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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 oct. 2025, n° 003223084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003223084 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 223 084
Matratzen Concord GmbH, Horbeller Str. 11, 50858 Köln, Allemagne (opposante), représentée par Twainscore Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB, Jakob Klar Str. 14, 80796 München, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Talis Home Decor S.R.L., Intr. Catedrei, 17-23, Et:4, Ap:43, 14162 Bucuresti, Roumanie (demanderesse), représentée par Adrian Căvescu, Str. Grivita 37e, 075100 Otopeni / Ilfov, Roumanie (mandataire professionnel). Le 27/10/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante :
1. L’opposition n° B 3 223 084 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 10/09/2024, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 027 344 « TALIS » (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marque de l’Union européenne n° 14 814 016 « Vitalis » (marque verbale) et n° 2 615 862 « VITALIS » (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a), et l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
PREUVE D’USAGE
La preuve de l’usage des marques antérieures a été demandée par la demanderesse. Toutefois, à ce stade, la division d’opposition n’estime pas opportun de procéder à une appréciation des preuves d’usage produites (15/02/2005, T-296/02, Linderhor Trocken/Lindenhof, EU:T:2005:49, point 43, 72). L’examen de l’opposition se déroulera comme si un usage sérieux des marques antérieures avait été prouvé pour tous les produits invoqués, ce qui constitue la perspective la plus favorable pour l’examen du cas de l’opposante.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, la
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caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 14 814 016 'Vitalis’ de l’opposant.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 20: Literie (à l’exception du linge de lit); sommiers à lattes pour lits; cadres de lit; matelas (y compris surmatelas), lits (y compris lits à eau), coussins, oreillers, traversins, cale-nuques, matelas pneumatiques, oreillers gonflables, tous ces produits autres qu’à usage médical; sous-couvertures; surmatelas.
Classe 24: Couvre-lits; linge de lit; literie (linge); housses de coussin; édredons
[couvertures en duvet]; textiles de maison; coutils (housses de matelas); housses de matelas; draps-housses, non à usage médical; tissus; matières plastiques [succédanés de tissus]; draps [textiles]; tissus textiles non tissés; housses et enveloppes de protection, non à usage médical; matières tissées élastiques; tissus de laine (compris dans la classe 24).
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 11: Luminaires; lampes pour décorations festives; appareils d’éclairage à incandescence; appareils d’éclairage industriels; appareils d’éclairage architecturaux; appareils d’éclairage électrique d’intérieur; éclairage extérieur; appareils d’éclairage pour véhicules; appareils d’éclairage à LED; luminaires halogènes; appareils d’éclairage à usage domestique; appareils d’éclairage électrique d’extérieur.
Classe 20: Stores d’intérieur, et ferrures pour rideaux et stores d’intérieur; meubles de salle de bain; miroirs (verre argenté); lits, matelas, oreillers et coussins; cadres; cintres, portemanteaux [meubles] et patères; ferrures (non métalliques -) pour armoires; bureaux; casiers; armoires de meubles; armoires métalliques; pièces de meubles; coffres de pied de lit; housses de protection pour meubles [formées]; coiffeuses; tables d’appoint; tables; meubles de cuisine; meubles d’extérieur; porte-fleurs [meubles]; meubles d’intérieur; meubles convertibles en lits; meubles en bois; tables de chevet; galettes de chaise; étagères de rangement; rayonnages métalliques; sièges; fauteuils de bureau.
Classe 24: Linge de lit et couvertures; linge de lit et couvertures; articles textiles à utiliser comme literie; draps plats; couvertures de lit; couvertures de canapé; couvre-lits pour berceaux; jetés de lit; draps à volants; housses pour coussins; housses de couette; sacs de couchage [linge de lit]; jetés; couettes; plaids; linge éponge; coutils (housses de matelas et d’oreillers).
Classe 27: Revêtements de sol [tapis] à usage sportif; revêtements de sol
[tapis] sous forme de matériaux en feuilles à usage sportif; tapis en fourrure;
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tapis en caoutchouc; incrustations de tapis; descentes de lit [tapis]; paillassons; tapis
[textiles]; tapis antidérapants pour le bain; tapis de bain; tapis de yoga; tapis de couloir; tapis de sol emboîtables; moquettes [tapis]; tapis en liège; tapis de bain en caoutchouc; paillassons en bois; tapis de siège individuels; nattes; tapis de sol antidérapants à utiliser sous des appareils.
Classe 35: Services de vente au détail de luminaires; services de vente au détail de lampes pour décorations festives; services de vente au détail de luminaires à incandescence; services de vente au détail de luminaires industriels; services de vente au détail de luminaires architecturaux; services de vente au détail de luminaires électriques d’intérieur; services de vente au détail d’éclairage extérieur; services de vente au détail d’appareils d’éclairage pour véhicules; services de vente au détail de luminaires à LED; services de vente au détail de luminaires halogènes; services de vente au détail de luminaires à usage domestique; services de vente au détail de luminaires électriques d’extérieur; services de vente au détail de stores d’intérieur, et d’accessoires pour rideaux et stores d’intérieur; services de vente au détail de meubles de salle de bain; services de vente au détail de miroirs (verre argenté); services de vente au détail des produits suivants: lits, couettes, oreillers et rembourrages; services de vente au détail de cadres; services de vente au détail de cintres, de portants à vêtements
[meubles] et de patères; services de vente au détail de ferrures (non métalliques -) pour armoires; services de vente au détail de bureaux debout; services de vente au détail de casiers; services de vente au détail de meubles-armoires; services de vente au détail d’armoires métalliques; services de vente au détail de pièces de mobilier; services de vente au détail de coffres de pied de lit; services de vente au détail de housses de protection pour meubles [formées]; services de vente au détail de lavabos
[meubles]; services de vente au détail de tables basses; services de vente au détail de tables; services de vente au détail de meubles de cuisine; services de vente au détail de mobilier d’extérieur; services de vente au détail de mobilier de jardin; services de vente au détail de mobilier d’intérieur; services de vente au détail de meubles convertibles en lits; services de vente au détail de meubles en bois; services de vente au détail de tables de chevet; services de vente au détail de coussins de chaise; services de vente au détail d’étagères de meubles; services de vente au détail d’étagères métalliques; services de vente au détail de sièges; services de vente au détail de fauteuils de bureau; services de vente au détail de linge de lit et de couvertures; services de vente au détail de linge de lit et de couvertures; services de vente au détail de produits textiles à utiliser comme literie; services de vente au détail de draps plats; services de vente au détail de couvertures de lit; services de vente au détail de plaids de canapé; services de vente au détail de housses de berceau; services de vente au détail de jetés de lit; services de vente au détail de draps à volants; services de vente au détail de housses de coussin; services de vente au détail de housses de couette; services de vente au détail de sacs de couchage [literie]; services de vente au détail de plaids; services de vente au détail de couettes; services de vente au détail de plaids de voyage; services de vente au détail de linge éponge; services de vente au détail de coutils (revêtements de matelas et d’oreillers); services de vente au détail de revêtements de sol [tapis] à utiliser dans le cadre d’activités sportives; services de vente au détail de revêtements de sol [tapis] sous forme de matériaux en feuilles à utiliser dans le cadre d’activités sportives; services de vente au détail de tapis en fourrure; vente au détail
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services de vente au détail de tapis en caoutchouc; services de vente au détail d’incrustations de tapis; services de vente au détail de chemins de tapis [nattes]; services de vente au détail
de paillassons; services de vente au détail de tapis [textiles]; services de vente au détail de tapis antidérapants pour le bain; services de vente au détail de tapis de bain; services de vente au détail de tapis de yoga; services de vente au détail de chemins de tapis; services de vente au détail de chemins de sol emboîtables; services de vente au détail de moquettes [tapis]; services de vente au détail de tapis en liège; services de vente au détail de tapis de bain en caoutchouc; services de vente au détail de paillassons en bois; services de vente au détail de tapis de siège personnels; services de vente au détail de nattes; services de vente au détail
de tapis de sol antidérapants à utiliser sous des appareils; services de vente en gros de luminaires; services de vente en gros de lampes pour décorations festives; services de vente en gros de luminaires à incandescence; services de vente en gros de luminaires industriels; services de vente en gros de luminaires architecturaux; services de vente en gros de luminaires électriques d’intérieur; services de vente en gros d’éclairage extérieur; services de vente en gros d’appareils d’éclairage pour véhicules; services de vente en gros de luminaires à LED; services de vente en gros de luminaires halogènes; services de vente en gros
de luminaires à usage domestique; services de vente en gros
de luminaires électriques d’extérieur; services de vente en gros
de stores d’intérieur, et de ferrures pour rideaux et stores d’intérieur; services de vente en gros de meubles de salle de bain; services de vente en gros de miroirs (verre argenté); services de vente en gros
des produits suivants: lits, couettes, oreillers et rembourrages; services de vente en gros de cadres; services de vente en gros
de cintres, de portants [meubles] et de patères; services de vente en gros de ferrures (non métalliques) pour armoires; services de vente en gros de bureaux debout; services de vente en gros de casiers; services de vente en gros de meubles-armoires; services de vente en gros d’armoires métalliques; services de vente en gros de pièces de mobilier; services de vente en gros de coffres de pied de lit; services de vente en gros de housses de protection pour meubles [façonnées]; services de vente en gros
de lavabos [meubles]; services de vente en gros de tables basses; services de vente en gros de tables; services de vente en gros de meubles de cuisine; services de vente en gros
de mobilier d’extérieur; services de vente en gros de mobilier de jardin; services de vente en gros de mobilier d’intérieur; services de vente en gros de meubles convertibles en lits; services de vente en gros de meubles en bois; services de vente en gros de tables de chevet; services de vente en gros de coussins de chaise; services de vente en gros d’étagères de meubles; services de vente en gros d’étagères métalliques; services de vente en gros de sièges; services de vente en gros de fauteuils de bureau; services de vente en gros de linge de lit et de couvertures; services de vente en gros de linge de lit et de couvertures; services de vente en gros de produits textiles à utiliser comme literie; services de vente en gros de draps de lit plats; services de vente en gros
de couvertures de lit; services de vente en gros de couvertures de canapé; services de vente en gros de housses de berceau; services de vente en gros de jetés de lit; services de vente en gros
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draps de lit à volants; services de vente en gros de housses de coussins; services de vente en gros de housses de couettes; services de vente en gros de sacs de couchage [literie]; services de vente en gros
de jetés de lit; services de vente en gros de couettes; services de vente en gros de plaids; services de vente en gros
de linge éponge; services de vente en gros de coutils (revêtements de matelas et d’oreillers); services de vente en gros de revêtements de sol [tapis] pour activités sportives; services de vente en gros
de revêtements de sol [tapis] en feuilles pour activités sportives; services de vente en gros de tapis en fourrure; services de vente en gros de tapis en caoutchouc; services de vente en gros
d’incrustations de tapis; services de vente en gros de chemins de tapis [tapis]; services de vente en gros de paillassons; services de vente en gros de tapis [textiles]; services de vente en gros
de tapis antidérapants pour le bain; services de vente en gros de tapis de bain; services de vente en gros de tapis de yoga; services de vente en gros de chemins de tapis; services de vente en gros de chemins de sol emboîtables; services de vente en gros de moquettes [tapis]; services de vente en gros de tapis en liège; services de vente en gros de tapis de bain en caoutchouc; services de vente en gros de paillassons en bois; services de vente en gros
de tapis de siège personnels; services de vente en gros de nattes; services de vente en gros de tapis de sol antidérapants à utiliser sous des appareils.
À titre liminaire, il convient de relever que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21 et 22).
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels l’opposition est fondée. Ainsi, i) les lits, matelas, oreillers et coussins contestés de la classe 20 sont inclus de manière identique ou sont des synonymes des matelas (y compris les surmatelas), lits (y compris les lits à eau), coussins, oreillers de l’opposant; ii) les articles de literie et couvertures contestés; le linge de lit et les couvertures; les couvertures de lit de la classe 24 sont inclus de manière identique ou sont des synonymes des couvre-lits; du linge de lit; de la literie (linge) de l’opposant; iii) et les services de vente au détail de draps de lit plats contestés; les services de vente en gros d’articles de literie et de couvertures de la classe 35 sont similaires aux couvre-lits; au linge de lit de l’opposant, étant donné que les produits concernés sont identiques et, par conséquent, les produits et services en question sont complémentaires et coïncident en termes de canaux de distribution et de public.
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Néanmoins, pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, constitue la meilleure perspective sous laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
Les produits et services présumés identiques et similaires s’adressent au grand public et aux professionnels. Le degré d’attention du public peut varier de moyen à relativement élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. Par exemple, pour les services de vente en gros, où les professionnels peuvent acheter d’importantes quantités de produits, le degré d’attention devrait être plus élevé.
c) Les signes
Vitalis TALIS
Marque antérieure Signe contesté Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23). Étant donné que les signes sont des marques verbales, il est indifférent qu’ils soient représentés en majuscules ou en minuscules, pour autant qu’ils ne s’écartent pas de la manière standard de capitalisation. Par conséquent, la différence entre les signes comparés à cet égard est sans importance. Afin de simplifier l’analyse et la comparaison des signes, ils seront désignés en majuscules, tels qu’ils sont représentés dans le signe contesté. L’élément verbal « VITALIS » de la marque antérieure est fantaisiste dans son ensemble. Cependant, une partie significative du public percevra la référence à l’adjectif « vital », qui provient du mot latin « vita », évoquant des significations telles que « essentiel au maintien de la vie ; d’une grande importance ; décisif ». Le mot « vital » existe avec une signification similaire dans certaines langues (par exemple en allemand, danois, français, portugais, roumain et espagnol) et en italien le mot est « vitale » (voir, par analogie, 07/04/2021, R 503/2020-1 et R 647/2020-1, Vitalsss plus (fig.) / Vitalis, point 53 ; 17/04/2008, T-294/06, Vitality, EU:T:2008:116, points 28-32, 09/03/2020,
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R 1279/2019-2, Vital like nature (fig.) / VITAL (fig.), § 37). En l’espèce, le sens véhiculé, en relation avec les produits pertinents, reste vague ou peu clair. Par conséquent, le composant « vital- » et la marque antérieure dans son ensemble sont considérés comme distinctifs à un degré normal dans un tel scénario.
Cependant, il existe également des langues dans lesquelles le mot « vital » ne serait pas nécessairement compris et où le mot est distinctif, en raison du fait que les mots correspondants sont notablement différents. C’est le cas par exemple en Pologne
– istotny, witalny ; en Grèce – zotikós et en Bulgarie – zhiznenovazhen, sŭshtestven (R 1279/2019-2, Vital like nature (fig.) / VITAL (fig.), § 37), et la marque antérieure « VITALIS » sera, par conséquent, perçue comme un mot distinctif dénué de sens.
L’élément verbal « TALIS » du signe contesté n’a pas de signification pour les produits et le public pertinents et est, par conséquent, distinctif à un degré normal.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Visuellement, les signes coïncident dans la séquence de lettres « **TALIS ». Ils diffèrent par les lettres supplémentaires « VI » au début de la marque antérieure. Les signes ont des longueurs notablement différentes (sept contre cinq), et ils commencent par des éléments visuellement distincts (« VI » contre « TA »), ce qui est un aspect particulièrement important car c’est la partie qui attire en premier l’attention des consommateurs. Lesdites circonstances et différences créent des impressions d’ensemble divergentes.
Phonétiquement, indépendamment des différentes règles de prononciation dans les différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide dans le son des lettres « **TALIS » et diffère dans le son des lettres « VI » au début de la marque antérieure. La marque antérieure sera prononcée en trois syllabes tandis que le signe contesté sera prononcé en deux syllabes. Malgré les coïncidences, le rythme et l’intonation généraux diffèrent en raison de la première syllabe supplémentaire dans la marque antérieure.
Par conséquent, compte tenu des considérations et principes susmentionnés, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires, tout au plus, à un degré inférieur à la moyenne (voir, par analogie, 08/07/2024, R 1906/2023-5, Relsky / SKYY et al., § 88-95 ; 31/03/2025, R 1802/2024-4, ARMEATOR / MEATER et al., § 25), où une faible similitude a été constatée.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
La marque antérieure « VITALIS » sera comprise par une partie du public comme signifiant ou faisant allusion à « vital » tandis que le signe contesté sera perçu comme fantaisiste. Par conséquent, pour cette partie du public, les signes ne sont pas conceptuellement similaires.
Pour la partie restante du public, aucun des signes n’a de signification pour le public sur le territoire pertinent. Par conséquent, puisqu’une comparaison conceptuelle n’est pas
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possible, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation de la similitude des signes.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par souci d’exhaustivité, bien que l’opposant, dans ses observations en réponse à la preuve d’usage datée du 28/03/2025, allègue que la partie opposante (à savoir Matratzen Concord GmbH) a des racines remontant à 1980 et est l’un des principaux détaillants de matelas en Europe, exploitant plus de 580 magasins en Allemagne, cela ne peut être considéré comme une allégation implicite de renommée ou de caractère distinctif accru pour la marque antérieure 'VITALIS'. En effet, la marque antérieure ne serait qu’une des marques que l’opposant commercialise dans ses magasins sous la marque 'MATRAZEN CONCORD'.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été exposé ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits et services contestés sont considérés comme identiques et visent le grand public et les professionnels dont le degré d’attention peut varier de moyen à relativement élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires, tout au plus, à un degré inférieur à la moyenne, et conceptuellement non similaires pour une partie du public. Pour la partie restante du public, l’aspect conceptuel n’influence pas l’appréciation.
Les différences entre les signes sont suffisantes pour l’emporter sur leurs similitudes.
Les lettres 'VI’ au début de la marque antérieure créent une distinction visuelle et phonétique claire, d’autant plus que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque. Les différentes longueurs des marques (sept lettres contre cinq), les différents nombres de syllabes (trois contre deux) et les débuts distincts ('VI’ contre 'TA') créent des impressions d’ensemble divergentes qui empêchent les consommateurs de confondre l’origine des produits et services. En outre, pour une partie du public, la marque antérieure véhiculera une signification spécifique qui contribuera à différencier davantage les signes.
Décision sur opposition n° B 3 223 084 Page 9 sur 10
Sur la base de l’appréciation globale des signes, la division d’opposition considère que les différences susmentionnées entre les signes sont suffisantes pour l’emporter sur les ressemblances, même dans le contexte de produits et services identiques. Le public ne risque pas de confondre l’origine des produits en cause, ni de supposer qu’ils proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées. S’agissant de ces dernières, les impressions d’ensemble différentes créées par les signes sont telles qu’une association entre les signes en cause est exclue. Cette conclusion tient également compte du principe d’interdépendance selon lequel un degré moindre de similitude entre les marques peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les produits et services, et vice versa. Rien n’empêche de constater que, eu égard aux circonstances d’un cas particulier, il n’existe pas de risque de confusion, même lorsque les produits et services en cause sont identiques et qu’il existe un certain degré de similitude entre les marques en cause (26/03/2020, T-343/19, SONANCE / conlance, EU:T:2020:124, § 63). Toutefois, en l’espèce, même dans le cas de produits et services (supposés) identiques, la similitude entre les signes est insuffisante pour créer un risque de confusion ou d’association. Compte tenu de tout ce qui précède, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition doit être rejetée. L’opposant a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque de l’UE n° 2 615 862 «VITALIS» (marque verbale), enregistré pour des produits de la classe 20. Cette marque est identique à celle qui a été comparée. Par conséquent, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée; il n’existe pas de risque de confusion. Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, car les signes ne sont manifestement pas identiques. En outre, étant donné que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il est inutile d’examiner les preuves d’usage déposées par l’opposant.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y figurant.
La division d’opposition
Décision en matière d’opposition nº B 3 223 084 Page 10 sur 10
Aldo BLASI Félix ORTUÑO LÓPEZ Fernando AZCONA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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