Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 nov. 2021, n° 003136735 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003136735 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 136 735
Julià Grup Furniture Solutions, S.L., PLG. Industrial Bosc d’en CUCA — Calle Tallers, 14, 17410 Sils (Gerona), Espagne (opposante), représentée par AINA RABELL oller, Paseo de Gracia, 50 5ª Planta, 08007 Barcelona, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Wenshen Ke, no 40, Zhenling Village, Changqi Town, Wuchuan, Guangdong, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par A.BRE.MAR. S.r.l., Via Servais, 27, 10146 Turin, Italie (mandataire agréé).
Le 25/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 136 735 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 15/12/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (classes 20 et 21) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 306 322 «KWI’S HOME» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union
européenne no 17 455 081 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 136 735 Page sur 2 14
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 11: Éclairage et réflecteurs d’éclairage; éclairage extérieur et intérieur; lampadaires; plafonniers, lampes standards et lampes de table; projecteurs d’éclairage; crocs; garnitures d’éclairage; ampoules d’éclairage; cheminées d’appartement; barbecues; équipements de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de traitement de nourriture et de boissons.
Classe 20: Meubles; meubles; échelles; étapes; portes de meubles; sièges; tabourets; bancs; pochettes; fauteuils; sofas; fauteuils; tables; tables occasionnelles; secrétaires; meubles de jardin; meubles de salle de bains et de cuisine; hauts de cuisine; lits, lits de canapé; poufs d’abeilles; étagères; étagères; livrets; livrets; tiroirs; divans; casiers de vestiaires; organiseurs de placards; récipients d’entreposage; commodes; couvertures de corps; meubles à chaussures; meubles en bois; meubles en succédanés du bois; meubles de canne; meubles de jardin en plastique; meubles en plastique pour salles de bains; divans en matières plastiques; matelas; oreillers; coussins; miroirs (verre argenté); miroirs (glaces); cadres; cadres pour photographies; cadres; valets de coattement; cintres et patères pour vêtements; portemanteaux; objets de décoration et objets d’art en bois, plâtre ou en matières plastiques; statues; statuettes; mobiles (objets décoratifs); stores d’intérieur et accessoires pour rideaux et stores d’intérieur; poteaux pour rideaux; urnes; lits de voyage; paniers MOSES (osier); paniers en osier; récipients en corne; boutons et boutons; piédestaux pour pots à fleurs et plantes; casiers à bouteilles; rideaux en bambou et roseau; stores en bois tissé (meubles); écrans (meubles); pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 24: Jetés de lit; draps de lit; couvertures de corps; couettes et édredons; tapis de table; linge de maison; nappes non en papier; linge de bain; rideaux et services de voirie en matières textiles; essuie-mains en matières textiles; housses pour coussins, coussins et couettes; enveloppes de matelas; rideaux de douche; tissus d’ameublement; rags; toile; sets de table; serviettes en tissu; tissus textiles; doublures et revêtements en matières textiles pour meubles; tentures murales en matières textiles; tentures murales; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 27: Tapis, nattes de porte, nattes, paillassons, linoléum et autres revêtements de sols; tentures murales non en matières textiles; papiers peints et revêtements muraux; tapis de sol; pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; démonstration de produits; distribution de produits publicitaires; distribution d’échantillons; publicité en ligne sur un réseau informatique; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; organisation de foires à buts commerciaux ou de publicité; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; mise à disposition d’informations commerciales par le biais d’un site web; services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux d’équipements et appareils d’éclairage, d’éclairage intérieur et extérieur, de lampes, de plafonniers, de lampes standards et de lampes de table; services de vente au détail, en gros et par l’intermédiaire de réseaux
Décision sur l’opposition no B 3 136 735 Page sur 3 14
informatiques mondiaux de lampes de poche; services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de lampes murales, d’appareils d’éclairage, d’ampoules d’éclairage; services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de cheminées, barbecues, appareils de cuisson, de chauffage, de refroidissement et de traitement d’aliments et de boissons; services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de meubles, escaliers, marches, portes, chaises, tabourets, bancs, pouffes, fauteuils, sofas, chaises longues; services de vente au détail, vente en gros et vente via des réseaux informatiques mondiaux de tables, petites tables, bureaux, meubles de jardin, meubles de salle de bains et de cuisine, plateaux de cuisine, lits, divans, lits de chaises, rayonnages (meubles), livrets, bibliothèques
(meubles), serrures, divans; services de vente au détail, vente en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de armoires, organisateurs de cloisons, récipients de stockage; services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de commodes, supports de matelas, supports pour chaussures, meubles en bois, meubles en succédanés du bois; services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de meubles de canne, de meubles de jardin en plastique, de meubles en plastique pour salles de bains, divans en plastique, matelas, oreillers; services de vente au détail, en gros et par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux de coussins, de miroirs, de verre pour miroirs, cadres, cadres, cadres; services de vente au détail, en gros et par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux de stands de coatterie, de coiffeurs de vêtements, de stands, d’objets décoratifs et d’objets d’art en bois, en plâtre ou en matières plastiques; services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de statues, statuettes, mobiles (décoration), stores d’intérieur et accessoires pour rideaux et stores d’intérieur, tringles à rideaux; services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux d’urnes, paniers, paniers, paniers en osier, récipients en corne, boutons et poignées; services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de pots à fleurs et plantes, porte-bouteilles, bambou et rideaux brodés; services de vente au détail, en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de stores en bois tissé (meubles), écrans (meubles), pièces et parties intégrantes de tous les produits précités; services de vente au détail, vente en gros et vente via des réseaux informatiques mondiaux de linge de lit, draps, couvertures, dessus- de-lit et édredons, nappes, linge de table, nappes non en papier, linge de bain, rideaux et voiles en matières textiles; services de vente au détail, vente en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de serviettes, housses de coussins et de housses de couette, housses de matelas, rideaux de douche, tissus d’ameublement, courroies, étoffes, tapis de table, serviettes de table en matières textiles, mouchoirs de poche en matières textiles; services de vente au détail, en gros et par l’intermédiaire de réseaux informatiques mondiaux de doublures et de revêtements en matières textiles pour meubles, tentures murales en matières textiles, tapisseries, sacs de rangement en matières textiles, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; services de vente au détail, services de vente en gros et via des réseaux informatiques mondiaux de tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles, revêtements muraux et revêtements muraux, tapis pour sols, pièces et parties constitutives de tous les produits précités; importation, exportation et gestion commerciale de meubles, lampes, éclairage, tapis, linge de maison et linge de maison.
Décision sur l’opposition no B 3 136 735 Page sur 4 14
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 20: Mobilier de maison; housses ajustées pour chemins de berceaux; meubles de chambres à coucher ajustés; meubles; porte-serviettes [meubles]; lits, literie, matelas, oreillers et coussins; lits de voyage; lits à barreaux pour bébés; trotteurs pour enfants; sièges pour bébés; armoires d’exposition; présentoirs à bijoux; meubles de cuisine; chaises; tables; meubles de bureau; coussins; niches pour animaux d’intérieur; coussins pour animaux domestiques; meubles pour animaux domestiques; oreillers; oreillers gonflables; oreillers en forme de U.
Classe 21: Ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; tasses; ustensiles de ménage; services [vaisselle]; récipients pour le ménage ou la cuisine; vaisselle, à l’exception des coutellerie, fourchettes et cuillers; récipients pour la cuisine; ustensiles de cuisine; presse-ail [ustensiles de cuisine]; éponges abrasives pour nettoyer la cuisine; râpes de cuisine; planches à découper pour la cuisine; boîtes à déjeuner en matières plastiques; boîtes à déjeuner métalliques; porcelaines; Ornements en porcelaine; objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre; brosses; pailles pour boissons; brosses à dents électriques; ustensiles cosmétiques; brosses à usage cosmétique; têtes pour brosses à dents électriques; brûleurs d’encens; poubelles à litière; moulins à poivre; moulins à café; dispositifs électriques pour attirer et détruire les insectes; pulvérisateurs à fixer sur des tuyaux d’arrosage; vaporisateurs vides; récipients pour nourriture pour animaux de compagnie; abreuvoirs non mécaniques pour animaux domestiques sous forme de distributeurs portables d’eau et de liquides pour animaux domestiques; écussons pour nourrir et boire les animaux domestiques; Gamelles pour nourrir les animaux de compagnie, automatiques; brosses pour animaux de compagnie; gants pour toilettage pour animaux domestiques; nettoyants pour paille pour animaux domestiques, non électriques; cages pour animaux d’intérieur; pelles pour ramasser les déchets d’animaux domestiques; brosses à dents pour animaux domestiques; bacs à litière automatiques pour animaux domestiques; distributeurs automatiques d’aliments pour animaux de compagnie.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention variera de moyen à supérieur à la moyenne en fonction de la valeur des produits.
Décision sur l’opposition no B 3 136 735 Page sur 5 14
c) Les signes
MAISON DE KWEI
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal «KWI’S» du signe contesté est dépourvu de signification pour le public pertinent. Cet élément n’ayant aucune signification pour les produits en cause, il possède un caractère distinctif moyen.
L’opposante affirme que le terme «HOME» est distinctif pour les produits en cause et cite une définition anglaise de ce mot.
Il est clair que les produits en conflit sont largement utilisés dans la maison dans le contexte de la décoration et des produits ménagers. Cela inclut les biens personnels meubles placés dans les salles vivantes, les salles de bains, les cuisines, les chambres à coucher, les salles de bains, les salles de loisirs, les poinçons, les atouts, les bassements et autres salles d’une maison.
Plusieurs décisions des chambres de recours ont conclu que «home» est un mot connu dans une grande partie de l’Union européenne [par exemple, 12/06/2019, R-241/2019 5, home24 (fig.)/homify (fig.), § 44; 08/11/2016, R 121/2016-2, HOME Relax (fig.)/HOME RELAX (fig.)). Il s’agit d’un élément non distinctif pour les produits pertinents.
Le Tribunal a reconnu que le mot «home» possédait un faible degré de caractère distinctif (14/07/2016,-345/15, KRISTAL/HOME CRISTAL, EU:T:2016:405, § 65) et a également convenu qu’il faisait partie du vocabulaire anglais de base (10/02/2010,-344/07, Homezone, EU:T:2010:35, § 24).
Par conséquent, les consommateurs se fonderont sur le mot «KWI’S» pour distinguer le signe contesté, et non sur le mot «HOME».
La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux «Kave Home» et d’un élément figuratif, dont aucun ne domine l’impression d’ensemble. L’élément figuratif de la marque antérieure est un élément figuratif abstrait et est, dès lors, distinctif, étant donné qu’il n’est ni descriptif ni allusif concernant les caractéristiques des produits ou services pertinents et sera remarqué par les consommateurs pertinents (05/12/2017-, 893/16, MI PAD/IPAD et al., EU:T:2017:868, § 42-44; 17/02/2017, T-596/15, POCKETBOOK (fig.)/POCKET (fig.) et al., EU:T:2017:10, § 66; 13/12/2007, T-134/06, Pagesjaunes.com, EU:T:2007:387, § 54).
Décision sur l’opposition no B 3 136 735 Page sur 6 14
L’élément verbal «Kave» n’a pas de signification pour le grand public. Cet élément n’ayant aucune signification pour les produits en cause, il possède un caractère distinctif moyen. Il en va de même pour le mot «Home» de la marque antérieure, comme dans le signe contesté.
Sur le plan visuel, les éléments verbaux les plus impactés coïncident au niveau de la première lettre «K» et de la lettre «E», bien que cette dernière soit placée dans des positions différentes. En outre, les signes ont en commun le mot «HOME», qui est toutefois descriptif et non distinctif.
L’élément graphique de la marque antérieure, bien que peu frappant, ajoute des différences supplémentaires à la comparaison des signes.
L’argument de l’opposante concernant l’importance particulière accordée par les consommateurs à la partie initiale d’un signe doit être ignoré, étant donné que la seule similitude au début des signes est la lettre «K», et qu’elle provient de mots plutôt courts, qui seront immédiatement perçus dans leur intégralité et faciliteront la perception de tous leurs éléments/lettres uniques.
Si les signes coïncident par deux lettres, il existe des différences significatives au niveau des autres lettres, qui ne sont pas négligeables et produiront des impressions d’ensemble différentes. Les signes ne sont pas similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de la première lettre «K» et de la lettre «E». Les marques diffèrent par le son du reste de leurs lettres. Toutefois, ils peuvent présenter certaines similitudes phonétiques, étant donné que l’élément verbal «Kave» pourrait être prononcé/keɪv/(par exemple en anglais) ou/ka-ve/(par exemple en italien ou en espagnol) et que le son de «KWI’S» est incertain («KW» n’existe pas dans de nombreuses langues et le son de «WEI’ S» n’est pas clair). Tout dépend de la manière dont le consommateur prononcera «WEI» — il pourrait être prononcé/route/ou comme/y/. Par conséquent, «KWI’S» sera probablement prononcé/koo-ways/ou moins probable comme/koo-ys/dans certaines langues européennes (par exemple, en anglais). En outre, les signes ont en commun le terme «HOME», qui est toutefois descriptif et non distinctif.
Par conséquent, dans le meilleur des cas de l’opposante, les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, les signes coïncident en ce qu’ils renvoient au concept de la maison. Toutefois, selon la jurisprudence, une similitude conceptuelle fondée sur un élément descriptif n’a qu’une incidence limitée sur la comparaison globale (05/10/2020-, 602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, § 51; 13/05/2015, T-102/14, TPG POST/DP et al., EU:T:2015:279, § 56; 21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 104; 23/05/2016, R 533/2015-5, curea medical/CURAMEDICAL, § 37; 27/03/2019, R 1414/2018-2, I.S.T.Kingfix/Fix et al., § 31; 14/07/2008, R 1599/2007-4, ACRIFIX/FIX, § 26).
Étant donné que les signes coïncident simplement par un élément non distinctif, ils ne sont pas similaires.
Étant donné que les signes ont été jugés similaires à un faible degré sur le plan phonétique, l’examen du risque de confusion sera réalisé.
Décision sur l’opposition no B 3 136 735 Page sur 7 14
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne pour tous les produits et services invoqués à cet égard. Cette allégation doit être dûment prise en considération étant donné que le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en considération dans l’appréciation du risque de confusion. En effet, comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (-29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
L’opposante a indiqué que ses observations du 19/05/2021 étaient confidentielles, manifestant ainsi un intérêt particulier à préserver la confidentialité de ces documents vis-à-vis des tiers. Conformément à l’article 114, paragraphe 4, du RMUE, l’intérêt particulier doit être suffisamment justifié. En l’espèce, l’intérêt particulier n’a pas été suffisamment justifié ou développé. Par conséquent, la division d’opposition ne considère pas ces observations comme confidentielles. Toutefois, la division d’opposition décrira les éléments de preuve en termes généraux, sans divulguer d’informations commerciales potentiellement sensibles.
Les éléments de preuve consistent en les documents suivants:
Document no 1: captures d’écran du site internet de l’opposante (en anglais), où il est fait référence à la valeur de la marque ainsi qu’à sa croissance, à son augmentation ou à son évolution positive. 2019 apparaît en bas avec les droits d’auteur.
Document no 2: article de presse de 2018, en français. Il contient des faits, tels que son histoire et les valeurs de la marque, ainsi que des chiffres importants et d’autres détails.
Documents no 3, 4, 9, 10, 15, 17, 18 et 19: plusieurs communiqués de presse, principalement en espagnol (un en catalan), entre 2018 et 2019, dans lesquels la marque sous ses formes figuratives et verbales est représentée pour différents types de meubles et de décoration. Il apparaît sur différents sites web, tels que:
owww.magazine.es/diseno/kave-home (intitulé «Lay’s Flow! la nueva imagen de Kave Home»); owww.good2b.es; olapublicidad.net (Kave Home confía su comunicación a Equipo Singapour ular), ocomunicae.es, odigitalavmagine.com, Neo2, Vanitatis (intitulé «TIENDAS de décoration para darle un toque diferente a tu hogar»), oDigitalAV (www.digitalavmagazine.com) (intitulé: «Kave Home confía su ESTRATEGIA de signage numérique a TMM Group»), owww.080barcelonafashion.cat (intitulé: «kave home se Inspira en la moda para les muebles de diseño»), owww.revistaad.es («EN color oro y con mucho métalliques, así présenta Kave home su Navidad»), onuevo-estilo.micasarevista.com,
Décision sur l’opposition no B 3 136 735 Page sur 8 14
owww.elledecor.com; owww.hola.com/decoracion.
Un extrait du magazine espagnol Mujerhoy du 22/07/2019 mentionne également la marque de l’opposante («Marcas referentes como Kave Home»).
Un extrait du site web de Grupo DIM (selon l’opposante, l’un des principaux groupes de professionnels de la décoration) (en anglais et en espagnol), sur lequel
la marque est représentée, a également été produit, daté de mai 2019.
Document no 17: un extrait d’un blog espagnol Elogia.net (daté de juin 2016) et «Kave» est mentionné.
En outre, l’opposante a produit des extraits de journaux espagnols, à savoir:
o Le journal ABC espagnol («Barcelona Toma el pulso a la revolución digital del comercio y las marcas»);
o El País (instalación. Espacio Kave Home, por Lagranja Design);
o La Vanguardia («Muebles a toda VELOCIDAD») et («Retail émetteurs Brand Experience propone dos rutas por establecimientos innovadores de Barcelona»);
o Expansión («Kave Home salta de la toile a la calle y prevail é llegar a 25 millones este año»).
Ces extraits sont datés du 2018 février et du 2019 mai, où la marque de l’opposante est mentionnée. Dans l’un des extraits, il est établi que le propriétaire (Grupo Julià) a un chiffre d’affaires de 150 millions d’euros et que la société «Have Home» facture 15 millions d’euros et prévoit d’atteindre 25. Dans l’article d’ El Pais, l’opposante est choisie parmi les 10 projets les plus surprenants d’une exposition en Espagne («Elegimos Diez proyectos más sorprendentes de la exposición de décoration más importante de España, abierta hasta el 25 de marzo»).
Document no 5: plusieurs coupures de presse montrant la présence de «KAVE HOME» dans les médias en Espagne, en France et en Italie entre 2016 et 2019. Dans ces documents, la marque porte sur différents types de meubles.
Document no 6: extraits d’Instagram, et liens vers le site internet de l’opposante et YouTube sur lequel la marque «Kave Home» est mentionnée.
Document no 7: article paru dans le magazine en ligneVanitas, en espagnol, où l’opposante affirme que «Kave Home» est l’une des marques laudatives de meubles et de décoration de certains influenceurs en Espagne.
Document no 8: extrait du site internet de l’opposante montrant, entre autres, une liste de livraison de pays, datée de 2019.
Document no 10: ensemble d’articles faisant spécifiquement référence à la présence de «Kave Home» dans des tournées et événements célèbres;
Document no 11: brochure de Casa Décor Guide 2018, et rapport d’un événement eDelivery 2019 à Barcelone où la présence de «KAVE HOME» est mentionnée.
Document no 12: compendium qui collate certains des événements auxquels «Kave Home» a été impliqué.
Décision sur l’opposition no B 3 136 735 Page sur 9 14
Document no 13: article publié par le journal en ligne D/A Retail le 14/03/2019, dans lequel il est fait référence à l’ «eAward» remporté par l’opposant.
Document no 14: article en espagnol publié par Emarketservices- ICEX le 28/03/2019, où il a été constaté le succès de l’opposante dans le domaine de la décoration/des meubles («casos de éxito de eEcommerce que han conseguido despuntar como (…) Kave Home»).
Document no 16: article publié dans le journal Financial Times, où il est indiqué que «Kave Home» est l’une des entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide en Europe, ce qui a enregistré la croissance la plus forte des recettes entre 2014 et 2017. Elle démontre que «Kave Home» est classé 291 sur 1 000.
Document no 20: Preuve de la collaboration entre l’opposante et Equipo Singapour.
Analyse des éléments de preuve
À la suite de l’examen des éléments de preuve produits par l’opposante, la division d’opposition conclut que, dans leurensemble, les éléments de preuve indiquent que la marque antérieure jouit d’un certain degré de reconnaissance auprès du public pertinent, ce qui permet de conclure que la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée et, par conséquent, d’un caractère distinctif accru pour les meubles compris dans la classe 20.
Le territoire pertinent de la marque antérieure est l’Union européenne. Toutefois, la Cour a précisé que, pour une marque de l’Union européenne antérieure, la renommée sur l’ensemble du territoire d’un seul État membre peut suffire. Le Tribunal a indiqué qu’une marque de l’Union européenne doit être connue, dans une partie substantielle de l’Union européenne, par une partie significative du public pertinent pour les produits et services couverts par cette marque. Lors de l’appréciation du caractère substantiel de la partie du territoire en cause, il convient de tenir compte à la fois de la taille de la zone géographique concernée et de la proportion de la population totale qui y vit, ces deux critères pouvant avoir une incidence sur l’importance globale du territoire concerné (06/10/2009-, 301/07, Pago, EU:C:2009:611, § 29-30). En l’espèce, la renommée de la marque antérieure est démontrée au moins dans toute l’Espagne, ce qui constitue une partie substantielle de la population de l’Union européenne. Par conséquent, la renommée est prouvée dans l’Union européenne.
Les documents soumis par l’opposante, en particulier les nombreux articles de presse espagnols, le prix reçu et la liste publiée par Financial Times, fournissent, dans leur ensemble, suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée et la fréquence de l’usage.
Les éléments probants démontrent une présence importante de la marque antérieure sur le marché espagnol, où la marque a acquis une certaine renommée au cours des dernières années. En outre, il convient d’accorder une attention particulière au document no 16, qui contient une liste des entreprises qui connaissent la croissance la plus rapide en Europe.
Conformément aux éléments de preuve produits, la marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée pour les meubles en Espagne. Toutefois, les éléments de preuve ne permettent pas d’établir que la marque jouit d’une renommée ou d’un caractère
Décision sur l’opposition no B 3 136 735 Page sur 10 14
distinctif accru pour tous les produits et services pour lesquels une renommée a été revendiquée.
La question de savoir si le degré de reconnaissance est suffisant pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit applicable dépend d’autres facteurs pertinents au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, tels que le degré de similitude entre les signes, les caractéristiques intrinsèques de la marque antérieure, le type de produits et de services en cause et les consommateurs pertinents.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La Cour a déclaré que le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce; cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits et services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
En l’espèce, les produits en cause ont été considérés comme identiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; La marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée pour les meubles compris dans la classe 20.
Les signes ne sont pas similaires sur les plans visuel et conceptuel. Les signes sont donc phonétiquement similaires à un très faible degré.
En particulier, il existe des différences importantes entre les signes. Les signes en conflit commencent par des mots pleinement distinctifs, «KAVE» contre «KWI’S». Ces mots seront mieux mémorisés par le public pertinent. En outre, le signe antérieur contient un élément figuratif. Cela différencie les signes et constitue les caractéristiques essentielles des signes, ce qui permet au public de distinguer les signes avec certitude [12/05/2021, 70/20-, MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.)/MUSEUM OF ILLUSIONS (fig.), EU:T:2021:253,
§ 67; 11/11/2020, T-25/20, DEVICE OF A HORN (fig.)/REPRÉSENTATION D’UN HORN (fig.), EU:T:2020:537, § 55; 26/06/2018, T-537/15, InPost (fig.)/POST et al., EU:T:2018:384, § 63; 25/03/2020, R 646/2019-2, EUROCHANGE (fig.)/EUROCHANGE PLC (fig.) et al., § 39; 01/03/2021, R 953/2020-2, euroExchange (fig.)/eurochange (fig.) et al., § 79).
La similitude fondée sur la coïncidence de l’élément «HOME» est descriptive en ce qui concerne les produits pertinents. Selon la jurisprudence, les éléments descriptifs ne sont généralement pas aptes à identifier l’origine commerciale des produits et services (15/02/2005,-169/02, Negra modelo, EU:T:2005:46, § 34; 03/09/2010, 472/08-, 61 a nossa alegria, EU:T:2010:347, § 47).
À la lumière de ce qui précède, compte tenu des facteurs pertinents et de leur interdépendance mutuelle, il n’y a aucune raison de supposer qu’une partie importante du public pertinent sera induite en erreur et amené à penser que les produits et services portant les signes en conflit proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Bien que l’opposante ait prouvé que la marque antérieure possède un caractère distinctif accru (un certain degré de renommée a été prouvé), cela ne suffit pas pour créer un risque de confusion.
L’opposante renvoie à des décisions antérieures, détaillées ci-dessous, de l’Office à l’appui de ses arguments concernant le risque de confusion. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée
Décision sur l’opposition no B 3 136 735 Page sur 11 14
séparément et en tenant compte de ses particularités. Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004,-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Ces affaires ne sont pas pertinentes pour l’appréciation du risque de confusion en l’espèce, étant donné que les circonstances factuelles et les marques dans ces affaires diffèrent de celles de l’espèce.
Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’examen se poursuivra sur la base de l’autre motif invoqué par l’opposante.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 136 735 Page sur 12 14
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
Renommée de la marque antérieure
Les éléments de preuve produits par l’opposante afin de prouver la renommée et le caractère distinctif élevé de la marque antérieure ont déjà été examinés ci-dessus au regard des motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
La marque antérieure jouit d’un certain degré de renommée pour les meubles.
Les signes
Les signes ont déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE; Il est fait référence à ces conclusions, qui sont tout autant valables en ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Le «lien» entre les signes
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une certaine renommée et les signes ne sont similaires qu’à un faible degré sur le plan phonétique. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère
Décision sur l’opposition no B 3 136 735 Page sur 13 14
distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
Les similitudes entre les signes concernent deux lettres et un élément qui, en soi, est dépourvu de caractère distinctif («HOME») pour les produits pertinents et ne peut servir à lui seul à identifier leur origine. Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure jouit d’une renommée dans une certaine mesure, mais les signes sont similaires à un très faible degré sur le plan phonétique. Pour cette raison, compte tenu de toutes les différences entre les signes, il n’est pas suffisant de considérer que le public pertinent établira un lien entre les signes. Compte tenu de ce qui précède, il est peu probable que les coïncidences entre les signes évoquent la marque antérieure dans l’esprit du consommateur moyen lorsqu’il est confronté au signe contesté.
Par conséquent, en prenant en considération et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, la division d’opposition conclut qu’il est peu probable que le public pertinent fasse une association mentale entre les signes en conflit, autrement dit qu’il établisse un «lien» entre eux. Dès lors, l’opposition est dénuée de fondement au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 136 735 Page sur 14 14
De la division d’opposition
Félix Ortuño LÓPEZ Gonzalo BILBAO Tejada Erkki Münter
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Produit pharmaceutique ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Vétérinaire ·
- Pertinent
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Produit
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Public ·
- Produit ·
- États-unis ·
- Royaume-uni
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Voyage ·
- Service ·
- Réservation ·
- Bateau ·
- Transport ·
- Affrètement ·
- Organisation ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Phonétique
- Confiserie ·
- Céréale ·
- Bonbon ·
- Chocolat ·
- Crème glacée ·
- Marque antérieure ·
- Fruit à coque ·
- Sucre ·
- Maïs ·
- Fruit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Portugal ·
- Facture ·
- Preuve ·
- Degré
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Public ·
- Marque verbale ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Site web ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Site ·
- Risque de confusion ·
- Italie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Enregistrement ·
- Usage ·
- Classes ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Espagne
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Classes ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Désinfectant ·
- Similitude ·
- Confusion
- Marque ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Papier ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Exception ·
- Boisson ·
- Fruit ·
- Emballage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.