Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 déc. 2022, n° R1984/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1984/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 16 novembre 2022
Dans l’affaire R 1984/2021-2
LES GRANDS CHAIS DE FRANCE 1, rue de la Division Leclerc
67290 Petersbach
France Demanderesse / Demanderesse au recours représentée par MARCHAIS & ASSOCIÉS, 4 rue du Général Lanrezac, 75017 Paris, France contre
CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE 69, Avenue de Champagne
51200 Epernay
France Opposante / Défenderesse au recours représentée par CABINET @MARK, 16, rue Milton, 75009 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 128 616 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 232 632)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
16/11/2022, R 1984/2021-2, VICTORIE L’AUDACIEUSE / CHAMPAGNE VICTOIRE
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 30 avril 2020, LES
GRANDS CHAIS DE FRANCE (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
VICTORIE L’AUDACIEUSE
pour les produits suivants :
Classe 33 : Vins tranquilles d’origine française, à l’exception des vins bénéficiant de l’AOP Côteaux d’Aix en Provence et Côtes de Provence.
2 La demande a été publiée le 15 mai 2020.
3 Le 17 août 2020, CHAMPAGNE G.H. MARTEL ET CIE (ci-après,
« l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci-dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la base de la marque verbale de l’UE n° 8 340 416 :
CHAMPAGNE VICTOIRE
déposée le 4 juin 2009 et enregistrée le 22 octobre 2012 pour les produits suivants:
Classe 33 : Vins bénéficiant de l’appellation d’origine Champagne.
6 Par décision rendue le 29 septembre 2021 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté la demande de marque dans son intégralité. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit.
Même s’il est vraisemblable que les vins de Champagne sont davantage utilisés que les vins tranquilles pour des apéritifs, des fêtes ou des célébrations, les vins en présence entrent malgré tout en concurrence dès lors que les uns et les autres peuvent être proposés à la même clientèle réelle et potentielle et que ces produits peuvent être définis comme substituables. Un champagne peut être consommé lors d’un repas et un vin tranquille lors d’un évènement festif. De ce fait, leur méthode d’utilisation peut, à tout le moins, coïncider fortement. Il existe également une grande similitude en ce qui concerne la nature de ces produits puisqu’ils partagent le fait d’être des vins, c’est-à-dire des boissons alcoolisées obtenues par la fermentation du raisin, fruit de la vigne viticole. De plus, même si le public peut avoir des doutes sur le fait que les produits concernés aient une même origine commerciale en raison des différentes méthodes d’élaboration et types de vin qui en résultent, ces produits peuvent être trouvés dans les mêmes commerces, y compris les boutiques spécialisées,
à proximité les uns des autres dans les sections réservées aux vins, sachant bien entendu qu’ils seront rangés sur différents rayons en fonction de leurs caractéristiques principales. Dès lors que ces produits sont en concurrence et
16/11/2022, R 1984/2021-2, VICTORIE L’AUDACIEUSE / CHAMPAGNE VICTOIRE
3
qu’ils coïncident en ce qui concerne leur nature, la méthode d’utilisation et les canaux de distribution, ils sont similaires.
Les produits jugés similaires s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
L’élément « CHAMPAGNE » de la marque antérieure est internationalement connu et sera associé au vin de Champagne qui est un vin effervescent français protégé par une appellation d’origine contrôlée. Son nom vient de la
Champagne, une région du nord-est de la France. Considérant que les produits de l’opposante sont précisément les vins bénéficiant de l’appellation d’origine Champagne, ce terme est non distinctif.
Le terme « Champagne » est certes une AOP, mais il n’en demeure toutefois pas moins qu’il s’agit de la désignation générique et usuelle des produits visés par la marque antérieure et que ce terme n’est pas susceptible de remplir la fonction d’origine commerciale de la marque.
L’élément « VICTOIRE » de la marque antérieure pourrait être associé par une partie du public pertinent au succès dans un combat, au triomphe ou à un prénom féminin ou encore à une divinité romaine représentée sous la figure d’une femme ailée. Le prénom féminin est particulièrement connu puisque les équivalents dans d’autres langues de l’Union européenne sont par exemple Viktoria en allemand ou en danois, Viktorija en slovène, letton ou lithuanien,
Viktória en slovaque ou en hongrois, Viktorie en tchèque, Victoria en espagnol ou en roumain. Une partie significative du public pertinent percevra le mot
« VICTORIE » du signe contesté comme étant une version très proche du même prénom féminin ou pourra même penser qu’il s’agit du même prénom car la différence de placement de la lettre « i » pourrait passer inaperçue pour certains. Quoiqu’il en soi, les termes « VICTOIRE » de la marque antérieure et « VICTORIE » du signe contesté ne décrivent aucune des caractéristiques des produits et sont, dès lors, distinctifs.
Les mots français « L’AUDACIEUSE » du signe contesté ne seront pas compris par une grande partie du public de l’Union européenne. En l’espèce, la Division d’Opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public pertinent qui ne comprendra pas cet élément verbal puisque les différences conceptuelles entre les signes sont moindres pour ces consommateurs. Plus précisément, il convient de limiter davantage l’examen des signes aux consommateurs non francophones qui percevront dans les deux signes un même prénom féminin de même origine et pratiquement identique ou qui pourraient même penser qu’il s’agit du même prénom. Dans un but de simplification, la comparaison des signes se limitera aux consommateurs slovaques et tchèques.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident au niveau du seul élément distinctif de la marque antérieure « VICTOIRE » et de l’élément initial et distinctif « VICTORIE » du signe contesté. Ces éléments sont extrêmement similaires et ne diffèrent que par le positionnement de la lettre
« I ». En réalité, les signes diffèrent essentiellement au niveau du terme non distinctif « CHAMPAGNE » de la marque antérieure et des mots
« L’AUDACIEUSE » qui ont un caractère distinctif normal au sein du signe
16/11/2022, R 1984/2021-2, VICTORIE L’AUDACIEUSE / CHAMPAGNE VICTOIRE
4
contesté. Les signes présentent un degré de similitude visuelle et phonétique légèrement inférieur à la moyenne.
Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes seront perçus comme se référant à un même prénom féminin ou, à tout le moins, à un prénom de même racine et pratiquement identique, que les termes « L’AUDACIEUSE » du signe contesté n’ont pas de signification pour les consommateurs concernés et que le terme « CHAMPAGNE » de la marque antérieure est non distinctif, les signes présentent un degré élevé de similitude conceptuelle.
La marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent.
Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément non distinctif dans la marque.
L’élément « VICTO(I)R(I)E », seul élément distinctif de la marque antérieure, a un rôle distinctif et indépendant au début du signe contesté.
Même si le consommateur percevra les différences entre les marques, il est tout à fait concevable que le consommateur concerné perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne.
Il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public qui parle le slovaque ou le tchèque.
7 Le 29 novembre 2021, la demanderesse a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée. Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci.
8 Le 3 décembre 2022, la demanderesse a demandé la limitation de sa demande de marque comme suit : « Vins tranquilles d’origine française, à l’exception des vins bénéficiant de l’AOP Côteaux d’Aix en Provence, Côtes de Provence et AOP
Champagne ».
9 Le 8 décembre 2021, le greffe des Chambres de recours a informé les parties que la limitation était acceptée. L’opposante a maintenu son opposition.
10 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 26 janvier 2022.
11 Dans ses observations en réponse reçues le 29 mars 2022, l’opposante demande à la Chambre de rejeter le recours.
12 Le 28 juin 2022, la demanderesse a déposé une réplique.
13 L’opposante n’a pas déposé de duplique.
Moyens et arguments des parties
14 Les arguments développés dans le mémoire peuvent être résumés comme suit.
Les produits présentent une nature distincte en raison de l’inclusion réglementée de l’AOP « Champagne » au sein même de la marque antérieure.
Les vins d’appellation Champagne, qui sont effervescents, ne peuvent être confondus avec les vins tranquilles (vins ne formant pas de bulles lors de
l’ouverture de la bouteille) car les vins tranquilles de la demande de marque VICTORIE L’AUDACIEUSE excluent les vins d’AOP Champagne ; ils n’ont pas les mêmes caractéristiques et ne proviennent pas nécessairement des
16/11/2022, R 1984/2021-2, VICTORIE L’AUDACIEUSE / CHAMPAGNE VICTOIRE
5
mêmes aires géographiques, puisque les champagnes ne peuvent être fabriqués qu’en région champenoise en France, à l’exclusion de toute autre région ; leur fabrication respective n’obéit pas aux mêmes méthodes ; il s’agit de familles de boissons alcoolisées totalement différentes.
Bien qu’ils soient présentés dans un même rayon, à savoir le rayon des liquides, ils sont systématiquement commercialisés dans des linéaires distincts et séparés : les vins effervescents auxquels les champagnes appartiennent, sont toujours vendus dans des linéaires distincts de ceux des vins tranquilles. La grande distribution respecte ce découpage de familles dans la présentation des produits : un linéaire pour les vins tranquilles suivant un sous-découpage par région viticole ou par couleur de vin (rouge, blanc, rosé) ; un linéaire propre aux vins effervescents ; les bières ; les spiritueux ; les apéritifs et les cidres seront également présentés de façon isolée. Il en va de même des catégories sur les sites de e-commerçants qui distinguent les vins et champagnes.
Lorsque ces produits sont consommés au restaurant, les restaurateurs respectent cette même présentation des familles. En outre, ils ne sont pas consommés de la même manière : les vins de Champagne se consomment pour des occasions festives et les vins tranquilles au cours des repas (concernant le vin de Rioja et le vin de Porto, 15/02/2007, T-501/04, Royal / ROYAL FEITORIA et al., EU:T:2007:54 § 40-43). Ils ne sont pas commercialisés au même prix moyen : peu importe leur lieu de vente, une différence importante existe entre le prix de vente moyen d’un vin tranquille et celui d’un Champagne. Pour une consommation à domicile, le prix moyen payé par le consommateur est de près de 17 EUR la bouteille de Champagne, alors qu’il n’est que de 4 EUR pour une bouteille de vin tranquille.
Pour bénéficier de l’appellation d’origine « Champagne », la fabrication de ce vin effervescent est soumise à un ensemble de directives que n’ont pas à respecter les vins tranquilles. Ce long processus de fabrication peut avoir une influence sur les prix de la bouteille de Champagne par rapport à un vin tranquille qui est plus facile et moins long à fabriquer.
Le Champagne est fabriqué à partir d’une variété de raisins précis (chardonnay, pinot meunier, pinot noir etc.) alors que le vin tranquille peut être élaboré à partir d’une gamme beaucoup plus grande de variété de raisins.
Les considérations qui précèdent sont d’autant plus établies que la Chambre de recours a déjà eu l’occasion de décider dans la décision « CHAMPAGNE VICTOIRE / SOLERA VICTORIA REGINA » (24/05/2012, R 685/2011-1,
CHAMPAGNE VICTOIRE / SOLERA VICTORIA REGINA) que le vin de champagne contesté, un vin mousseux, et le vin de xérès de l’opposante, un vin fortifié d’assemblage, n’étaient similaires que dans une faible mesure.
Les produits visés par la demande de marque contestée doivent être considérés comme étant faiblement similaires aux produits visés par la marque antérieure.
Les signes ne présentent pas de similitudes suffisantes pour générer un risque de confusion, en raison notamment de l’inclusion d’un terme « L’AUDACIEUSE » non compris par les consommateurs slovaques et tchèques, et donc nécessairement d’un degré de distinctivité élevé.
16/11/2022, R 1984/2021-2, VICTORIE L’AUDACIEUSE / CHAMPAGNE VICTOIRE
6
Le terme « Champagne » ne peut en aucun cas être considéré comme une désignation générique et usuelle des produits visés par la marque antérieure puisqu’il s’agit d’une AOP réglementée. Le terme « Champagne » n’est pas libre d’utilisation par tout acteur économique. Il s’agit d’un indicateur d’origine commerciale géographique de production de renommée.
La Division d’Opposition est partie du postulat erroné que parce que le terme « L’AUDACIEUSE » ne serait pas compris par les consommateurs non francophones, il ne pourrait pas servir à distinguer les signes, essentiellement d’un point de vue conceptuel. Ce postulat erroné a conduit la Division d’Opposition à ne pas réaliser une comparaison globale des signes dans leur ensemble, ce qui entache sa décision non seulement d’une erreur d’appréciation mais encore, d’une erreur de droit.
La Chambre de recours a déjà eu l’occasion de décider dans la décision « CHAMPAGNE VICTOIRE / SOLERA VICTORIA REGINA »
(24/05/2012, R 685/2011-1, CHAMPAGNE VICTOIRE / SOLERA
VICTORIA REGINA) que la marque contestée CHAMPAGNE VICTOIRE et la marque antérieure SOLERA VICTORIA REGINA n’étaient que faiblement similaires d’un point de vue visuel et phonétique et conceptuellement différentes.
La marque VICTORIE L’AUDACIEUSE sera perçue comme un prénom combiné à un nom patronymique indissociable, ce dernier constituant l’élément distinctif et dominant du signe en servant à individualiser le prénom, conformément à une jurisprudence constante du Tribunal de l’UE.
La comparaison des seuls termes « Victoire/Victorie » réalisée par la Division d’Opposition n’est pas conforme à la jurisprudence de la CJUE dans la mesure où les termes « Champagne » et « L’audacieuse » ne sont pas négligeables.
Il ressort de la comparaison visuelle que les signes diffèrent par leur longueur, leur rythme et leurs éléments d’attaque et de désinence respectifs ce qui créé une physionomie très différente. Les différences visuelles l’emportent sur les ressemblances visuelles.
Sur le plan phonétique, les sonorités respectives d’attaque et de désinence diffèrent fortement, le rythme des marques en cause est différent puisque la marque antérieure est composée de 5 syllabes alors que la marque contestée a
7 syllabes. La seule ressemblance phonétique entre les signes en cause porte sur la seule syllabe « VIC », laquelle n’est même pas positionnée au même endroit au sein des signes. Les signes en présence ont une prononciation très différente et ne sont donc ni identiques, ni similaires phonétiquement.
La demande de marque contestée sera perçue pour le public francophone comme une « personne prénommée « Victorie » qui a de l’audace ».
Pour les publics non francophones de l’UE, le terme « L’AUDACIEUSE » n’aura aucune signification de telle sorte qu’il ne pourra être perçu que comme un patronyme, c’est-à-dire un élément hautement distinctif.
Conceptuellement, la signification respective des signes est éloignée l’une de l’autre : « Champagne consommé pour fêter la victoire » pour la marque antérieure et « personne prénommée « Victorie » qui a de l’audace » pour un public francophone ou « personne prénommée « Victorie » et dont le nom de
16/11/2022, R 1984/2021-2, VICTORIE L’AUDACIEUSE / CHAMPAGNE VICTOIRE
7
famille est « L’audacieuse » » pour un public non francophone s’agissant de la demande de marque postérieure. Dès lors, les signes ne sont ni similaires, ni identiques conceptuellement.
Dans des espèces portant sur des produits en classe 33, il a pu être décidé que les signes verbaux suivants étaient suffisamment différents pour n’entraîner aucun risque de confusion : SOLERA VICTORIA REGINA / CHAMPAGNE
VICTOIRE ; Alfonso / Principe Alfonso ; Vinha Da Valentina / San Valentin ;
Ella Valley Wineyards / Elle .
La demande de marque excluant de son libellé les vins d’AOP Champagne, il sera en pratique impossible pour les consommateurs de l’UE de confondre l’origine commerciale des marques en cause puisque la marque de l’UE VICTORIE L’AUDACIEUSE ne sera jamais produite en région champenoise pour des produits de champagne et la marque de l’UE CHAMPAGNE VICTOIRE ne peut être produite qu’en région champenoise pour des produits de champagne ; enfin, à titre superfétatoire, la société CHAMPAGNE G.H.
MARTEL ET CIE ne produit que du champagne et aucun vin tranquille.
15 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit.
Les produits comparés présentent une identité de nature (vins, boissons alcoolisées provenant de la fermentation du raisin), une identité de fonction
(produits qui répondent à l’envie d’un public adulte de consommer une boisson alcoolisée et en particulier un vin), une identité quant à leur habitude de consommation (produits consommés, dégustés au moment d’un repas ou dans un cadre convivial). Ils sont en outre élaborés par les mêmes professionnels, à savoir les vignerons. Ils s’adressent à une même clientèle : un public d’adultes aimant déguster des boissons alcoolisées et en particulier du vin. Ils empruntent enfin les mêmes canaux de distribution et sont vendus dans les magasins spécialisés (cavistes, magasins d’alcool etc.) et dans les mêmes rayons de supermarchés. Le public est donc fondé à attribuer une origine commune aux produits comparés ou à tout le moins à supposer qu’ils proviennent de sources liées économiquement ou juridiquement.
Certes, les produits de la marque antérieure répondent à une AOP qui définit ses méthodes d’élaboration et la limite à une région française spécifique. Néanmoins, le public pertinent en l’espèce est le grand public de l’Union européenne qui est normalement informé, raisonnablement attentif et avisé.
Or, même s’il est possible que celui-ci sache que les vins effervescents dont le champagne répondent à des techniques de production spécifiques par rapport aux vins tranquilles, il est très peu probable qu’il en connaisse la portée et le détail. Les arguments de la demanderesse tendant à souligner que le champagne répond à un cahier des charges spécifiques sont inopérants. De plus, il est douteux que le public pertinent de l’Union européenne soit susceptible de distinguer les différentes régions françaises.
Le vignoble de la Champagne ne se contente pas de produire des vins gazeux/pétillants répondant à l’appellation d’origine Champagne mais produit également et notamment du vin rouge tranquille (à savoir le Coteaux
Champenois rouge) et ces vins sont bien souvent élaborés et produits par les
16/11/2022, R 1984/2021-2, VICTORIE L’AUDACIEUSE / CHAMPAGNE VICTOIRE
8
mêmes vignerons. Or, le libellé de la demande d’enregistrement exclut les vins d’AOP Champagne mais en aucun cas les vins de la région Champagne.
Certes, les champagnes font l’objet d’une rubrique distincte sur les cartes de restaurants, il en va toutefois de même des vins blancs, des vins rouges et des vins rosés. Or, la demanderesse ne saurait prétendre que le public ne risque pas d’attribuer une origine commune à ces produits alors qu’elle-même propose sous les mêmes marques des vins relevant de plusieurs de ces catégories (Pièces 1 et 2), ce qui est d’ailleurs habituel dans le domaine viticole.
Il en va de même des découpages dans les présentations des produits sur les lieux de vente. En effet, il importe peu que les différents types de vins soient placés à droite, à gauche ou en face les uns des autres dès lors qu’ils sont dans le même rayon et que le consommateur a l’habitude de voir une même marque apposée sur différents types de vins.
Beaucoup de vins tranquilles un peu haut de gamme sans nécessairement être des vins d’exception consommés par des connaisseurs se commercialisent dans une même gamme de prix ou à des prix supérieurs à 17 EUR la bouteille (Pièce
3) qui est, selon la demanderesse, le prix de référence de la bouteille de champagne en France.
La présente espèce se distingue de la décision retenue dans le cadre de l’affaire « CHAMPAGNE VICTOIRE / SOLERA VICTORIA REGINA »
(24/05/2012, R 685/2011-1, CHAMPAGNE VICTOIRE / SOLERA
VICTORIA REGINA) citée par la demanderesse, notamment du fait de la différence entre les publics pertinents : le public espagnol dans l’affaire précédente / le public de l’Union européenne en l’espèce ; la différence entre les produits concernés : vins spécifiques (Champagne vs. Sherry), d’origines géographiques bien distinctes puisque de pays différents (Espagne vs. France) et répondant à des AOP différentes vs. vins d’origine géographique identique
(France) dont l’un seulement précisé par une AOP.
La présente espèce se distingue de l’arrêt rendu dans l’affaire « Royal / ROYAL FEITORIA et al. » (15/02/2007, T-501/04, Royal / ROYAL
FEITORIA et al., EU:T:2007:54) notamment du fait de la différence entre les produits concernés : vins spécifiques (Rioja vs. Porto), d’origines géographiques bien distinctes puisque de pays différents (Espagne vs.
Portugal) et répondant à des AOP différentes vs. vins d’origine géographique identique (France) dont l’un seulement précisé par une AOP.
Les produits présentement concernés sont identiques ou à tout le moins fortement similaires.
Dans la région Champagne, il existe de très nombreux producteurs de champagne, la présence du nom « CHAMPAGNE » dans la marque opposée ne peut donc en aucun cas permettre d’identifier une source commerciale précise.
Concernant la décision « CHAMPAGNE VICTOIRE / SOLERA VICTORIA REGINA » (24/05/2012, R 685/2011-1, CHAMPAGNE VICTOIRE /
SOLERA VICTORIA REGINA), il convient de rappeler que la présence du terme « CHAMPAGNE » revêtait un aspect différenciant par rapport à la marque antérieure parce que cette dernière comprenait le terme « SOLERA »
16/11/2022, R 1984/2021-2, VICTORIE L’AUDACIEUSE / CHAMPAGNE VICTOIRE
9
qui décrivait également les produits proposés et qu’à l’évocation des deux marques telles que déposées, le public pouvait sans effort identifier que les marques étaient destinées à des produits bien distincts. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce puisque toute évocation descriptive de produits est absente de la demande d’enregistrement. Ainsi, à la simple évocation du nom VICTORIE L’AUDACIEUSE, le public ne sera pas en mesure de comprendre de manière immédiate si la marque désigne des produits identiques, similaires ou distincts de ceux de la marque antérieure opposée.
Le nom « VICTOIRE » dispose d’un fort pouvoir distinctif, étant totalement arbitraire par rapport aux produits concernés.
Pour le public non francophone qui n’appréhendera pas la signification du terme « L’AUDACIEUSE », toute éventuelle différence conceptuelle entre les signes engendrée par la présence de cet adjectif sera de moindre impact puisque l’attention et la compréhension du public se reporteront alors sur le terme « VICTORIE », aisément compréhensible puisqu’évocateur d’un prénom féminin classique et notoire sur le territoire de l’Union européenne ou
d’une victoire dans une bataille.
Au sein de la demande d’enregistrement, le nom quasi-identique distinctif et dominant « VICTORIE » intervient en première position, de telle sorte qu’il sera le premier à être lu, vu, prononcé et entendu. Il sera donc particulièrement attractif.
Sur le marché, les marques telles qu’exploitées mettent dans les faits très en avant les noms « VICTOIRE » et « VICTORIE » du fait notamment de leur taille par rapport aux termes « CHAMPAGNE » et « L’AUDACIEUSE ».
La Division d’Opposition a bien opéré une comparaison entre les marques prises dans leur ensemble.
Le public pertinent sera donc fondé à attribuer une origine commune ou liée aux produits visés.
La demanderesse avait procédé au dépôt de la marque de l’Union européenne VICTORIE n° 18 115 572 à laquelle l’opposante a fait opposition. La demanderesse a finalement procédé au retrait de sa demande de marque. On peut constater à la vue de la demande d’enregistrement telle qu’exploitée sur le marché, que la soi-disante importance de l’adjectif « L’AUDACIEUSE » qui aurait poussé la demanderesse à procéder à un nouveau dépôt de sa marque est très douteuse compte-tenu de la mise en avant très nette du nom
« VICTORIE ».
16 Les arguments déjà développés dans le mémoire exposant les motifs du recours sont réitérés dans la réplique. Les arguments complémentaires peuvent être résumés comme suit.
Dans l’affaire antérieure « CHAMPAGNE VICTOIRE / SOLERA VICTORIA REGINA » (24/05/2012, R 685/2011-1, CHAMPAGNE
VICTOIRE / SOLERA VICTORIA REGINA), les produits avaient pour point commun de bénéficier d’une AOP. Cet élément commun n’existe pas dans le cas d’espèce, éloignant d’autant plus les vins ne bénéficiant pas d’une AOP des champagnes. Dès lors, si l’Office a estimé que le consommateur n’était pas fondé à considérer comme similaires deux produits bénéficiant d’une
16/11/2022, R 1984/2021-2, VICTORIE L’AUDACIEUSE / CHAMPAGNE VICTOIRE
10
AOP, rien ne justifie d’adopter une position contraire dans le cas d’un champagne bénéficiant d’une AOP et d’un vin tranquille n’en bénéficiant pas.
L’inaptitude à donner un sens exact au terme « L’AUDACIEUSE » pour une partie du public pertinent aura, en réalité, pour effet de retenir l’attention de cette dernière.
L’affaire « CHAMPAGNE PRINCESSE D’ISENBOURG fig. / COMTES D’ISENBOURG » (05/10/2017, R 617/2017-1, CHAMPAGNE PRINCESSE D’ISENBOURG fig. / COMTES D’ISENBOURG) ne s’applique aucunement en l’espèce. En effet, la décision susvisée concernait des signes composés de termes appartenant au même champ lexical de rang de noblesse (comtes / princesse / château) et accompagnés du même nom de lieu (d’Isenbourg), ce qui diffère des caractéristiques des signes en cause.
Motifs de la décision
17 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE.
Il est recevable.
Portée du recours
18 À la suite de la limitation du libellé de la demande de marque, la liste des produits en cause est la suivante :
Classe 33 : Vins tranquilles d’origine française, à l’exception des vins bénéficiant de l’AOP Côteaux d’Aix en Provence, Côtes de Provence et AOP Champagne.
Article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE
19 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
20 Il ressort de la jurisprudence que le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, par analogie, 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
21 Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Public pertinent
22 En l’espèce, le territoire pertinent est le territoire de l’Union européenne. La Division d’Opposition a centré son analyse sur le public de ce territoire parlant slovaque ou tchèque. La Chambre suivra la même approche dans un premier temps.
16/11/2022, R 1984/2021-2, VICTORIE L’AUDACIEUSE / CHAMPAGNE VICTOIRE
11
23 Par ailleurs, comme mentionné dans la décision attaquée et conformément à une jurisprudence constante, les produits en cause étant des vins, qui sont des produits de consommation courante, le public pertinent est le grand public qui manifestera un degré d’attention moyen à l’occasion de leur acquisition (09/03/2012, T-32/10, Ella Valley Vineyards, EU:T:2012:118, § 25 ; 19/09/2019, T-678/18, GIUSTI
WINE / DG DeGIUSTI (fig.) et al., EU:T:2019:616, § 26).
Comparaison des produits
24 La Division d’Opposition a considéré que les produits contestés (avant exclusion des vins bénéficiant de l’AOP Champagne) était similaires aux « vins bénéficiant de l’appellation d’origine Champagne » couverts par la marque antérieure.
25 Contrairement à ce que soutient la demanderesse, la limitation des produits contestés introduite devant la Chambre (« Vins tranquilles d’origine française, à
l’exception des vins bénéficiant de l’AOP Côteaux d’Aix en Provence, Côtes de
Provence et AOP Champagne »), excluant les vins bénéficiant de l’AOP
Champagne, ne modifie pas la nature des produits en cause puisque le champagne est un vin tout comme les produits de la marque antérieure. Ils peuvent être élaborés à partir d’une même variété de raisins. À cet égard, l’argument de la demanderesse selon lequel le vin tranquille peut être élaboré à partir d’une gamme beaucoup plus grande de variété de raisins que le champagne est sans pertinence. De plus, les produits comparés sont des vins d’origine française. Il convient de souligner que le consommateur moyen, qui doit être pris en référence, attachera moins d’importance qu’un expert en vins au fait que les vins en cause proviennent de différentes régions françaises. En tout état de cause, il ne saurait être exclu qu’une même entreprise commercialise des vins de différents vignobles (05/10/2017, R 617/2017-1, CHAMPAGNE PRINCESSE D’ISENBOURG fig. / COMTES D’ISENBOURG). De surcroît, comme le souligne l’opposante, le libellé de la demande d’enregistrement exclut les vins d’AOP Champagne mais non les vins de la région Champagne. Or, la région Champagne produit non seulement le Champagne mais aussi deux vins tranquilles : un vin rosé d’appellation Rosé des Riceys et un vin
d’appellation Coteaux Champenois vinifié soit en rouge, soit en blanc ou en rosé.
Les produits comparés peuvent donc provenir de la même région géographique française.
26 Par ailleurs, la demanderesse fonde principalement son raisonnement et ses exemples sur le public français qui n’est pas le public pris en considération dans la décision attaquée. Comme le souligne l’opposante, si le public français peut être familier des conditions d’élaboration du champagne, il n’en est pas nécessairement de même du reste du public de l’Union européenne, et en particulier du public tchèque et slovaque.
27 Les produits diffèrent certes en ce que les produits contestés sont des vins tranquilles alors que les produits de la marque antérieure sont du champagne, un vin effervescent. Toutefois, il n’en demeure pas moins que les deux types de vins sont consommés en apéritif ou au moment des repas. Comme le souligne l’opposante, le champagne peut tout à fait être consommé au moment des repas. De plus, si le champagne est plutôt consommé à des occasions festives, les vins tranquilles peuvent aussi être consommés aux mêmes occasions. Les produits comparés sont donc en concurrence. La référence faite par la demanderesse à l’arrêt « Royal / ROYAL FEITORIA et al. » (15/02/2007, T-501/04, Royal / ROYAL
FEITORIA et al., EU:T:2007:54), n’est pas pertinente car le vin de Rioja et le vin
16/11/2022, R 1984/2021-2, VICTORIE L’AUDACIEUSE / CHAMPAGNE VICTOIRE
12
de Porto ne sont effectivement pas consommés de la même manière. Le vin de La Rioja se boit, en principe, pendant les repas, tandis que le vin de Porto se boit en tant qu’apéritif ou digestif, selon les habitudes. Le vin de Rioja a une teneur en alcool moins élevé que le vin de Porto. Dès lors, les deux types de vins concernés ne sont pas des produits substituables (15/02/2007, T-501/04, Royal / ROYAL
FEITORIA et al., EU:T:2007:54, § 41-43), à la différence du champagne et du vin tranquille.
28 De plus, les produits comparés sont vendus dans les mêmes magasins, dans les mêmes rayons de supermarchés ou sur les mêmes sites de commerce en ligne.
Même si les vins rouges, blancs, rosés et les vins de Champagne sont regroupés par catégories dans les linéaires comme le fait valoir la demanderesse, ils sont placés proches les uns des autres dans la section des boissons alcooliques. Il en va de même sur les cartes de restaurants.
29 En outre, même si le prix moyen d’une bouteille de champagne est plus élevé que le prix moyen d’une bouteille de vin tranquille, comme le fait valoir la demanderesse, il existe aussi des vins tranquilles vendus à des prix aussi élevés que le champagne.
30 Dès lors, la Division d’Opposition a justement conclu que les produits sont similaires. La décision attaquée ne précise pas le degré de similitude ; il doit être considéré comme moyen.
31 Cette conclusion n’est pas en contradiction avec le fait que le vin de Champagne et les vins de xérès n’ont été jugés que similaires dans une faible de mesure dans la décision « CHAMPAGNE VICTOIRE / SOLERA VICTORIA REGINA »
(24/05/2012, R 685/2011-1, CHAMPAGNE VICTOIRE / SOLERA VICTORIA
REGINA) car les vins tranquilles en cause sont une catégorie plus large de vins que le vin de xérès.
Comparaison des signes
32 Les signes à comparer sont :
CHAMPAGNE VICTOIRE VICTORIE L’AUDACIEUSE
Marque de l’UE antérieure Marque contestée
33 S’agissant de la comparaison des signes, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95,
Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 25). Il y a lieu également, lors de la détermination de leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle, d’évaluer, le cas échéant, l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte
16/11/2022, R 1984/2021-2, VICTORIE L’AUDACIEUSE / CHAMPAGNE VICTOIRE
13
de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 27).
34 En premier lieu, contrairement à ce que soutient la demanderesse, la Division d’Opposition a bien comparé les signes dans leur ensemble. En effet, alors que la Division d’Opposition a souligné à juste titre que les noms « VICTOIRE » et « VICTORIE » sont extrêmement similaires et ne diffèrent que par le positionnement de la lettre « I », il a été retenu que les signes ne présentent qu’un degré de similitude visuelle et phonétique légèrement inférieur à la moyenne du fait de la présence des termes « « CHAMPAGNE » et « L’AUDACIEUSE ». En outre, dans la comparaison conceptuelle, la Division d’Opposition n’a pas ignoré la présence des termes « « CHAMPAGNE » et « L’AUDACIEUSE ».
35 En second lieu, ainsi que l’a relevé à juste titre la Division d’Opposition, le terme
« CHAMPAGNE » est un mot français compris par le public pertinent comme indiquant le type de produits concernés, à savoir du champagne, en sorte qu’il est descriptif des produits concernés dans la marque antérieure « CHAMPAGNE VICTOIRE ». Bien que ce terme soit une AOP, il désigne le type de produits couverts par la marque antérieure. Il est par conséquent insusceptible de remplir la fonction d’origine de la marque. L’argument de la demanderesse selon lequel le terme « champagne domine dans la marque antérieure » est donc rejeté.
36 Visuellement, les signes sont de longueur quasi-identique (17 et 19 lettres) et une même structure : deux termes chacun de longueurs analogues. Les signes en conflit ont en commun les noms très similaires « VICTORIE », qui est le premier élément de la marque demandée, et « VICTOIRE », qui est le seul élément distinctif de la marque antérieure. Ils sont composés des mêmes lettres et ne diffèrent que par l’emplacement de la seconde lettre « I ». Cette différence est difficile à percevoir en première lecture. Les différences entre les signes résident dans les termes
« L’AUDACIEUSE » / « CHAMPAGNE ». Dès lors, la Division d’Opposition a justement conclu que les signes présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur le plan visuel.
37 Phonétiquement, les signes présentent des sonorités similaires compte-tenu, là encore, de la proximité des noms « VICTOIRE » et « VICTORIE ». Les termes
« L’AUDACIEUSE » / « CHAMPAGNE » seront respectivement prononcés
(même si « CHAMPAGNE » n’est pas distinctif) et sont différents. Dès lors, la
Division d’Opposition a justement conclu que les signes présentent un degré de similitude légèrement inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
38 Conceptuellement, il convient de confirmer que les deux signes seront probablement perçus par le public slovaque et tchèque comme se référant à un même prénom féminin ou, à tout le moins, à un prénom de même racine et pratiquement identique pour les raisons indiquées dans la décision attaquée. Le terme « L’AUDACIEUSE » n’a pas de signification pour le public pertinent et ne sera pas non plus perçu comme un nom patronymique car le « L’ » décourage cette interprétation. Le terme « CHAMPAGNE » présent dans le signe antérieur, désignant le type de vin en cause, n’a pas de contrepartie dans le signe demandé. Toutefois, cette différence conceptuelle a peu de poids dans l’impression d’ensemble compte tenu du caractère descriptif du terme en cause. Il y a lieu donc lieu de conclure à l’existence d’une similitude conceptuelle entre les signes en
16/11/2022, R 1984/2021-2, VICTORIE L’AUDACIEUSE / CHAMPAGNE VICTOIRE
14
conflit dans la mesure où ils se réfèrent au même prénom (ou à un prénom presque identique).
Appréciation globale du risque de confusion
39 S’agissant du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, la Chambre considère, comme la Division d’Opposition, qu’il doit être considéré comme moyen.
40 Ainsi qu’il ressort de l’analyse ci-dessus, les produits contestés, objets du recours, sont similaires à un degré moyen aux produits de la marque antérieure. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré légèrement inférieur à la moyenne. Ils sont conceptuellement similaires. Dans ces circonstances, en application du principe d’interdépendance, et compte tenu du souvenir imparfait que le consommateur pertinent gardera en mémoire des marques, c’est à juste titre que la Division d’Opposition a conclu qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit du public de l’Union européenne parlant slovaque ou tchèque.
41 Á la lumière de ce qui précède, le recours est rejeté.
Frais
42 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition.
43 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent seulement les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 550 EUR.
44 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la Division d’Opposition a condamné la demanderesse à supporter la taxe d’opposition à hauteur de 320 EUR, ainsi que les frais de représentation de l’opposante à hauteur de 300 EUR. Cette décision ne change pas. Le montant total pour les deux procédures s’élève à 1 170 EUR.
16/11/2022, R 1984/2021-2, VICTORIE L’AUDACIEUSE / CHAMPAGNE VICTOIRE
15
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Rejette le recours ;
2. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures de recours et d’opposition pour un montant total de 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
p.o. E. Apaolaza
Alm
16/11/2022, R 1984/2021-2, VICTORIE L’AUDACIEUSE / CHAMPAGNE VICTOIRE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Recours ·
- International ·
- Houblon ·
- Enregistrement ·
- Bière ·
- Nullité ·
- Utilisateur ·
- Frais de représentation ·
- Classes ·
- Annulation
- Marque collective ·
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Fromage ·
- Recours ·
- Confusion ·
- Règlement ·
- Chypre
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Capture ·
- Union européenne ·
- Animaux ·
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Écran ·
- Site web ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Montre ·
- Risque de confusion ·
- Article de sport ·
- Classes ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Informatique ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Confusion
- Marque ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Caractère distinctif ·
- Slogan ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Boisson gazeuse ·
- Dictionnaire ·
- Consommateur ·
- Produit
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Chapeau ·
- Vêtement ·
- Bébé ·
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Pluie ·
- Pêche ·
- Bois ·
- Pertinent ·
- Sport
- Caractère distinctif ·
- Service ·
- Marque ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Logiciel ·
- Recours ·
- Classes ·
- Demande ·
- Pertinent
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Logiciel ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Opposition ·
- Informatique ·
- Caractère distinctif ·
- Vêtement ·
- Consommateur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Champagne ·
- Pertinent ·
- Vin ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Boisson ·
- Risque de confusion
- Eaux ·
- Refus ·
- Chaudière ·
- Séchage ·
- Caractère distinctif ·
- Installation d'épuration ·
- Installation de chauffage ·
- Pertinent ·
- Protection ·
- Marque
- Marque antérieure ·
- Chambre à air ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Pneumatique ·
- Risque ·
- Similitude
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.