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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 8 avr. 2024, n° 003177467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177467 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 177 467
Juice Technology AG, Kasernenstrasse 2, 8184 Bachenbülach, Suisse (opposante), représentée par Kroher Strobel Rechts- und Patentanwälte PartmbB, Bavariaring 20, 80336 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Juicedata Inc, 280 2nd St Ste C, 94022-3641 Los Altos, Californie, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Marinos Cleanthous, 8 Victor Hugo, 2107 Nicosie, Chypre (représentant professionnel).
Le 08/04/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 177 467 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 702 001 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 24/08/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 702 001 «JuiceFS» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 268 278 «JUICE» (marque verbale) et sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 020 102 843 «JUICE» (marque verbale), pour laquelle l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), ainsi que sur la dénomination sociale «Juice Technology AG» utilisée en Bulgarie, Autriche, Belgique, Croatie, Lituanie, Chypre, Italie, Pologne, Luxembourg, République tchèque, Irlande, Slovénie, Allemagne, Danemark, Estonie, Pays-Bas, Espagne, Lettonie, Slovaquie, Grèce, Finlande, Hongrie, Portugal, France, Roumanie, Malte.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 268 278 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 9: Matériel informatique, logiciels.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 42: Conception de logiciels informatiques; installation de logiciels; conseils en matière de logiciels; plateforme en tant que service [PaaS]; développement de plateformes informatiques; services de conseil dans le domaine de l’informatique en nuage; informatique en nuage; services de logiciels en tant que services; stockage électronique de données; recherches technologiques; dessin industriel.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Conception de logiciels informatiques; installation de logiciels; conseils en matière de logiciels; les services de conseils dans le domaine de l’informatique en nuage sont étroitement liés aux logiciels de l’opposante compris dans la classe 9. En effet, dans le domaine de l’informatique, les producteurs d’ordinateurs et/ou de logiciels fournissent généralement également des services liés aux ordinateurs et/ou aux logiciels (en tant que moyen d’innovation ou de mise à jour du système, par exemple). Par conséquent, bien que les produits et services diffèrent par leur nature, ils ciblent tous deux le même public et ont les mêmes producteurs/fournisseurs. En outre, les produits et services sont complémentaires. Ils sont dès lors considérés comme similaires;
La plateforme contestée en tant que service [PaaS]; développement de plateformes informatiques; informatique en nuage; les services de logiciels en tant que service
[SAAS] appartiennent entièrement à la catégorie des services informatiques. Les logiciels de l’opposante compris dans la classe 9 appartiennent au secteur des produits informatiques. Par conséquent, ces produits et services appartiennent à un secteur de marché homogène et sont au moins fournis par les mêmes entreprises, ciblent le même public pertinent et sont vendus par l’intermédiaire des mêmes canaux de distribution. En effet, le fabricant de logiciels fournit généralement des services liés aux logiciels (par exemple, pour maintenir le système à jour). Il s’ensuit que tous les services contestés sont similaires aux logiciels de l' opposante.
Le stockage électronique de données contesté est similaire au matériel informatique de l’opposante compris dans la classe 9 dans la mesure où ils sont complémentaires, peuvent cibler les mêmes consommateurs et coïncident par leurs canaux de distribution.
Décision sur l’opposition no B 3 177 467 Page sur 3 6
Les recherches technologiquescontestées comprennent un large éventail de services dans le domaine de la recherche, du développement et des technologies de l’information, qui sont similaires auxlogiciels informatiques de l’opposante comprisdans la classe 9 étant donné qu’ils coïncident par leur fabricant/fournisseur et par leur public pertinent. En outre, ils sont complémentaires;
Le dessin ou modèle industriel contesté est un service fourni par des architectes, des ingénieurs ou des stylistes. Il consiste à fournir des dessins et des modèles précis et détaillés d’objets. Ces types de dessins et modèles sont souvent réalisés à l’aide de types spéciaux de logiciels informatiques. En outre, les dessins et modèles eux-mêmes font souvent partie des logiciels en cours de développement. Par conséquent, les services contestés et les logiciels de l’opposante compris dans la classe 9 sont complémentaires. En outre, ils peuvent cibler les mêmes utilisateurs finaux et être produits ou fournis par les mêmes entreprises. Ils sont dès lors au moins faiblement similaires.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés similaires à différents degrés s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
JUS JuiceFS
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, ARMAFOAM/NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie
Décision sur l’opposition no B 3 177 467 Page sur 4 6
seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «JUICE» a une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, étant donné que le risque de confusion est plus susceptible de se produire du point de vue de cette partie du public, en particulier du point de vue conceptuel;
L’élément «JUICE» sera compris par le public évalué comme «le liquide pouvant être obtenu à partir d’un fruit» (informations extraites du Collins Dictionary le 26/03/2024à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/juice). Étant donné qu’il n’a pas de lien évident avec les produits et services concernés, il possède un caractère distinctif normal.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
L’opposante a fourni un lien hypertexte vers un site web Wikipédia afin de prouver que l’élément verbal supplémentaire «FS» du signe contesté est le sigle du «système de fichiers». Il convient de garder à l’esprit que les hyperliens externes ne peuvent garantir la disponibilité et la stabilité continus du contenu auquel ils sont liés. En outre, des extraits de sites web éditables, tels que l’encyclopédie en ligne Wikipédia ou des sources similaires, ne sauraient être considérés comme probants à eux seuls. En effet, leur contenu peut être modifié à tout moment et, dans certains cas, par tout visiteur, même anonyme [23/09/2020,-738/19, Wi-Fi Powered by The Cloud (fig.), EU:T:2020:441, § 38- 39; 16/10/2018, T-548/17, ANOKHI (fig.)/Kipling (fig.) et al., EU: T: 2018: 686, § 131, et la jurisprudence citée). Par conséquent, cet élément est dépourvu de signification pour le public analysé et possède un caractère distinctif normal.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «JUICE» et sa prononciation, qui comprend l’intégralité de la marque antérieure et se trouvent au début du signe contesté. Ils diffèrent par l’élément verbal supplémentaire «FS» du signe contesté et sa prononciation.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les deux signes seront associés à «JUICE». Toutefois, les signes diffèrent par l’élément «FS» du signe contesté, qui est dépourvu de signification. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
En ce qui concerne le résumé des faits, il est fait référence à l’analyse effectuée et aux conclusions formulées dans les sections précédentes.
Décision sur l’opposition no B 3 177 467 Page sur 5 6
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et sont très similaires sur le plan conceptuel en raison de leur élément commun et distinctif «JUICE». Cet élément constitue la marque antérieure et est entièrement reproduit en tant qu’élément indépendant et clairement identifiable au début du signe contesté. En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif, cela indique que les deux signes sont similaires [13/06/2012, 519/10-, SG Seikoh Giken (fig.)/SEIKO, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map/VISUAL, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits (fig.)/Seven (fig.) et al., EU:T:2012:254, § 26). Les seules différences entre les signes résident dans l’élément «FS», qui est placé à la fin du signe contesté.
En outre, il convient de garder à l’esprit que le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Fifties/Miss Fifties (fig.), EU:T:2002:262, § 49]. En l’espèce, le signe contesté pourrait être perçu par le public pertinent comme une sous- marque ou une variante de la marque antérieure, ce qui implique une nouvelle ligne de produits et de services.
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 268 278 de l’opposante est fondée. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires à différents degrés
— y compris à un faible degré — aux produits de la marque antérieure. En ce qui concerne les services jugés similaires à un faible degré, l’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les signes sont similaires à un degré supérieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel. Cette circonstance est susceptible de compenser le faible degré de similitude de certains des services.
Étant donné que le droit antérieur susmentionné entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, s.l./MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 177 467 Page sur 6 6
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Chiara BORACE Jorge IBOR QUÍLEZ Alina Lara SOLAR
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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