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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 juin 2022, n° R1603/2021-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1603/2021-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 15 juin 2022
Dans l’affaire R 1603/2021-5
Verus Eood Trakia 12
1504 Sofia
Bulgarie Demanderesse/requérante représentée par Erich Auer, Trakia 12, 1504, Sofia (Bulgarie)
contre
Tesla Holding A.S. Rubeška 215/1
190 00 Praha 9, Vysočany
République tchèque Opposante/défenderesse représentée par V4 LEGAL, S.R.O., Tvrdého 4, 010 01, Žilina (Slovaquie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 1 247 099 (demande de marque de l’Union européenne no 5 838 727)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de R. Ocquet, agissant en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans la version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/06/2022, R 1603/2021-5, Tesla/Tesla et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 17 avril 2007, Erich Auer, prédécesseur en droit de
Verus Eood (ci-après la «demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TESLA
en tant que marque de l’Union européenne pour divers produits compris dans les classes 12, 25 et 28.
2 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée le 10 septembre 2007.
3 Le 19 novembre 2007, Tesla Holding AS. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande de marque de l’Union européenne au titre de l’article 8 (1) (a), de l’article 8 (1) (b) et de l’article 8 (5)du RMUE, sur la base de 21 droits antérieurs de marque, dont les marques verbales tchèques suivantes:
a) no 166 165 «TESLA» enregistrée le 18 février 1986 pour des produits compris dans les classes 1, 7, 9, 10, 11, 14, 15 et 28.
b) no 238 345 «TESLA» enregistrée le 23 novembre 2001 pour des produits compris dans les classes 7, 9, 10, 11, 16, 18, 20, 21, 24, 35, 38 et 42.
4 Par décision du 12 juillet 2021 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition au motif de l’existence d’un risque de confusion, à savoir pour une partie des produits compris dans la classe 12 et pour les produits compris dans la classe 28. L’opposition a été rejetée pour les autres produits relevant de la classe 12 et pour les produits relevant de la classe 25. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
5 Le 17 septembre 2021, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où la demande de marque de l’Union européenne a été refusée. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le même jour.
6 L’opposante a présenté ses observations en réponse le 17 janvier 2022.
7 Le 17 janvier 2022, l’opposante a formé un recours incident (ci-après le «recours incident»), demandant que la décision attaquée soit annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
8 Le 2 mars 2022, la demanderesse a retiré le recours par une communication en allemand.
3
9 Le 9 mars 2022, le greffe des chambres de recours a invité la demanderesse à produire une traduction de la demande de retrait dans la langue de procédure, à savoir l’anglais, dans un délai d’un mois à compter du 2 mars 2022.
10 Le 19 avril 2022, la demanderesse a demandé une prolongation de deux mois pour présenter des observations sur le recours incident.
11 Le 11 mai 2022, la demanderesse a déposé une demande de retrait du recours en anglais.
12 Le 3 juin 2022, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait du recours et a informé les parties que l’affaire serait transmise à la chambre de recours pour clôture formelle.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au
RMUE (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
15 Le recours incident de l’opposante est conforme aux articles 66 et 68 (2).
16 L’article 66, paragraphe 1, troisième phrase, du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de la date d’expiration visée à l’article 72, paragraphe 5, ou, dans le cadre d’un recours introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son recours à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
17 À la suite du retrait du recours, la procédure de recours est devenue sans objet et est close. Par conséquent, la décision attaquée devient définitive.
18 En ce qui concerne le recours incident, conformément à l’article 68, paragraphe 2, du RMUE, dans les procédures inter partes, la défenderesse peut demander, dans ses observations en réponse, une décision annulant ou modifiant la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours. De telles conclusions deviennent sans objet en cas de désistement du requérant.
19 Étant donné que le dépôt d’un recours incident nécessite l’existence d’un recours, qui, en l’espèce, a été retiré, les conclusions du recours incident ont cessé de produire leurs effets. La décision attaquée autorisant l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne pour les autres produits compris dans les classes 12 et 25 est donc définitive.
4
Couettes dec
20 En l’absence d’accord sur les frais entre les parties, la Chambre décide de la répartition des frais.
21 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait du recours supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE, en cas de non-lieu à statuer, la chambre de recours règle librement les frais.
22 La procédure de recours ayant été clôturée parce que la demanderesse a retiré son recours, elle doit supporter les frais de représentation professionnelle de l’opposante conformément à l’article 109, paragraphe 4, et à l’article 109 (7) du RMUE, fixés à 550 EUR.
23 La décision attaquée, qui a condamné chaque partie à supporter ses propres frais, reste inchangée, la décision attaquée étant définitive.
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait du recours et prononce la clôture de la procédure de recours;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais de représentation de l’opposante aux fins de la procédure de recours, pour un montant de 550 EUR.
Signature
R. Ocquet
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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