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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2021, n° 003112692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003112692 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 112 692
Bobo choses, S.L., Jaume Balmes, 14, 08301 Mataro (Barcelona), Espagne (opposante), représentée par mars affiches Asociados, Passeig de Gràcia, 103, 7ª Planta, 08008 Barcelone, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Lukas Dvorsky, 20 Bruxelles St, 2020 Mascot, Australie (demanderesse), représentée par Max Steinhausen, Franzstr.60, 50935 Cologne (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 19/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 112 692 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 155 592 «BOO BOO» (marque verbale).L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 840 582 «MAISON BOBO choses» (marque verbale) et l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
17 094 376 (marque figurative).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur deux marques antérieures.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 840 582 «MAISON BOBO choses» de l’opposante;
Décision sur l’opposition no B 3 112 692Page du 2 6
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 21:Ustensilesà usage ménager;ustensiles de cuisine;cristaux
[verrerie];porcelaines;assiettes;verres (récipients);verres à cocktail;plats de service;distributeurs de savon;boîtes à savon;récipients en verre pour bougies (porte- bougies);porte-couteaux pour la table;surtouts de table;porte-serviettes;salières;dessous-de- plat [ustensiles de table];bonbonnières;boîtes à thé;ouvre-bouteilles, électriques et non électriques;burettes d’huile;bâtonnets pour cocktails;éteignoirs;sucriers;chandeliers;brocs;nécessaires de toilette;boîtes à pain;torchons pour épousseter;poivriers;poudriers de maquillage;supports pour blaireaux;porte- éponges;supports pour papier hygiénique;dessous de verre en matières plastiques;vaporisateurs odorants;râpes;Ramasse-miettes;dessous de carafes, trivets;services de café et de thé;théières;pots à fleurs;ustensiles de toilette;burettes.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 21:Brosses à dents;brosses à dents électriques;brosses à dents manuelles;supports pour brosses à dents;récipients pour brosses à dents;distributeurs de dentifrice;cure- dents;porte-cure-dents;têtes pour brosses à dents électriques.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les brosses à dents contestées;brosses à dents électriques;brosses à dents manuelles;supports pour brosses à dents;récipients pour brosses à dents;distributeurs de dentifrice;cure-dents;porte-cure-dents;les têtes de brosses à dents électriques peuvent être présentes dans les mêmes magasins de vente à domicile que les ustensiles de toilette de l’opposante compris dans la classe 21.Les produits en cause peuvent s’adresser au même public et il ne peut être exclu qu’ils soient fabriqués par les mêmes fabricants.Par conséquent, les produits sont similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention sera moyen.
Décision sur l’opposition no B 3 112 692Page du 3 6
c) Les signes
BOBINES DE MAISON BOO BOO
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe antérieur «MAISON BOBO choses» est une marque verbale composée de trois éléments verbaux ayant une signification pour la partie francophone du public:«Maison» signifie «maison» ou «maison», «BOBO» signifie «douleur» ou «rayures» et «choits» signifie «choses» (https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english).Pour cette partie du public, l’élément verbal «MAISON» fait référence soit au lieu d’usage (produits ménagers), soit à l’entreprise qui est à l’origine des produits;l’élément verbal «choses» fait référence à la nature des produits (qu’il s’agit de choses) et, par conséquent, ils sont tous deux dépourvus de caractère distinctif.Pour la partie restante du public, ces éléments sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs.Toutefois, «BOBO» existe également dans d’autres États membres tels que l’Espagne où il signifie «stupid»(https://dle.rae.es/bobo) et en Pologne où il signifie «bébé» (https://sjp.pwn.pl/szukaj/bobo.html).Indépendamment du mot «BOBO» qui véhicule ou non une signification, il est distinctif étant donné qu’il n’a pas de lien direct avec aucun des produits.
Le signe contesté est également une marque verbale composée des éléments «BOO BOO», qui sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs.
Contrairement à ce qu’affirme l’opposante, les marques verbales ne présentent pas d’éléments dominants car, par définition, elles sont écrites dans une police de caractères standard.
Sur le plan visuel, les signes coïncident uniquement par les lettres «BO * BO *».Toutefois, ils sont placés dans des positions différentes au sein des signes et en un mot dans la marque antérieure, mais sont séparés en deux mots dans le signe contesté.Ils diffèrent également par la répétition de la lettre «O» après les lettres «BO» dans le signe contesté et par les termes «MAISON» et «choses» du droit antérieur, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.Les signes ont des longueurs différentes et un nombre différent d’éléments verbaux clairement identifiables.
En résumé, la marque antérieure est composée de trois éléments verbaux représentant au total seize lettres, tandis que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux de trois lettres chacune.En effet, les signes coïncident par la suite de deux lettres «BO», mais font partie d’éléments différents, à savoir «BOBO» dans la marque antérieure et «BOO BOO» dans le signe contesté.En effet, le faitqu’il existe une certaine coïncidence entre les signes ne conduit pas nécessairement à conclure à l’existence d’une similitude.
Décision sur l’opposition no B 3 112 692Page du 4 6
Dans ses observations, l’opposante affirme que les signes sont fortement similaires sur le plan visuel et renvoie à quelques décisions antérieures dans des conflits entre une marque verbale antérieure et une demande de marque figurative.Toutefois, comme indiqué ci- dessus, les deux signes sont des marques verbales et, par conséquent, les circonstances des affaires mentionnées par l’opposante ne peuvent être extrapolées au cas d’espèce.
Il y a lieu de conclure que les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, compte tenu des règles de prononciation, le signe contesté est susceptible d’être prononcé (/buː buconsultée/) et, par conséquent, les signes ne coïncident que par la prononciation des deux lettres «B», étant donné que même les éléments «BOBO» (/blimitative bcôtes/) du droit antérieur et «BOO BOO» (/buː buconsultée/) de la marque contestée sont prononcés différemment par une partie du public.En effet, la majorité du public pertinent percevra le signe contesté comme un mot anglais ou étranger, bien qu’il soit dépourvu de signification, et prononcera «BOO» comme/buː/et non/blimitative/.Même si une partie du public, telle qu’une partie du public de langue espagnole ou polonaise, pourrait prononcer ces éléments de manière plus similaire, les éléments restent différents (en nombre de lettres, de rythme, d’intonation et de longueur) étant donné que, dans le signe contesté, la lettre «o» est allongée.En outre, ils diffèrent également par la prononciation des termes supplémentaires «MAISON» et «choses» dans le droit antérieur qui, pour le public de langue espagnole ou polonaise par exemple, sont pleinement distinctifs.
Parconséquent, les signes ne coïncident par aucun élément sur le plan phonétique dans la mesure où ils pourraient être considérés comme similaires.Pour cette raison, les signes sont également différents sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, bien qu’une partie du public (à savoir le public francophone) perçoive la signification de la marque antérieure, comme expliqué ci-dessus, l’autre signe n’a pas de signification sur ce territoire.L’un des signes n’étant associé à aucune signification, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel;Pour la partie restante du public, les signes sont dépourvus de signification et, par conséquent, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur la comparaison;
Les signes sont dissemblables parce qu’ils ne coïncident que par des aspects insignifiants.
d) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 13 840582 « MAISON BOBO choits» n’entraîne pas l’accueil de l’opposition, la division d’opposition examinera l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante, à savoir
l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 094 376.
Ce droit antérieur couvre les produits suivants, sur lesquels l’opposition est fondée:
Décision sur l’opposition no B 3 112 692Page du 5 6
Classe 18:Sacs à main, sacs de sport, sacs de plage, sacs à provisions, sacs à bandoulière, sacs à main, bandoulières, malles, valises, bagages et bagages, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases», sacs à dos, étuis de transport pour documents, pochettes [bourses], sacoches (habillement), porte-monnaie, housses, articles en cuir, à savoir portefeuilles, porte-monnaie, malles, étuis à clavier, parapluies, parasols, cannes;cuir et imitations du cuir.
Classe 25:Vêtements, chaussures dessus, costumes de pulls, chemises de transpiration, costumes de bain, maillots de bain, ceintures de taille, chaussettes de pantalons, bas, collants, foulards, écharpes, colliers de robes, gants de vêtement, gants tricotés, bonnets de rangement, parkas, vêtements pour bébés, justaucorps pour bébés.
Classe 26:Dentelles et broderies, rubans et lacets;boutons, crochets et œillets, aiguilles et épingles;fleurs artificielles, pièces ornementales en tissu.
Aucun des produits contestés compris dans la classe 21 n’a de point commun avec les produits de la MUE antérieure no 17 094 376 compris dans la classe 18 (cuir et imitations du cuir, sacs et autres objets de transport), classe 25 (vêtements, chaussures, chapellerie), classe 26 (y compris articles textiles décoratifs).Leur nature, leur destination et leur utilisation sont différentes.Leurs producteurs, leurs canaux de distribution et leurs publics pertinents sont également différents.En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.Par conséquent, ils ne sont pas similaires;
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.Étant donné que les produits sont clairement différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée également en ce qui concerne ce droit antérieur.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Marzena MACIAK Helen Louise MOSBACK MARTA GARCÍA COLLADO
Décision sur l’opposition no B 3 112 692Page du 6 6
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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