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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2023, n° 003159443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003159443 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 159 443
Nortex Mode-Center Ohlhoff GmbH. Co. KG, Grüner Weg 9-11, 24539 Neumünster, Allemagne (opposante), représentée par Patentanwälte Vollmann HEMMER Lindfeld Partnerschaft mbB, Wallstr. 33a, 23560 Lübeck, Allemagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Fitness Seller B.V., Dr. Nolenslaan 113, 6136GM Sittard, Pays-Bas (requérante), représentée par Merkenbureau Knijff ± Partners B.V., Leeuwenveldseweg 12, 1382 LX Weesp, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 27/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 159 443 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 02/12/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits (compris dans la classe 25) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 513 553 «FORTEX» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques allemandes
no 30 322 503 (marque figurative) et no 30 609 790 «NORTEX» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
PREUVE DE L’USAGE
Conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3) du RMUE, sur requête de la demanderesse, l’opposante apporte la preuve que, au cours des cinq années qui précèdent la date de dépôt ou, le cas échéant, la date de priorité de la marque contestée, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage sérieux dans les territoires dans lesquels elle est protégée pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée, ou qu’il existe de justes motifs pour le non-usage. La marque antérieure est soumise à l’obligation d’usage si, à cette date, elle était enregistrée depuis cinq ans au moins.
La même disposition prévoit que, à défaut d’une telle preuve, l’opposition est rejetée.
La demanderesse a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques sur lesquelles l’opposition est fondée, à savoir les enregistrements de marques allemandes
no 30 322 503 (marque figurative) et no 30 609 790 «NORTEX» (marque verbale).
Décision sur l’opposition no B 3 159 443 Page sur 2 7
La demande a été présentée en temps utile et est recevable étant donné que les marques antérieures ont été enregistrées plus de cinq ans avant la date pertinente mentionnée ci- dessus.
La date de dépôt de la demande contestée est le 13/07/2021. L’opposante était donc tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée ont fait l’objet d’un usage sérieux en Allemagne du 13/07/2016 au 12/07/2021 inclus.
En outre, les éléments de preuve doivent démontrer l’usage des marques pour les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée, à savoir:
L’enregistrement de la marque allemande no 30 322 503 (marque figurative) (ci-après la «marque antérieure no 1»):
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie.
Classe 37: Entretien et réparation de vêtements.
L’enregistrement de la marque allemande no 30 609 790 «NORTEX» (marque verbale) (ci- après la «marque antérieure no 2»):
Classe 35: Services de vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie, articles de sport, vêtements de sport, articles en cuir et articles en imitation cuir; compilation et présentation de vêtements, chaussures, chapellerie, articles de sport, vêtements de sport, articles en cuir et articles en imitation de cuir.
Classe 40: Services d’un magasin de couturiers, à savoir couture en tant que personnalisation de vêtements et modification de vêtements.
Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les éléments de preuve à produire afin de prouver l’usage comprennent des indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque antérieure pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et sur lesquels l’opposition se fonde.
Le 24/05/2022, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE, l’Office a donné à l’opposante jusqu’au 29/07/2022 pour produire la preuve de l’usage des marques antérieures. Le 28/07/2022, dans le délai imparti, l’opposante a produit des preuves de l’usage.
Les éléments de preuve à prendre en considération sont les documents suivants:
Annexes 19 et 20: Déclaration sous serment du «managing partner» de l’opposante (en allemand — annexe 19 — et traduite en anglais — annexe 20), datée du 22/07/2022. Elle affirme que l’opposante vend des vêtements, chapeaux et chaussures sous la marque «NORTEX» à partir de son site de vente au détail (comme indiqué à l’annexe 1), ainsi que sur son site web. Il est fait référence au fait que l’opposante a généré un chiffre d’affaires net moyen de plus de 23 millions d’EUR par an entre 2017 et 2020 et qu’entre 2019 et 2020, plus de 370,000 articles de vêtements «NORTEX» ont été vendus avec une «valeur de marchandises de plus de 28 millions d’euros».
Décision sur l’opposition no B 3 159 443 Page sur 3 7
Il est également indiqué que l’opposante a effectué plus de 50,000 modifications pour ses clients entre 2017 et 2021, générant un chiffre d’affaires annuel allant de 130,000 EUR à plus de 200,000 EUR.
Il est fait référence à la publicité «régulière et intensive» de l’opposante pour sa marque «NORTEX» dans des quotidiens et des hebdomadaires, ainsi que sur la radio, la télévision et l’internet. Elle affirme que les dépenses publicitaires de l’opposante s’élèvent à plus de 2 000 000 EUR au total pour les exercices 2018-2019 et 2019-2020, et à plus de 850,000 EUR pour la période 2020-2021.
Annexe 1: Une image (non datée) des locaux de vente au détail de l’opposante, portant
la marque «NORTEX» comme suit: . La déclaration sous serment indique que ce magasin est situé à Neumünster (Allemagne), par l’intermédiaire de laquelle l’opposante vend divers types de vêtements et de chaussures.
Annexe 2: Une image (non datée) d’un café/bistro, que l’opposante déclare se trouver dans les locaux de vente au détail cités à l’annexe 1 ci-dessus. Aucune des marques antérieures ne figure sur l’image et il convient de noter que le service de restauration n’est pas un service sur lequel l’opposition est fondée pour l’une ou l’autre marque antérieure.
Annexe 3: Deux images (non datées) de étiquettes de prix pour un blazer et un «tableau», avec des prix en euros et des descriptions en allemand (aucune traduction
n’a été fournie), portant la marque «NORTEX» comme suit: .
Annexe 4: Une image (non datée) d’une «carte de modification», en allemand, qui est vierge/n’a pas été remplie. L’opposante affirme que ces cartes sont utilisées par l’opposante pour fournir des services de modification. La marque «NORTEX» est
représentée comme suit: .
Annexe 5: Une image (non datée) d’une «carte de modification» (comme indiqué ci- dessus) apposée sur le manchon d’un blazer, ce dernier portant une étiquette de prix
portant la marque «NORTEX», comme suit: .
Annexe 6: Une image (non datée) d’un fluide examinant un blazer, que l’opposante déclare être de son département de modifications/tailleurs. Aucune des marques antérieures n’apparaît dans l’image.
Annexes 7 et 8: Deux images (non datées) de six pull-overs/pulls avec des étiquettes
de vêtements portant la marque antérieure, comme suit: et
Décision sur l’opposition no B 3 159 443 Page sur 4 7
. Il est indiqué dans la déclaration sous serment qu’entre 2017 et 2021, l’opposante a vendu plus de 2,500 pull-overs visibles à l’annexe 7 (pour un montant de plus de 400,000 EUR en ventes) et entre 2019 et 2021, plus de 200 des pull-overs visibles à l’annexe 8 ont été vendus (pour un montant de plus de 39,000 EUR en ventes).
Annexe 9: Une image (non datée) de plusieurs vestes/manteaux, ainsi qu’une proximité des étiquettes vestimentaires sur lesquelles figurent la marque antérieure
comme suit: . Il est indiqué dans la déclaration sous serment qu’entre 2019 et 2021, l’opposante a vendu plus de 500 vestes vues à l’annexe 9.
Annexe 10: Une représentation (non datée) de plusieurs polos, ainsi qu’une fine des étiquettes de vêtements sur lesquelles ils portent la marque antérieure, comme suit:
. «NORTEX» est également brodé sur la poche mammaire comme suit:
. Il est indiqué dans la déclaration sous serment qu’entre 2019 et 2021, l’opposante a vendu plus de 600 polos exposés dans la pièce 10, soit un total de plus de 14,000 EUR de ventes.
Annexe 11: Une image (non datée) montrant un foulard «NORTEX» en grandes lettres, ainsi qu’un article dans un sac en plastique que l’opposante déclare être un essuie- mains. L’opposante affirme que ces produits ont été distribués gratuitement en tant qu’articles promotionnels.
Annexe 12: Une image (non datée) de deux tickets de caisse, tous deux datés du 20/07/2022, qui ne relèvent pas de la période pertinente. Ces tickets montrent la vente de cinq articles au total, bien que l’opposante n’ait fourni aucune traduction de ces tickets (qui sont en allemand), les seules informations intelligibles concernant les produits auxquels elles se rapportent correspondent à un blazer et à un autre produit décrit comme «sandalette». Les prix sont exprimés en euros, le montant total reflétant dans ces deux recettes à un peu plus de 500,00 EUR. En haut des tickets, la marque
«NORTEX» apparaît comme suit: . Il est indiqué dans la déclaration sous serment que plus de 100,000 des tickets présentés à l’annexe 12 ont été délivrés par l’opposante à des clients entre 2015 et 2019.
Annexe 13: Une image (non datée) d’un sac à provisions portant la marque «NORTEX»
comme suit: .
Décision sur l’opposition no B 3 159 443 Page sur 5 7
Annexe 14: Une image (non datée) de quatre cartes de notes que l’opposante déclare être «à usage interne», en allemand (aucune traduction n’a été fournie), portant la
marque «NORTEX» comme suit: .
Annexe 15: Une image (non datée) du papier à en-tête de l’opposante, portant la
marque «NORTEX» en haut comme suit: .
Annexes 16 et 17: Deux images (non datées) de ce que l’opposante décrit commedes «flyers», qui sont en allemand (aucune traduction n’a été fournie), non datées et portent
la marque «NORTEX» comme suit: .
Annexe 18: Deux images (non datées) qui, selon l’opposante, sont des exemples d’annonces publicitaires dans des journaux, dont aucune ne contient de référence à des dates et l’opposante n’a pas fourni d’informations quant à la date à laquelle ces publicités auraient été publiées, dans quel (s) journaux (s) ou la portée potentielle de ces derniers. Les publicités sont en allemand (aucune traduction n’a été fournie) et
portent la marque «NORTEX» comme suit: .
La Cour de justice a considéré qu’une marque fait l’objet d’un «usage sérieux» lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. L’usage sérieux ne fait pas référence à un usage effectué à titre symbolique, aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée dans le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon/COCOON, EU:T:2003:68).
Les exigences relatives à la preuve de l’usage, à savoir que le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage doivent être indiquées, sont cumulatives (05/10/2010, T-92/09, STRATEGI/Stratégies, EU:T:2010:424, § 43). Par conséquent, l’opposante est tenue de prouver l’usage en référence à chacune de ces exigences.
La division d’opposition commencera la présente appréciation de l’ importance de l’usage et ne poursuivra son examen que si nécessaire.
En ce qui concerne l’importance de l’usage, tous les faits et circonstances pertinents doivent être pris en considération, y compris la nature des produits ou services en cause et les caractéristiques du marché concerné, l’étendue territoriale de l’usage, son volume commercial, sa durée et sa fréquence.
L’appréciation de l’usage sérieux implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous ladite marque peut être compensé par une forte intensité ou une grande constance dans le temps de l’usage de cette marque et inversement. De même, l’étendue territoriale de l’usage est uniquement l’un des nombreux facteurs à prendre en compte, de telle façon qu’une étendue territoriale de l’usage limitée peut être compensée par une durée de l’usage ou un volume plus significatif;
En l’espèce, les observations de l’opposante, considérées dans leur ensemble, ne fournissent pas à la division d’opposition suffisamment d’informations concernant le volume commercial, l’étendue territoriale, la durée ou la fréquence de l’usage.
Décision sur l’opposition no B 3 159 443 Page sur 6 7
Bien que la déclaration sous serment (annexes 19 et 20) fasse référence aux chiffres d’affaires considérables générés par l’opposante sous ses marques «FORTEX» en rapport avec des vêtements, des chaussures et de la chapellerie (et leur vente au détail) et des services (de modification de vêtements) fournis au cours de la période pertinente, ces affirmations ne sont pas étayées par les éléments de preuve produits.
L’opposante n’a produit aucune facture ni aucun autre document (provenant de sources tierces ou autrement) attestant réellement de l’usage intensif allégué des marques antérieures. Les seuls documents reflétant les ventes effectives sous les marques antérieures consistent en deux tickets de caisse (annexe 12), qui datent de plus d’un an après la fin de la période pertinente. En outre, ces deux tickets ne font qu’indiquer (tout au plus) deux articles identifiables vendus qui relèveraient des catégories de vêtements et chaussures (pour lesquelles la «marque antérieure no 1» est enregistrée), et le total des deux factures prises ensemble est à peine supérieur à 500 EUR, ce qui est clairement insuffisant pour prouver l’importance de l’usage des marques antérieures. Bien qu’il soit indiqué dans la déclaration sous serment que l’opposante a émis plus de 100,000 tickets de caisse au cours de la période pertinente, aucun élément de preuve n’a été produit à l’appui de cette affirmation, qui ne peut clairement être établie sur la base de deux de ces tickets, avec toutes les questions qui y sont mentionnées, comme indiqué ci-dessus.
L’opposante a produit des images de vêtements et de étiquettes de prix (annexes 3 et 7 à 10) portant leurs marques «NORTEX». Toutefois, les allégations concernant la mesure dans laquelle les marques ont été utilisées pour ces produits, comme indiqué dans la déclaration sous serment (détaillée dans la liste des éléments de preuve ci-dessus), ne sont étayées par aucun autre élément de preuve (provenant de tiers ou de l’opposante elle-même).
La déclaration sous serment fait référence au fait que l’opposante a fourni des services de retouche de vêtements sous ses marques «NORTEX» pour plus de 50,000 articles de vêtements au cours de la période pertinente, générant prétendument des centaines de milliers d’euros par chiffre d’affaires annuel. Toutefois, comme indiqué ci-dessus en ce qui concerne les vêtements et les services de vente au détail connexes, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve susceptible d’étayer (directement ou indirectement) ces affirmations. Par exemple, les «fiches d’altération» vierges (annexes 4 et 5) ou les cartes de notes «à usage interne» (annexe 14) ne prouvent pas que lesdits services ont effectivement été fournis au cours de cette période, et encore moins indiquent l’usage intensif allégué des marques antérieures en rapport avec celles-ci.
Dans le même ordre d’idées, les déclarations concernant les dépenses importantes de l’opposante en matière de publicité des marques antérieures figurant dans la déclaration sous serment ne sont pas étayées par les autres éléments de preuve produits. Les documents publicitaires présentés en tant qu’annexes 16 à 18 portent bien la marque «NORTEX» de l’opposante, mais les documents eux-mêmes ne sont pas datés, leur contenu exact n’est pas explicite et l’opposante n’a pas facilité d’informations concernant, par exemple, lorsque les publicités ont été prétendument publiées, le temps qu’elles ont couru, où elles ont été publiées/aired, ni la portée potentielle de ces publications ou d’autres supports publicitaires. Les images d’articles promotionnels fournies gratuitement (annexe 11) ne sauraient non plus être considérées comme démontrant l’usage des marques antérieures pour les produits pertinents.
L’usage sérieux d’une marque ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent une utilisation effective et suffisante de la marque sur le marché concerné (18/01/2011, T- 382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 22).
Décision sur l’opposition no B 3 159 443 Page sur 7 7
Compte tenu de tout ce qui précède, en l’absence d’autres pièces justificatives et sur la base d’une appréciation globale des éléments de preuve produits, l’opposante ne peut être réputée avoir démontré à suffisance de droit (et sans recourir à des probabilités et à des présomptions) l’importance de l’usage des marques antérieures pour l’un des produits ou services sur lesquels l’opposition est fondée.
Les critères de l’usage sérieux sont cumulatives, en tant que tels, la division d’opposition n’examinera pas les autres facteurs de l’usage, étant donné que cet examen n’aura aucune incidence sur l’issue de la présente décision.
Étant donné que l’opposante n’a pas démontré l’usage des marques antérieures enregistrées sur lesquelles l’opposition est fondée, il n’est pas nécessaire d’examiner le bien-fondé de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Par conséquent, l’opposition doit être rejetée conformément à l’article 47, paragraphe 2 et (3), du RMUE et à l’article 10, paragraphe 2, du RDMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Katarzyna ZYGMUNT Sarah DE Fazio MADDOCKS Cynthia DEN Dekker
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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