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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 févr. 2021, n° 003106502 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003106502 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 106 502
Reckitt signalisation Colman (Overseas) Health Limited, 103-105 Bath Road, Slough SL1 3UH, Royaume-Uni (opposante), représentée par Potter Clarkson LLP, The Belgrave Centre Talbot Street, Nottingham NG1 5GG, Royaume-Uni (mandataire agréé)
un g a i ns t
Pamex Pharmaceuticals GmbH, In Der Stelzbach 1, 65618 Selters-eisenbach, Allemagne (demanderesse), représentée par Kondrat grammes Partners, Al.Niepodległości 223/1, 02-087 Warszawa (Pologne) (représentant professionnel).
Le 12/02/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
L’ opposition no B 3 106 502 i) est partiellement accueillie, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 5: Produits cosmétiques pour la tonification de la peau à usage médical;préparations à base d’herbes à usage médical;médicaments;biocides;préparations pour l’acné et la prune cutanée à des allergies à usage médical;aliments diététiques à usage médical;parapharmaceutiques à usage médical;compléments nutritionnels;préparations pour le bain et la douche (sels, mousses, huiles, gels) à usage médical;lotions à usage pharmaceutique;poudres pour l’hygiène à usage médical;préparations autobronzantes à usage médical;préparations de soin capillaire à usage médical;préparations pour nettoyer intime à usage médical;préparations bronzantes à usage médical;poudres après-bain à usage médical;produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides;préparations cosmétiques amincissantes à usage médical;préparations anticellulite à usage médical;eaux minérales à usage médical;vitamines;herbes médicinales;crèmes à usage médical;préparations et substances vétérinaires;produits biologiques à usage médical;émulsions à usage médical;produits contre la transpiration à usage médical;minéraux;cosmétiques à usage médical;préparations antirides à usage médical;produits pharmaceutiques;produits pour blanchir la peau à usage médical;thés médicinaux;préparations biotechnologiques à usage médical;produits de rasage (crèmes, mousses, liquides) à usage médical;produits hygiéniques pour la médecine;suppléments alimentaires minéraux à usage médical;infusions à usage médical;masques pour le visage à usage médical;substances diététiques à usage médical;préparations pour le diagnostic;préparations médicales;gels et huiles pour la peau à usage médical;masques exfoisifs à usage médical;dépilatoire à usage médical.
La demande de marque de l’Union européenne no 18 118 728 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut être enregistrée pour les autres produits, à savoir les herbicides.
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3) Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
L’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne no 18 118 728 pour la marque verbale «AUROFEN».L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 406 374 pour la marque verbale «Nurofen».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 406 374 de l’opposante, qui couvre la gamme de produits la plus large;
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Préparations et substances pharmaceutiques;produits analgésiques, anti- inflammatoires et anti-pyrétiques;préparations pour soulager les symptômes des cols, la grippe et les allergies;boissons et préparations médicamenteuses pour faire des boissons médicinales;timbres pour la peau;timbres adhésifs pour la peau.
Classe 9: moniteurs audio/vidéo;dispositifs électroniques de surveillance;détecteurs de mouvements et détecteurs de mouvements;appareils photo;appareils électriques de mesure;capteurs à infrarouges;capteurs (détecteurs);installations de vidéosurveillance électrique et électronique;dispositifs de sûreté et de sécurité pour le contrôle des changements de température dans le corps humain;logiciels, à savoir pour la surveillance de la température humaine;moniteurs d’ordinateurs;applications logicielles (applications) fournies en ligne ou sous forme d’applications téléchargeables;dispositifs électroniques de surveillance de bébés;applications logicielles et/ou logiciels pour applications médicales et/ou chirurgicales;systèmes de collecte de données à usage médical.
Classe 10: Appareils d’imagerie médicale;appareils de diagnostic à usage médical;appareils d’imagerie diagnostique à usage médical;appareils de
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mesure de diagnostic à des fins de contrôle de la température;instruments électroniques de surveillance à usage médical;moniteurs respiratoires;capteurs respiratoires;dispositifs et instruments de mesure conçus pour la surveillance de la santé et de la température;moniteurs cardiaques;thermomètres à usage médical;thermomètres pour la fièvre;thermomètres liquides à usage médical;capteurs et alarmes de surveillance des bébés à usage médical;moniteurs respiratoires pourenfants
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 5: Produits cosmétiques pour la tonification de la peau à usage médical;préparations à base d’herbes à usage médical;médicaments;biocides;préparations pour l’acné et la prune cutanée à des allergies à usage médical;aliments diététiques à usage médical;parapharmaceutiques à usage médical;compléments nutritionnels;préparations pour le bain et la douche (sels, mousses, huiles, gels) à usage médical;lotions à usage pharmaceutique;poudres pour l’hygiène à usage médical;préparations autobronzantes à usage médical;préparations de soin capillaire à usage médical;préparations pour nettoyer intime à usage médical;préparations bronzantes à usage médical;poudres après-bain à usage médical;produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides;préparations cosmétiques amincissantes à usage médical;préparations anticellulite à usage médical;eaux minérales à usage médical;vitamines;herbes médicinales;crèmes à usage médical;préparations et substances vétérinaires;produits biologiques à usage médical;émulsions à usage médical;produits contre la transpiration à usage médical;minéraux;cosmétiques à usage médical;préparations antirides à usage médical;produits pharmaceutiques;produits pour blanchir la peau à usage médical;thés médicinaux;préparations biotechnologiques à usage médical;produits de rasage (crèmes, mousses, liquides) à usage médical;produits hygiéniques pour la médecine;suppléments alimentaires minéraux à usage médical;infusions à usage médical;masques pour le visage à usage médical;substances diététiques à usage médical;préparations pour le diagnostic;préparations médicales;gels et huiles pour la peau à usage médical;masques exfoisifs à usage médical;dépilatoire à usage médical.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits cosmétiques tonifiants pour la peau à usage médical contestés;préparations à base d’herbes à usage médical;médicaments;biocides;préparations pour l’acné et la prune cutanée à des allergies à usage médical;aliments diététiques à usage médical;parapharmaceutiques à usage médical;compléments nutritionnels;préparations pour le bain et la douche (sels, mousses, huiles, gels) à usage médical;lotions à usage pharmaceutique;poudres pour l’hygiène à usage médical;préparations autobronzantes à usage médical;préparations de soin capillaire à usage médical;préparations pour nettoyer intime à usage médical;préparations bronzantes à usage médical;poudres après-bain à usage médical;préparations cosmétiques amincissantes à usage médical;préparations anticellulite à usage médical;eaux minérales à usage médical;vitamines;herbes médicinales;crèmes à usage médical;préparations et substances vétérinaires;produits biologiques à usage médical;émulsions à usage
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médical;produits contre la transpiration à usage médical;minéraux;cosmétiques à usage médical;préparations antirides à usage médical;produits pharmaceutiques;produits pour blanchir la peau à usage médical;thés médicinaux;préparations biotechnologiques à usage médical;produits de rasage (crèmes, mousses, liquides) à usage médical;produits hygiéniques pour la médecine;suppléments alimentaires minéraux à usage médical;infusions à usage médical;masques pour le visage à usage médical;substances diététiques à usage médical;préparations pour le diagnostic;préparations médicales;gels et huiles pour la peau à usage médical;masques exfoisifs à usage médical;L’épilation à usage médical est constituée de tous les produits pharmaceutiques, parapharmaceutiques, hygiéniques ou diététiques.Ces produits sont tous à tout le moins similaires aux préparations et substances pharmaceutiquesde l’opposante dans la mesure où ils partagent les mêmes canaux de distribution et ciblent le même public pertinent.En outre, certains d’entre eux ont la même destination (par exemple, des suppléments alimentaires minéraux à usage médical) ou sont produits par les mêmes entreprises (par exemple, les produits hygiéniques à usage médical).
Les produits contestés pour la destruction des animaux nuisibles etles fongicidessont similaires à un faible degré aux produits et substances pharmaceutiques de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination.Leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.En outre, ils sont complémentaires;
Les herbicidescontestés, qui sont des substances toxiques utilisées pour détruire la végétation indésirables, sont différents de tous les produits de l’opposante compris dans les classes 5 (produits pharmaceutiques, hygiéniques et diététiques), 9 (dispositifs et logiciels électroniques) et 10 (appareils médicaux).Ces produits ont une nature, une destination et une utilisation différentes.Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.En outre, ils ne sont pas fournis par les mêmes entreprises, ils sont distribués via des canaux de distribution différents et ciblent un public pertinent différent.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés similaires (à des degrés divers) s’adressent au grand public et à un public de professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le niveau d’attention variera de moyen à élevé;
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26;15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments.Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
Étant donné que le grand public est plus enclin à la confusion en raison du fait qu’il ne possède aucun contexte médical ou pharmaceutique et qu’il ne connaît généralement
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pas les noms génériques de produits pharmaceutiques, l’examen se poursuivra sur cette base.
C) Les signes
NUROFEN AUROFEN
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales.Les mots «Nurofen» et «AUROFEN» sont dépourvus de signification pour le grand public et possèdent donc un caractère distinctif normal.
Sur le plan visuel, les signes ont la même longueur et ont en commun six lettres sur sept, «* UROFEN».Ils diffèrent toutefois par leurs premières lettres, à savoir «N» dans la marque antérieure et «A» dans le signe contesté.
Étant donné que les différences se trouvent au début des signes, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par deux syllabes sur trois,/RO/FEN/.Toutefois, les signes diffèrent par le son de leur première syllabe,/NU/dans la marque antérieure et/AU/dans le signe contesté.Étant donné que les deux signes se prononcent en trois syllabes, dont les deux dernières coïncident pleinement, ils ont le même rythme et la même intonation.
Étant donné que les différences se trouvent au début des signes, dans la première syllabe, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
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Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne, et donc d’un caractère distinctif accru, pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion.En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 03/09/2019.Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis un caractère distinctif accru ou une renommée dans l’Union européenne avant cette date.
Le 18/09/2020, l’opposante a produit des éléments de preuve afin de prouver la renommée de sa marque antérieure.
Une partie substantielle des éléments de preuve concerne la renommée de la marque antérieure au Royaume-Uni, à savoir:
Pièce 1:extraits du site web «Nurofen», https://www.nurofen.co.uk/.
Pièces 3 et 4:divers articles de presse issus de sites web britanniques faisant référence à des prix et des campagnes de marketing de la marque «Nurofen» au Royaume-Uni.
Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 1, point b), et de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, libellés au présent, que les conditions de son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision.Étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’UE, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver le caractère distinctif accru ou la renommée «dans l’UE».
Par conséquent, la division d’opposition ne peut tenir compte que des autres éléments de preuve faisant référence au caractère distinctif accru/à la renommée de la marque antérieure dans les États membres de l’UE, qui sont les suivants:
Pièce 1:extraits, non datés, des sites web «Nurofen» dans différents pays européens (nurofen.at, nurofen.bg, nurofen.hr, nurofen.cz, nurofen.es, nurofen.fr, nurofen.de, nurofen.hu, nurofen.ie, nurofen.it, nurofen.pl, nurofen.pt et nurofen.bg).
Pièce 2:des rapports de tiers, de la société «Nielsen», attestent du succès de la marque Nurofen dans un groupe de pays, dont 11 pays de l’UE et 3 pays tiers.Le rapport se fonde sur les volumes de vente de la marque antérieure en Belgique, en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Grèce, en Hongrie, en Irlande, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Russie, en Roumanie, en Espagne et en Ukraine, pour la période allant de mai 2019 à mai 2020.Les rapports concluent que, dans ce groupe de pays, la gamme «Nurofen» est la plus élevée dans la catégorie analgésique, la catégorie analgésique pour adultes et la catégorie analgésique des enfants.La marque «Nurofen» détient une part de marché de 36,8 % dans la catégorie analgésique des enfants, une part de marché de 10 % dans la catégorie analgésique et une part de marché de 9,7 % dans la catégorie analgésique pour adultes.
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Dans ses observations, l’opposante fournit des chiffres de revenus dans divers pays de l’UE pour la période 2017-2019.Par exemple, pour la France, 29 964 000 GBP en 2018 et 29 850 000 GBP en 2019;pour l’Allemagne, 16 630 000 GBP en 2018 et 10 590 000 GBP en 2019;et pour l’Italie, 25 009 000 GBP en 2018 et 27 047 000 GBP en 2019.En outre, l’opposante fournit également le montant de ses dépenses de marketing mondiales pour la période 2013-2019.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre.Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le caractère distinctif accru nécessite également la reconnaissance de la marque par le public pertinent.Toutefois, pour conclure à l’existence d’une renommée, un certain seuil de reconnaissance doit être atteint, tandis que le seuil pour conclure à l’existence d’un caractère distinctif accru peut être inférieur.Le caractère distinctif accru se situe un niveau au-dessus du caractère distinctif intrinsèque.
Ils’ensuit que, dans ce dernier cas, toute indication d’une reconnaissance accrue de la marque devrait être prise en considération et évaluée en fonction de son importance, qu’elle atteigne ou non la limite requise par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Dès lors, la constatation d’un «caractère distinctif accru» au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, n’est pas nécessairement probante aux fins de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif accru par son usage sur le marché.
Les rapports de tiers de la société «Nielsen» démontrent des parts de marché importantes.Bien que ces parts de marché soient basées sur différents pays, dont certains n’appartiennent pas à l’UE (le Royaume-Uni, la Russie et l’Ukraine), elles incluent également 11 États membres de l’UE (Belgique, France, Allemagne, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Pays-Bas, Pologne, Roumanie et Espagne).Avec les extraits des sites internet de l’opposante dans différents États membres de l’Union européenne et les chiffres de revenus dans certains des États membres fournis par l’opposante dans ses arguments, il est considéré comme suffisant pour démontrer que la marque antérieure «Nurofen» a acquis un caractère distinctif accru dans l’Union européenne.
Toutefois, les éléments de preuve ne sont pas suffisants pour démontrer que la marque antérieure a acquis une renommée dans l’Union européenne, il n’est pas possible de déterminer si les indications d’une renommée accrue atteignent le seuil de renommée.Bien que les rapports «Nielsen» fournissent des parts de marché pour la marque antérieure, il n’est pas possible de déterminer la part de marché exacte dans l’Union européenne, étant donné que trois États membres non membres de l’UE ont été inclus dans les rapports.En outre, les informations sur les dépenses en marketing sont un chiffre global qui n’est pas divisé par pays.En outre, bien que les chiffres de recettes indiqués par l’opposante dans ses observations soient très importants, ils ne donnent pas d’informations spécifiques sur le degré de reconnaissance par le public pertinent dans l’Union européenne, ni dans ces États membres spécifiques.
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E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés.L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en considération, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le public pertinent est le grand public.Le niveau d’attention varie de moyen à élevé;
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits sont en partie similaires (à des degrés divers) et en partie différents.
Les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.Les deux signes étant dépourvus de signification, leur comparaison conceptuelle reste neutre.
La marque antérieure possède un caractère distinctif accru, qui est un facteur important à prendre en considération.Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieures’avère important (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24).Par conséquent, les marques qui ont un caractère distinctif élevé jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998-, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
Compte tenu du caractère distinctif accru de la marque antérieure, il est considéré que les similitudes entre les signes sont suffisantes pour neutraliser leurs différences, de sorte que le public pertinent pourrait être amené à croire que les produits similaires (y compris ceux qui ne sont similaires qu’à un faible degré) proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement, même avec un degré d’attention élevé.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit du grand public.L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
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Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 406 374 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés similaires (à des degrés divers) à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 001 312 pour la marque verbale «Nurofen».
Étant donné que cette marque est identique à celle qui a été comparée et couvre une gamme de produits plus restreinte, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’ opposante doit jouir d’une renommée.La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée;elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure:l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
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Renommée de la marque antérieure
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver la renommée et le caractère distinctif élevé de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 15 406 374 ont déjà été examinés ci-dessus au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
L’opposante a également fondé son opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 1 001 312 pour la marque verbale «Nurofen».Étant donné que les mêmes éléments de preuve ont été produits pour cette marque, le résultat ne saurait être différent, la renommée n’a pas été prouvée.
Commeindiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée surcefondement.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Chantal VAN Riel SAIDA CRABBE Helena Granado Carpenter
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de
Décision sur l’opposition no B 3 106 502Page du 11 11
quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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