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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 avr. 2025, n° R0933/2024-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0933/2024-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 11 avril 2025
Dans l’affaire R 933/2024-1
IONFARMA, S.L.U. C/De Pérou, 228 08020 Barcelone Espagne Opposante/requérante
représentée par Ponti indirects Partners, S.L.P, Edisci Prisma Av. Numéro de la diagonal 611-Planta 2, 08028 Barcelona (Espagne) contre
INNOVA BM EOOD 12 b, Stefan Karadja Str. 1000 Sofia Bulgarie Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 179 628 (enregistrement internatio na l désignant l’Union européenne no 1 663 308)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (président), A. González Fernández (rapporteur) et E. Fink (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Espagnol
11/04/2025, R 933/2024-1, Innova BM (marque fig.)/INNOVAGE BELLEZA DESDE EL INTERIOR (marque fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 6 décembre 2021, Innova BM EOOD (ci-après la «titulaire de l’enregistre me nt international») ou (ci-après la «demanderesse») a désigné l’Union européenne pour la protection de son enregistrement international (ci-après l’ «enregistre me nt international»), avec priorité à compter du 6 novembre 2021, sur la base de la marque bulgare no 164 427, sur le signe figuratif,
pour les produits suivants, limités le 10 juillet 2023 aux produits suivants:
Classe 3: Additifs aromatiques pour huiles essentielles de toilette MI; préparations décolorantes pour fourrures traitées; produits blanchissants à usage ménager; serviettes imprégnées de détergents; huiles nettoyantes; préparations colorantes; huiles essentielles pour la fragranisation du tabac; produits chimiques de nettoyage à usage domestique.
Classe 5: Astringents à usage médical; alginates à usage pharmaceutique; compléments alimentaires d’alginates; algicides; aldéhydes à usage pharmaceutique; baumes à usage médical; préparations à base de baumes à usage médical; extraits d’herbes à usage médical; tisanes à usage médical; préparations biologiques à usage médical; compléments vitaminés sous forme de timbres; vitamines (préparations de -); substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires à effet cosmétique; préparations diététiques à usage médical; fibres alimentaires; aliments diététiques à usage médical; levure à usage pharmaceutique; gommes à mâcher à usage médical; eucalyptus à usage pharmaceutique; eucalyptol à usage pharmaceutique; préparations enzymatiques à usage médical; compléments de caséine; collagène à usage médical; lactose à usage pharmaceutique; médicaments à usage alimentaire; herbes médicinales; préparations nutraceutiques à usage médical ou thérapeutique; produits de toilette à usage médical; tonnicos tonConstituentes équivalents Medicaciones Medicaciones; préparations pharmaceutiques; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; compléments de levure.
2 Le 1 juin 2022, la marque a été republiée.
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3 Le 28 septembre 2022, le prédécesseur d’IONFARMA, S.L.U. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre la demande de protection de l’enregistrement internatio na l dans l’Union européenne pour tous les produits mentionnés au paragraphe 1.
4 Le motif invoqué dans l’opposition était l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur la marque espagnole figurative M 3 549 825
, demandée le 24 février 2015 et enregistrée le 23 septembre 2015 pour les produits suivants relevant de la classe 5:
Produits pharmaceutiques; compléments nutritionnels; béquilles (médicaments); herbes médicinales; médicaments à base de plantes; substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires à base de plantes pour personnes ayant des besoins diététiques spéciaux; aliments pour bébés; compléments nutritionnels à usage médical; compléments alimentaires médicinaux; compléments alimentaires diététiques; infusions à base de plantes à usage médical; extraits de plantes médicinales; substances diététiques à application thérapeutique; préparations hygiéniques à usage médical.
6 Par décision du 27 mars 2024 («la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition pour tous les produits contestés. Elle a conclu à l’absence de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. Elle a notamme nt avancé les motifs suivants:
− Le territoire pertinent est l’Espagne.
− Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; compléments nutritionnels; béquilles (médicaments); herbes médicinales; médicaments à base de plantes; substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires à base de plantes pour personnes ayant des besoins diététiques spéciaux; aliments pour bébés; compléments nutritionnels à usage médical; compléments alimentaires médicinaux; compléments alimentaires diététiques; infusions à base de plantes à usage médical; extraits de plantes médicinales; substances diététiques à application thérapeutique; préparations hygiéniques à usage médical.
− Les produits contestés après la limitation de la marque sur laquelle était fondé l’enregistrement international, communiqués par l’OMPI le 27/07/2023, sont les suivants:
Classe 3: Extraits de plantes à usage cosmétique; extraits de fleurs actionnées par des parfums; huiles essentielles; préparations décolorantes pour blanchir les cosmétiques; nécessaires de cosmétique; crèmes cosmétiques; cosmétiques pour le soin de la peau; préparations cosmétiques; préparations de collagène à usage cosmétique; lingettes jetables imprégnées de lotions cosmétiques; lotions à usage cosmétique; lubrifiants à usage cosmétique, à savoir huiles cosmétiques; huiles à usage cosmétique; colorants à usage cosmétique; colorants à usage cosmétique.
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Classe 5: Astringents à usage médical; alginates à usage pharmaceutique; compléments alimentaires d’alginates; algicides; aldéhydes à usage pharmaceutique; baumes à usage médical; préparations à base de baumes à usage médical; extraits d’herbes à usage médical; tisanes à usage médical; préparations biologiques à usage médical; compléments vitaminés sous forme de timbres; vitamines (préparations de -
); substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires à effet cosmétique; préparations diététiques à usage médical; fibres alimentaires; aliments diététiques à usage médical; levure à usage pharmaceutique; gommes à mâcher à usage médical; eucalyptus à usage pharmaceutique; eucalyptol à usage pharmaceutique; préparations enzymatiques à usage médical; compléments de caséine; collagène à usage médical; lactose à usage pharmaceutique; médicaments à usage alimentaire; herbes médicinales; préparations nutraceutiques à usage médical ou thérapeutique; produits de toilette à usage médical; tonnicos tonConstituentes équivalents Medicaciones Medicaciones; préparations pharmaceutiques; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; compléments de levure.
− Les produits compris dans la classe 3 s’adressent au grand public et les produits compris dans la classe 5 s’adressent au grand public et au public professionnel, de sorte que le niveau d’attention variera de moyen à élevé.
− Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition a supposé que tous les produits étaient identiques en tant que meilleure perspective pour l’examen de l’opposition.
− Les signes en conflit présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
− Le caractère distinctif de la marque antérieure peut être considéré comme normal.
− Le risque de confusion entre les signes est exclu.
7 Le 3 mai 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité dans la mesure où l’opposition a été rejetée.
8 Le 12 juillet 2024, l’opposante a présenté le mémoire exposant les motifs du recours.
9 La demanderesse n’a pas présenté de mémoire en réponse au recours.
Observations de l’opposante
10 Les arguments de l’opposante dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La division d’opposition a fondé sa décision sur la présomption d’identité entre les produits en conflit.
− L’élément dominant du signe contesté est le mot «Innova», puisque les initiales «BM» en raison de leur configuration même en lettres uniques de l’alphabet occupent une position secondaire et n’apportent pas davantage de distinctivité et de différencia tio n à ladite marque et il est peu probable qu’elles soient prononcées. L’élément dominant
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de la marque antérieure est le mot «INNOVAGE», placé en position proéminente au sein de la marque. L’expression «BELLEZA DESDE EL INTERIOR» occupe une position secondaire dans le signe et est donc peu susceptible d’être prononcée.
− Il existe un degré élevé de similitude phonétique et visuelle entre les mots dominants des deux signes. Il est représenté dans la police de caractères et dans la disposition des signes. Le signe contesté reproduit 6 des 8 lettres de la marque antérieure «IN- NO-VA». Le degré élevé de similitude visuelle et verbale est accru lorsque, phonétiquement, la prononciation des deux mots, «I-N-N-O-V-A-» et «I-N-N-O-V- A-G-E», est pratiquement identique. Intellectuellement, les marques dans leur ensemble sont dépourvues de signification.
− Après avoir conclu que les produits des signes en cause sont identiques, combinés à la similitude sur le plan verbal/phonétique entre les noms «Innova BM» et «INNOVAGE», il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, étant donné que le consommateur pertinent percevra que les produits du signe contesté proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, il est demandé que la marque de l’Union européenne no 1 663 308 «Innova BM» soit refusée dans les classes 3 et 5.
Motifs
11 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68 (1) du RMUE et est dès lors recevable. Toutefois, le recours est rejeté au motif qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, comme il sera expliqué ci-après, après un examen préliminaire d’une question préliminaire.
Question liminaire – limitation des produits – Comparaison des produits
12 L’enregistrement international dont la désignation de la protection dans l’Unio n européenne est contestée a été limité à ses produits compris dans la classe 3, enregistrée le 10 juillet 2023. La limitation des produits concernait la suppression de la liste des produits suivants compris dans la classe 3: extraits de plantes à usage cosmétique; extraits de fleurs actionnées par des parfums; huiles essentielles; préparations décolorantes pour blanchir les cosmétiques; nécessaires de cosmétique; crèmes cosmétiques; cosmétiques pour le soin de la peau; préparations cosmétiques; préparations de collagène à usage cosmétique; lingettes jetables imprégnées de lotions cosmétiques; lotions à usage cosmétique; lubrifiants à usage cosmétique, à savoir huiles cosmétiques; huiles à usage cosmétique; colorants à usage cosmétique; colorants à usage cosmétique. Les produits de la classe 5 sont restés identiques.
13 Toutefois, le texte de la décision attaquée incluait à tort ceux qui avaient été retirés de la classe 3 parmi les produits contestés, à la suite de la limitation mentionnée ci-dessus.
14 Ensuite, la décision attaquée indiquait que, pour des raisons d’économie de procédure, l’examen de l’opposition serait effectué en partant du principe que tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, car il s’agissait du meille ur scénario pour l’examen de l’opposition.
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15 Il convient de préciser que l’erreur de transcription dans la décision attaquée n’a pas eu d’incidence sur le résultat de la décision attaquée, dès lors qu’elle a supposé que les produits en cause étaient identiques. La chambre de recours tiendra compte de la liste des produits correspondante après la limitation et supposera également l’identité des produits en conflit, à l’instar de la division d’opposition, et n’a pas été contestée par les parties.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
16 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titula ire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Selon cette même jurisprudence, l’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement, selon la perception que le public pertinent a des marques et des produits ou services en cause, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, 251/95-, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Territoire et public pertinent
18 La marque antérieure sur laquelle l’opposition est fondée est une marque figura tive espagnole et, par conséquent, lors de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, le territoire pertinent est l’Espagne.
19 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normale me nt informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 13/02/2007, 256/04-, RESPICUR, EU:T:2007:46, § 42).
20 Le public pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est constitué par les utilisateurs susceptibles d’utiliser tant les produits visés par la marque antérieure que ceux visés par la marque demandée qui ont été jugés identiques ou simila ires (01/07/2008-, 328/05, Quartz, EU:T:2008:238, § 23, confirmé par 10/07/2009,-416/08 P, Quartz, EU:C:2009:450; 24/05/2011-, 408/09, ancotel, EU:T:2011:241, § 38 et jurisprudence citée).
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21 Les produits compris dans la classe 3 sont des produits de consommation courante destinés essentiellement au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen (13/05/2016-, 62/15, MITOCHRON, EU:T:2016:304, § 22; 07/03/2019, 106/18-, vera GREEN/Lavera et al, EU:T:2019:143, § 26; 30/06/2021, 501/20-, Panta Rhei/Panta Rhei, EU:T:2021:402, § 23 et 24; 15/09/2021, 852/19-, ALBÉA (fig.)/Balea, EU:T:2021:569,
§ 35; 02/03/2022, 715/20-, Skinovea/Skinounet al., EU:T:2022:101, § 22; 13/09/2023-, 328/22, EST KORRES 1996 HYDRA-BIOME (marque fig.)/Hydrabio et al., EU:T:2023:53, § 37).
22 Les professionnels et les fabricants peuvent également faire partie du public pertinent pour les produits compris dans la classe 3, dont le niveau d’attention est supérieur à la normale. Toutefois, comme l’exige la jurisprudence, il convient de tenir compte de la partie du public pertinent ayant le niveau d’attention le moins élevé, à moins que cette partie du public ne soit considérée comme négligeable (-15/02/2011, 213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 25), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par conséquent, en ce qui concerne les produits compris dans la classe 3, la chambre de recours prendra en considération le grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
23 Les produits compris dans la classe 5 s’adressent à la fois au grand public et à un public spécialisé possédant une expérience ou des connaissances professionnelles spécifiq ues (professionnels de la santé). Le niveau d’attention des deux publics est élevé, étant donné que la consommation de ces produits affecte la santé et le bien-être des individ us (16/12/2020,-883/19, HELIX ELIXIR/HELIXOR, EU:T:2020:617, § 30; 20/09/2019, R 56/2019-5, AM ESSENTIALS (fig.)/Amsport et al., § 21; 20/09/2018, 266/17-, UROAKUT/UroCys (fig.) et al., EU:T:2018:569, § 28).
Comparaison des produits
24 Les produits visés par la demande qui font l’objet du présent recours sont les suivants, après la limitation effectuée:
Classe 3: Additifs aromatiques pour huiles essentielles de toilette MI; préparations décolorantes pour blanchir les cosmétiques; préparations décolorantes pour fourrures traitées; serviettes imprégnées de détergents; huiles nettoyantes; préparations colorantes; huiles essentielles pour la fragranisation du tabac; produits chimiques de nettoyage à usage domestique.
Classe 5: Astringents à usage médical; alginates à usage pharmaceutique; compléments alimentaires d’alginates; algicides; aldéhydes à usage pharmaceutique; baumes à usage médical; préparations à base de baumes à usage médical; extraits d’herbes à usage médical; tisanes à usage médical; préparations biologiques à usage médical; compléments vitaminés sous forme de timbres; vitamines (préparations de -); substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires à effet cosmétique; préparations diététiques à usage médical; fibres alimentaires; aliments diététiques à usage médical; levure à usage pharmaceutique; gommes à mâcher à usage médical; eucalyptus à usage pharmaceutique; eucalyptol à usage pharmaceutique; préparations enzymatiques à usage médical; compléments de caséine; collagène à usage médical; lactose à usage pharmaceutique; médicaments à usage alimentaire; herbes médicinales; préparations nutraceutiques à usage médical ou thérapeutique; produits de toilette à usage médical; tonnicos tonConstituentes équivalents Medicaciones Medicaciones; préparations
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pharmaceutiques; produits pharmaceutiques pour le soin de la peau; compléments de levure.
25 Les produits sur lesquels se fonde l’opposition sont les suivants:
Classe 5: Produits pharmaceutiques; compléments nutritionnels; béquilles (médicaments); herbes médicinales; médicaments à base de plantes; substances diététiques à usage médical; compléments alimentaires à base de plantes pour personnes ayant des besoins diététiques spéciaux; aliments pour bébés; compléments nutritionnels à usage médical; compléments alimentaires médicinaux; compléments alimentaires diététiques; infusions à base de plantes à usage médical; extraits de plantes médicinales; substances diététiques à application thérapeutique; préparations hygiéniques à usage médical.
26 Pour des raisons d’économie de procédure et compte tenu du scénario le plus favorable pour l’opposante, la division d’opposition a commencé à supposer que tous les produits en conflit étaient identiques. L’opposante ne l’a pas contesté dans son recours et la demanderesse n’a pas non plus soulevé cette question, étant donné qu’elle n’a pas contesté le recours ni formé un recours incident. Étant donné qu’il n’y a aucune raison de s’écarter du critère de première instance, la chambre de recours le confirme et partage le raisonnement à cet égard de la décision de la division d’opposition, qui fait partie intégrante des motifs de la présente décision (13/09/2010-, 292/08, Often, EU:T:2010:399, § 48; 11/09/2014, 450/11-, Galileo, EU:T:2014:771, § 36).
Comparaison des signes
27 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impressio n d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (11/11/1997, 251/95-, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25; 08/05/2014, 591/12-P, Bimbo Doughnuts, EU:C:2014:305, § 21; 22/10/2015, 20/14-, BGW/BGW, EU:C:2015:714, § 35).
28 En général, deux signes sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre eux une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents, à savoir les aspects visuels, phonétiques et conceptuels &bra; 23/10/2002, 6/01,-Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30; 22/06/2005,-34/04, Turco, EU:T:2005:248, § 43; 12/07/2006, 97/05-, Marcorossi, EU:T:2006:203, § 39).
29 Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (12/06/2007-, 334/05 P, LIMONCELLO/LIMONCHELO, EU:C:2007:333, § 41).
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30 Le caractère distinctif plus ou moins élevé des éléments communs à une marque demandée et à une marque antérieure est l’un des facteurs pertinents dans l’appréciatio n de la similitude des signes (05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 26).
31 Les éléments descriptifs, non distinctifs ou faiblement distinctifs d’une marque complexe ont généralement moins de poids dans l’analyse de la similitude entre les signes que les éléments ayant un caractère distinctif plus élevé, lesquels sont également plus aptes à dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque &bra; 20/01/2021, T-261/19, OptiMar (fig.)/MAR et al., EU: T: 2021: 24, § 32; 09/12/2020, T-819/19, BIM ready (fig.)/BIM freelance (fig.), EU:T:2020:596, § 44).
32 Les signes à comparer sont les suivants:
Signe contesté Marque antérieure
33 Le signe contesté est composé d’éléments verbaux et d’un élément figuratif. L’élément figuratif consiste en la représentation d’une figure ressemblant à un gote d’eau en bleu et blanc stylisés. Les éléments verbaux comprennent les termes «Innova» et «BM», représentés en lettres majuscules dans une police de caractères stylisée de couleur bleue.
34 L’élément figuratif d’une goutte stylisée met en évidence la nature liquide des produits identifiés par ce signe. Ce fait allusion à la nature liquide des produits revendiqués signifie que leur caractère distinctif est tout au plus très faible.
35 L’élément «Innova» sera compris par le public espagnol comme la conjugation de la troisième personne du singulier du présent indicatif du verbe «innovar», provenant du latin, innovation, qui est définie comme «mudarou alter quelque chose, introduire de nouvelles caractéristiques», selon le Diccionario de la Real Academia Española, consulté en dernier lieu le 27/03/2025 à l’adresse https://dle.rae.es/innovar?m=form. Le mot «Innova» en rapport avec les produits revendiqués en classes 3 et 5 sera perçu comme un terme laudatif. Ce terme sera compris par le public pertinent comme étant confronté aux caractéristiques positives des produits revendiqués. En particulier, ils sont le fruit d’un processus innovant ou se caractérisent par une innovation ou des qualités nouvelles. Par conséquent, le caractère distinctif du mot «Innova» est faible.
36 L’élément verbal «MB» n’a pas de signification par rapport aux produits en cause et possède donc un caractère distinctif moyen.
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37 La police de caractères stylisée et en bleu dans le signe contesté est une police de caractères courante et est donc dépourvue de tout caractère distinctif.
38 De la prise en considération des éléments verbaux et figuratifs du signe contesté en raison de leur position, de leur taille, de leur stylisation et de leurs couleurs, aucun élément n’est plus dominant que l’autre.
39 La marque antérieure est formée du terme «INNOVAGE» et de l’expression BELLEZA DESDE EL INTERIOR, toutes deux disposées sur deux lignes, en majuscule de couleur noire, et leur police de caractères n’est pas très éloignée de la norme. La taille du premier terme est plus grande que celle de l’expression en bas.
40 Le mot «INNOVAGE» est un terme fantaisiste, qui, dans son ensemble, n’a pas de signification en espagnol. Par conséquent, en ce qui concerne les produits couverts par la marque antérieure, elle possède un caractère distinctif normal. Toutefois, au sein de ce terme, le consommateur moyen reconnaîtra la séquence «Innova» avec la même signification conceptuelle que celle décrite pour le signe contesté. En effet, si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, le fait est que, lorsqu’il perçoit un signe, il identifiera les éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (05/10/2020-, 602/19, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL, EU:T:2020:470, § 28).
41 L’expression «BELLEZA DESDE EL INTERIOR» a un caractère laudatif, en tant que slogan commercial. Elle suggère, dans l’esprit du public, que l’utilisation et la consommation des produits désignés conduiront à une beauté qui viendra du domicile à des tiers. Dès lors, son caractère distinctif est réduit pour les produits qu’elle désigne.
42 En fonction de la première position et de la taille supérieure du mot «INNOVAGE», force est de constater qu’il s’agit de l’élément dominant de la marque antérieure. Au contraire, l’expression «BELLEZA DESDE EL INTERIOR», compte tenu de sa taille plus petite, placée sur une seconde ligne en dessous de «INNOVAGE» et de sa significa tio n laudative, joue un rôle secondaire dans le signe dans son ensemble.
43 À titre liminaire, la chambre de recours indique que l’appréciation de la similitude visuelle ne présuppose pas, en principe, un effort intellectuel préalable pour comprendre la signification des signes en conflit (16/06/2021-, 196/20, Incoco/Coco et al., EU:T:2021:365, § 44 et 56).
44 Selon le Tribunal, le faible caractère distinctif d’un élément commun à deux signes réduit le poids relatif de cet élément dans la comparaison desdits signes, y compris les comparaisons visuelle et phonétique, bien que sa présence doive être prise en compte. La similitude créée par les lettres communes sera compensée dans une certaine mesure par les différents éléments (13/09/2023, T-328/22, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME (marque fig.)/Hydrabio et al., EU:T:2023:533, § 75; (05/10/2020, T-602/19, NATURANOVE/NATURALIUM et al., EU:T:2020:463, § 26). L’élément commun aux signes en cause, «Innova», est peu distinctif, ce qui influencera l’analyse visue lle, phonétique et conceptuelle, comme on le verra ci-dessous.
45 Les signes ont un faible degré de similitude sur leplan visuel.
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46 Les deux signes coïncident par la présence de la séquence «Innova», dont le caractère distinctif est réduit, comme expliqué ci-dessus. Les signes diffèrent par les autres éléments, ainsi que par leur agencement, leur police de caractères et leurs couleurs particulières. Ainsi, ils diffèrent par l’élément figuratif de la représentation de la goutte d’eau et par l’élément verbal «MB» dans le signe contesté, ainsi que par l’expressio n «BELLEZA DEL INTERIOR» de la marque antérieure, ainsi que par leur typographie respective de lettres et de couleurs. Il est souligné que l’élément verbal «BM» du signe contesté possède un caractère distinctif normal et est codominant avec le terme «Innova». Malgré le fait que l’élément figuratif de la goutte d’eau possède tout au plus un caractère distinctif très faible, cela n’empêche pas qu’il soit perçu par le public et qu’il ait un impact sur l’impression d’ensemble produite par le signe. En ce qui concerne la disposition, il est clair que le signe contesté a tous ses éléments dans une ligne espace unique commençant par un élément graphique, tandis que la marque antérieure a ses éléments sur deux lignes en l’absence d’un élément figuratif équivalent. En outre, les signes diffèrent par leur police de caractères et leurs couleurs, qui, bien que dépourvues de caractère distinctif, contribuent, bien que dans une mesure minime, à une perception globale avec des notes différentes.
47 À la lumière de toutes les considérations qui précèdent, le chevauchement visuel entre le mot «Innova» dans les deux signes est compensé par la présence des autres éléments verbaux et figuratifs énumérés ci-dessus. La chambre de recours considère donc que les signes en conflit sont faiblement similaires sur le plan visuel.
48 Sur le plan phonétique, les signes sont également similaires à un faible degré.
49 Les signes ont la même prononciation en ce qui concerne la séquence de syllabes/IN – NO-VA/présentant un faible caractère distinctif. Ils diffèrent par les autres sons, notamment par les lettres «B», prononcées/BE/et «M», prononcées/E-ME/dans le signe contesté, et par la syllabe «GE» de la marque antérieure.
50 La Chambre partage l’opinion de la division d’opposition et affirme qu’il est improbable que l’expression «BELLEZA DESDE EL INTERIOR» soit prononcée par le public pertinent. Comme indiqué dans la jurisprudence, le public a tendance à abréger les signes, en évitant la prononciation d’éléments non nécessaires ou descriptifs (03/07/2013-, 206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43; 03/06/2015, 544/12-, PENSA PHARMA, EU:T:2015:355, § 107; 30/11/2006, 43/05-, Brothers by Camper, EU:T:2006:370, § 75).
51 Les sons comparés sont donc les suivants: /In-NO-VA/,/BE/,/E-ME/e/in-NO-VA-GE/. Le chevauchement des syllabes du terme/IN-NO-VA/présentant un faible degré de caractère distinctif a une incidence sur l’appréciation de la similitude phonétique.
52 Sur le plan conceptuel, les signes comparés sont similaires à un faible degré.
53 Le public du territoire espagnol identifiera le concept d’innovation découlant de la séquence commune aux deux signes, «Innova», présentant un caractère distinctif faible, ce qui entraînera un faible degré de similitude entre les signes (15/10/2020-, 49/20, Robox/Orobox, EU:T:2020:492, § 67).
54 En outre, les éléments additionnels des signes plaident en faveur de la différencia tio n mutuelle. Dans le cas du signe contesté, la signification conceptuelle du terme «Innova»
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est complétée par deux éléments. D’une part, l’élément figuratif de la goutte d’eau fait allusion au concept de liquide ou d’hydratation. En revanche, par l’élément verbal ayant une force distinctive, «BM». Dans le cas de la marque antérieure, la combina iso n «INNOVAGE» et le slogan BELLEZA DESDE EL INTERIOR de la marque antérieure seront perçus comme signifiant que les produits désignés par le signe contesté sont de nature liquide ou consommés dans cette même condition et que les produits de la marque antérieure, du fait de leur consommation, équivalent à l’embellissement et au bien-être.
55 À la lumière de ce qui précède, malgré le fait que, dans des affaires comme celle de l’espèce, où la similitude conceptuelle entre les signes résulte uniquement d’un élément faible, voire d’un élément descriptif commun aux deux signes, la similitude a un impact très limité sur l’impression d’ensemble produite par les signes en cause (14/07/2011, 160/09-, Oftal Cusi, EU:T:2011:379, § 87; 28/11/2019, 644/18-, DermoFaes Atopiderm/Dermowis, EU:T:2019:817, § 53; 05/10/2020, 602/19-, NATURANOVE/NATURALIUM ET AL., EU:T:2020:470, § 49). L’affirmation de l’opposante selon laquelle, dans l’ensemble, aucune marque n’a de signification doit être nuancée dans la mesure où, comme expliqué ci-dessus, la jurisprudence constante indique que le public consommateur a tendance à identifier dans les signes les éléments dont la signification est connue ou dont l’apparence ressemble à des termes familiers.
Caractère distinctif de la marque antérieure
56 Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion, ce qui, au sens du RMUE, signifie que ladite marque permet d’identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de les distinguer de ceux d’autres entreprises. Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport à ces produits ou services et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur moyen desdits produits ou services, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (10/10/2019, 700/18-, DUNGEONS, EU:T:2019:739, § 57).
57 Il convient de prendre en considération les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle est ou non dénuée de tout élément descriptif des produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, ainsi que l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage (22/06/1999, C342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22 et 23).
58 L’opposante n’a pas expressément prétendu que la marque antérieure est particulière me nt distinctive en raison d’un usage répandu ou en raison de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Dans l’ensemble, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal malgré une séquence et un faible degré d’expression distinctive.
Appréciation globale du risque de confusion
59 L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents
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du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, 251/95-, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
60 Elle implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services désignés. Ainsi, un degré élevé de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, 251/95-, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24; 29/09/1998, 39/97-, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
61 Les produits comparés ont été considérés comme identiques, ce qui est le meille ur scénario pour l’opposante.
62 Les signes présentent un faible degré de similitude phonétique, visuelle et conceptuelle. Les signes coïncident par la séquence «Innova», qui possède un faible degré de caractère distinctif, comme expliqué, ce qui en réduit l’impact sur l’impression d’ensemble. L’attention du public pertinent se concentrera naturellement sur les éléments qui différencient les signes &bra; 10/11/2021, 755/20-, VDL e-power/e-POWER (fig.) et al., EU: T: 2021: 769, § 71).
63 Lorsque les similitudes entre deux signes sont dues au fait qu’ils partagent un élément présentant un faible caractère distinctif intrinsèque, l’impact de ces similitudes sur l’appréciation globale du risque de confusion est en soi faible (13/09/2023, T-328/22, EST. KORRES 1996 HYDRA-BIOME (marque fig.)/Hydrabio et al., EU:T:2023:533, § 96; 17/09/2019, T-328/17 RENV, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU: T: 2019: 662, § 64; 20/09/2018, T-266/17, UROAKUT/UroCys (fig.) et al., EU:T:2018:569, § 79).
64 Lorsque les éléments de similitude entre deux signes résultent du fait que, comme en l’espèce, ils partagent un élément faiblement distinctif, l’impact de ces éléments de similitude dans l’appréciation globale du risque de confusion est en soi faible &bra; 28/05/2020,-506/19, uma space/workspace (fig.) et al., EU:T:2020:220, § 58; 22/02/2018, 210/17-, triple TURBO (fig.)/ZITRO TURBO 2 (fig.), EU:T:2018:91, § 73).
65 En effet, l’appréciation globale du risque de confusion ne permet généralement pas de conclure à l’existence d’un tel risque (18/06/2020,-702/18 P, Primart Marek Łukasiewic z, EU:C:2020:489, § 53; 12/06/2019,-705/17, UE: C: 2019: 481, Hansson, § 55; 13/09/2023, T-328/22, EST KORRES 1996 HYDRA-BIOME (marque fig.)/Hydrabio et al., EU:T:2023:533, § 96).
66 Ainsi que le Tribunal l’a jugé, bien qu’une entreprise soit libre de choisir une marque ayant un faible caractère distinctif (ou un élément de celle-ci) et de l’utiliser sur le marché, elle doit néanmoins reconnaître aux concurrents le même droit d’utiliser des marques contenant des éléments descriptifs similaires ou identiques (05/10/2020, T- 602/19, NATURANOVE, EU: T: 2020: 463, § 71). Ce raisonnement a également été appliqué par la jurisprudence de la Cour à des composants d’une marque qui n’étaient pas purement descriptifs mais simplement «évocateurs» des caractéristiques des produits, lesquels doivent également être considérés comme faiblement distinctifs et ne sont pas susceptibles de créer un risque de confusion lorsque, comme en l’espèce, les éléments supplémentaires créent une distance suffisante entre les marques pour exclure un risque de confusion (14/07/2011, T-160/09, Oftal Cusi, EU:T:2011:379, § 79, 80, 82, 96).
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67 En revanche, les signes présentent des différences verbales et graphiques qui plaident en faveur de leur différenciation. L’attention du public pertinent sera attirée par les éléments qui différencient les signes &bra; 10/11/2021,-755/20, VDL e-power/e-POWER (fig.) et al., EU: T: 2021: 769, § 71). Ces éléments de différenciation sont, dans le signe contesté, le graphisme stylisé d’un trou d’eau, la séquence distinctive «MB», la disposition sur une ligne dans une police de caractères bleu spécifique. Dans la marque antérieure, les différences sont relevées dans la terminaison de la séquence commune avec «* * * * * GE», l’expression laudative sur une ligne inférieure, «BELLEZA DESDE EL INTERIOR» et la police de caractères en noir. Dans une appréciation globale, les signes comparés produisent une impression d’ensemble différente qui exclut toute considératio n susceptible d’être la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
68 Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et la perception des signes qu’a le consommateur moyen des produits joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusio n (11/11/1997, 251/95-, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23 et 24; 22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20, 25). Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
69 En application du principe d’interdépendance et des facteurs susmentionnés, il peut être affirmé que le public pertinent pour les produits contestés compris dans la classe 3 et dans la classe 5, avec son niveau d’attention particulier, ne créera aucun risque de confusion ou d’association lorsqu’il sera confronté aux marques en cause.
Conclusion
70 La décision attaquée de la division d’opposition est conforme à la législation. La chambre confirme que c’est à bon droit que l’opposition a été rejetée pour absence de risque de confusion entre les signes en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Frais
71 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
72 La demanderesse n’était représentée par un représentant professionnel ni dans la procédure de recours ni dans la procédure d’opposition. Conformément à l’article 18, paragraphe 1, point c), du RMUE et à l’article 120, paragraphe 1, du RMUE, seuls les frais de représentation exposés aux fins de la représentation professionnelle peuvent être remboursés (17/07/2012, 240/11, MyBeauty TV, EU:T:2012:391).- Par conséquent, aucun frais de représentation n’est accordé.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
Signature Signature Signature
G. Humphreys Bacon A. González Fernández E. Fink
Le greffe
Signature
H. Dijkema
11/04/2025, R 933/2024-1, Innova BM (marque fig.)/INNOVAGE BELLEZA DESDE EL INTERIOR (marque fig.)
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