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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 mai 2021, n° 003128204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003128204 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 128 204
Head Sport GmbH, Wuhrkopfweg 1, 6921 Kennelbach, Autriche (opposante), représentée par Elzaburu, S.L.P., Miguel Angel, 21, 28010 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Wilbox Solutions Limited, 25 Holywell Row, Londres, EC2A 4XE, Royaume-Uni (demanderesse), représentée par Lewis Silkin Ireland, 26 Lower Baggot Street, Dublin 2
, Irlande (mandataire agréé).
DÉCISION:
1) l’opposition no B 3 128 204 est rejetée dans son intégralité.
2. l’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 12/08/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 203 905 «HEADBOX» (marque verbale), à savoir contre tous les services compris dans les classes 35, 42 et 43.L’opposition est fondée sur des enregistrements internationaux de marques désignant l’Union européenne no 1 435 193 et no 584 785 (marques figuratives). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
JUSTIFICATION
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMUE, au cours de la procédure, l’Office procède à l’examen d’office des faits;toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.
Il s’ensuit que l’Office ne peut pas tenir compte de prétendus droits pour lesquels l’opposante ne produit pas de preuves appropriées;
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire des preuves de l’existence, de la
Décision sur l’opposition no B 3 128 204 page:2De 4
validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition. Si l’opposition est formée par l’opposant qui, selon le certificat d’enregistrement, n’est pas le titulaire de la marque antérieure, l’opposition est rejetée comme non fondée, à moins que l’opposant n’ait fourni la preuve du transfert et, s’il est déjà disponible, que le transfert soit enregistré dans le registre pertinent ou que l’opposant ait démontré qu’il s’agit de la même entité juridique, qui a simplement changé de nom.
En l’espèce, les éléments de preuve produits par l’opposante consistent en des extraits de la base de données de l’OMPI, Monitor de Madrid, faisant référence à des enregistrements internationaux de marques désignant l’Union européenne no 1 435 193 et no 584 785 montrant «Head Technologies GmbH» en tant que titulaire de ces droits antérieurs.
Toutefois, selon l’acte d’opposition, l’opposante est «Head Sport GmbH».Aucune preuve d’un changement de nom ou de transfert n’a été fournie.
Par conséquent, les éléments de preuve susmentionnés ne sont pas suffisants pour étayer les marques antérieures de l’opposante.
Dans le délai défini à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, l’opposant doit prouver l’existence, la validité et l’étendue de la protection des marques ou des droits antérieurs, et présenter une preuve de l’habilitation à former opposition.
Dans le même délai, l’opposant peut présenter des faits, preuves et observations complémentaires à l’appui de son opposition.
Le 05/01/2021, l’opposante s’est vu accorder un délai de deux mois pour étayer l’opposition et produire les documents susmentionnés.Ce délai expirait le 10/03/2021.
Le 10/03/2021, l’opposante a déposé d’autres observations, indiquant notamment ce qui suit:
L’acte d’opposition contient une simple erreur typographique et le nom de l’opposante aurait dû être indiqué comme «Head Technologies GmbH» et non «Head Sport GmbH».Elle devrait dès lors être considérée comme une erreur manifeste, en particulier compte tenu du fait que les deux commencent par «Head» et finissent par «GmbH».
Dans certaines parties de l’explication des motifs jointe à l’acte d’opposition, «Head Technologies GmbH» apparaît comme l’opposante et, par conséquent, elle est correctement identifiée.
L’opposante a confirmé que si l’Office considérait que l’opposition avait été formée par «Head Sport GmbH», «Head Technology GmbH» ratifiée et autorisé «Head Sport GmbH» à former opposition.
L’Office autorise une rectification du nom de l’opposant lorsqu’il est clair qu’une erreur manifeste a été commise par l’opposant.Toutefois, une telle rectification ne peut être admise que si l’erreur est manifeste pour l’examinateur, et non pour l’opposant ou le demandeur, sur la base de toutes les informations disponibles dans le dossier effectif (et non d’autres dossiers).Tel est le cas, par exemple, si les coordonnées de l’opposant et du représentant sont mélangées, ou lorsque le nom de l’opposant contient clairement une erreur typographique.Ce n’est que lorsque nous pouvons clairement
Décision sur l’opposition no B 3 128 204 page:3De 4
déterminer que rien d’autre n’aurait été prévu par rapport à ce qui est proposé en tant que correction que nous pouvons qualifier une erreur de «manifeste».
Cela ne saurait être affirmé comme une différence entre le nom effectif d’un opposant dans la demande et le nom d’un opposant dans les éléments de preuve, étant donné qu’une différence au niveau d’une dénomination sociale désigne normalement une entreprise différente.La seule chose qui peut être «évidente» pour l’examinateur lors de la vérification des données pertinentes de l’acte d’opposition à l’aide des preuves en ligne est la divergence elle-même, mais pas le fait qu’il s’agit d’une «erreur».L’Office doit supposer que le nom différent de l’opposant a été indiqué intentionnellement et qu’il existe une raison de la divergence qui sera expliquée par l’opposante plus tard dans le délai imparti pour étayer la demande.
Àla lumière de ce qui précède, l’opposante «Head Sport GmbH» ne saurait être considérée comme une «erreur manifeste», même si les faits joints à l’acte d’opposition identifiaient, en partie, «Head Technologies GmbH» en tant que titulaire des enregistrements internationaux antérieurs no 1 435 193 et no 584 785, qui correspondent également aux données TMview.
Enfin, en ce qui concerne la prétendue confirmation/autorisation par «Head Technology GmbH» de «Head Sport GmbH» de former opposition, il convient de noter que:
a) l’opposante n’a produit aucun élément de preuve à l’appui;
B) «Head Sport GmbH» a été identifié comme étant le propriétaire plutôt que comme un licencié dans l’acte d’opposition;et
c) l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve indiquant s’il s’agit de la personne habilitée ou du licencié autorisé du droit antérieur sur lequel l’opposition est fondée.
Par conséquent, l’argument doit être rejeté.
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, et (7), du RDMUE, si, avant l’expiration du délai visé à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’opposant ne prouve pas l’existence, la validité et l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que son habilitation à former opposition, l’opposition est rejetée comme non fondée.
L’opposition doit donc être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 128 204 page:4De 4
De la division d’opposition
VICTORIA Fernando Andrea VALISA DAFAUCE MENÉNDEZ AZCONA DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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