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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 nov. 2025, n° W01863224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01863224 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
M123
Refus d’office de protection (article 7, article 42, paragraphe 2, article 119, paragraphe 2, article 120, paragraphe 1, article 193, paragraphe 6, RMUE)
Alicante, 11/11/2025
ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ Sütlüce Mah. Karaağaç Cad., No:6 Beyoğlu İstanbul Türkiye
Votre référence : 2025/043403/MC Numéro d’enregistrement international : 1863224 Marque : PerfectFlow Nom du titulaire : ARÇELİK ANONİM ŞİRKETİ Sütlüce Mah. Karaağaç Cad., No:6 Beyoğlu İstanbul Türkiye
I. Résumé des faits
Le 21/08/2025, l’Office a émis une notification de refus provisoire d’office de protection conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis étaient les suivants :
Classe 11 Installations d’éclairage ; lumières pour véhicules et espaces intérieurs-extérieurs ; installations de chauffage utilisant des combustibles solides, liquides ou gazeux ou de l’électricité : chaudières de chauffage central, chaudières pour installations de chauffage, radiateurs [chauffage], échangeurs de chaleur, non parties de machines, poêles, cuisinières, capteurs solaires thermiques
[chauffage] ; générateurs de vapeur, de gaz et de brouillard : chaudières à vapeur, autres que des parties de machines, générateurs d’acétylène, générateurs d’oxygène, générateurs d’azote ; installations de climatisation et de ventilation ; installations de réfrigération et congélateurs ; dispositifs, installations et appareils électriques et à gaz pour la cuisson, le séchage et l’ébullition : cuisinières, marmites électriques, chauffe-eau électriques, barbecues, séchoirs électriques pour le linge ; sèche-cheveux ; appareils de séchage des mains ; installations sanitaires : robinets [robinetterie], installations de douche, toilettes
[cabinets d’aisances], cabines de douche et de bain, baignoires, sièges de toilettes, éviers, lavabos [parties d’installations sanitaires], rondelles pour robinets d’eau ; appareils d’adoucissement de l’eau ; appareils d’épuration de l’eau ; installations d’épuration de l’eau ; installations d’épuration des eaux usées ; chauffe-lits électriques et couvertures électriques, non à usage médical ; chauffe-oreillers électriques ; chauffe-pieds électriques ou non électriques ; bouillottes, chaussettes chauffantes électriques ; filtres pour aquariums et appareils de filtration pour aquariums ; installations de type industriel
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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pour la cuisson, le séchage et le refroidissement; pasteurisateurs et stérilisateurs.
Les motifs de refus étaient fondés sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante: flux ou décharge continu(e) excellent(e).
• La signification de l’expression «PerfectFlow», dont la marque est composée, était étayée par le dictionnaire Collins le 21/08/2025 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/perfect et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/flow. Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans le refus provisoire.
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits pour lesquels la protection est demandée assureront un flux de gaz, d’électricité, d’eau ou d’air irréprochable et excellent. En d’autres termes, le bon fonctionnement de ces produits dépend d’un flux constant et ininterrompu.
Par exemple, dans les installations de refroidissement et les congélateurs, la circulation de l’air est essentielle pour faire circuler l’air froid, évacuer la chaleur des produits stockés et maintenir une température uniforme dans toute la chambre. Dans les installations d’éclairage, le flux ininterrompu de courant électrique est crucial; si le courant est obstrué (par exemple, en raison de connexions lâches ou d’une surcharge), les lumières ne fonctionneront pas correctement et peuvent même provoquer une surchauffe ou des risques d’incendie. Il en va de même pour tous les produits alimentés par l’électricité. De même, dans les installations de chauffage telles que les systèmes de chauffage central, l’eau chaude ou un autre fluide caloporteur doit circuler dans les tuyaux; un débit insuffisant entraîne un chauffage inégal et peut provoquer une surchauffe de la chaudière. Le débit est tout aussi important dans les appareils de filtration d’eau, où l’efficacité et la sécurité en dépendent. Les filtres sont conçus pour des débits spécifiques: si le débit est trop élevé, la purification est incomplète en raison d’un temps de contact insuffisant, tandis que si le débit est trop faible, un colmatage et une réduction du rendement peuvent se produire.
Par conséquent, le signe décrit la qualité des produits.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En outre, le public pertinent percevrait simplement le signe «PerfectFlow» comme fournissant l’information purement laudative selon laquelle les produits ont un excellent flux. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
• Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les produits pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
• En outre, il a été demandé au titulaire de désigner un représentant habilité à représenter des tiers devant l’Office, conformément aux articles 119, paragraphe 2, et 120, paragraphe 1, du RMUE.
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II. Résumé des arguments du titulaire
Le titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 RMUE, il incombe à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le titulaire a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du titulaire, tant en ce qui concerne les motifs absolus de refus que la désignation d’un représentant, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification de refus provisoire d’office de protection.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, RMUE, la protection de l’enregistrement international n° 1863224 est refusée pour l’Union européenne.
Conformément à l’article 67 RMUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 RMUE, l’acte de recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Marina TOMIĆ
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