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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 janv. 2025, n° R1656/2024-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1656/2024-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Clôturée sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 15 janvier 2025
Dans l’affaire R 1656/2024-4
Hop Breeding Company, LLC
1600 fluor Road Titulaire de l’enregistrement 98902 Yakima, Washington
États-Unis international/requérante représentée par FRKELLY, Waterways House, Grand Canal Quay, D02 PD39 Dublin (Irlande)
contre
SOCIEDAD ANONIMA DAMM
Roselló, 515
08025 Barcelone
Espagne Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Despacho González-Bueno, S.L.P., Calle Gurtubay 4, 2° dcha., 28001 Madrid
(Espagne)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 56 150 (enregistrement international no 1 582 532 désignant l’Union européenne)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Govers en tant que membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
15/01/2025, R 1656/2024-4, TALUS/TAGUS
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 6 octobre 2020, Hop Breeding Company, LLC (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
TALUS
(l’ «enregistrement international») pour la liste de produits suivante:
Classe 30: Extraits de houblon utilisés pour parfumer des aliments et boissons (terme jugé trop vague par le Bureau international — règle 13 (2) (b) du règlement).
Classe 32: Bières; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; houblon transformé destiné à la fabrication de la bière.
2 Le 26 mars 2021, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
3 Le 13 septembre 2022, Sociedad ANONIMA Damm ( ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demandeen nullité de l’enregistrement international pour une partie des produits, à savoir:
Classe 32: Bières; extraits de houblon pour la fabrication de la bière; houblon transformé destiné à la fabrication de la bière.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur la MUE no 2 378 511 pour la marque verbale
«TAGUS», déposée le 14 septembre 2001 et enregistrée le 17 mars 2003 pour les produits suivants:
Classe 32: Bières.
6 Par décision du 17 juin 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’annulation a accueilli la demande en nullité pour l’ensemble des produits contestés. La titulaire de l’enregistrement international a été condamnée aux dépens.
7 Le 19 août 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité.
8 Le 20 août 2024, le greffe des chambres de recours (ci-après le «greffe») a accusé réception de l’acte de recours et a informé le représentant de la titulaire de l’enregistrementinternational que, conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours devait être déposé par écrit dans un délai de quatre mois non prorogeable à compter de la date de notification de la décision attaquée.
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3
9 Aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été reçu.
10 Le 18 novembre 2024, le greffe a notifié au représentant de la titulaire de l’enregistrementinternational une irrégularité concernant le mémoire exposant les motifs du recours. Il lui a été demandé de déposer des observations et de présenter aux chambres de recours toute pièce justificative dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de la présente notification.
11 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé dans ce délai.
12 Le 9 janvier 2025, le greffe a informé le représentant de la titulaire de l’enregistrementinternational qu’aucune réponse n’avait été reçue et que le dossier serait transmis à la chambre de recours pour qu’elle statue sur la recevabilité du recours.
Motifs
13 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références au
RMUE mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
14 Conformément à l’article 68, paragraphe 1, quatrième phrase, du RMUE, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE, la chambre de recours rejette le recours comme irrecevable si le mémoire exposant les motifs du recours n’a pas été déposé dans le délai de quatre mois.
15 Conformément à l’article 4, paragraphe 5, de la décision no EX-23-13 du directeur exécutif de l’Office du 15 décembre 2023 concernant les communications par voie électronique, les notifications de communications de l’Office via l’espace utilisateur sont réputées avoir eu lieu le cinquième jour civil suivant le jour où l’Office a placé le document dans la boîte de réception de l’utilisateur.
16 La décision attaquée a été notifiée à la titulaire de l’enregistrement international le 17 juin 2024 par l’intermédiaire de l’espace utilisateur. Par conséquent, le délai dont dispose la titulaire de l’enregistrement international pour déposer le mémoire exposant les motifs du recours a expiré le 22 octobre 2024, comme indiqué à juste titre dans la communication du greffe du 18 novembre 2024.
17 Étant donné qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’a été déposé dans le délai imparti, le recours n’est pas conforme à l’article 68 du RMUE et doit être rejeté comme irrecevable conformément à l’article 23, paragraphe 1, point d), du RDMUE.
18 La décision attaquée est devenue définitive.
Frais
19 Conformément à l’article 62, paragraphe 2, point b), du règlement de procédure des chambres de recours, lorsque le recours est déclaré irrecevable en raison de l’absence ou
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du dépôt tardif du mémoire exposant les motifs du recours, la requérante supporte les frais de représentation de l’autre partie conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE.
20 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais se composent des frais de représentation professionnelle de la demanderesse en nullité, d’un montant de 550 EUR.
21 En ce qui concerne la procédure d’annulation, la division d’annulation a condamné la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais, fixés à 1 080 EUR. Cette décision demeure inchangée.
22 Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 1 630 EUR.
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5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours comme irrecevable.
2. Condamne la titulaire de l’enregistrement international à supporter les frais exposés par la demanderesse en nullité aux fins des procédures d’annulation et de recours, fixés à 1 630 EUR.
Signature
C. Govers
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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