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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 avr. 2026, n° 003245849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003245849 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 245 849
Shenzhen Chuanglianda Trading Co., Ltd., 243, Block R2-A, Gaoxin Industrial Village, No.206, Gaoxin South 7th Road, Gaoxin District Community, Yuehai Street, Nanshan District, 518000 Shenzhen, Chine (opposante), représentée par Isabelle Bertaux, 55 Rue Ramey, 75018 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
EEZO Handel UG (haftungsbeschränkt), Bahnhofstraße 60, 63165 Mühlheim am Main, Allemagne (demanderesse), représentée par Sach & Associates, Ubostr. 34, 81245 Munich, Allemagne (mandataire professionnel). Le 17/04/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 245 849 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 183 809 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 18/08/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 183 809 « UrbanLuxe » (marque verbale). L’opposition est fondée sur la marque de l’Union européenne n° 19 148 108 « UrbanLuxe » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
IDENTITÉ DOUBLE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE ET RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou aux services pour lesquels la marque antérieure est protégée. Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou les services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale
Décision sur l’opposition n° B 3 245 849 Page 2 sur 4
appréciation de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 20 : Meubles à chaussures ; buffets ; sièges [meubles] ; meubles de sièges ; tabourets ; meubles de bureau ; tables de chevet ; tables de thé ; armoires ; meubles de patio ; chaises hautes ; pupitres ; meubles de salon ; fauteuils de salon ; casiers.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 20 : Verre argenté [miroirs] ; placards ; meubles de bureau ; meubles ; sièges ; chaises longues ; cintres ; commodes ; comptoirs [tables] ; matelas ; sièges en métal ; sommiers ; coiffeuses ; étagères de rangement ; miroirs [glaces] ; tabourets ; buffets de cuisine [meubles].
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (« les critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (2.6.2021, T-177/20, Hispano Suiza/Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Les placards contestés ; les commodes ; les comptoirs [tables] ; les étagères de rangement recouvrent les meubles de bureau de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les meubles de bureau ; les tabourets ; les sièges sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les meubles contestés comprennent, en tant que catégorie plus large, les meubles de sièges de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les chaises longues contestées recouvrent les meubles de sièges de l’opposant. Par conséquent, elles sont identiques.
Les sièges en métal contestés sont inclus dans la catégorie large des sièges [meubles] de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les coiffeuses contestées sont similaires à un degré élevé aux tables de chevet de l’opposant car elles coïncident en termes de nature, de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Les buffets de cuisine [meubles] contestés sont similaires à un degré élevé aux tabourets de l’opposant car ils coïncident en termes de nature, de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Décision sur opposition n° B 3 245 849 Page 3 sur 4
Les cintres contestés sont au moins similaires aux armoires de l’opposant car ils coïncident, au moins, quant à leur finalité, leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur producteur. Les matelas contestés sont au moins similaires dans une faible mesure aux meubles de jardin de l’opposant car ils coïncident, au moins, quant aux canaux de distribution et au public pertinent. En outre, ils peuvent être complémentaires.
Les sommiers contestés sont au moins similaires dans une faible mesure aux tables de chevet de l’opposant car ils coïncident, au moins, quant aux canaux de distribution, au public pertinent et au producteur. Les glaces [miroirs] argentées contestées; miroirs [glaces] sont similaires dans une faible mesure aux tabourets de l’opposant car ils coïncident quant aux canaux de distribution, au public pertinent et au producteur.
b) Les signes
UrbanLuxe UrbanLuxe
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les signes ont été jugés identiques et certains des produits contestés, comme établi ci-dessus à la section a) de la présente décision, sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMCUE pour ces produits. En outre, les produits contestés restants ont été jugés similaires à des degrés divers à ceux couverts par la marque antérieure. Compte tenu de l’identité des signes, les consommateurs ne pourront pas distinguer les marques en comparaison indépendamment du fait que les éléments coïncidents soient perçus ou non comme véhiculant un concept. Cette conclusion serait valable indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure et indépendamment du public pertinent et de son degré d’attention au moment de l’achat des produits concernés. Par conséquent, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE et l’opposition doit également être accueillie pour ces produits. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 19 148 108 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Décision sur opposition n° B 3 245 849 Page 4 sur 4
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
La requérante étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à rembourser à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gabriele SPINA ALÌ Andrea VALISA Gilberto MACIAS BONILLA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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