Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 juin 2024, n° 003190014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003190014 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 190 014
Heineken Česká Republika, A.S., U Pivovaru 1, 270 53 Krušovice, République tchèque (opposante), représentée par Milan Kyjovský, Jaselská 202/19, 602 00 Brno (République tchèque) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Acme Yiyecek Icecek HIZMETLERI Anonim Sirketi, Cumhuribut Mah. Yeniyol 1. Sok. Now Bomonti Blok No: 2 Kat: 5 D: 42 Sisli, Istanbul, Türkiye (partie requérante), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 20/06/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 190 014 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 29: Viande et produits carnés; Fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; Œufs de volaille et ovoproduits; Poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; Produits laitiers et substituts; Potages et bouillons, extraits de viande; Olives farcies; Olives fourrées aux amandes; Olives fourrées au pesto dans de l’huile de tournesol; En-cas à base de légumes; Aliments réfrigérés principalement à base de poisson; Barres alimentaires à base de noix; Plats préparés à base de viande [la viande étant la plus grande]; Plats préparés principalement à base d’œufs; Plats préparés surgelés principalement à base de légumes; Plats congelés principalement à base de viande; Plats congelés principalement à base de poisson; Plats préparés principalement à base de légumes; Consommés; Salades de légumes; Pâtes de soupe; Plats préparés à base de viande; Plats à base de poisson; Plats cuisinés à base de légumes; Soupes en boîte.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les produits laitiers et les substituts de produits laitiers; Services de vente au détail concernant le café, les thés, le cacao et leurs succédanés; Services de vente en gros concernant les produits laitiers et les substituts de produits laitiers; Services de vente en gros concernant le café, les thés, le cacao et leurs succédanés; Services de vente au détail en ligne de produits laitiers et substituts de produits laitiers; Services de vente au détail en ligne de café, thés, cacao et leurs succédanés; Services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; Services de vente au détail concernant les bières et les bières sans alcool; Services de vente au détail concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; Services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Services de vente au détail concernant les essences et extraits alcooliques; Services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées; Services de vente en gros concernant les bières et les bières sans alcool; Services de vente en gros concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; Services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Services de vente en gros concernant les essences et extraits alcooliques; Services de vente au détail en ligne concernant
Décision sur l’opposition no B 3 190 014 Page sur 2 18
les boissons non alcoolisées; Services de vente au détail en ligne de bière et de bière sans alcool; Services de vente au détail en ligne concernant les préparations non alcooliques pour faire des boissons; Services de vente au détail en ligne concernant les boissons alcoolisées (excepté la bière); Services de vente au détail en ligne d’essences et extraits alcooliques.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 778 417 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 08/02/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la
demande de marque de l’Union européenne no 18 778 417 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques tchèques antérieures suivants, pour lesquels l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE:
Marque antérieure no 1: enregistrement no 391 439 ( marque figurative) fondé sur des produits et services compris dans les classes 16, 21, 28, 32, 33, 35 et 43.
Marque antérieure no 2: enregistrement no 389 854 «ZULU bílý hrozen» (marque verbale) pour des produits et services compris dans les classes 21, 32 et 43.
Marque antérieure no 3: enregistrement no 340 994 «ZULU Malina» (marque verbale) pour des produits et services compris dans les classes 21, 32 et 43.
Marque antérieure no 4: enregistrement no 278 186 «ZULU kola» (marque verbale) pour des produits et services compris dans les classes 16, 21, 32, 33 et 35.
Marque antérieure no 5: enregistrement no 278 185 «ZULU citron» (marque verbale) pour des produits et services compris dans les classes 16, 21, 32, 33 et 35.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la m ême entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs
Décision sur l’opposition no B 3 190 014 Page sur 3 18
interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la s imilitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à la marque antérieure no 1 de l’opposante, pour laquelle la preuve de l’usage n’a pas été demandée;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 16: articles depapeterie; étiquettes en papier; dessous de verre en papier; sacs en papier; sacs en matières plastiques; écriteaux papier; nappes en papier; presse-papiers; vignettes; cadres; serviettes en papier; drapeaux en papier; fanions en papier; décorations de table en papier; dessous de verre en papier pour verres à bière; cartes en papier; papeterie; rosette papier; emballages en papier pour bouteilles; panneaux d’affichage (panneaux publicitaires en papier ou en carton); cartes; modèles tridimensionnels à usage éducatif; autocollants; photographies; matériaux d’emballage en papier ou matières plastiques; fournitures en papier pour l’emballage de cadeaux; récipients d’emballage en papier; affiches; affiches publicitaires; dépliants publicitaires; publicités imprimées; enseignes en papier ou en carton; albums; cartes de souhait; magazine; livres; cartes; catalogues; brochures; prospectus; flyers; cartes postales; bannières en papier ou en carton.
Classe 21: verrerie comprise dans cette classe; à savoir bouteille; verres à boire; pintes
[verres]; tasses en céramique; dessous de verre en céramique et en porcelaine; cruches en porcelaine; vases; récipients en matières plastiques pour le ménage et la cuisine; carafes; flacons de table; pelles; dessous de carafes (à l’exception du papier et des placages); gobelets en papier ou en matières plastiques; Coupe; dessous de verre en papier à usage ménager; plateaux (plateaux); bouteilles de voyage; ouvre-bouteilles; enseignes publicitaires en porcelaine ou en verre; assiettes pour menus; étuis pour menu; récipients pour l’isolation thermique; thermoils à usage alimentaire; thermo-boissons; en-cas et supports alimentaires; boîtes de refroidissement; napperons en plastique; pailles pour boissons; c arafes; Di-johns; services de restauration (plats)]; plats à bière; boissons pour vaisselle; supports pour menus; porte-serviettes (vaisselle); porcelaine; céramique; faïence; terracotta ou objets d’art en verre; sculptures de carafes; verrerie cristalline; vaisselle.
Classe 28: jeux; jouets; jeux de table; cartes de collection; cartes à jouer; cartes à jouer et jetons; puzzles; puzzles; modèles.
Classe 32: apéritifs sans alcool; boissons isotoniques; cocktails à base de bière; kwas
[boisson sans alcool]; jus de fruits sans alcool; boissons non alcoolisées; jus de fruits sans alcool; bières et produits de brasserie [boissons]; bière sans alcool; bière aromatisée; alcool de bière à faible teneur en alcool; bière de malt; boissons maltées; extraits de houblon pour la production de bière; mélanges de boissons contenant de l’abeille; boissons à base de bière; bières avec limonade; moût de bière; moûts; préparations pour la production de boissons non alcoolisées; bière de gingembre; poudres pour la préparation de boissons effervescents; arômes pour la fabrication de boissons (autres que les huiles essentielles); eaux minérales; limonades; jus; boissons énergétiques; boissons effervescents sans alcool; jus et boissons de fruits; sirops pour la fabrication de boissons; smoothies (boissons mélangées à base de fruits ou légumes frais); comprimés pour la préparation de boissons effervescentes.
Décision sur l’opposition no B 3 190 014 Page sur 4 18
Classe 33: boissonsalcoolisées à l’exception des bières; essences alcooliques; extraits de fruits avec alcool; boissons distillées; spiritueux; boissons alcoolisées contenant des fruits; apéritifs; cidres; cocktails alcoolisés.
Classe 35: publicité parpublipostage; publicité (services de conseils en matière de publicité); diffusion d’annonces publicitaires; préparation de publicités; médiation publicitaire; publicité en ligne; publicité extérieure; services de publicité et de publicité; création d’annonces publicitaires et d’annonces publicitaires; promotion commerciale; distribution de matériel publicitaire; organisation d’événements à des fins commerciales et publicitaires; organisation de festivals à des fins publicitaires; marketing; services d’informations commerciales; services de courtage en affaires; présentation de produits; vente et vente en ligne des produits précités en classes 16, 21, 28, 32, 33.
Classe 43: bars; buffets; informations et conseils en matière de préparation alimentaire; services de restaurants en friandises; services de restauration (fourniture de nourriture et de boissons); services hôteliers; réservation d’hôtels; services de cantines et de cantines; cafés; services de conseil dans le domaine de la restauration; mise à disposition d’hébergements temporaires; fourniture de services gastronomiques; exploitation de chambres d’hôtel; exploitation de campings; location de salles de réunion; location d’appareils de cuisine; location de tentes; location de chaises, tables, sets de table et verres à boire; restauration [repas]; hospitalité (services); services d’hébergement (hôtels, pensions); fourniture (restauration); robinets à bière.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Huiles et graisses comestibles; Viande et produits carnés; Fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; Œufs de volaille et ovoproduits; Insectes et larves préparés; Poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; Produits laitiers et substituts; Potages et bouillons, extraits de viande; Peaux pour charcuterie et leurs imitations; Olives farcies; Olives fourrées aux amandes; Olives fourrées au pesto dans de l’huile de tournesol; En-cas à base de légumes; Aliments réfrigérés principalement à base de poisson; Barres alimentaires à base de noix; Plats préparés à base de viande [la viande étant la plus grande]; Plats préparés principalement à base d’œufs; Plats préparés surgelés principalement à base de légumes; Plats congelés principalement à base de viande; Plats congelés principalement à base de poisson; Plats préparés principalement à base de légumes; Consommés; Salades de légumes; Pâtes de soupe; Plats préparés à base de viande; Plats à base de poisson; Plats cuisinés à base de légumes; Soupes en boîte.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les huiles et graisses comestibles;
Services de vente au détail concernant la viande et les produits à base de viande; Services de vente au détail concernant les fruits, champignons, légumes, noix et légumes transformés; Services de vente au détail concernant les œufs d’oiseaux et les ovoproduits; Services de vente au détail concernant les insectes et les larves préparés; Services de vente au détail non vivants de poissons, fruits de mer et mollusques; Services de vente au détail concernant les produits laitiers et les substituts de produits laitiers; Services de vente au détail concernant les potages et les stocks, extraits de viande; Services de vente au détail concernant les peaux de charcuterie et leurs imitations; Services de vente au détail concernant les olives fourrées; Services de vente au détail concernant les olives fourrées aux amandes; Services de vente au détail concernant les olives fourrées au pesto dans de l’huile de tournesol; Services de vente au détail concernant les en-cas à base de légumes; Services de vente au détail concernant les aliments réfrigérés principalement à base de poisson; Services de vente au détail concernant les barres alimentaires à base de fruits à coque; Services de vente au détail concernant les plats préparés à base de viande [la
Décision sur l’opposition no B 3 190 014 Page sur 5 18
viande prédominant]; Services de vente au détail concernant les plats préparés contenant principalement des œufs; Services de vente au détail concernant les plats préparés surgelés principalement à base de légumes; Services de vente au détail concernant les plats congelés composés principalement de viande; Services de vente au détail concernant les plats congelés composés principalement de poisson; Services de vente au détail concernant les plats préparés principalement à base de légumes; Services de vente au détail concernant les consombes; Services de vente au détail concernant les salades de légumes;
Services de vente au détail concernant les pâtes de soupe; Services de vente au détail concernant les plats préparés à base de viande; Services de vente au détail concernant les plats à base de poisson; Services de vente au détail concernant les plats préparés à base de légumes; Services de vente au détail concernant les potages en boîte; Services de vente au détail concernant les sucres, édulcorants naturels, revêtements et fourrages sucrés, produits apicoles; Services de vente au détail concernant le café, les thés, le cacao et leurs succédanés; Services de vente au détail concernant les grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Services de vente au détail concernant les glaces, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Services de vente au détail concernant les sels, assaisonnements, arômes et condiments; Services de vente au détail concernant les en-cas à base de farine; Services de vente au détail concernant la croûte de pizza; Services de vente au détail concernant les pains à pain fourrés; Services de vente au détail concernant les déjeuners boxés composés de riz, additionnés de viande, de poisson ou de légumes; Services de vente au détail concernant les plats préparés contenant principalement des pâtes alimentaires; Services de vente au détail concernant les tourtes aux pot; Services de vente au détail concernant les pizzas surgelées; Services de vente au détail concernant la pizza fraîche; Services de vente au détail concernant les sandwic hes;
Services de vente au détail concernant les barres de céréales et barres énergétiques; Services de vente au détail concernant les bonbons, les bonbons et la gomme à mâcher; Services de vente au détail concernant les pâtisseries, gâteaux, tartes et bisc uits; Services de vente au détail concernant les chocolats; Services de vente au détail concernant le chocolat; Services de vente au détail concernant les crèmes au chocolat; Services de vente au détail concernant les biscuits salés; Services de vente au détail concernant le massepain; Services de vente au détail concernant les desserts préparés [confiserie]; Services de vente en gros concernant les huiles et graisses comestibles; Services de vente en gros concernant la viande et les produits à base de viande; Services de vente en gros concernant les fruits, champignons, légumes, noix et légumes transformés; Services de vente en gros concernant les œufs d’oiseaux et les ovoproduits; Services de vente en gros concernant les insectes et les larves préparés; Services de vente en gros concernant les poissons, les fruits de mer et les mollusques non vivants; Services de vente en gros concernant les produits laitiers et les substituts de produits laitiers; Services de vente en gros concernant les potages et les stocks, extraits de viande; Services de vente en gros concernant les peaux de charcuterie et leurs imitations; Services de vente en gros concernant les olives fourrées; Services de vente en gros concernant les olives fourrées aux amandes; Services de vente en gros concernant les olives fourrées au pesto dans de l’huile de tournesol; Services de vente en gros concernant les en-cas à base de légumes; Services de vente en gros concernant les aliments réfrigérés principalement à base de poisson; Services de vente en gros concernant les barres alimentaires à base de fruits à coque; Services de vente en gros concernant les plats préparés à base de viande [la viande prédominant]; Services de vente en gros concernant les plats préparés contenant principalement des œufs; Services de vente en gros concernant les plats préparés surgelés principalement à base de légumes; Services de vente en gros concernant les plats congelés composés principalement de viande; Services de vente en gros concernant les plats congelés composés principalement de poisson; Services de vente en gros concernant les plats préparés principalement à base de légumes;
Services de vente en gros concernant les consombes; Services de vente en gros concernant les salades de légumes; Services de vente en gros concernant les pâtes de soupe; Services de vente en gros concernant les plats préparés à base de viande; Services de vente en gros concernant les plats à base de poisson; Services de vente en gros
Décision sur l’opposition no B 3 190 014 Page sur 6 18
concernant les plats préparés à base de légumes; Services de vente en gros concernant les potages en boîte; Services de vente en gros concernant les sucres, édulcorants naturels, revêtements et fourrages sucrés, produits apicoles; Services de vente en gros concernant le café, les thés, le cacao et leurs succédanés; Services de vente en gros concernant les grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; Services de vente en gros concernant les glaces, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; Services de vente en gros concernant les sels, assaisonnements, arômes et condiments; Services de vente en gros concernant les en-cas à base de farine; Services de vente en gros concernant la croûte de pizza; Services de vente en gros concernant les pains à pain fourrés; Services de vente en gros concernant les déjeuners boxés composés de riz, additionnés de viande, de poisson ou de légumes; Services de vente en gros concernant les plats préparés contenant principalement des pâtes alimentaires; Services de vente en gros concernant les tourtes aux pot; Services de vente en gros concernant les pizzas surgelées; Services de vente en gros concernant la pizza fraîche; Services de vente en gros concernant les sandwiches; Services de vente en gros concernant les barres de céréales et les barres énergétiques; Services de vente en gros concernant les bonbons, les bonbons et la gomme
à mâcher; Services de vente en gros concernant les pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits;
Services de vente en gros concernant les chocolats; Services de vente en gros conc ernant le chocolat; Services de vente en gros concernant les crèmes au chocolat; Services de vente en gros concernant les biscuits salés; Services de vente en gros concernant le massepain; Services de vente en gros concernant les desserts préparés [confiserie];
Services de vente au détail en ligne concernant les huiles et graisses comestibles; Services de vente au détail en ligne de viande et produits à base de viande; Services de vente au détail en ligne de fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes secs; Services de vente au détail en ligne d’œufs d’oiseaux et d’ovoproduits; Services de vente au détail en ligne concernant les insectes et les larves préparées; Services de vente au détail en ligne de poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; Services de vente au détail en ligne de produits laitiers et substituts de produits laitiers; Services de vente au détail en ligne concernant les potages et les stocks, extraits de viande; Services de vente au détail en ligne de charcuterie et leurs imitations; Services de vente au détail en ligne concernant les olives fourrées; Services de vente au détail en ligne d’olives fourrées aux amandes; Services de vente au détail en ligne d’olives fourrées au pesto dans de l’huile de tournesol; Services de vente au détail en ligne d’en-cas à base de légumes; Services de vente au détail en ligne d’aliments réfrigérés principalement à base de poisson; Services de vente au détail en ligne de barres alimentaires à base de noix; Services de vente au détail en ligne de plats préparés à base de viande [la viande prédominant]; Services de vente au détail en ligne de plats préparés contenant [principalement] des œufs; Services de vente au détail en ligne de plats préparés surgelés principalement à base de légumes; Services de vente au détail en ligne de plats congelés principalement à base de viande; Services de vente au détail en ligne de plats surgelés principalement à base de poisson; Services de vente au détail en ligne de plats préparés principalement à base de légumes; Services de vente au détail en ligne concernant les consombes; Services de vente au détail en ligne concernant les salades de légumes; Services de vente au détail en ligne concernant les pâtes de soupe; Services de vente au détail en ligne concernant les plats préparés à base de viande; Services de vente au détail en ligne concernant les plats à base de poisson; Services de vente au détail en ligne concernant les plats de légumes préparés; Services de vente au détail en ligne de soupes en boîte; Services de vente au détail en ligne de sucre, édulcorants naturels, revêtements et fourrages sucrés, produits apicoles; Services de vente au détail en ligne de café, thés, cacao et leurs succédanés; Services de vente au détail en ligne de grains transformés, amidons et produits en ces matières, préparations pour boulangerie et levures; Services de vente au détail en ligne de glace, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets;
Services de vente au détail en ligne concernant les sels, les assaisonnements, les arômes et les condiments; Services de vente au détail en ligne d’en-cas à base de farine; Services de vente au détail en ligne concernant la croûte de pizza; Services de vente au détail en ligne de petits pains fourrés; Services de vente au détail en ligne de déjeuners en boîte
Décision sur l’opposition no B 3 190 014 Page sur 7 18
composés de riz, additionnés de viande, de poisson ou de légumes; Services de vente au détail en ligne de plats préparés contenant principalement des pâtes alimentaires; Services de vente au détail en ligne concernant les tourtes aux pot; Services de vente au détail en ligne de pizzas surgelées; Services de vente au détail en ligne de pizza fraîches; Services de vente au détail en ligne de sandwiches; Services de vente au détail en ligne de barres de céréales et barres énergétiques; Services de vente au détail en ligne de bonbons, de bonbons et de gomme à mâcher; Services de vente au détail en ligne de pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; Services de vente au détail en ligne de chocolats; Services de vente au détail en ligne de chocolat; Services de vente au détail en ligne concernant les crèmes au chocolat; Services de vente au détail en ligne de biscuits salés; Services de vente au détail en ligne de massepain; Services de vente au détail en ligne de desserts préparés [confiserie]; Services de vente au détail en ligne concernant les aliments; Services de vente en gros concernant les aliments; services de vente au détail concernant les aliments; Services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées; Services de vente au détail concernant les bières et les bières sans alcool; Services de vente au détail concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; Services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Servic es de vente au détail concernant les essences et extraits alcooliques; Services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées; Services de vente en gros concernant les bières et les bières sans alcool; Services de vente en gros concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; Services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); Services de vente en gros concernant les essences et extraits alcooliques; Services de vente au détail en ligne concernant les boissons non alcoolisées; Services de vente au détail en ligne de bière et de bière sans alcool; Services de vente au détail en ligne concernant les préparations non alcooliques pour faire des boissons; Services de vente au détail en ligne concernant les boissons alcoolisées (excepté la bière); Services de vente au détail en ligne d’essences et extraits alcooliques.
Classe 43: Servicesde préparation d’aliments; services de traiteurs; pubs; bar à cocktails; salons de thé; service de boissons dans des brasseries; service d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; services de bars et de restaurants; services de cafétérias en libre-service; hébergement temporaire.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services de l’opposante est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services. Le terme «à savoir» dans la liste des produits compris dans la classe 21 de l’opposante est utilisé pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 29
Les produits laitiers et substituts laitiers contestés sont similaires aux jus de l’opposante compris dans la classe 32. En effet, le marché a tendance à contenir des boissons mélangées à des fruits et/ou du lait; par conséquent, ils se trouvent dans les mêmes canaux
Décision sur l’opposition no B 3 190 014 Page sur 8 18
de distribution et ciblent le même public pertinent. En outre, ils ont la même destination (à être boire) et l’un peut se substituer à l’autre; ils sont donc concurrents.
Les restaurantsde l’opposante compris dans la classe 43 incluent les services liés à la préparation et au service de nourriture et de boissons destinés à la consommation sur site ou à emporter. Ces services comprennent la préparation de repas, les services de table et la mise à disposition d’un environnement de dinning. En outre, la chambre de recours et le Tribunal ont établi qu’il existe des points communs entre certains des produits compris dans la classe 29 et les services de restauration.
À cetégard, il a été établi que de tels points communs se réfèrent au fait qu’un restaurant peut cultiver une parcelle végétale et utiliser ces produits pour la confection de ses plats. En outre, il n’est pas exclu d’emporter certains plats (par exemple, une poire ou une pomme cuite, etc.). Il existe également des restaurants nationaux qui produisent des conservateurs, les placent sur des rayons par la caisse et les vendent à leurs clients (par exemple, poivrons cuits dans l’huile d’olive, poires cuites dans l’alcool, etc.) (22/05/2013, R 1195/2012-5 — da rosa (MARQUE FIGURATIVE)/aROSA et al., § 23). En outre, les services liés à la fourniture d’aliments peuvent être proposés dans les mêmes lieux que ceux où certains des produits compris dans la classe 29 sont vendus. Ils peuvent également emballer les produits et proposer des services de restauration tels que des aliments à emporter ou des entreprises liées économiquement. C’est le cas, par exemple,des boucheries ou des charcuteries qui peuvent, en outre, faire grimper des poulets ou d’autres types de viande, ou, par exemple, pour les poissons qui proposent à leurs clients une sélection de poissons et de fruits de mer
à emporter ou à consommer dans les locaux (dans un restaurant adjacent) (28/05/2009, R- 1021/2008-1, PUERTA DE LABASTIDA/CASTILLO LABASTIDA, CASTILLO DE LABASTIDA, § 21; 13/04/2011, 345/09,PUERTA DE LABASTIDA/CASTILLO LABASTIDA, EU:T:2011:173, § 51-53).
Compte tenu de ce qui précède, la viande et les produits à base de viande contestés sont contestés; fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes transformés; œufs de volaille et ovoproduits; poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; potages et bouillons, extraits de viande; olives farcies; olives fourrées aux amandes; olives fourrées au pesto dans de l’huile de tournesol; en-cas à base de légumes; aliments réfrigérés principalement à base de poisson; barres alimentaires à base de noix; plats préparés à base de viande [la viande étant la plus grande]; plats préparés principalement à base d’œufs; plats préparés surgelés principalement à base de légumes; plats congelés principalement à base de viande; plats congelés principalement à base de poisson; plats préparés principalement à base de légumes; consommés; salades de légumes; pâtes de soupe; plats préparés à base de viande; plats à base de poisson; plats cuisinés à base de légumes; les potages en boîte sont similaires à un faible degré aux restaurants de l’opposante compris dans la classe 43. Même si la comparaison porte sur des services, d’une part, et des produits, d’autre part, la nature et la destination différentes de ces produits et services ne sauraient neutraliser la similitude qui existe en ce qui concerne les produits de base, les clients et les points de vente.
Toutefois, il n’en va pas de même pour les produits restants. Les huiles et graisses comestibles contestées sont composées de substances destinées à la friture ou à cuisiner des aliments, ainsi qu’à être ajoutées aux aliments en tant que pansements. Les insectes et larves préparés contestéssont des petits insectes comestibles tels que des pantalons, des abeilles et du cricket qui peuvent être consommés soit comme un en-cas (par exemple, des pastilles frites), soit comme un plat principal (par exemple, les escamoles). Les peaux de saucisses contestées et leurs imitations sont des produits à base de viande mi-ouvrée (ou imitation de celles-ci) et sont utilisés dans la production de charcuterie; qui sont destinés à l’industrie de la viande (y compris les usines de transformation de la viande, les boucheries
Décision sur l’opposition no B 3 190 014 Page sur 9 18
où les saucisses sont préparées pour les consommateurs et les amateurs culinaires qui préparent des charcuteries à domicile). Ils proviennent souvent, par exemple, d’abattoirs.
Compte tenu de ce qui précède, les produits contestés huiles et graisses comestibles; insectes et larves préparés; les peaux pour charcuterie et leurs imitations sont différentes des services de l’opposante compris dans la classe 43. Lefait que ces produits puissent être utilisés dans le cadre de la prestation de services liés à la fourniture d’aliments, tels que des restaurants, et éventuellement destinés au même public, ne suffit pas pour les considérer comme similaires. Ils diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. En outre, l’opposante ne fournit pas d’éléments de preuve qui pourraient permettre à la division d’opposition de conclure que les produits et services en cause sont fournis par les mêmes entreprises. Ces produits sont également différents des autres produits et services de l’opposante étant donné qu’il existe (ou n’en ont pas moins) des coïncidences entre eux.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits. Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public. Compte tenu de ce principe, la conclusion suivante de similitude moyenne concerne les services contestés qui coïncident au niveau des canaux de distribution, du même public pertinent et du producteur/fournisseur des produits de l’opposante (expliqués ci-dessous). En effet, les services contestés font référence à la vente de produits identiques aux produits de l’opposante. À savoir:
Les services de vente au détail concernant les boissons non alcoolisées contestés; services de vente au détail concernant les bières et les bières sans alcool; services de vente en gros concernant les boissons non alcoolisées; services de vente au détail en ligne concernant les boissons non alcoolisées; services de vente au détail en ligne de bière et de bière sans alcool; les services de vente en gros concernant les bières et les bières sans alcool sont similaires aux boissons non alcooliques de l’opposante comprises dans la classe 32.
Les services de vente au détail contestés concernant les préparations non alcooliques pour faire des boissons; services de vente en gros concernant les préparations non alcooliques pour la confection de boissons; les services de vente au détail en ligne concernant les préparations non alcooliques pour faire des boissons sont similaires aux préparations de l’opposante pour la production de boissons non alcooliques comprises dans la classe 32.
Les services de vente au détail concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières) contestés; services de vente en gros concernant les boissons alcoolisées (à l’exception des bières); les services de vente au détail en ligne de boissons alcoolisées (à l’exception des bières) sont similaires aux boissons alcooliques (à l’exception des bières) de l’opposante comprises dans la classe 33.
Décision sur l’opposition no B 3 190 014 Page sur 10 18
Les services de vente au détail concernant les essences et extraits alcooliques contestés; services de vente en gros concernant les essences et extraits alcooliques; les services de vente au détail en ligne concernant les essences et extraits alcooliques sont similaires aux extraits de fruits alcoolisés de l’opposante compris dans la classe 33.
Il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui soit présentent un degré de similitude élevé par rapport aux produits spécifiques soit sont similaires à ceux-ci. Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs. Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés. En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail pour autant que les produits concernés soient habituellement proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et présentent par conséquent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Compte tenu de ce qui précède, la conclusion suivante de similitude à un faible degré concerne les services contestés qui font référence à la vente de produits qui appartiennent au même secteur de marché que les produits de l’opposante (expliqués ci-dessous), et il est de pratique courante d’offrir ces produits ensemble, car ils présentent un intérêt pour le même consommateur. À savoir:
Les services de vente au détail concernant les produits laitiers et les substituts de produits laitiers contestés; services de vente en gros concernant les produits laitiers et les substituts de produits laitiers; les services de vente au détail en ligne de produits laitiers et substituts de produits laitiers présentent un faible degré de similitude avec les jus de l’opposante compris dans la classe 32.
Les services de vente au détail de café, thés, cacao et leurs succédanés contestés; services de vente en gros concernant le café, les thés, le cacao et leurs succédanés; les services de vente au détail en ligne de café, thés, cacao et leurs succédanés sont similaires à un faible degré aux boissons sans alcool de l’opposante comprises dans la classe 32.
Toutefois, il n’en va pas de même pour les autres services contestés. En effet, le fait que ces services font référence à la vente de plusieurs types d’aliments/emballages et, dans cette mesure, peuvent coïncider au niveau du public pertinent avec certains des produits et services de l’opposante, n’est pas suffisant pour considérer qu’ils sont similaires. Les produits et services en cause ont une nature, une destination et une utilisation différentes. Ils ne sont pas concurrents. En conséquence, ils ne sont pas similaires; Par souci d’exhaustivité, ces services sont les suivants:
Services de vente au détail concernant les huiles et graisses comestibles; services de vente au détail concernant la viande et les produits à base de viande; services de vente au détail concernant les fruits, champignons, légumes, noix et légumes transformés; services de vente au détail concernant les œufs d’oiseaux et les ovoproduits; services de vente au détail
Décision sur l’opposition no B 3 190 014 Page sur 11 18
concernant les insectes et les larves préparés; services de vente au détail non vivants de poissons, fruits de mer et mollusques; services de vente au détail concernant les potages et les stocks, extraits de viande; services de vente au détail concernant les peaux de charcuterie et leurs imitations; services de vente au détail concernant les olives fourrées; services de vente au détail concernant les olives fourrées aux amandes; services de vente au détail concernant les olives fourrées au pesto dans de l’huile de tournesol; services de vente au détail concernant les en-cas à base de légumes; services de vente au détail concernant les aliments réfrigérés principalement à base de poisson; services de vente au détail concernant les barres alimentaires à base de fruits à coque; services de vente au détail concernant les plats préparés à base de viande [la viande prédominant]; services de vente au détail concernant les plats préparés contenant principalement des œufs; services de vente au détail concernant les plats préparés surgelés principalement à base de légumes; services de vente au détail concernant les plats congelés composés principalement de viande; services de vente au détail concernant les plats congelés composés principalement de poisson; services de vente au détail concernant les plats préparés principalement à base de légumes; services de vente au détail concernant les consombes; services de vente au détail concernant les salades de légumes; services de vente au détail concernant les pâtes de soupe; services de vente au détail concernant les plats préparés à base de viande; services de vente au détail concernant les plats à base de poisson; services de vente au détail concernant les plats préparés à base de légumes; services de vente au détail concernant les potages en boîte; services de vente au détail concernant les sucres, édulcorants naturels, revêtements et fourrages sucrés, produits apicoles; services de vente au détail concernant les grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; services de vente au détail concernant les glaces, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; services de vente au détail concernant les sels, assaisonnements, arômes et condiments; services de vente au détail concernant les en-cas à base de farine; services de vente au détail concernant la croûte de pizza; services de vente au détail concernant les pains à pain fourrés; services de vente au détail concernant les déjeuners boxés composés de riz, additionnés de viande, de poisson ou de légumes; services de vente au détail concernant les plats préparés contenant principalement des pâtes alimentaires; services de vente au détail concernant les tourtes aux pot; services de vente au détail concernant les pizzas surgelées; services de vente au détail concernant la pizza fraîche; services de vente au détail concernant les sandwiches; services de vente au détail concernant les barres de céréales et barres énergétiques; services de vente au détail concernant les bonbons, les bonbons et la gomme à mâcher; services de vente au détail concernant les pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; services de vente au détail concernant les chocolats; services de vente au détail concernant le chocolat; services de vente au détail concernant les crèmes au chocolat; services de vente au détail concernant les biscuits salés; services de vente au détail concernant le massepain; services de vente au détail concernant les desserts préparés [confiserie]; services de vente en gros concernant les huiles et graisses comestibles; services de vente en gros concernant la viande et les produits à base de viande; services de vente en gros concernant les fruits, champignons, légumes, noix et légumes transformés; services de vente en gros concernant les œufs d’oiseaux et les ovoproduits; services de vente en gros concernant les insectes et les larves préparés; services de vente en gros concernant les poissons, les fruits de mer et les mollusques non vivants; services de vente en gros concernant les potages et les stocks, extraits de viande; services de vente en gros concernant les peaux de charcuterie et leurs imitations; services de vente en gros concernant les olives fourrées; services de vente en gros concernant les olives fourrées aux amandes; services de vente en gros concernant les olives fourrées au pesto dans de l’huile de tournesol; services de vente en gros concernant les en-cas à base de légumes; services de vente en gros concernant les aliments réfrigérés principalement à base de poisson; services de vente en gros concernant les barres alimentaires à base de fruits à coque; services de vente en gros concernant les plats préparés à base de viande [la viande prédominant]; services de vente en gros concernant les plats préparés contenant principalement des œufs; services de vente en gros concernant
Décision sur l’opposition no B 3 190 014 Page sur 12 18
les plats préparés surgelés principalement à base de légumes; services de vente en gros concernant les plats congelés composés principalement de viande; services de vente en gros concernant les plats congelés composés principalement de poisson; services de vente en gros concernant les plats préparés principalement à base de légumes; services de vente en gros concernant les consombes; services de vente en gros concernant les salades de légumes; services de vente en gros concernant les pâtes de soupe; services de vente en gros concernant les plats préparés à base de viande; services de vente en gros concernant les plats à base de poisson; services de vente en gros concernant les plats préparés à base de légumes; services de vente en gros concernant les potages en boîte; services de vente en gros concernant les sucres, édulcorants naturels, revêtements et fourrages sucrés, produits apicoles; services de vente en gros concernant les grains transformés, amidons et dérivés, préparations pour boulangerie et levures; services de vente en gros concernant les glaces, crèmes glacées, yaourts glacés et sorbets; services de vente en gros concernant les sels, assaisonnements, arômes et condiments; services de vente en gros concernant les en- cas à base de farine; services de vente en gros concernant la croûte de pizza; services de vente en gros concernant les pains à pain fourrés; services de vente en gros concernant les déjeuners boxés composés de riz, additionnés de viande, de poisson ou de légumes; services de vente en gros concernant les plats préparés contenant principalement des pâtes alimentaires; services de vente en gros concernant les tourtes aux pot; services de vente en gros concernant les pizzas surgelées; services de vente en gros concernant la pizza fraîche; services de vente en gros concernant les sandwiches; services de vente en gros concernant les barres de céréales et les barres énergétiques; services de vente en gros concernant les bonbons, les bonbons et la gomme à mâcher; services de vente en gros concernant les pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; services de vente en gros concernant les chocolats; services de vente en gros concernant le chocolat; services de vente en gros concernant les crèmes au chocolat; services de vente en gros concernant les biscuits salés; services de vente en gros concernant le massepain; services de vente en gros concernant les desserts préparés [confiserie]; services de vente au détail en ligne concernant les huiles et graisses comestibles; services de vente au détail en ligne de viande et produits à base de viande; services de vente au détail en ligne de fruits, champignons, légumes, fruits à coque et légumes secs; services de vente au détail en ligne d’œufs d’oiseaux et d’ovoproduits; services de vente au détail en ligne concernant les insectes et les larves préparées; services de vente au détail en ligne de poissons, fruits de mer et mollusques non vivants; services de vente au détail en ligne concernant les potages et les stocks, extraits de viande; services de vente au détail en ligne de charcuterie et leurs imitations; services de vente au détail en ligne concernant les olives fourrées; services de vente au détail en ligne d’olives fourrées aux amandes; services de vente au détail en ligne d’olives fourrées au pesto dans de l’huile de tournesol; services de vente au détail en ligne d’en-cas à base de légumes; services de vente au détail en ligne d’aliments réfrigérés principalement à base de poisson; services de vente au détail en ligne de barres alimentaires à base de noix; services de vente au détail en ligne de plats préparés à base de viande [la viande prédominant]; services de vente au détail en ligne de plats préparés contenant [principalement] des œufs; services de vente au détail en ligne de plats préparés surgelés principalement à base de légumes; services de vente au détail en ligne de plats congelés principalement à base de viande; services de vente au détail en ligne de plats surgelés principalement à base de poisson; services de vente au détail en ligne de plats préparés principalement à base de légumes; services de vente au détail en ligne concernant les consombes; services de vente au détail en ligne concernant les salades de légumes; services de vente au détail en ligne concernant les pâtes de soupe; services de vente au détail en ligne concernant les plats préparés à base de viande; services de vente au détail en ligne concernant les plats à base de poisson; services de vente au détail en ligne concernant les plats de légumes préparés; services de vente au détail en ligne de soupes en boîte; services de vente au détail en ligne de sucre, édulcorants naturels, revêtements et fourrages sucrés, produits apicoles; services de vente au détail en ligne de grains transformés, amidons et produits en ces matières, préparations pour boulangerie et levures; services de vente au détail en ligne de glace, crèmes glacées,
Décision sur l’opposition no B 3 190 014 Page sur 13 18
yaourts glacés et sorbets; services de vente au détail en ligne concernant les sels , les assaisonnements, les arômes et les condiments; services de vente au détail en ligne d’en- cas à base de farine; services de vente au détail en ligne concernant la croûte de pizza;
services de vente au détail en ligne de petits pains fourrés; services de vente au détail en ligne de déjeuners en boîte composés de riz, additionnés de viande, de poisson ou de légumes; services de vente au détail en ligne de plats préparés contenant principalement des pâtes alimentaires; services de vente au détail en ligne concernant les tourtes aux pot;
services de vente au détail en ligne de pizzas surgelées; services de vente au détail en ligne de pizza fraîches; services de vente au détail en ligne de sandwiches; services de vente au détail en ligne de barres de céréales et barres énergétiques; services de vente au détail en ligne de bonbons, de bonbons et de gomme à mâcher; services de vente au détail en ligne de pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; services de vente au détail en ligne de chocolats;
services de vente au détail en ligne de chocolat; services de vente au détail en ligne concernant les crèmes au chocolat; services de vente au détail en ligne de biscuits salés;
services de vente au détail en ligne de massepain; services de vente au détail en ligne de desserts préparés [confiserie]; services de vente au détail en ligne concernant les aliments;
services de vente en gros concernant les aliments; services de vente au détail concernant les aliments.
Services contestés compris dans la classe 43
Les services d’hébergement temporaire contestés se chevauchent avec les services d’hébergement de l’opposante (hôtels, pensions). Dès lors, ils sont identiques.
Les autres services contestés sont inclus dans la catégorie générale des restaurants de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Décision sur l’opposition no B 3 190 014 Page sur 14 18
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est la République tchèque;
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques , en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles -ci (11/11/1997,251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les consommateurs ont tendance à reconnaître une lettre dans une chaîne même si elle est déformée (comme la lettre «Z» dans la marque antérieure), car les marques contiennent souvent des lettres déformées ou remplacées, qui sont des éléments figuratifs de forme similaire ressemblant à des lettres, destinées à produire un effet ou un impact. En outre, les clients sont également habitués à ce que les marques soient disposées à différents niveaux (comme dans le signe contesté). Par conséquent,en dépit de la stylisation et de la disposition des signes en cause, l’élément verbal de la marque antérieure sera perçu comme «ZULU» et «ZULA» dans le signe contesté. Ces éléments verbaux sont dépourvus de signification pour le public pertinent et, dès lors, distinctifs.
Le fond derrière la lettre «Z» de la marque antérieure sera perçu comme une forme géométrique simple, courante et donc dépourvue de caractère distinctif. En outre, cet élément a moins d’incidence sur la comparaison, car lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs
[14/07/2005,312/03, SELENIUM-ACE/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
Le public peut percevoir dans la police de caractères de l’élément «ZULA» du signe contesté certaines feuilles décoratives. Pour le public qui les perçoit, ces éléments sont faibles, car ils seront perçus comme une référence indiquant que les produits sont à base de plantes ou les services liés aux produits végétaux. Pour le public qui ne perçoit rien, ces éléments sont simplement décoratifs de la police de caractères pertinente et, dès lors, ils sont également faibles.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Décision sur l’opposition no B 3 190 014 Page sur 15 18
Il convient de noter que, contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, la pratique de l’Office consiste à considérer les signes courts, ceux qui comportentmoins de trois lettres/chiffres. Comme en l’espèce, les signes sont composés de quatre lettres et d’éléments supplémentaires, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, il convient de rejeter les arguments de la demanderesse.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «zul *», qui se composent de la majorité des éléments verbaux distinctifs «ZULU» et «ZULA», respectivement. Cette coïncidence a un impact plus fort dans la comparaison étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Les signes diffèrent par leurs lettres finales «* * * U» contre «* * * A», respectivement, des éléments figuratifs, leur stylisation et leur composition.
Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré moyen.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «zul *» et diffère par la lettre finale.
Par conséquent, les signes sont très similaires sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, pour la partie du public qui ne perçoit aucune signification dans le signe contesté, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Pour la partie du public qui perçoit des plantes dans la police de caractères des signes contestés, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel. Toutefois, cette différence conceptuelle revêt une importance limitée dans la comparaison globale des signes, étant donné qu’elle découle d’une faible signification.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’ éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Décision sur l’opposition no B 3 190 014 Page sur 16 18
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Le public pertinent se compose à la fois du grand public et du public professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal. Pour une partie du public, l’aspect conceptuel reste neutre et, pour l’autre partie, les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan visuel et très similaires sur le plan phonétique en raison du fait qu’ils coïncident presque par presque toutes les lettres (trois sur quatre) qui composent leur seul élément distinctif «ZULU» et «ZULA», respectivement. Cette coïncidence réside dans l’élément le plus impactant des signes, à savoir les éléments verbaux.
À cet égard, il est très probable que le public pertinent (même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé) ne percevra pas les différences entre les signes. Premièrement, parce que les différences se limitent à des éléments faibles et non distinctifs ayant un impact limité sur la comparaison pour les raisons indiquées ci-dessus et, deuxièmement, parce que les consommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999,342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 21/11/2013, T-443/12, ancotel. (marque fig.)/ACOTEL (marque fig.) et al., EU:T:2013:605, § 54]. Par conséquent, le risque de confusion est très plausible.
Ce risque de confusion s’applique également aux produits et services qui n’ont été jugés similaires qu’à un faible degré. En effet, compte tenu du principe d’interdépendance susmentionné, les fortes similitudes visuelles et phonétiques entre les signes compensent clairement le faible degré de similitude de ces produits et services.
À l’appui de ses arguments, la demanderesse renvoie aux décisions antérieures suivantes de l’Office:
B 3 109 390 («CUSTO» contre «CUSTZ»).
B 3 054 ( contre s. ).
B 2 124 ( contre «ICE»). B 1 129 602 («HAL» contre «halo»). B 2 790 ( contre «Genie»).
Il convient de noter que l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, chaque affaire devant être traitée séparément et en fonction de ses particularités. Cette pratique a été
Décision sur l’opposition no B 3 190 014 Page sur 17 18
pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, conformément à la jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique. Toutefois, les affaires citées par la demanderesse ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. Premièrement, aucune des affaires ne concerne des signes contenant des éléments verbaux «ZULU», «ZULA», ni similaires. Deuxièmement, aucune des affaires ne repose sur des signes qui diffèrent par leur dernière voyelle «U» et «A», mais diffèrent plutôt par des lettres frappantes (comme dans l’affaire B 3 109 390). Troisièmement, dans la plupart des cas, les marques en cause étaient des signes courts et/ou comprenaient des éléments supplémentaires (comme dans les affaires B 3 054, B 708, B 2 124, B 1 129) ou la stylisation de l’un des signes empêchait le public pertinent de percevoir clairement l’élément verbal dans celui-ci (comme dans l’affaire B 2 790 643). Enfin, dans de tels cas, l’un des signes véhiculait des concepts clairs au moins pour une partie du public. Par conséquent, de tels cas ne sont pas applicables et la demande de la demanderesse doit être rejetée.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque tchèque de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures 2, 3, 4 et 5 décrites ci-dessus et la demanderesse a demandé la preuve de l’usage pour les marques antérieures 3, 4 et 5.
Étant donné que ces marques couvrent la même gamme de produits et services ou une gamme plus restreinte de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
Parconséquent,il n’ est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante, qui n’ont été demandées que pour les marques antérieures 3, 4 et 5.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Décision sur l’opposition no B 3 190 014 Page sur 18 18
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
VICTORIA DAFAUCE Alina Lara SOLAR Chiara BORACE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Produit ·
- Örebro ·
- Accord ·
- Éléments de preuve ·
- Enregistrement ·
- Recours ·
- Mauvaise foi
- Recours ·
- Nullité ·
- Marque ·
- Délai ·
- Vigilance ·
- Union européenne ·
- Document ·
- Système de contrôle ·
- Communication ·
- Frais de représentation
- Service ·
- Distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Coexistence ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Céréale ·
- Classes ·
- Semence ·
- Lin ·
- Produit alimentaire ·
- Pharmaceutique ·
- Animaux ·
- Blé ·
- Malt ·
- Marque
- Véhicule électrique ·
- Batterie ·
- Électricité ·
- Énergie ·
- Marque antérieure ·
- Distribution ·
- Service ·
- Distinctif ·
- Opposition ·
- Installation
- Chocolat ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Pain ·
- Risque de confusion ·
- Confiserie ·
- Produit ·
- Biscuit ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Élément figuratif ·
- Fruit à coque ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Confiserie ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Public ·
- Consommateur ·
- Support ·
- Confusion
- Enregistrement ·
- Marque ·
- International ·
- Service ·
- Bourse ·
- Recours ·
- Caractère distinctif ·
- Thé ·
- Signification ·
- Ligne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Nullité ·
- Chine ·
- Hong kong ·
- Licence ·
- Enregistrement ·
- Thé ·
- Mauvaise foi ·
- Monde
- Marketing ·
- Publicité ·
- Organisation ·
- Conférence ·
- Conseil ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Marque ·
- Video
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Similitude ·
- Verre ·
- Confusion ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.