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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2021, n° 003130959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003130959 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 130 959
Atair GmbH, Wilmsberger Weg 12, 48565 Steinfurt-Borghorst, Allemagne (opposante), représentée par Habbel und Habbel Patentanwälte PartG mbB, Am Kanonengraben 11, 48151 Münster (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Ornella Spezzati, C/Pont I VICH, 7, 07002 Palma, Espagne (partie requérante).
Le 26/11/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 130 959 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 25: Chaussures; vêtements; espadrilles; mules; sacs pour chaussures de ski; brodequins; bottes; cuissardes; bottes de pluie; chaussures de chasse; chaussures de neige; chaussures de ski; chaussures de football; chaussures de gymnastique; bottes d’hiver; bottes d’alpinisme; bottines; bottes de montagne; bottes de pêche en caoutchouc; bottes imperméables pour la pêche; bottes de pêche; bottes polo; chaussures de rugby; bottes pour femmes; bottes militaires; bottes de travail; bottes imperméables; Chaussures japonaises de travail cannelées [jikatabi]; bottes militaires; bottes pour motocyclisme; bottes pour bébés; bottines; bottes de bébé;
chaussures pour bébés en laine; chaussettes intérieures pour chaussures; chaussures avec bandes auto-agrippantes; chaussures d’athlétisme; chaussures pour hommes; chaussures de sport;
chaussures grimpantes; chaussures de pluie; chaussures de montagne; chaussures pour enfants. chaussures à plate-forme;
chaussures de plage; chaussures de marche; chaussures pour femmes; chaussures pour hommes et femmes; chaussures de travail;
chaussures en vinyle; chaussures d’AQUA; chaussures décontractées; Chaussures japonaises en paille de riz [waraji];
chaussures de cyclisme; chaussures pour le footvolley; bottes d’équitation; chaussures de pêche; chaussures non de sport;
chaussures [à l’exception des chaussures orthopédiques];
chaussures pour bébés; tongs; sandales tong; caoutchoucs
[chaussures]; galoches; pompes [chaussures]; Mukluks; chaussons; pantoufles de pédicure en mousse; pantoufles jetables; pantoufles de pédicure; guêtres; vêtements de gymnastique; sandales; bain (sandales de -); sandales pour bébés; sandales pour hommes; Sandales en cuir de style japonais; Sandales de style japonais (zori); sandales pour femmes; Sandales en feutre de style japonais; zori; Sandales japonaises à lanière pour orteil (asaura-zori); sandales de pédicure; crampons de chaussures de football; Valenki [bottes en feutre]; baskets; baskets à gaufres; pantoufles de danse; basket-ball; chaussures de handball; souliers de bain; chaussures de course à pointes; pantoufles en cuir; chaussures de formation; chaussures de
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gymnastique; chaussures de tennis; chaussures de yoga; souliers de sport; pantoufles en matières plastiques; chaussons pliables pour femmes; souliers; chaussures à roulettes; chaussures de danse; chaussures de boxe; chaussures de base-ball; chaussures de robinet; chaussures en cuir; chaussures de ski et de snowboard et leurs parties; chaussures de golf; chaussures de hockey; chaussures en toile; chaussures de pêche; chaussures de plage et sandales; chaussures à talons hauts; chaussures à talons cachés; chaussures de mode; chaussures de volley-ball; chaussures imperméables; chaussures de loisirs; mocassins; chaussures pour bébés en tricot; chaussures de conduite; chaussures de course; chaussures de bowling; chaussures de snowboard; chaussures plates; chaussures sans lacets; sabots [chaussures]; sabots de pluie à haute pluie (ashida); sabots bas en bois [koma-geta]; sabots bas en bois [hiyori- geta]; Sabots en bois de style japonais [geta]; Sabots et sandales de style japonais; sandales [sabots]; parties de vêtements, chaussures et chapellerie; sangles pour chaussures et bottes; semelles intérieures de chaussures; semelles intérieures; semelles intérieures; manchettes [habillement]; taquets à fixer à des chaussures de sport; bretelles de soutiens-gorge; cordonnets pour chaussures; bandoulières pour sandales de style japonais [zori]; sous-pieds; chapellerie; chapellerie thermale; chapellerie en cuir; chapellerie pour enfants; bandanas [foulards]; bandeaux de transpiration; bandeaux pour la tête [habillement]; bérets; tamis; TAM o shanters; chaussures de soins infirmiers; snoodes [écharpes]; capuchons [vêtements]; chadors; bandes de terre; bonnets [chapellerie]; bonnets; fezzes; casquettes avec visières; chapellerie de sport autre que casques; casquettes plates; bonnets de tricot; bain (bonnets de -); chapeaux de cuisinier; chapeaux de fête [vêtements]; bonnets à godets; hijabs; khimars; manchons en fourrure; manchons [habillement]; mantilles; mitres [habillement]; niqabs; capelines; chapeaux de pluie; petits chapeaux; citernes; bonneterie; chapeaux de plage; chapellerie pointillés; chapeaux en fourrure; chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; chapeaux en papier [habillement]; chapeaux en papier pour infirmières; hauts-de-forme; camionnettes; bonnets; chapeaux de CLOCHE; passe-montagnes; cagoules de ski; foulards
[vêtements]; foulards; calottes; coiffures [voiles]; chapeaux de fascinator; guimpes [vêtements]; toques [chapeaux]; turbans; voilettes; visières; visières en tant que chapellerie; visières; visières
[chapellerie]; yashmaghs; lithams.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 272 666 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 15/09/2020, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits visés
par la demande de marque de l’Union européenne no 18 272 666 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans la classe 25. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no
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15 024 491 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 25: Vêtements, chapellerie, chaussures; chaussettes, bas et collants.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 25: Chaussures; vêtements; espadrilles; mules; sacs pour chaussures de ski; brodequins; bottes; cuissardes; bottes de pluie; chaussures de chasse;
chaussures de neige; chaussures de ski; chaussures de football;
chaussures de gymnastique; bottes d’hiver; bottes d’alpinisme; bottines; bottes de montagne; bottes de pêche en caoutchouc; bottes imperméables pour la pêche; bottes de pêche; bottes polo; chaussures de rugby; bottes pour femmes; bottes militaires; bottes de travail; bottes imperméables; Chaussures japonaises de travail cannelées [jikatabi]; bottes militaires; bottes pour motocyclisme; bottes pour bébés; bottines; bottes de bébé;
chaussures pour bébés en laine; chaussettes intérieures pour chaussures;
chaussures avec bandes auto-agrippantes; chaussures d’athlétisme;
chaussures pour hommes; chaussures de sport; chaussures grimpantes;
chaussures de pluie; chaussures de montagne; chaussures pour enfants.
chaussures à plate-forme; chaussures de plage; chaussures de marche;
chaussures pour femmes; chaussures pour hommes et femmes;
chaussures de travail; chaussures en vinyle; chaussures d’AQUA;
chaussures décontractées; Chaussures japonaises en paille de riz [waraji];
chaussures de cyclisme; chaussures pour le footvolley; bottes d’équitation;
chaussures de pêche; chaussures non de sport; chaussures [à l’exception des chaussures orthopédiques]; chaussures pour bébés; tongs; sandales tong; caoutchoucs [chaussures]; galoches; pompes [chaussures]; Mukluks; chaussons; pantoufles de pédicure en mousse; pantoufles jetables; pantoufles de pédicure; guêtres; vêtements de gymnastique; sandales; bain (sandales de -); sandales pour bébés; sandales pour hommes; Sandales en cuir de style japonais; Sandales de style japonais (zori); sandales pour femmes; Sandales en feutre de style japonais; zori; Sandales japonaises à lanière pour orteil (asaura-zori); sandales de pédicure; semelles pour réparation de chaussures; supports en bois de sabots en bois de style japonais; crampons de chaussures de football; Valenki [bottes en feutre]; baskets; baskets à gaufres; pantoufles de danse;
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basket-ball; chaussures de handball; souliers de bain; chaussures de course à pointes; pantoufles en cuir; chaussures de formation; chaussures de gymnastique; chaussures de tennis; chaussures de yoga; souliers de sport; pantoufles en matières plastiques; chaussons pliables pour femmes; souliers; chaussures à roulettes; chaussures de danse; chaussures de boxe; chaussures de base-ball; chaussures de robinet; chaussures en cuir; chaussures de ski et de snowboard et leurs parties; chaussures de golf; chaussures de hockey; chaussures en toile; chaussures de pêche; chaussures de plage et sandales; chaussures à talons hauts; chaussures à talons cachés; chaussures de mode; chaussures de volley-ball; chaussures imperméables; chaussures de loisirs; mocassins; chaussures pour bébés en tricot; chaussures de conduite; chaussures de course; chaussures de bowling; chaussures de snowboard; chaussures plates; chaussures sans lacets; sabots [chaussures]; sabots de pluie à haute pluie (ashida); sabots bas en bois [koma-geta]; sabots bas en bois [hiyori-geta]; Sabots en bois de style japonais [geta]; Sabots et sandales de style japonais; sandales
[sabots]; parties de vêtements, chaussures et chapellerie; antidérapants pour chaussures; poches de vêtements; antidérapants pour bottes; tiges de rotin tissées pour sandales de style japonais; goussets pour sous- vêtements [parties de vêtements]; goussets pour collants [parties de vêtements]; goussets pour bas [parties de vêtements]; goussets pour justaucorps [parties de vêtements]; goussets pour chaussures [parties de vêtements]; goussets pour maillots de bain [parties de vêtements]; goussets de dessous [parties de vêtements]; goussets [parties de vêtements]; tiges pour sandales de style japonais; tiges de bottes; sangles pour chaussures et bottes; corps principaux en bois de sabots en bois de style japonais; parties constitutives de sabots en bois de style japonais; ferrures de chaussures; languettes pour chaussures et bottes; semelles intérieures de chaussures; semelles intérieures; semelles intérieures; empeignes de chaussures; empeignes; manchettes [habillement]; semelles; semelles pour sandales de style japonais; talons; semelles intermédiaires; semelles de chaussures; semelles de chaussons; semelles en caoutchouc pour jikatabi; talons gaufrés en caoutchouc ou en matières plastiques; taquets à fixer à des chaussures de sport; bretelles de soutiens- gorge; cordonnets pour chaussures; bandoulières pour sandales de style japonais [zori]; sous-pieds; trépointes de chaussures; visières [chapellerie]; chapellerie; carcasses de chapeaux; chapellerie thermale; chapellerie en cuir; chapellerie pour enfants; bandanas [foulards]; bandeaux de transpiration; bandeaux pour la tête [habillement]; bérets; tamis; TAM o shanters; chaussures de soins infirmiers; snoodes [écharpes]; capuchons
[vêtements]; chadors; bandes de terre; bonnets [chapellerie]; bonnets; fezzes; casquettes avec visières; chapellerie de sport autre que casques; casquettes plates; bonnets de tricot; bain (bonnets de -); chapeaux de cuisinier; chapeaux de fête [vêtements]; bonnets à godets; hijabs; khimars; manchons en fourrure; manchons [habillement]; mantilles; mitres
[habillement]; niqabs; capelines; chapeaux de pluie; petits chapeaux; citernes; bonneterie; chapeaux de plage; chapellerie pointillés; chapeaux en fourrure; chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; chapeaux en papier [habillement]; chapeaux en papier pour infirmières; hauts-de-forme; camionnettes; bonnets; chapeaux de CLOCHE; passe- montagnes; cagoules de ski; foulards [vêtements]; foulards; calottes; coiffures [voiles]; chapeaux de fascinator; guimpes [vêtements]; toques
[chapeaux]; turbans; voilettes; visières; visières en tant que chapellerie; visières; visières [chapellerie]; yashmaghs; lithams.
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Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les chaussures contestées; vêtements; espadrilles; mules; brodequins; bottes; cuissardes; bottes de pluie; chaussures de chasse; chaussures de neige; chaussures de ski; chaussures de football; chaussures de gymnastique; bottes d’hiver; bottes d’alpinisme; bottines; bottes de montagne; bottes de pêche en caoutchouc; bottes imperméables pour la pêche; bottes de pêche; bottes polo; chaussures de rugby; bottes pour femmes; bottes militaires; bottes de travail; bottes imperméables;
Chaussures japonaises de travail cannelées [jikatabi]; bottes militaires; bottes pour motocyclisme; bottes pour bébés; bottines; bottes de bébé; chaussures pour bébés en laine; chaussures avec bandes auto-agrippantes; chaussures d’athlétisme; chaussures pour hommes; chaussures de sport; chaussures grimpantes; chaussures de pluie; chaussures de montagne; chaussures pour enfants. chaussures à plate-forme; chaussures de plage; chaussures de marche; chaussures pour femmes; chaussures pour hommes et femmes; chaussures de travail; chaussures en vinyle; chaussures d’AQUA; chaussures décontractées; Chaussures japonaises en paille de riz [waraji]; chaussures de cyclisme; chaussures pour le footvolley; bottes d’équitation; chaussures de pêche; chaussures non de sport; chaussures [à l’exception des chaussures orthopédiques]; chaussures pour bébés; tongs; sandales tong; caoutchoucs
[chaussures]; galoches; pompes [chaussures]; Mukluks; chaussons; pantoufles de pédicure en mousse; pantoufles jetables; pantoufles de pédicure; vêtements de gymnastique; sandales; bain (sandales de -); sandales pour bébés; sandales pour hommes; Sandales en cuir de style japonais; Sandales de style japonais (zori); sandales pour femmes; Sandales en feutre de style japonais; zori; Sandales japonaises à lanière pour orteil (asaura-zori); sandales de pédicure; Valenki [bottes en feutre]; baskets; baskets à gaufres; pantoufles de danse; basket-ball; chaussures de handball; souliers de bain; chaussures de course à pointes; pantoufles en cuir;
chaussures de formation; chaussures de gymnastique; chaussures de tennis;
chaussures de yoga; souliers de sport; pantoufles en matières plastiques; chaussons pliables pour femmes; souliers; chaussures à roulettes; chaussures de danse;
chaussures de boxe; chaussures de base-ball; chaussures de robinet; chaussures en cuir; chaussures de ski et de snowboard; chaussures de golf; chaussures de hockey;
chaussures en toile; chaussures de pêche; chaussures de plage et sandales;
chaussures à talons hauts; chaussures à talons cachés; chaussures de mode;
chaussures de volley-ball; chaussures imperméables; chaussures de loisirs; mocassins; chaussures pour bébés en tricot; chaussures de conduite; chaussures de course; chaussures de bowling; chaussures de snowboard; chaussures plates;
chaussures sans lacets; sabots [chaussures]; sabots de pluie à haute pluie (ashida); sabots bas en bois [koma-geta]; sabots bas en bois [hiyori-geta]; Sabots en bois de style japonais [geta]; Sabots et sandales de style japonais; sandales [sabots]; manchettes [habillement]; chapellerie; chapellerie thermale; chapellerie en cuir; chapellerie pour enfants; bandanas [foulards]; bandeaux de transpiration; bandeaux pour la tête [habillement]; bérets; tamis; TAM o shanters; chaussures de soins infirmiers; snoodes [écharpes]; capuchons [vêtements]; chadors; bandes de terre; bonnets [chapellerie]; bonnets; fezzes; casquettes avec visières; chapellerie de sport autre que casques; casquettes plates; bonnets de tricot; bain (bonnets de -); chapeaux de cuisinier; chapeaux de fête [vêtements]; bonnets à godets; hijabs; khimars; manchons en fourrure; manchons [habillement]; mantilles; mitres [habillement]; niqabs; capelines; chapeaux de pluie; petits chapeaux; citernes; bonneterie; chapeaux de plage; chapellerie pointillés; chapeaux en fourrure; chapeaux en papier utilisés comme articles vestimentaires; chapeaux en papier [habillement]; chapeaux en papier pour
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infirmières; hauts-de-forme; camionnettes; bonnets; chapeaux de CLOCHE; passe- montagnes; cagoules de ski; foulards [vêtements]; foulards; calottes; coiffures [voiles]; chapeaux de fascinator; guimpes [vêtements]; toques [chapeaux]; turbans; voilettes; visières; visières en tant que chapellerie; visières; visières [chapellerie]; yashmaghs; les yashboards sont identiques aux vêtements de l’opposante; chaussures; chapellerie, respectivement, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (c’est-à- dire des vêtements; chaussures; chapellerie) ou parce que les vêtements, chaussures ou chapellerie de l’opposante incluent, en tant que catégories plus larges, les produits contestés.
Sacs pour chaussures de ski contestés; chaussettes intérieures pour chaussures; guêtres; crampons pour chaussures de football (petites saillies fixées à la base des
chaussures de football pour permettre aux utilisateurs de repérer le sol); sangles pour
chaussures et bottes; semelles intérieures de chaussures; semelles intérieures; taquets à fixer à des chaussures de sport; cordonnets pour chaussures; des bandelettes pour sandales de style japonais [zori] sont similaires aux chaussures de l’opposante. Les produits contestés sont des accessoires destinés à être utilisés en combinaison avec les produits de l’opposante. Ils sont complémentaires et sont généralement portés/utilisés ensemble. Ils peuvent être fabriqués ou fournis par la même entreprise ou par des entreprises liées économiquement, ils ont très souvent les mêmes canaux de distribution et points de vente et s’adressent aux mêmes consommateurs. En outre, certains des produits contestés, comme les lanières de chaussures, sont souvent détachables, vendus séparément et utilisés avec les
chaussures de l’opposante. En outre, les crampons de chaussures de football et de couchage à fixer à des chaussures de sport contestés peuvent être attachés à des
chaussures de football, qui sont couvertes par les chaussures de l’opposante.
Leurs parties contestées (à savoir les chaussures de ski et de snowboard); les parties de vêtements, chaussures et chapellerie comprennent des parties intégrantes de vêtements, chaussures et chapeaux qui s’adressent aux fabricants de ces produits. Ils comprennent également des pièces amovibles, qui peuvent être achetées séparément et/ou conjointement avec des vêtements, des chaussures et de la chapellerie par les consommateurs finaux, telles que des sangles de soutien-gorge (parties de vêtements), des semelles à insérer (parties de chaussures, y compris les chaussures de ski), ainsi que des clapets amovibles ou des courroies coupe-vent (pièces de chapellerie). Ces produits peuvent coïncider par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Le public peut s’attendre à ce que le composant soit produit par le fabricant «original» ou sous le contrôle de celui-ci. En outre, ces produits sont complémentaires [19/06/2018, R-2520/2017 2, GLOBE trotter (fig.)/t. trotters (fig.),
§ 24-25]. Dès lors, ces produits sont similaires.
Les semelles intérieures contestées sont similaires aux chaussures de l’opposante car les semelles intérieures constituent une partie importante de différents types de chaussures. Il s’agit de semelles amovibles portées à l’intérieur des chaussures pour chauffer, désodoriser ou améliorer la forme. Ces produits sont susceptibles d’être produits par les mêmes fabricants et distribués par les mêmes canaux. En outre, ils sont complémentaires et peuvent avoir le même public pertinent.
Sangles de soutien-gorge contestées; les sangles de pantalons peuvent être amovibles et être vendues séparément des soutiens-gorge ou des pantalons respectivement. Compte tenu du fait que les vêtements de l’opposante englobent les soutiens-gorge et les pantalons, ces produits sont similaires dans la mesure où leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes. En outre, ils sont complémentaires;
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Les autres semelles pour la réparation des chaussures contestées sont contestées; supports en bois de sabots en bois de style japonais; antidérapants pour chaussures; poches de vêtements; antidérapants pour bottes; tiges de rotin tissées pour sandales de style japonais; goussets pour sous-vêtements [parties de vêtements]; goussets pour collants [parties de vêtements]; goussets pour bas [parties de vêtements]; goussets pour justaucorps [parties de vêtements]; goussets pour chaussures [parties de vêtements]; goussets pour maillots de bain [parties de vêtements]; goussets de dessous [parties de vêtements]; goussets [parties de vêtements]; tiges pour sandales de style japonais; tiges de bottes; corps principaux en bois de sabots en bois de style japonais; parties constitutives de sabots en bois de style japonais; ferrures de chaussures; languettes pour chaussures et bottes; empeignes de chaussures; empeignes; semelles; semelles pour sandales de style japonais; talons; semelles intermédiaires; semelles de chaussures; semelles de chaussons; semelles en caoutchouc pour jikatabi; talons gaufrés en caoutchouc ou en matières plastiques; trépointes de chaussures; visières [chapellerie]; les carcasses de chapeaux sont toutes des parties de vêtements, chaussures ou articles de chapellerie qui sont utilisés au cours du processus de fabrication de ces produits. Ils s’adressent aux consommateurs professionnels de l’industrie de la mode plutôt qu’aux consommateurs finaux des vêtements, des chaussures ou de la chapellerie. Ces produits seront distribués par l’intermédiaire de réseaux professionnels spécialisés et proviennent de fabricants différents. Par conséquent, ces produits contestés et les vêtements, chapellerie, chaussures de l’opposante; les chaussettes, bas et collants, qui sont des produits finis, ont des natures, des fabricants, des canaux de distribution et des clients différents. En outre, bien que ces produits contestés soient utilisés d’une manière ou d’une autre avec les produits de l’opposante, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents (par exemple, les talons et les chaussures). Dès lors, cela ne suffit pas, à lui seul, à les considérer comme similaires (26/10/2011-, 72/10, Naty’s, EU:T:2011:635, § 35-36). Par conséquent, ces produits contestés sont différents des produits de l’opposante compris dans la classe 25.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugé identiques ou similaires sont destinés au grand public. Le niveau d’attention est moyen.
La division d’opposition n’est pas d’accord avec l’argument de l’opposante selon lequel le public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention plutôt faible car les produits en cause sont particulièrement associés à un comportement d’achat habituel. Le fait que le public pertinent puisse procéder à un achat impulsif de certains produits ne signifie pas que le niveau d’attention de ce public est inférieur à la moyenne.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure se compose de l’élément verbal «shelight», représenté en lettres minuscules noires relativement standard, dont les trois premières sont légèrement plus épaisses que les autres.
Le signe contesté se compose de l’élément verbal «SHELIGHT», représenté en lettres majuscules légèrement stylisées dans différentes nuances de doré. Celui-ci est placé sous un élément figuratif qui, au moins pour une partie du public pertinent, peut ressembler à une lettre «S» stylisée.
L’élément verbal commun des signes «shelight»/«SHELIGHT», dans son intégralité, n’a de signification dans aucune des langues officielles de l’Union européenne. Dès lors, il possède un caractère distinctif pour le public pertinent. À cet égard, le Tribunal a jugé que, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
Compte tenu de ce principe, bien que l’élément verbal commun soit représenté en un seul mot, au moins une partie des consommateurs pertinents (ceux qui comprennent l’anglais) identifieront clairement les éléments «she»/«SHE» et «light»/«LIGHT» lorsqu’ils percevront l’élément. La stylisation différente utilisée dans la marque antérieure (à savoir l’épaisseur) les incitera davantage à le faire. Lepremier élément sera perçu comme indiquant «un pronom personnulaire du singulier» (informations extraites du Collins Dictionary le 23/11/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/she), tandis que ce dernier sera compris comme désignant, par exemple, «la luminité ou l’illumination»; «peu important en poids, en quantité ou en intensité»; ou «négligeable ou non grave» (informations extraites du Collins Dictionary le 23/11/2021 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/light). S’ils sont compris, les éléments «she»/«SHE» et «light»/«LIGHT» peuvent faire allusion au type ou à la nature des produits (ou à la majorité d’entre eux). Par conséquent, ces éléments possèdent un caractère distinctif légèrement réduit.
La stylisation des éléments verbaux (y compris les couleurs) des signes ne rend pas les mots illisibles et n’attire pas l’attention sur ceux-ci [22/04/2009, R 252/2008-1,
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THOMSON/THOMSON (fig.), § 35]. Il est purement décoratif et, par conséquent, non distinctif.
L’élément figuratif du signe contesté possède un caractère distinctif normal pour les produits pertinents, même s’il est perçu comme une lettre «S» stylisée. Pour la partie du public qui la perçoit comme la lettre «S», elle fait simplement référence à la lettre initiale de l’élément verbal du signe et n’évoquera donc aucun concept propre. Pour le reste du public pertinent, il sera perçu comme une forme abstraite dépourvue de signification. En tout état de cause, l’impact de l’élément figuratif du signe contesté est moindre, car lorsque des signes sont composés d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, l’élément figuratif du signe contesté a un impact plus faible sur l’impression d’ensemble produite par celui-ci que son ou ses éléments verbaux.
Étant donné que les éléments verbaux des deux signes sont identiques, à l’exception de leur stylisation, ils seront perçus par les consommateurs exactement de la même manière; soit en tant qu’éléments dépourvus de signification, soit en tant qu’éléments comprenant deux mots anglais significatifs, comme expliqué ci-dessus. Par conséquent, le caractère distinctif des éléments verbaux des signes, ainsi que le caractère distinctif de leurs éléments particuliers, sont les mêmes pour les deux signes. Ilest dès lors indifférent que les composants, s’ils sont compris, possèdent un caractère distinctif légèrement réduit pour tout ou partie des produits, étant donné que cela s’applique de la même manière aux deux marques. Les éléments de différenciation (stylisation des éléments verbaux des signes et élément figuratif du signe contesté), comme indiqué ci-dessus, ne suffisent clairement pas à distinguer les marques.
Aucun des signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Compte tenu des considérations qui précèdent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique. Sur le plan conceptuel, les signes sont, sinon identiques, quasiment identiques pour les consommateurs anglophones qui verront les mêmes concepts dans les deux signes, tandis que pour les consommateurs qui n’attribueront aucune signification aux éléments «she»/«SHE» et «light»/«LIGHT», les signes restent neutres sur le plan conceptuel. L’élément figuratif du signe contesté n’a aucune incidence sur la comparaison conceptuelle des signes, car même s’il est perçu comme la lettre «S» stylisée, il sera simplement perçu comme mettant en exergue la lettre initiale de l’élément verbal «SHELIGHT», positionné en dessous.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments possédant un caractère distinctif légèrement réduit dans la marque (au moins pour une partie du public pertinent), comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés (considérant 11 du RMUE). L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 22).
Comme conclu ci-dessus, les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires et en partie différents des produits de l’opposante. Ceux qui ont été jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen. La marque antérieure dispose d’une force distinctive intrinsèque normale.
Les signes en conflit sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et quasiment identiques (voire identiques) sur le plan conceptuel, à tout le moins pour une partie du public pertinent, tandis que pour le reste du public, ils restent neutres sur le plan conceptuel, comme expliquéen détail ci-dessus dans la section c) de la présente décision. Ils contiennent tous deux le même élément verbal, «shelight» et «SHELIGHT», respectivement (bien qu’avec des stylisations différentes). Les éléments verbaux des signes et leurs composants, s’ils sont compris, sont sur un pied d’égalité dans les deux signes, et bien que les éléments «she»/«SHE» et «light»/«LIGHT» puissent présenter un caractère distinctif légèrement réduit, cela est dénué de pertinence. Les différences entre les signes, comme indiqué ci-dessus, concernent les éléments et aspects qui ont une incidence moindre ou limitée. Par conséquent, ils ne suffisent pas à neutraliser les similitudes et à exclure un risque de confusion.
En effet, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En outre, il est de pratique courante sur le marché pertinent que les fabricants/fournisseurs apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner une nouvelle ligne de produits et/ou de services ou de conférer à une marque une image nouvelle, à la mode.
En l’espèce, bien que le public pertinent puisse déceler certaines différences visuelles entre les signes en conflit, le risque qu’il puisse associer les signes est très réel. Il est fort probable que le consommateur pertinent perçoive le signe contesté comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière
Décision sur l’opposition no B 3 130 959 page: 11 de 11
différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Il est donc concevable que le public pertinent considère les produits portant les signes en conflit comme appartenant à deux gammes de produits provenant de la même entreprise, sous la marque «shelight».
Sur la base d’une appréciation globale, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion (y compris un risque d’association) dans l’esprit du public du territoire pertinent et, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 15 024 491 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Sylvie ALBRECHT Martin MITURA VICTORIA DAFAUCE MENÉNDEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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