Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 nov. 2025, n° 003234800 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003234800 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 234 800
Spin Master Toys UK Limited, Meridian House, Fieldhouse Lane, Marlow SL7 1TB, Royaume-Uni (opposante), représentée par Hogan Lovells (Alicante) S.L. & Cia., Avenida Federico Soto 13, 03003 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Foshan Lingye Trading Co., Ltd., 2F- 201, Cangku 2, Qiaoyang Gongyequ, Shangen Vill, Xiqiao Tn, Nanhai Dist, 528200 Foshan, Guangdong, Chine (demanderesse), représentée par Riccardo Ciullo, Carrer de Aribau, 175, Principal 1 B, 08036 Barcelona, Espagne (mandataire professionnel).
Le 13/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION :
1. L’opposition n° B 3 234 800 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 107 532 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse est condamnée aux dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/02/2025, l’opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 107 532 « Rubikliss » (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 170 775 « RUBIK » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE en relation avec la marque antérieure susmentionnée et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en relation avec d’autres marques antérieures.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition en relation avec l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 4 170 775 de l’opposante.
Décision sur opposition n° B 3 234 800 Page 2 sur 5
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 20 : Meubles, miroirs, cadres ; produits (non compris dans d’autres classes) en matières plastiques.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 20 : Armoires de salle de bain ; tables de chevet ; étagères à livres ; chaises ; chaises longues ; bureaux d’ordinateur ; canapés ; crédences ; bureaux ; chaises de salle à manger ; tables de salle à manger ; lits-divans ; commodes [meubles] ; tables d’appoint ; tables pliantes ; malles de pied de lit ; meubles ; miroirs ; étagères à chaussures ; tables d’appoint.
Meubles ; miroirs sont contenus à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits contestés restants sont diverses pièces de mobilier et sont, en tant que tels, inclus dans la catégorie générale des meubles de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public. Le degré d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction de la fréquence d’achat des produits et de leur prix.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
RUBIK Rubikliss
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
En outre, le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposant n’a pas expressément allégué que la marque antérieure est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif per se.
Décision sur opposition n° B 3 234 800 Page 3 sur 5
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Une partie non négligeable du public sur le territoire pertinent (en particulier, mais non exclusivement, la partie du public parlant hongrois) percevra la marque antérieure comme le nom de famille d’Ernő Rubik, l’inventeur hongrois du célèbre puzzle Rubik’s Cube. Étant donné qu’elle n’a aucun lien avec les produits en cause, la marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal.
La même partie du public reconnaîtra l’élément « Rubik » dans le signe contesté et lui attribuera la même signification et le même degré de caractère distinctif que la marque antérieure. En effet, lorsqu’ils perçoivent un élément verbal, les consommateurs pertinents le décomposent en éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, ATURION / URION, EU:T:2008:33, § 58). En outre, les consommateurs peuvent décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251, § 72 ; 06/10/2004, T-356/02, VITAKRAFT / krafft (fig.), EU:T:2004:292, § 51).
Par conséquent, et en raison des similitudes conceptuelles possibles pour ce public, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie du public parlant hongrois.
L’élément « liss » du signe contesté n’a aucune signification pour le public analysé et est, par conséquent, distinctif.
Étant donné que les deux marques sont des marques verbales, c’est le mot en tant que tel qui est protégé tant que la représentation ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire (règles standard de capitalisation), comme c’est le cas en l’espèce. Par conséquent, il est sans pertinence, aux fins de la comparaison des marques verbales, que l’une d’elles soit écrite en majuscules et l’autre en minuscules avec une majuscule initiale.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). C’est parce que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans l’élément verbal « RUBIK », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et le premier élément du signe contesté. Les signes diffèrent par le deuxième élément du signe contesté, « liss ».
Étant donné que la marque antérieure est entièrement incorporée au début du signe contesté, et considérant que les consommateurs prêtent généralement plus d’attention à
Décision sur opposition n° B 3 234 800 Page 4 sur 5
le début des signes, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est renvoyé aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes partagent le même élément conceptuellement pertinent « Rubik », et que l’élément additionnel « liss » dans le signe contesté n’ajoute aucun contenu conceptuel supplémentaire, les signes sont conceptuellement similaires dans une mesure moyenne.
d) Appréciation globale et conclusion
Le risque de confusion couvre les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques elles-mêmes, ou dans lesquelles le consommateur établit un lien entre les signes en conflit et suppose que les produits/services couverts proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 29).
Il est tenu compte du fait que les consommateurs moyens ont rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils en ont gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54).
Les produits sont identiques et s’adressent au grand public, dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires dans une mesure moyenne en raison de l’inclusion complète de la marque antérieure dans le signe contesté à son début, qui, comme expliqué ci-dessus, est la partie qui attire en premier l’attention des consommateurs. La différence entre les signes réside dans l’élément « liss » du signe contesté, qui se trouve à la fin du signe, là où l’attention du public est moindre. Dans une appréciation globale des marques, la différence entre les signes n’est pas suffisamment significative pour contrecarrer les similitudes et permettre au public pertinent de les distinguer en toute sécurité.
Par conséquent, il est hautement concevable que le public pertinent, même ceux qui accorderont un degré d’attention plus élevé (qui devront également se fier à leur souvenir imparfait des signes), confonde les marques ou croie que les produits en question proviennent des mêmes entreprises ou d’entreprises économiquement liées.
En outre, dans le contexte de produits identiques, le consommateur pertinent est plus susceptible de confondre les marques et de croire que la même entreprise est responsable de la fourniture de ces produits.
De plus, il est hautement concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variation de la marque antérieure, configurée différemment selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, point 49).
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public hongrois. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente
Décision sur opposition n° B 3 234 800 Page 5 sur 5
décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne suffit à rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’UE n° 4 170 775 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne le succès de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les produits contre lesquels l’opposition a été formée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
Étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Ferenc GAZDA Lidiya NIKOLOVA Ivo TSENKOV
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. Le recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Confiserie ·
- Céréale ·
- Bonbon ·
- Chocolat ·
- Crème glacée ·
- Marque antérieure ·
- Fruit à coque ·
- Sucre ·
- Maïs ·
- Fruit
- Service ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Risque de confusion ·
- Spectacle ·
- Enregistrement ·
- Union européenne ·
- Consommateur
- Vin ·
- Alcool ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Boisson gazeuse ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Pertinent
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Cartes ·
- Opposition ·
- Slovénie ·
- Usage ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Assurances ·
- Preuve
- Lit ·
- Recours ·
- Coton ·
- Langue ·
- Traduction ·
- Opposition ·
- Classes ·
- Union européenne ·
- Irrégularité ·
- Fibre artificielle
- Champagne ·
- Marque ·
- Vin ·
- Union européenne ·
- Recours ·
- Résumé ·
- Enregistrement ·
- Règlement (ue) ·
- Appellation d'origine ·
- Générique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Enregistrement ·
- Pertinent ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Refus ·
- Public ·
- Produit ·
- États-unis ·
- Royaume-uni
- Voyage ·
- Service ·
- Réservation ·
- Bateau ·
- Transport ·
- Affrètement ·
- Organisation ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude
- Similitude ·
- Marque antérieure ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Degré ·
- Opposition ·
- Phonétique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Site web ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Site ·
- Risque de confusion ·
- Italie
- Produit pharmaceutique ·
- Distinctif ·
- Service ·
- Classes ·
- Marque antérieure ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- International ·
- Vétérinaire ·
- Pertinent
- Cuir ·
- Marque antérieure ·
- Sac ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Degré ·
- Risque de confusion ·
- Produit
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.