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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juil. 2021, n° R2381/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2381/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la deuxième chambre de recours du 16 juillet 2021
In case R 2381/2020-2
Herrmann Global, LLC 794 Buffalo Creek Road
Lake Sure North Carolina 28746
Titulaire de l’enregistrement États-Unis d’Amérique international/requérante représentée par Jean-Hyacinthe de Mitry, Gide Loyrette Nouel AARPI 15 rue de Laborde, 75008 Paris (France)
contre
Herrmann International Europe S.A. 3, quai de la République
78 700 Conflans-Sainte-Honorine
France Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Ernest Gutmann — Yves Plasseraud S.A.S., 66, rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris (France)
Recours concernant la procédure d’annulation no 34 656 C (enregistrement international no 887 264 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et A. Szanyi Felkl (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/07/2021, R 2381/2020-2, Herrmann/Dominances cerebrales Herrmann et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 26 mai 2006, le prédécesseur en droit de Herrmann Global, LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 16 — Publications écrites, à savoir livres, brochures et livres dans les domaines de la gestion des affaires commerciales, du développement du personnel et du développement organisationnel et de l’évaluation sur la base de traits de comportement et de personnalité; Livrets de formation et de questionnaire, livrets de test, livres de travail et manuels, tous dans le domaine du développement organisationnel et de l’évaluation sur la base de facteurs de comportement et de personnalité;
Classe 35 — Services de gestion des affaires commerciales, de développement organisationnel et de consultation de la direction du personnel sous forme d’évaluations et de développement organisationnel sur la base d’une analyse des éléments de comportement et de personnalité.
2 La demande a été publiée le 17 juillet 2006 et la marque a été enregistrée le 26 mai 2006.
3 Le 10 avril 2019, Herrmann International Europe S.A (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité de l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour tous les produits et services.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE et à l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) L’enregistrement de la marquefrançaise no 1 578 776 «DOMINANCES CEREBRALES Herrmann» en relation avec l’article 8, paragraphe 1, point
b), du RMUE;
b) Les dénominations sociales «INSTITUT Herrmann FRANCE EUROPE» et
«Herrmann INTERNATIONAL EUROPE» utilisées dans la vie des affaires en France en relation avec l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
6 Par décision du 19 octobre 2020 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a déclaré la nullité de l’enregistrement international contesté désignant l’Union européenne.
Elle a, notamment, motivé sa décision comme suit:
3
Les marques sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Les produits et services sont identiques ou similaires;
Le public pertinent, qu’il s’agisse de professionnels ou de consommateurs moyens, et même si certains des produits/services peuvent bénéficier d’un niveau d’attention plus élevé, pourrait confondre l’origine des produits et services ou penser que la marque contestée est une autre marque de la demanderesse en nullité.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public francophone.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque française no 1 578 776 «DOMINANCES CEREBRALES Herrmann» de la demanderesse en nullité et, par conséquent, la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des produits et services contestés.
Étant donné que la demande est pleinement accueillie sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, il n’était pas nécessaire d’examiner davantage l’autre motif de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE.
7 Le 14 décembre 2020, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 février
2021.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 19 avril 2021, la demanderesse en nullité a demandé le rejet du recours.
9 Le 27 avril 2021, la titulaire de l’enregistrement international a présenté une demande de suspension. Elle a, en substance, indiqué ce qui suit:
Le 1 mars 2019, la société française Herrmann International Europe (ci-après la «demanderesse en nullité») a saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris d’une action en contrefaçon de marque contre la titulaire de l’enregistrement international, fondée notamment sur sa marque française no 1 578 776.
Il s’agit de la marque sur laquelle la décision attaquée de la division d’annulation de l’EUIPO est fondée (ci-après la «marque antérieure»).
Cette affaire est actuellement pendante devant la troisième chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris (Tribunal contentieuxaire de Paris), qui est le tribunal des marques de l’Union européenne, sous le numéro de dossier 19/02604.
4
Le 7 novembre 2019, la titulaire de l’enregistrement international a déposé une demande reconventionnelle par laquelle elle revendique la propriété de la marque antérieure (pièce 2, section II) 1. § 36 itures 41 p. 9, 10 et p. 15).
Cette revendication de propriété est en cours et la procédure écrite en première instance sera clôturée le 18 mai 2021 (pièce 3, procès-verbal du juge de gestion de l’affaire).
Une audience aura alors lieu dans un délai de 2 ou 3 mois. Le tribunal administratif de Paris devrait rendre sa décision dans un délai de 2 ou 3 mois à compter de l’audience.
Parconséquent, une décision de première instance devrait être rendue dans un délai d’environ 6 mois à compter de la notification de la présente demande de suspension.
Dans ces circonstances, une décision de la chambre de recours annulant l’enregistrement international contesté désignant l’UE alors que le tribunal français n’a pas encore statué sur la revendication de propriété de la marque antérieure priverait la titulaire de l’enregistrement international de son droit unitaire sur l’enregistrement international désignant l’UE, tandis que le tribunal français pourrait éventuellement accorder la propriété de la marque antérieure à la titulaire de l’enregistrement international.
10 Le 21 mai 2021, la demanderesse en nullité a répondu à la demande de suspension comme suit:
Ilconvient de noter qu’à l’appui de la demande en nullité, deux motifs ont été soulevés. Cette demande était fondée non seulement sur le risque de confusion entre la marque antérieure et la marque contestée, mais aussi sur les droits de la demanderesse en nullité sur ses dénominations sociales successives INSTITUT Herrmann FRANCE EUROPE et Herrmann INTERNATIONAL EUROPE, conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, lu conjointement avec l’article 60, paragraphe 1, point c), du RMUE.
L’action devant le tribunal contentieux de Paris, à laquelle la titulaire de l’enregistrement international fait référence, ne concerne pas le droit de la demanderesse en nullité ni l’utilisation de sa dénomination sociale Herrmann INTERNATIONAL EUROPE.
Parconséquent, étant donné que l’issue de la procédure devant le tribunal contentieux de Paris n’aura aucune incidence sur le second motif de la demande en nullité, il n’y a aucune raison que la chambre de recours suspenne la présente procédure de recours.
Motifs
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
5
12 L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE dispose que les chambres de recours peuvent suspendre la procédure sur demande motivée de l’une des partiesdans les procédures inter partes lorsque les circonstances justifient une suspension.
13 Ilconvient d’observer que les chambres de recours disposent d’un large pouvoir d’appréciation quant à la question de suspendre (ou non) une procédure. L’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE exprime le large pouvoir d’appréciation
(06/10/2020, R 1508/2019-G, Zara, § 22).
14 Il découleégalement de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE que la suspension demeure une faculté pour la chambre de recours, qui ne la prononce que lorsqu’elle l’estime justifiée. La procédure devant la chambre de recours n’est donc pas automatiquement suspendue à la suite d’une demande en ce sens par une partie devant ladite chambre.
15 Ainsi qu’il ressort de l’article 71, paragraphe 1, point b), du RDMUE et de la jurisprudence, la chambre de recours doit, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, tenir compte non seulement de l’intérêt de la partie dont la marque de l’Union européenne est contestée, mais aussi de celui des autres parties. La décision de suspendre ou de ne pas suspendre la procédure doit être le résultat d’une mise en balancedes intérêtsen cause(13/05/2020, T-443/18, Vogue Peek indirects Cloppenburg/Peek indirects Cloppenburg, EU:T:2020:184, § 111 et jurisprudence citée).
16 Ilexiste actuellement une revendication de propriété en cours devant la troisième chambre du Tribunal de Grande Instance de Paris (tribunal administratif de Paris) contre l’ enregistrement de la marque françaiseno 1 578 776 «DOMINANCES CEREBRALES Herrmann » de lademanderesse en nullité, qui est le droit antérieur sur lequel la décision attaquée est fondée. Les autres droits antérieurs n’ayant pas été tranchés, la perte éventuelle de propriété de la marque française antérieure aurait un effet direct sur la présente procédure.
17 Dans ces circonstances, et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre, conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, la présente procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive dans l’affaire introduite en France contre l’enregistrement de la marque française de la demanderesse en nullité.
6
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Suspend la procédure de recours dans l’attente d’une décision définitive sur la revendication de propriété concernant l’enregistrement de la marque française no 1 578 776.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi A. Szanyi Felkl
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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