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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2025, n° 019194368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019194368 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 30/10/2025
MAŠEK, KOČĺ, AUJEZDSKÝ Opletalova 1535/4 CZ-11000 Praha 1 RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
Demande n°: 019194368
Votre référence: 13_MATCH_SOLVE
Marque: MATCH & SOLVE
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: Kelentford Corp s.r.o. Děčínská 552/1 CZ-18000 Praha 8 CZ
I. Exposé des faits
Le 02/07/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée était dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés étaient les suivants:
Classe 35 Services de réseautage commercial; Services de réseautage commercial en ligne; Conseils en affaires.
Classe 42 Logiciel en tant que service.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
Le consommateur anglophone pertinent, y compris les consommateurs professionnels dans les domaines des affaires et de l’informatique, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: La signification susmentionnée des mots «MATCH & SOLVE» dont se compose la marque est étayée par les références de dictionnaire suivantes du 01/07/2025:
Avenida de Europa, 4, 03008 Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la notification des motifs de refus. Le public pertinent percevrait simplement le signe « MATCH & SOLVE » comme un slogan promotionnel laudatif, dont la fonction est de communiquer un service client et une déclaration inspirante ou motivante. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une quelconque indication d’origine commerciale. Il ne verra rien au-delà d’informations promotionnelles qui servent simplement à mettre en évidence les aspects positifs des services, à savoir qu’il s’agit de services de conseil aux entreprises et de mise en réseau et de SaaS qui agissent tous dans le but de trouver et d’assembler des parties pour trouver et fournir des solutions aux problèmes et aux besoins. Par conséquent, le signe est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
Le 11/08/2025, le demandeur a déposé une limitation supprimant l’intégralité de la classe 35 contestée et modifiant d’autres services non contestés. La limitation a été acceptée par l’Office.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu la possibilité de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 019194368 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 35 Services de mise en réseau commercial ; Services de mise en réseau commercial en ligne ; Conseil aux entreprises.
* Le 11/08/2025, le demandeur a déposé une limitation supprimant l’intégralité de la classe 35 contestée. La limitation a été acceptée par l’Office.
Classe 42 Logiciels-service.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 41 Organisation de conférences ; Organisation de séminaires et de conférences ;
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Organisation d’ateliers; Services d’éducation; Conseils en matière d’éducation; Informations en matière d’éducation; tous les services de cette classe non liés au secteur de la presse et des médias.
Classe 42 Conception de logiciels non liée au secteur de la presse et des médias.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé que lorsque la taxe de recours de 720 EUR a été acquittée.
Erkki MÜNTER
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