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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 avr. 2025, n° 019137098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019137098 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS» L123
Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne (article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 14/04/2025
OFFICE MEDITERRANEEN DE BREVETS D’INVENTION ET DE MARQUES CABINET HAUTIER 20, rue de la Liberté 06000 Nice FRANCIA
Demande no: 019137098 Votre référence: MCS/V/M08947EM Marque: MUSCLE NUTRITION Type de marque: Verbale Demandeur/demanderesse: S.A.R.L. NUTRIWEB 36, AV. DE L’ANNONCIADE BLOC B1-6 ETG- LOT 20068 MC-98000 Monaco MÓNACO
I. Résumé des faits
Après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, l’Office a, conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, soulevé une objection en date du 04/02/2025.
Les produits et services pour lesquels l’objection a été formulée étaient:
Classe 5 Produits pharmaceutiques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical; compléments alimentaires et préparations diététiques; boissons diététiques à usage médical.
Classe 35 Magasins de ventes au détail, service de vente au détail en ligne et aussi via commande par téléphone, par catalogue, par télévision ainsi que vente au détail par toute autre forme de média électronique de télécommunication proposant des produits pharmaceutiques pour la médecine, substances
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical, compléments alimentaires et préparations diététiques, boissons diététiques à usage médical.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: alimentation spécifique destinée aux muscles
• La signification susmentionnée des mots «MUSCLE NUTRITION», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire suivantes.
https://www.merriam-webster.com/dictionary/muscle https://www.merriam-webster.com/dictionary/ nutrition
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations spécifiques sur les produits de la classe 5, à savoir qu´il s´agit de tout type de produit conçus pour soutenir, améliorer ou entretenir la santé et la performance des muscles.
• En ce qui concernes les services de la classe 35, le consommateur pertinent comprendra qu´il s´agit de services de vente au détail de produits liés à la nutrition et à la santé musculaire.
• Dès lors, le signe décrit la nature et la destination des produits et services.
• Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
• Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits et services ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La demanderesse n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification des motifs absolus de refus.
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IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et c) et de l’article 7, paragraphe 2 RMUE, par la présente la demande de marque de l’Union européenne n° 19 137 098 «MUSCLE NUTRITION» est rejetée en partie, à savoir pour:
Classe 5 Produits pharmaceutiques pour la médecine; substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical; compléments alimentaires et préparations diététiques; boissons diététiques à usage médical.
Classe 35 Magasins de ventes au détail, service de vente au détail en ligne et aussi via commande par téléphone, par catalogue, par télévision ainsi que vente au détail par toute autre forme de média électronique de télécommunication proposant des produits pharmaceutiques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, compléments alimentaires à usage médical, compléments alimentaires et préparations diététiques, boissons diététiques à usage médical.
La demande peut procéder pour les produits et services restants:
Classe 5 Produits hygiéniques pour la médecine.
Classe 35 Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); reproduction de documents, gestion de fichiers informatiques; organisation d’expositions à buts commerciaux ou de publicité; publicité en ligne sur un réseau informatique; location de temps publicitaire sur tout moyen de communication; publication de textes publicitaires; locations d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces publicitaires; relations publiques; télé promotion avec offre de vente; aide au développement et à la création de réseaux de franchise; prestation de conseil en matière d’exploitation de franchises; services rendus par un franchiseur à savoir aide dans l’exploitation ou dans la direction d’une entreprise commerciale; promotion de ventes pour des tiers; conseils en organisation et direction des affaires; conseil en organisation et direction de réseaux de franchise; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; magasins de ventes au détail, service de vente au détail en ligne et aussi via commande par téléphone, par catalogue, par télévision ainsi que vente au détail par toute autre forme de média électronique de télécommunication proposant des produits hygiéniques pour la médecine; magasin de vente au détail, service de vente au détail en ligne et aussi via commande par téléphone, par catalogue, par télévision ainsi que vente au détail par toute autre forme de média électronique de télécommunication proposant des récipients pour la cuisine, bouteilles, bouteilles plastiques,
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pots, flacons, shakers pour aliments et liquides, bouteilles pour aliments et liquides, récipients pour la cuisine, bouteilles, bouteilles plastiques, pots, flacons, shakers pour aliments et liquides, bouteilles pour aliments et liquides; magasins de ventes au détail, service de vente au détail en ligne et aussi via commande par téléphone, par catalogue, par télévision ainsi que vente au détail par toute autre forme de média électronique de télécommunication proposant des vêtements (habillement), chaussures (à l’exception des chaussures orthopédiques), chapellerie, gants (habillement), ceintures (habillement), bandeaux pour la tête (habillement), bonnets, casquettes, bérets; parkas, écharpes, foulards, imperméables, chaussures de sport, chaussettes, collants, sous-vêtements, maillots.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Yannick MUNCH
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