciation du caractère distinctif d’une marque ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la compréhension qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services concernés (19/06/2014, C-217/13 indirects, Oberbank e.a., EU:C:2014:2012, § 39 et jurisprudence citée;
30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 26; 27/02/2002, T-34/00,
EUROCOOL, EU:T:2002:41, § 38).
26 Les services contestés désignés par la marque demandée sont les suivants:
Classe 41 — Éducation; services d’éducation et d’instruction; conseils en matière d’éducation et de formation; services d’éducation et de formation; organisation et conduite de forums éducatifs opérés par des personnes; organisation et conduite d’ateliers de formation; ateliers à des fins culturelles; ateliers à des fins éducatives; ateliers à des fins récréatives; ateliers à des fins de formation; organisation et conduite de séminaires et d’ateliers; organisation et conduite d’ateliers de formation; tous dans le domaine des besoins du vieillissement de la population et de l’économie de longévité.
27 L’examinateur a considéré que les services compris dans la classe 41 sont exclusivement destinés à un public de vieillissement. Toutefois, selon l’examinateur, les «cours de formation vocale» ne se limitent pas nécessairement à un public jeune, mais s’adressent également, par exemple, aux retraités. Selon l’examinateur, le terme «VOICE» est susceptible d’indiquer au public pertinent que certains des services demandés portent des cours de formation vocale. Dès lors, le signe décrit l’objet et la destination des services en cause.
28 Toutefois, la chambre de recours partage l’avis de la titulaire de l’enregistrement international selon lequel l’ajout, à la fin de la liste des services, à savoir: «tous les services [compris dans la classe 41] dans le domaine des besoins du vieillissement de la population et de l’économie de longévité» ne limitent pas le public pertinent comme cela semble avoir été fait par l’examinateur (retraités contre les jeunes intéressés par les «cours de formation vocale»). L’ajout limite l’objet des services compris dans la classe 41. Par exemple, les «services éducatifs» contestés sont des services destinés à éduquer le public pertinent «aux
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besoins de la population vieillissante et à l’économie de longévité». Les services éducatifs et tous les autres services compris dans la classe 41 en cause n’incluent pas les «cours de formation vocale».
29 Compte tenu de ce qui précède, l’examinateur a commis une erreur dans son raisonnement en concluant que l’enregistrement international était descriptif et dépourvu de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c) et b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
30 Il s’ensuit que le recours est accueilli et que la décision attaquée est annulée. La chambre de recours renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il réévalue le caractère enregistrable de l’enregistrement international.
8
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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