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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2022, n° R2341/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2341/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Première chambre de recours du 14 février 2022
Dans l’affaire R 2341/2020-1
HACHETTE FILIPACCHI PRESSE 3/9 Avenue André Malraux Immeuble Sextant
92300 Levallois Perret
France Opposante / Demanderesse au recours représentée par NOVAGRAAF FRANCE, Bâtiment O2 – 2, rue Sarah Bernhardt, CS 90017, 92665 Asnières-sur -Seine, France
contre
Yiwu Xingjie Network Technology Co., Ltd. Room 502, 5/F, Unit 4, Building B2,
No.117, Qiushi Road, Beiyuan Street,
Yiwu, Zhejiang 322 000
RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE Demanderesse / Défenderesse au recours représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 PARIS, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 104 367 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 097 562)
LA PREMIERE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (Président et Rapporteur), M. Bra (Membre) et E. Fink (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 21 juillet 2019, Yiwu
Xingjie Network Technology Co., Ltd. (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
Juri Elle
pour les produits suivants :
Classe 14 – Bracelets [bijouterie]; Breloques pour la bijouterie; Broches [bijouterie]; Chaînes
[bijouterie]; Colliers; Fixe-cravates; Joaillerie; Médaillons [bijouterie]; Épingles de parure; Perles
[bijouterie]; Strass; Bagues [bijouterie]; Boucles d’oreilles; Boutons de manchettes; Porte-clés
[anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; Porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet]; Pièces de bijouterie.
2 La demande a été publiée le 9 septembre 2019.
3 Le 27 novembre 2019, HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (ci-après,
« l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base des droits antérieurs suivants :
a) La marque figurative française n°°4 547 833
déposée le 30 avril 2019 et enregistrée le 6 septembre 2019 pour les produits suivants:
Classe 14 – Horlogerie et instruments chronométriques ; montres ; ressorts de montres ; bracelets de montres ; verres de montres ; écrins pour montres ; boîtiers de montre ; aiguilles de montre ; cadrans [horlogerie] ; chaînes de montres ; chronographes [montres] ; Métaux précieux et leurs alliages, autres qu’à usage dentaire; joaillerie, bijouterie, pierres précieuses; orfèvrerie (à
l’exception de la coutellerie, des fourchettes et des cuillers); diamants ; bracelets
(bijouterie); bagues ; épingles de parure; boutons de manchettes; écrins en métaux précieux; colliers (bijouterie); boucles d’oreilles; broches (bijouterie); breloques; porte-clés fantaisie; boîtes, urnes et/ou coffrets en métaux précieux; coffrets à bijoux; médailles et
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médaillons (bijouterie) ; statues en métaux précieux ; agates ; broches [bijouterie] ; perles
[bijouterie] ; porte-clés [anneaux brisés avec breloque ou colifichet].
b) La marque figurative de l’Union européenne n°°3 475 365
déposée le 30 octobre 2003 et enregistrée le 11 octobre 2005 pour les produits suivants:
Classe 16 – Périodiques.
6 L’opposante a revendiqué la renommée de la marque antérieure pour les périodiques. Pour démontrer la renommée de la marque antérieure, l’opposante a produit les preuves suivantes :
Annexe 1: Première une du magazine ELLE en France datée du 21 novembre 1945.
Annexes 2 à 6: Extraits des pages Facebook et des comptes Instagram, Twitter, YouTube et Pinterest du magazine ELLE en France.
Annexe 7: Diffusion du magazine ELLE en France entre 2015 et 2019.
Annexes 8 à 11: Mediapacks 2016, 2017, 2018 et 2019 du magazine ELLE en France, relatifs à la vente et à la diffusion du magazine pour les années 2015-
2018.
Annexes 12 à 17: 276 Unes du magazine ELLE en France, de janvier 2015 à avril 2020.
Annexes 18 et 19: Usage de la marque ELLE en 2013 et 2014 pour des montres, les montants étant indiqués en US dollars.
Annexe 20: Un extrait du magazine ELLE – magazine élu magazine de l’année 2013.
Annexe 21: Un extrait de manuels de Droit de la Propriété Industrielle mentionnant la marque « ELLE ».
Annexe 22: Une décision de la Cour de Cassation du 23 septembre 2008.
Annexe 23: Une décision de la Cour d’Appel de Versailles du 9 mai 2017 reconnaissant la renommée de la marque ELLE pour des périodiques.
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Annexe 24: Une décision de l’EUIPO du 27 mai 2013.
Annexe 25: Une décision du TPIUE du 22 septembre 2017.
Annexes 26 et 27: Décisions de l’EUIPO du 22 janvier 2020 et du 21 août 2018.
Annexe 28: Un livre ELLE publié pour les 70 ans de la marque.
Annexe 29: Dates de lancement des différentes éditions du magazine ELLE dans l’Union européenne.
Annexe 30: Exportations de l’édition française du magazine ELLE entre 2015 et 2019.
Annexe 31: Exportations de l’édition anglaise du magazine ELLE entre 2015 et 2019.
Annexe 32: Exportations de l’édition allemande du magazine ELLE entre 2015 et 2019.
Annexes 33 à 37: Mediapacks annuels pour la période 2016-2019 du magazine ELLE, relatifs à la vente et à la diffusion du magazine dans l’Union européenne pour la période 2015-2018.
Annexe 38: Mediapack 2020 du magazine ELLE, relatif à la vente à la diffusion du magazine en 2019 dans le Monde.
Annexe 39: Article du magazine L’Expansion de juillet/août 2007 relatif à la valeur de la marque « ELLE ».
Annexes 40 et 41: Décisions de l’EUIPO du 14 avril 2020 et du 10 novembre 2010.
Annexes 42 et 43: Marques antérieures, bases de l’opposition.
Annexe 44: Eléments de traduction des termes anglais contenus dans les annexes transmises.
7 Par décision rendue le 16 novembre 2020 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité jugeant qu’il n’existait pas de risque de confusion et il qu’il était tout à fait improbable que le public concerné établisse une connexion mentale (un « lien ») entre les signes en conflit. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
Comparaison de signes
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal « ELLE » représenté en lettres majuscules dans une police de caractère noire
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plutôt standard. La marque contestée est une marque verbale composée de deux éléments « Juri » et « Elle ».
L’élément « ELLE » commun aux signes en question correspond en français à un pronom personnel féminin de la 3ème personne s’utilisant « comme sujet atone » ou « comme forme accentuée, surtout pour désigner des personnes ». Dès lors que ce terme n’a aucune relation avec les produits en question en classes 14 et 16, il est distinctif.
Les signes coïncident au niveau de l’élément verbal « ELLE ». Toutefois, ils diffèrent au niveau de l’élément « Juri » de la marque contestée dès lors qu’il n’a aucune contrepartie dans la marque antérieure. Bien que le terme « ELLE » qui constitue la marque figurative antérieure soit entièrement inclus dans la marque contestée, il s’agit du second élément de cette dernière. Or, étant donné que les consommateurs prêtent généralement plus d’attention au début d’un signe et compte tenu également du caractère distinctif normal de l’élément initial « Juri » de la marque contestée, il ne paraît pas raisonnable de penser que les consommateurs confrontés à la marque contestée négligent cet élément de différence.
Les signes présentent donc au plus un niveau moyen de similitude visuelle et sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes seront perçus comme évoquant le pronom personnel féminin de la 3ème personne pour la partie du public qui parle le français, et que le terme « Juri » ne véhicule aucun concept clair pour cette partie du public, les signes sont identiques pour la partie du public qui parle le français. En revanche, dès lors que tant l’élément commun « ELLE » que l’élément de différence « Juri » seront perçus comme dénués de signification, ils ne peuvent être comparés sur le plan conceptuel et l’aspect conceptuel n’a aucune influence sur la comparaison des signes pour cette partie du public.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
Les preuves apportées par l’opposante démontrent que la marque antérieure jouit d’un niveau de reconnaissance élevé pour les périodiques en France et, dans une moindre mesure, dans d’autres territoires de l’Union européenne.
Cependant, les publics concernés par les marques en conflit ne se chevauchent pas. Chaque marque vise un type de consommateur ayant des besoins différents. Alors que les produits couverts par la demande contestée visent des pièces de bijouterie, tel des bracelets, broches, chaînes, de la joaillerie, et des accessoires en métaux précieux et/ou leurs alliages (par exemple, des porte- clés), la renommée de la marque antérieure n’a été revendiquée et retenue que pour des périodiques en classe 16, pour d’autres consommateurs de l’Union européenne.
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Les produits pour lesquels la marque antérieure a acquis sa renommée répondent à des besoins tellement distincts de ceux auxquels les produits contestés répondent que selon toute probabilité, aucune association ne sera faite entre les signes. Bien que les publics concernés par les produits visés par les marques en conflit se chevauchent dans la mesure où ils visent le public dans son ensemble, lesdits publics sont si différents que la marque la plus récente ne risque pas d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public concerné.
En effet, il existe un tel degré de dissemblance entre ces produits, que cet écart important réduit à néant le risque que la marque demandée évoque la marque antérieure dans l’esprit du consommateur concerné. Par ailleurs, une expansion des activités de l’opposante dans le secteur de la bijouterie, la joaillerie ou même les accessoires en métaux précieux et/ou leurs alliages sur le marché de l’Union européenne paraît difficilement concevable et les Annexes 18 et 19 de l’opposante ne suffisent pas à démontrer le contraire.
En plus, en ce qui concerne les signes, l’élément initial « Juri » de la marque contestée, étant tout à fait distinctif et placé en attaque, il ne manquera pas d’attirer l’attention du consommateur de prime abord et ainsi de le détourner dans une certaine mesure de l’élément commun « ELLE ».
Eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, la Division d’Opposition a donc conclu qu’il est tout à fait improbable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un « lien » entre ceux-ci.
Dès lors, l’opposition n’est pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Certains des produits contestés en classe 14 sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure française sur laquelle se fonde l’opposition. Par souci d’économie de procédure, la Division d’Opposition ne procédera pas à une comparaison des produits énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
Les produits présumés identiques s’adressent au grand public. Le niveau d’attention pourra varier entre moyen et élevé en fonction de la nature exacte et du prix de ces produits. Le territoire pertinent est la France.
Selon l’opposante, la marque antérieure présente un caractère distinctif élevé en raison de son usage prolongé et intensif pour des périodiques en classe 16. Cette allégation n’est pas pertinente et elle ne peut être prise en compte dans la mesure où elle ne concerne pas des produits sur lesquels l’opposition est fondée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque
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antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque qui est considéré normal.
En l’espèce, bien que les signes coïncident sur les plans visuel, phonétique et également conceptuel pour le public français, au mois par l’élément « ELLE », il n’existe pas de risque de confusion étant donné la présence dans la marque contestée en attaque de l’élément distinctif « Juri », lequel ne saurait passer inaperçu.
Cet élément supplémentaire est clairement perceptible étant donné sa position et même, il attirera davantage l’attention que l’élément commun « ELLE ». Cet élément additionnel et différentiel « Juri » est donc considéré suffisant eu égard aussi à son caractère distinctif pour exclure tout risque de confusion entre les marques.
8 Le 9 décembre 2020, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 16 mars 2021.
9 Aucune observation en réponse n’a été reçue.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit :
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion entre les marques en cause.
Quant aux produits contestés, la Division d’Opposition a considéré dans sa décision du 16 novembre 2020 que « certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels se fonde l’opposition ». Cette dernière a même conclu que « l’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure ». L’opposante n’entend pas contester la décision de l’EUIPO sur ce point.
Quant au public pertinent et le degré d’attention, la Division d’Opposition a considéré que « les produits présumés identiques s’adressent au grand public » et que « le niveau d’attention pourra varier entre moyen et élevé en fonction de la nature exacte et du prix de ces produits ». L’opposante n’entend pas contester la décision de l’EUIPO sur ce point.
Sur le plan visuel et phonétique, la société HACHETTE FILIPACCHI PRESSE n’entend pas contester l’appréciation de l’EUIPO en ce que les marques à comparer ont été reconnues comme étant similaires. L’opposante rappelle toutefois que la demande contestée reprend à l’identique la marque antérieure « ELLE » de façon individualisable. En effet, la présence d’un
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espace entre les éléments « Juri » et « Elle « permet d’individualiser le terme
Elle au sein de la demande contestée.
Sur le plan conceptuel, l’EUIPO a considéré que les signes à comparer étaient « identiques pour le public qui parle le français », et que pour l’autre partie du public de l’Union européenne, ne parlant pas le français, il a été considéré que les signes en cause ne pouvaient « être comparés sur le plan conceptuel et l’aspect conceptuel n’a aucune influence sur la comparaison des signes pour cette partie du public ». Ceci étant, l’opposition basée sur l’existence d’un risque de confusion est fondée sur une marque antérieure française. Ainsi, seuls le territoire français et le public français doivent être pris en compte. Les marques à comparer doivent donc être considérées comme étant intellectuellement identiques.
Dans le cadre de sa décision d’opposition, l’EUIPO a considéré que le caractère distinctif de la marque antérieure ne peut être pris en compte dans la mesure où il porte sur des produits de la classe 16, non invoqués à l’appui de l’opposition. Ceci étant, l’EUIPO n’a pas pris en compte le fait que la marque ELLE dispose d’un caractère distinctif important du fait de son usage intensif et de longue durée en France pour un magazine dans les domaines de la beauté, de la mode et des accessoires de mode. De l’ensemble des preuves apportées, il apparaît évident que la marque ELLE a été utilisée de façon intensive en France, pour un magazine dans le domaine de la mode, des accessoires de mode et de la beauté. Ainsi, cette marque est aujourd’hui liée, dans l’esprit des consommateurs français, à l’image d’une femme active, moderne, à la page et en adéquation avec son temps.
Au regard de la durée de l’usage de la marque ELLE, des ventes de ce magazine, de sa présence sur les réseaux sociaux et de son rang parmi les meilleurs magazines féminins dans le domaine de la mode et des accessoires de mode, la marque ELLE doit être considérée comme disposant d’un caractère distinctif important, renforçant ainsi le risque de confusion. Ce risque de confusion est d’autant plus important que la marque ELLE a fait l’objet d’une diversification importante depuis son lancement en 1945, et notamment pour des montres, comme nous l’avons prouvé ci-avant. Il est ainsi demandé à la Chambre de recours de prendre en compte le caractère distinctif important de la marque antérieure pour désigner un magazine féminin dans le domaine de la mode et des accessoires de mode dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
Quant au risque d’un profit indu, l’EUIPO a reconnu la renommée de la marque antérieure pour désigner un périodique, mais cette renommée n’a pas été appliquée aux domaines traités au sein du magazine ELLE.
L’opposante déclare que sa marque antérieure « ELLE » dispose d’une renommée de longue date au sein de l’Union européenne pour des périodiques
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dans les domaines de la mode, de la beauté et des accessoires de mode, dont les bijoux font partie.
Les signes ont été considérés similaires sur le plan visuel et phonétique. Sur le plan conceptuel, l’EUIPO a considéré que les signes à comparer étaient
« identiques pour le public qui parle le français », et que pour l’autre partie du public de l’Union européenne, ne parlant pas le français, il a été considéré que les signes en cause ne pouvaient « être comparés sur le plan conceptuel et
[que] l’aspect conceptuel n’a aucune influence sur la comparaison des signes pour cette partie du public ».
En effet, comme indiqué ci-dessus, pour le public français, les marques à comparer doivent être considérées comme identiques sur le plan conceptuel. L’EUIPO a en effet relevé cette identité dans le cadre de sa décision d’opposition mais n’en a tiré aucune conclusion. L’opposante souhaite relever à ce titre que la demanderesse indique, sur son site internet, que le terme JURI
« stands for jewelry ». Ce site internet est rédigé en langue anglaise, mais la séquence « Juri stands for jewelry » signifie que le terme « Juri signifie
bijoux ». Ainsi, il ressort du propre site internet de la demanderesse que le terme Juri a été adopté en considération du terme anglais jewelry signifiant bijoux, lequel est descriptif des produits couverts par la demande contestée. Cette signification ne manquera pas d’être perçue par le public visé parlant anglais. En effet, phonétiquement les éléments Juri et Jewelry seront prononcés de façon quasiment identiques. De la même façon, le public visé par cette marque aura connaissance de cette signification dans la mesure où elle est clairement explicitée par la demanderesse sur son site internet, où le public se rendra.
Ainsi, pour le public parlant anglais, le terme Juri sera considéré comme étant une référence explicite aux produits visés en classe 14 dans la mesure où ces derniers sont des bijoux. Il est ainsi demandé à la Chambre de recours de prendre en compte la signification de la séquence Juri, et ainsi de son caractère descriptif, pour considérer que le terme Elle dispose d’un caractère dominant au sein de la demande contestée.
Dans le cadre de sa décision, la Division d’Opposition a considéré qu’il est « tout à fait improbable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en conflit ». Pour ce faire, cette dernière s’est limitée à considérer que la marque ELLE disposait d’une renommée pour un périodique, sans prendre en considération le domaine de cette renommée. Or, il est de jurisprudence constante que l’appréciation du lien doit se faire de façon in concreto. Il est donc demandé à la Chambre de recours de prendre en compte les thèmes abordés par le magazine ELLE pour considérer qu’il existe bien un lien entre ce dernier et les produits couverts en classe 14.
En effet, comme mentionné ci-avant, la marque antérieure dispose d’une renommée importante dans l’Union européenne, du fait de son usage de longue date et intensif pour un magazine féminin dédié à la mode, la beauté et les accessoires de mode. Ainsi, cette marque est aujourd’hui liée, dans l’esprit des
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consommateurs, à l’image d’une femme active, moderne et en adéquation avec son temps (Annexes 41, 45, et 46). Il est ainsi demandé à la Chambre de recours de considérer que le magazine de l’opposante a un lien évident avec les produits désignés en classe 14. En effet, les produits couverts par la demande contestée sont typiquement ceux qui sont promus par le magazine
ELLE, soit par des articles, soit par de la publicité, ce qui implique nécessairement que le public pertinent puisse effectuer un lien entre les signes en cause.
Par ailleurs, il est demandé à la Chambre de recours de prendre en compte la signification donnée par la demanderesse au terme JURI pour le considérer comme étant largement évocateur au regard des produits en cause. Le terme
Elle de la demande contestée présente donc un caractère dominant, de sorte qu’un lien sera effectué par les consommateurs entre les signes ELLE et Juri Elle. Ces derniers pourront en effet considérer que le signe Juri Elle est une déclinaison de la marque antérieure pour une gamme de bijoux.
Ce risque est d’autant plus important que la marque ELLE fait l’objet d’un usage actuel et dans l’Union européenne pour des montres. L’Annexe 48 regroupe en effet des montres proposées sous la marque ELLE sur le site marchand ZALANDO. Ces produits sont proposés à la vente en euro et visent le public français, allemand, espagnol et néerlandais. Par ailleurs, la marque
ELLE a fait l’objet de très nombreux partenariats au fil des années, en association avec de nombreux licenciés. Dans ce cadre, une attention toute particulière a été apportée à l’image de la marque ELLE, ainsi qu’aux sociétés avec lesquelles un partenariat a été conclu. La marque ELLE a ainsi fait l’objet d’un usage pour des cosmétiques, des vêtements, des voitures, du linge de maison, des accessoires de beauté, des vélos électriques (Annexe 49). Le public pertinent, ayant connaissance de ces très nombreux partenariats, sera donc nécessairement amené à effectuer un lien entre les marques en cause pour tous les produits désignés.
En effet, la marque ELLE est aujourd’hui liée dans l’esprit des consommateurs à l’image d’une femme active, émancipée, moderne, à la page et en adéquation avec son temps, qui porte une attention particulière à son image. La société opposante a en effet su forger au fil des années l’image de la femme ELLE comme étant une femme forte, belle et en bonne santé. Ainsi, l’usage de la demande contestée permettra à son titulaire de tirer profit de la renommée de la marque antérieure lors de l’usage de la marque Juri Elle pour des bijoux.
11 Avec le mémoire exposant les motifs du recours, l’opposante a déposé des preuves supplémentaires suivantes qui n’ont pas été déposées devant la Division
d’Opposition :
Annexe 45 : Une décision de l’EUIPO du 28 octobre 2020 et une traduction en français.
Annexe 46 : Une décision de l’EUIPO du 14 avril 2020 et une traduction en français.
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Annexe 47 : Une décision de l’EUIPO du 17 décembre 2019 et une traduction en français.
Annexe 48 : L’usage de la marque ELLE pour des montres (extraits des pages web de Zalando en français, allemand et espagnol).
Annexe 49 : L’usage de la marque ELLE pour des cosmétiques, des vêtements, des voitures, du linge de maison, des accessoires de beauté et pour des vélos électriques.
Annexe 50 : Un jugement du TGI de Paris du 7 janvier2021.
Motifs de la décision
12 Toutes les mentions du RMUE se réfèrent, sauf indication contraire expresse, au
RMUE (UE) n° 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE)
n° 207/2009 tel que modifié.
13 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Recevabilité des preuves produites pour la première fois devant la Chambre de recours
14 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile.
15 La Chambre prend note des documents de support que l’opposante a versés au dossier pour la première fois devant elle. Il s’agit des Annexes 45 à 50 figurant ci- dessus (paragraphe 11).
16 La Chambre constate que ces documents viennent uniquement compléter des faits et preuves pertinents qui avaient déjà été soumis en temps utile.
17 Dans ces circonstances, et en application des dispositions de l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la Chambre considère que les preuves présentées pour la première fois devant elle sont recevables.
Article 8, paragraphe 5, du RMUE
18 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition), sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2, la marque demandée est refusée à l’enregistrement si elle est identique ou similaire à la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui ne sont pas similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque communautaire antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment
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profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
19 Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que son application est soumise aux conditions suivantes: premièrement, l’enregistrement de la marque antérieure prétendument renommée; deuxièmement, l’identité ou la similitude des marques en conflit; troisièmement, l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée en opposition; quatrièmement, l’existence d’un risque que l’usage sans juste motif de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition (22/03/2007, T–215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 34;
06/07/2012, T-60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 18; 18/11/2015,
T-606/13, Mustang / MUSTANG et al., EU:T:2015:862, § 24).
20 En outre, il convient de rappeler que la fonction première d’une marque consiste incontestablement en une « fonction d’origine ». Il n’en reste pas moins qu’une marque agit également comme moyen de transmission d’autres messages concernant, notamment, les qualités ou caractéristiques particulières des produits ou des services qu’elle désigne, ou les images et sensations qu’elle projette, telles que, par exemple, le luxe, le style de vie, l’exclusivité, l’aventure, la jeunesse. En ce sens, la marque possède une valeur économique intrinsèque autonome et distincte par rapport à celle des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée. Les messages en question que véhicule notamment une marque renommée ou qui lui sont associés confèrent à celle-ci une valeur importante et digne de protection, et ce d’autant plus que, dans la plupart des cas, la renommée d’une marque est le résultat d’efforts et d’investissements considérables de son titulaire. C’est ainsi que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE assure la protection d’une marque renommée, à l’égard de toute demande de marque identique ou similaire qui pourrait porter atteinte à son image, même si les produits ou les services visés par la marque demandée ne sont pas analogues à ceux pour lesquels la marque antérieure renommée a été enregistrée (22/03/2007, T–215/03, Vips,
EU:T:2007:93, § 35 ; 05/06/2018, T-111/16, THE RICH PRADA / PRADA (fig.) et al., EU:T:2018:328, § 27).
21 En ce qui concerne la quatrième condition mentionnée ci-dessus, l’article 8, paragraphe 5, du RMUE distingue trois types d’atteintes distinctes, à savoir que l’usage sans juste motif de la marque demandée, premièrement, porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, porte préjudice à la renommée de la marque antérieure ou, troisièmement, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Lorsque les trois premières conditions visées ci-dessus sont réunies, la présence d’un seul de ces trois types d’atteinte suffit pour que l’article 8, paragraphe 5, du RMUE soit d’application (22/03/2007, T–215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 36; 16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41).
22 En vertu de la jurisprudence, les atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre les marques, c’est-à-dire établit un lien entre
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celles-ci. L’existence d’un tel lien dans l’esprit du public pertinent entre la marque demandée et la marque antérieure est, par conséquent, une condition implicite essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (25/05/2005, T-67/04 Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 41).
23 L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Parmi ces facteurs figurent le degré de similitude entre les marques en conflit, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services ainsi que le public concerné, l’intensité de la renommée de la marque antérieure, le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage de la marque antérieure, et l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42; 16/12/2010, T-345/08 &
T-357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 66-67; 22/01/2015, T-322/13,
KENZO, EU:T:2015:47; § 34).
24 S’agissant du degré de similitude entre les marques en conflit, plus celles-ci sont similaires, plus il est vraisemblable que la marque postérieure évoquera, dans l’esprit du public pertinent, la marque antérieure renommée. En outre, plus la marque antérieure présente un caractère distinctif fort, qu’il soit intrinsèque ou acquis par l’usage qui a été fait de cette marque, plus il est vraisemblable que, confronté à une marque postérieure identique ou similaire, le public pertinent fasse un lien avec ladite marque antérieure (27/11/2008, C-252/07, Intel,
EU:C:2008:655, § 44, 54).
25 Par ailleurs, il est également de jurisprudence constante que, plus la renommée de la marque antérieure est importante, plus l’existence d’une atteinte sera aisément admise (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 69).
26 Afin de satisfaire à la condition relative à la similitude des marques posée par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire de démontrer qu’il existe, dans l’esprit du public concerné, un risque de confusion entre la marque antérieure jouissant d’une renommée et la marque contestée. Il suffit que le degré de similitude entre la marque antérieure jouissant d’une renommée et la marque contestée ait pour effet que le public concerné établisse un lien entre elles, alors même qu’il ne les confond pas (16/12/2010, T-345/08 & T-357/08, Botolist /
Botocyl, EU:T:2010:529, § 65).
27 La Cour a également précisé que le fait que la marque postérieure évoque la marque antérieure dans l’esprit du consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, équivaut à l’existence d’un tel lien (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 60).
Comparaison des signes
28 Les signes à comparer sont :
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ELLE Juri Elle
Marque antérieure Marque contestée
29 La Division d’Opposition a considéré que les signes présentent au plus un niveau moyen de similitude visuelle et qu’ils sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes seront perçus comme évoquant le pronom personnel féminin de la 3ème personne pour la partie du public qui parle le français, et que le terme « Juri » ne véhicule aucun concept clair pour cette partie du public, les signes sont identiques pour la partie du public qui parle le français.
30 Cette appréciation, qui n’est pas au demeurant contestée devant la Chambre, est exempte d’erreur et doit être confirmée.
Sur la renommée de la marque antérieure
31 Pour satisfaire à la condition relative à la renommée, une marque antérieure doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle (06/02/2007, T-477/04, TDK, EU:T:2007:35, § 48).
32 Dans l’examen de cette condition, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir (14/09/1999, C-375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 26-27). La Cour a précisé, dans l’arrêt « Chevy », précité, qu’il ne saurait être exigé que la marque antérieure soit connue d’un pourcentage déterminé du public concerné (06/02/2007, T-477/04, TDK, EU:T:2007:35, § 49 et la jurisprudence citée).
33 La Division d’Opposition a estimé que les preuves apportées par l’opposante démontrent que la marque antérieure jouit d’un niveau de reconnaissance élevé pour les périodiques en France et, dans une moindre mesure, dans d’autres territoires de l’Union européenne.
34 La Chambre considère que la renommée de la marque antérieure « ELLE » est établie au moins en France. Cependant, la renommée n’appartient pas aux magazines en général mais plus précisément aux magazines de mode ce qui est illustré par les unes et titres reprenant le contenu des magazines (Annexe 12) et par les éditions spéciales qui sont régulièrement consacrées aux vêtements, cosmétiques et bijoux (Annexes 8 à 11 avec ELLE FASHION GUIDE, ELLE
BEAUTY et ELLE PRESCIOUS).
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35 En outre, il a été démontré que l’attractivité de la marque « ELLE » s’étend bien au-delà des lecteurs des magazines et que la marque a été utilisée pour promouvoir des produits de nature différente. Ces produits couvraient évidemment des articles de mode (vêtements, montres et bijoux), des produits de beauté mais aussi des produits qui ne sont pas directement liés à la presse ou même à la mode (vélos électriques, et voitures).
36 De plus, les preuves confirment, comme le prétend l’opposante, que la marque est associée à une image de femme active, moderne et branchée ayant un intérêt pour la mode et l’art de vivre.
Lien
37 Comme il a été rappelé ci-dessus, l’existence du lien entre les marques en conflit doit être appréciée globalement, en tenant compte, outre de l’intensité de la renommée et du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, également du degré de similitude entre les marques en conflit, de la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit sont respectivement enregistrées, ainsi que du degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou de ces services.
38 La Division d’Opposition a estimé que les preuves apportées par l’opposante démontrent que la marque antérieure jouit d’un niveau de reconnaissance élevé pour les périodiques en France et, dans une moindre mesure, dans d’autres territoires de l’Union européenne. Les signes en conflit ont été considérés similaires.
39 Par contre, considérant les différences entre les périodiques et les produits revendiqués en classe 14, la Division d’Opposition a conclu que les produits pour lesquels la marque antérieure a acquis sa renommée répondent à des besoins tellement distincts de ceux auxquels les produits contestés répondent que selon toute probabilité, aucune association ne sera faite entre les signes.
40 La Chambre de recours ne partage pas l’avis de la Division d’Opposition selon lequel les publics concernés par les marques en conflit ne se chevauchent pas.
Tant les produits pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée (les magazines de mode) que les produits contestés s’adressent au grand public et sont souvent destinés à un public féminin. De plus, il n’est pas improbable que les consommateurs qui achètent des bracelets, broches, chaînes, de la joaillerie, et des accessoires en métaux précieux et/ou leurs alliages soient influencés dans leur choix par les magazines de mode.
41 De plus, en ce qui concerne la similitude des signes, il convient de souligner que le terme réputé « ELLE » est entièrement intégré au signe contesté et en constitue un élément indépendant et clairement séparable.
42 Eu égard aux conclusions ci-dessus et, en particulier, compte tenu des éléments de preuve démontrant la commercialisation de divers produits avec l’utilisation de la marque « ELLE », il ne peut être exclu que, en voyant le signe « JURI ELLE » apposé sur des produits de joaillerie, le public ciblé fragmente la marque et
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reconnaisse immédiatement l’élément « ELLE » . Par conséquent, il existe une véritable probabilité que la marque contestée évoque la marque antérieure parmi les consommateurs concernés, et que ces derniers établissent un «lien» mental entre les signes.
Profit indu
43 Il résulte d’une jurisprudence constante que la notion de profit que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment de la renommée de la marque antérieure consiste en ce que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (25/03/2009,
T-21/07, Spaline, EU:T:2009:80, § 19).
44 Le profit résultant de l’usage par un tiers d’un signe ayant des similitudes avec une marque renommée est tiré indûment par ce tiers du caractère distinctif ou de la renommée de cette marque lorsque celui-ci tente par cet usage de se placer dans le sillage de la marque renommée afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation et du prestige de cette dernière et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par le titulaire de la marque pour créer et entretenir l’image de celle-ci (18/06/2009, C-487/07, L’Oréal, EU:C:2009:378,
§ 50).
45 Admettre que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure nécessite de fournir la preuve d’une association de la marque demandée avec des qualités positives de la marque antérieure identique ou similaire, lesquelles pourraient donner lieu à une exploitation ou à un parasitisme manifestes par la marque demandée (22/03/2007,
T-215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 71-72).
46 Il importe de rappeler que l’existence de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, doit être appréciée par rapport au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est revendiqué, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 35-36; 12/03/2009,
C−320/07 P, NASDAQ, EU:C:2009:146, § 46-48).
47 En l’espèce, le public concerné est le consommateur français moyen des produits faisant l’objet de la demande, à savoir des produits ordinaires destinés au grand public.
48 L’opposante n’est pas tenue de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à ses marques au sens de l’article 8, paragraphe 5 du RMUE. Elle doit toutefois établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur (27/11/2008, C-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 38). A ce sujet, l’opposante doit apporter des éléments
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permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice (25/05/2005, T-67/04, Spa-Finders, EU:T:2005:179, § 40).
49 L’opposante a fait valoir que sa marque est aujourd’hui liée, dans l’esprit des consommateurs français, à l’image d’une femme active, moderne et branchée ayant un intérêt pour la mode et l’art de vivre.
50 Cette image peut être facilement transférée aux produits de la classe 14 qui sont précisément des accessoires de mode, associés à la féminité et au style.
51 Comme il a déjà été mentionné ci-dessus, il n’est pas improbable que les consommateurs qui achètent des bijoux soient influencés dans leur choix par les magazines de mode.
52 De plus, l’opposante a démontré que sa marque est déjà exploitée en marge de son secteur naturel du marché des magazines de mode, notamment pour des vêtements, montres, et bijoux. Si la demanderesse utilise un signe similaire à la marque antérieure, pour des produits pour lesquels cette marque est déjà exploitée, elle tirera manifestement profit de sa valeur de facto sur ce segment
(16/03/2012, R 1074/2011-5, Twitter (fig.) / TWITTER). Les produits de la classe 14, comme les vêtements, sont aussi un secteur d’expansion des marques renommées, surtout quand l’image associé avec la marque « ELLE » est pris en compte.
53 Etant donné l’existence d’un lien entre les produits couverts par la marque antérieure et ceux visés par la marque dont l’enregistrement est demandé, de la forte renommée de la marque antérieure pour les magazines de mode, du degré de similitude des signes en conflit et surtout du fait que la marque renommée est entièrement intégrée au signe contesté, et de l’image emblématique de la femme moderne par la marque antérieure, qui peut être transférée à d’autres secteurs, comme ceux des bijoux, la Chambre estime qu’il est hautement probable que la marque dont l’enregistrement est demandé aille se placer dans le sillage de la marque antérieure, afin de bénéficier du pouvoir d’attraction, de la réputation de cette dernière et d’exploiter, sans compensation financière, l’effort commercial déployé par l’opposante pour créer et entretenir l’image de celle-ci.
54 Par conséquent, l’opposition fondée sur la marque antérieure de l’Union européenne, renommée en France pour les magazines de mode, est bien fondée et la demande de marque est rejetée dans son intégralité.
55 Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs et motifs de l’opposition qui font l’objet du recours.
56 Au vu de ce qui précède, il est fait droit au recours, la décision attaquée est annulée, l’opposition est accueillie et la demande de marque est rejetée dans son intégralité.
14/02/2022, R 2341/2020-1, Juri Elle / ELLE (fig.) et al.
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Frais
57 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
58 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de 720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 550 EUR.
59 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
14/02/2022, R 2341/2020-1, Juri Elle / ELLE (fig.) et al.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Annule la décision attaquée ;
2. Rejette la demande de marque dans son intégralité ;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 890 EUR.
Signé Signé Signé
G. Humphreys M. Bra E. Fink
Greffier:
Signé
p.o. APAOLAZA ALM,Eva
14/02/2022, R 2341/2020-1, Juri Elle / ELLE (fig.) et al.
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