Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 29 avr. 2021, n° R0575/2019-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0575/2019-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T-565/21 TRADUCTION NON REVISÉE
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 29 avril 2021
dans l’affaire R 575/2019-2
Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi Andrea Araouzou Street 6
1421 Nicosia
Chypre opposante/requérante représentée par Clifford Chance LLP, 10 Upper Bank Street, London E14 5JJ (Royaume-Uni) contre
PAPOUIS DAIRIES LIMITED 1 Polykarpou Giorgadji Street, Latsia
2236 Nicosia
Chypre demanderesse/défenderesse représentée par Prountzos & Prountzos LLC, 36 Agias Elenis Street, Galaxias Building, Block B, 6th Floor, Office 602, 1061 Nicosia (Chypre)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 2 163 171 (demande de marque de l’Union européenne n° 11 176 344)
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), H. Salmi (rapporteur) et C. Negro (membre)
greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: Anglais
29/04/2021, R 575/2019-2, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Marque collective)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 10 septembre 2012, ΧΑΛΛΟΥΜΙΣ ΠΟΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΛΙΜΙΤΕΔ ou ΧΑΛΛΟΥΜΙΣ-HALLOUMIS POC FARMERS MILK INDUSTRY LTD ou HALLOUMIS, prédécesseure en droit de
PAPOUIS DAIRIES LIMITED (la «demanderesse»), a sollicité l’enregistrement de la marque figurative en couleur
pour la liste de produits suivante, après limitation intervenue au cours de la procédure devant l’Office:
Classe 29 – Fromage; fromage à base de lait de vache et/ou lait de brebis et/ou lait de chèvre (selon toutes proportions et combinaisons de laits), sel, présure.
2 La demande a été publiée le 14 janvier 2013.
3 Le 3 avril 2013, la Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la marque demandée pour les produits énumérés au paragraphe 1 ci-dessus.
4 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), et à l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, point b), et article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001].
5 L’opposition était fondée sur la marque collective antérieure de l’UE n° 1 082 965
HALLOUMI déposée le 22 février 1999, enregistrée le 14 juillet 2000 et renouvelée jusqu’au
22 février 2029 pour les produits suivants:
Classe 29- Fromages.
6 Par décision du 19 septembre 2014 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition et condamné l’opposante aux dépens. Après avoir constaté que l’opposante n’avait pas apporté la preuve de la renommée de la marque antérieure, la division d’opposition a conclu que l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 ne s’appliquait pas. En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009, la division d’opposition a conclu que, compte tenu des différences phonétiques et visuelles entre les signes et du faible caractère distinctif de la marque collective antérieure, il n’y aurait pas de
29/04/2021, R 575/2019-2, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Marque collective)
3
risque de confusion, nonobstant l’identité des produits et même en tenant compte du degré d’attention moins élevé du public.
7 Le 30 octobre 2014, l’opposante a formé un recours (R 2782/2014-2) contre la décision attaquée rendue par la division d’opposition, dans son intégralité, au titre des articles 58 à 64 du règlement (CE) n° 207/2009 [devenus articles 66 à 71 du règlement (UE) 2017/1001]. Devant la chambre de recours, l’opposante a soutenu que la division d’opposition avait commis une erreur en ce qu’elle:
n’avait pas dûment pris en considération la nature d’une marque collective de l’UE et n’avait pas reconnu que la marque antérieure jouissait d’une renommée;
avait considéré que la marque antérieure possédait un caractère distinctif faible;
n’avait pas correctement comparé les signes, notamment en surestimant les différences et en attribuant un poids insuffisant à l’élément commun «HALLOUMI»;
avait par conséquent conclu à l’inexistence d’un risque de confusion.
8 L’opposante s’est référée à la définition d’une marque collective de l’UE visée à l’article 66 du règlement (CE) n° 207/2009. Elle soutenait que les éléments de preuve produits correspondaient à cette fonction d’une marque. Ils prouvaient la renommée de la marque antérieure et l’acquisition d’un caractère distinctif accru par l’usage. En particulier, ces éléments de preuve ne présentaient la marque ni comme un terme descriptif, ni de manière générique. L’Office serait au moins contraint de reconnaître le faible degré de caractère distinctif d’une MUE antérieure. L’opposante a produit de nombreux éléments de preuve à l’appui de la renommée revendiquée La marque antérieure «HALLOUMI» était intégralement reproduite dans la marque contestée. Le mot «HALLOUMI» attirerait davantage le regard du consommateur que l’élément «FINO».
9 La demanderesse a demandé le rejet du recours. Elle souscrivait à la plupart des éléments de la décision attaquée. Elle contestait également que l’utilisation du terme «HALLOUMI» «désignant un type de fromage» puisse ou ait pu constituer un usage en tant que marque collective, c’est-à-dire un usage propre à distinguer les produits quant à leur provenance de l’organisation collective. La demanderesse faisait par ailleurs valoir que la marque collective de l’UE ne conférait pas le droit d’interdire l’usage du terme «HALLOUMI», en tant qu’indication géographique au sens de l’article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009, étant donné que ce mot indiquait que le fromage venait d’un pays d’origine spécifique, à savoir, Chypre.
10 Par décision du 3 août 2017 ( la «décision de la chambre de recours de 2017»), la quatrième chambre de recours a rejeté le recours et condamné l’opposante à supporter les frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
11 Elle a d’abord rejeté l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009, considérant que:
les produits contestés étaient identiques aux produits désignés par la marque antérieure.
29/04/2021, R 575/2019-2, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Marque collective)
4
La chambre de recours a rappelé que, selon la jurisprudence, il existait à l’égard des marques en conflit un seuil absolu de similitude en dessous duquel, dès lors que ces marques étaient dissemblables, il était possible d’écarter l’existence d’un risque de confusion sans égard aux autres facteurs.
S’agissant du public pertinent, la chambre de recours a mentionné qu’il était constitué du consommateur final moyen, étant donné que le fromage était un produit que tout le monde consommait presque quotidiennement.
La chambre de recours a conclu à l’absence de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
Elle a également indiqué qu’il y avait lieu de confirmer les conclusions de la division d’opposition s’agissant du caractère distinctif intrinsèquement faible de la marque antérieure et que, cette dernière n’étant pas géographiquement descriptive, elle ne pouvait bénéficier de l’exception visée à l’article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 74, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] qui autorise par exception l’enregistrement d’une marque collective de l’UE présentant un caractère descriptif.
S’agissant du caractère distinctif accru acquis par l’usage de la marque antérieure, la chambre de recours a constaté que les éléments de preuve versés par l’opposante n’étaient pas pertinents, car ils démontreraient uniquement un usage du terme «halloumi» en tant que nom générique désignant une spécialité fromagère de Chypre, mais pas en tant que marque collective de l’UE. Ces constatations valaient également en ce qui concerne l’intensité de l’usage au Royaume-Uni et à Chypre, voire même en Grèce. La chambre de recours a en outre considéré que les conclusions que l’opposante entendait tirer du caractère distinctif de la marque antérieure compte tenu de sa nature de marque collective de l’UE allaient à l’encontre de la conclusion du Tribunal selon laquelle le terme «halloumi» désignerait un type de fromage chypriote, telle qu’elle figurait dans l’arrêt «XAΛΛOYMI & HALLOUMI» (07/10/2015, T-292/14 & T-293/14, EU:T:2015:752).
La reconnaissance d’un certain degré de caractère distinctif à la marque antérieure en vertu de la jurisprudence issue de l’arrêt «F1-Live» (24/05/2012, C-196/11 P, EU:C:2012:314) n’empêchait pas la chambre de recours de retenir que ce caractère distinctif est faible, plutôt que moyen ou élevé, et, en tout état de cause, cela serait sans incidence sur l’éventuelle similitude des marques en conflit liée à la présence dans la marque contestée d’un élément faiblement distinctif et dès lors non dominant, qui constitue par ailleurs l’élément unique dont est composée la marque antérieure.
12 La chambre de recours a également considéré que l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009 devait être rejetée, dès lors que la condition tenant à l’identité ou à la similitude des marques en conflit n’était pas remplie.
13 Le 12 octobre 2017, l’opposante a formé un recours devant le Tribunal tendant à l’annulation de la décision de la chambre de recours de 2017. L’opposante invoquait un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009, qui se divisait en quatre branches.
29/04/2021, R 575/2019-2, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Marque collective)
5
Premièrement, l’opposante reprochait à la chambre de recours d’avoir fait une appréciation erronée des résultats de la comparaison visuelle, conceptuelle et phonétique de la marque antérieure du point de vue des consommateurs pertinents.
Deuxièmement, l’opposante estimait que la chambre de recours avait méconnu les articles 66 à 68 du règlement (CE) n° 207/2009 [devenus articles 74 à 76 du règlement (UE) 2017/1001] dans la mesure où, par leur nature, les marques collectives de l’UE ne servent pas à distinguer une seule origine commerciale, mais peuvent, en tout état de cause, indiquer une provenance géographique.
Troisièmement, l’opposante faisait valoir que la chambre de recours avait considéré à tort que la marque antérieure était générique.
Quatrièmement, l’opposante reprochait à la chambre de recours d’avoir mal apprécié le risque de confusion.
14 Le 23 novembre 2018, le Tribunal a rendu son arrêt [23/11/2018, T-702/17,
Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI
(Collective Mark), EU:T:2018:832]. Le Tribunal a tenu le raisonnement suivant:
En ce qui concerne la première branche du moyen, le Tribunal considère que, contrairement à la conclusion qui figure dans la décision de la chambre de recours de 2017, il y a lieu de considérer que les signes en conflit présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. La chambre de recours a donc erronément conclu à une absence de similitude des signes en conflit, laquelle rendait inutile de procéder à la comparaison globale de ces signes en tenant compte de l’interdépendance de l’ensemble des facteurs pertinents. À cet égard, il convient de relever que le raisonnement exposé dans la décision de la chambre de recours au sujet de l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure en tant que marque collective de l’UE est sans importance pour l’appréciation de la légalité de la décision attaquée, dans la mesure où ce raisonnement n’a aucune répercussion sur la conclusion de la chambre de recours relative à l’absence de similitude entre les marques en conflit.
Dans ces conditions, la décision attaquée doit être annulée sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’examen des deuxième, troisième et quatrième branches du moyen.
15 Par la suite, le recours R 2782/2014-4 a été réattribué à la deuxième chambre de recours et s’est vu attribuer le numéro de référence R 575/2019-2, conformément à l’article 35, paragraphe 4, du RDMUE.
Motifs de la décision
16 L’Office est tenu, conformément à l’article 72, paragraphe 6, du règlement (UE) 2017/1001, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du Tribunal [23/11/2018, T-702/17, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Collective Mark), EU:T:2018:832]. Dès lors, il incombe à l’Office de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [25/06/2019, T-82/19, EAGLESTONE (fig.), EU:T:2019:484,
§ 18 et jurisprudence citée].
29/04/2021, R 575/2019-2, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Marque collective)
6
17 Il convient de noter que l’opposante n’a pas contesté devant le Tribunal la décision de la chambre de recours de 2017 en ce qu’elle a rejeté l’applicabilité de l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009. Par conséquent, l’annulation de la décision de la chambre de recours de 2017 par le Tribunal ne concerne pas le rejet de l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) n° 207/2009. La décision de la chambre de recours de 2017 est devenue définitive à cet égard. La portée du présent recours est donc limitée à l’opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) n° 207/2009.
Risque de confusion
18 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
19 Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 17).
20 L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22; 29/09/1998, C-39/97, Canon,
EU:C:1998:442, § 16; et 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik,
EU:C:1999:323, § 18).
Comparaison des produits
21 Les produits contestés «fromage à base de lait de vache et/ou lait de brebis et/ou lait de chèvre (selon toutes proportions et combinaisons de laits), sel, présure» sont inclus dans le libellé plus large des produits couverts par la marque antérieure
(«fromage») et doivent donc être considérés comme identiques.
Public pertinent
22 Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [23/11/2018, T-416/17, fino Cyprus Halloumi Cheese (fig.)/HALLOUMI
(Collective Mark), EU:T:2018:834, § 29 et jurisprudence citée].
23 La marque collective antérieure est une MUE. Le territoire pertinent pour l’appréciation du risque de confusion est donc celui de l’ensemble de l’Union européenne. Les produits concernés sont des produits de consommation courante qui s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention sera moyen lors de
29/04/2021, R 575/2019-2, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Marque collective)
7
l’achat des produits en cause [20/01/2021, T-328/17 RENV, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:T:2021:16, § 50].
Comparaison des signes
24 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale de ce risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails
[23/11/2018, T-702/17, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967
(fig.)/HALLOUMI (Collective Mark), EU:T:2018:832, § 36 et jurisprudence citée]. 25 Les signes en conflit sont les suivants:
HALLOUMI
Signe contesté MUE collective antérieure
1) Sur les éléments distinctifs et dominants
26 Afin d’apprécier le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’apprécier l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits pour lesquels la marque a été enregistrée [23/11/2018, T-702/17, Papouis Halloumi
Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Collective Mark), EU:T:2018:832, § 37 et jurisprudence citée]. 27 S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant
à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de
29/04/2021, R 575/2019-2, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Marque collective)
8
la marque complexe [23/11/2018, T-702/17, Papouis Halloumi Papouis Dairies
LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Collective Mark), EU:T:2018:832, § 38 et jurisprudence citée]. 28 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants [23/11/2018, T-702/17, Papouis
Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Collective
Mark), EU:T:2018:832, § 39 et jurisprudence citée].
29 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. En outre, le fait qu’un élément ne soit pas négligeable ne signifie pas qu’il soit dominant, de même que le fait qu’un élément ne soit pas dominant n’implique nullement qu’il soit négligeable [23/11/2018, T-702/17, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Collective Mark), EU:T:2018:832, § 40 et jurisprudence citée].
30 Il y a lieu de rappeler également que, lorsque certains éléments d’une marque revêtent un caractère descriptif des produits et des services pour lesquels la marque est protégée ou des produits et des services désignés par la demande d’enregistrement, ces éléments ne se voient reconnaître qu’un caractère distinctif faible, voire très faible. Ce caractère distinctif ne pourra, le plus souvent, leur être reconnu qu’en raison de la combinaison qu’ils forment avec les autres éléments de la marque. Du fait de leur faible, voire très faible, caractère distinctif, les éléments descriptifs d’une marque ne seront généralement pas considérés par le public comme étant dominants dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, sauf lorsque, en raison notamment de leur position ou de leur dimension, ils apparaissent comme susceptibles de s’imposer à la perception du public et d’être gardés en mémoire par celui-ci. Cela ne signifie toutefois pas que les éléments descriptifs d’une marque soient nécessairement négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci. À cet égard, il convient, en particulier, de rechercher si d’autres éléments de la marque sont susceptibles de dominer, à eux seuls, l’image de celle-ci que le public pertinent garde en mémoire [23/11/2018, T-702/17,
Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Collective Mark), EU:T:2018:832, § 41 et jurisprudence citée]. 31 En l’espèce, la marque demandée est un signe complexe en couleur qui comprend les mots «papouis» et «halloumi», représentés sur deux lignes, en lettres évidées de taille sensiblement égale et, au-dessus de ces mots, figure une combinaison de ce qui pourrait être interprété comme étant la suite des lettres «p», «a» et «p», la dernière de ces lettres étant représentée selon un effet miroir, sur un fond bleu foncé doté d’une bordure composée d’un liseré doré ou jaune. Les expressions «papouis dairies ltd» et «since 1967» sont intégrées dans cette combinaison, dans une taille beaucoup plus petite les rendant à peine perceptibles [23/11/2018, T-702/17,
29/04/2021, R 575/2019-2, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Marque collective)
9
Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI
(Collective Mark), EU:T:2018:832, § 42].
32 En premier lieu, s’agissant de la détermination du ou des élément(s) distinctif(s) composant la marque demandée, il y a lieu de relever que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal de la marque est, en principe, plus distinctif que l’élément figuratif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif [23/11/2018, T-702/17, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Collective Mark), EU:T:2018:832, § 45 et jurisprudence citée].
33 En l’espèce, il apparaît que les éléments figuratifs composant la marque demandée sont peu originaux, en particulier le fond bleu foncé assorti d’une bordure composée d’un liseré doré ou jaune sur lequel figure l’élément «pap», et qu’ils contribuent surtout à la mise en valeur des éléments verbaux qui composent la marque et présentent davantage de caractère distinctif. Parmi les éléments verbaux, le terme «papouis» est intrinsèquement totalement distinctif, indépendamment du fait qu’il soit perçu comme un nom de famille dans certaines parties de l’Union, telles que Chypre ou la Grèce, les noms de famille étant par principe dotés d’un caractère distinctif intrinsèque. L’élément «pap» doit également être considéré comme distinctif, et ce même s’il est susceptible d’être identifié comme composé des trois premières lettres du terme «papouis». À cet égard, le fait que la dernière lettre qui le compose soit l’image miroir d’un «p» constitue un élément susceptible d’en renforcer la distinctivité. Le caractère distinctif de ces deux éléments verbaux n’apparaît toutefois pas être d’une originalité particulière et il peut être considéré comme étant d’un degré moyen [23/11/2018, T-702/17, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Collective Mark),
EU:T:2018:832, § 46]. 34 Les autres éléments verbaux composant la marque demandée, en l’occurrence
«papouis dairies ltd», «since 1967» et «halloumi», apparaissent en revanche très faiblement distinctifs dans la mesure où ils présentent un caractère descriptif à l’égard des produits en cause, voire, en ce qui concerne le deuxième, à l’égard de la forme juridique de l’entité «papouis» qui commercialise les produits
[23/11/2018, T-702/17, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967
(fig.)/HALLOUMI (Collective Mark), EU:T:2018:832, § 47]. 35 En second lieu, s’agissant de la détermination du ou des élément(s) dominant(s) composant la marque demandée, il apparaît que les éléments «pap», «papouis» et
«halloumi», compte tenu notamment de leur stylisation et de leur taille, constituent les éléments dominants de la marque demandée. L’élément «pap», en ce qu’il est placé dans la partie supérieure de la marque et qu’il est écrit intégralement en lettres majuscules, est, en outre, susceptible d’avoir un caractère dominant légèrement plus important [23/11/2018, T-702/17, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD
PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Collective Mark), EU:T:2018:832, § 48]. 36 Au regard des principes jurisprudentiels rappelés au paragraphe 30 ci-dessus selon lesquels les éléments descriptifs d’une marque peuvent jouer un certain rôle dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci, notamment si un autre élément de la marque n’est pas susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque, il ne saurait toutefois être exclu qu’il y ait lieu de prendre en compte la présence du terme «halloumi» dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée
[23/11/2018, T-702/17, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Collective Mark), EU:T:2018:832, § 49].
29/04/2021, R 575/2019-2, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Marque collective)
10
2) Sur la similitude visuelle
37 Les éléments «pap», «papouis» et «halloumi» ressortent tout autant les uns que les autres et sont également tout autant aussi dominants les uns que les autres, dans le sens «d’accrocheurs». L’élément verbal «halloumi», situé en troisième position dans ce signe, est également dans une position centrale, écrit en caractères blancs entourés de bleu et d’or, lui permettant d’être facilement et immédiatement perçu. Les éléments figuratifs de la marque demandée ne viennent pas modifier cette impression, car ils sont peu originaux et n’altèrent pas la visibilité de l’élément verbal «halloumi» [23/11/2018, T-702/17, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Collective Mark), EU:T:2018:832, § 54].
38 Dans ces conditions, il y a lieu de conclure qu’il existe une similitude des signes en conflit tenant à la présence de l’élément verbal «halloumi» dans la marque demandée, alors qu’il est l’unique élément composant la marque antérieure, cette similitude devant être considérée comme faible [23/11/2018, T-702/17, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Collective
Mark), EU:T:2018:832, § 55].
3) Sur la similitude phonétique
39 Il ne saurait être exclu qu’une partie du public pertinent procède à la lecture complète des trois éléments dominants qui composent la marque demandée. Dans cette hypothèse, en dépit de la longueur de l’expression «pap papouis halloumi», dont les deux premiers termes n’ont pas d’équivalents dans la marque antérieure, et de la position finale occupée par le mot «halloumi», il y a néanmoins lieu de considérer que le fait que la marque antérieure est contenue dans la marque demandée entraînera nécessairement une similitude sur le plan phonétique lorsque les trois éléments composant l’expression «pap papouis halloumi» seront prononcés. Le degré de cette similitude, compte tenu de la différence du nombre de syllabes dans chacun des signes, doit être considéré comme faible [23/11/2018,
T-702/17, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967
(fig.)/HALLOUMI (Collective Mark), EU:T:2018:832, § 57].
4) Sur la similitude conceptuelle
40 S’il est indéniable que la marque antérieure véhicule le concept d’un type de fromage chypriote, en l’occurrence le fromage halloumi, ainsi que le Tribunal l’a déjà retenu au regard des termes de l’arrêt «XAΛΛOYMI/HALLOUMI»
(07/10/2015, T-292/14 & T-293/14, EU:T:2015:752, § 24), il ne saurait être exclu que, dans une certaine mesure, la marque demandée véhicule un concept similaire.
En effet, si, parmi les trois mots qui figurent dans cette marque, «pap», «papouis» et «halloumi», le dernier n’est que très faiblement distinctif, cela vient précisément du fait qu’il présente un lien avec les produits désignés par la marque demandée, mais cela ne saurait pour autant signifier qu’il ne puisse être considéré individuellement par le public pertinent. Il ne saurait dès lors être retenu une absence de similitude sur le plan conceptuel. Les éléments «pap» et «papouis» constituent certes dans la marque demandée ceux qui présentent à la fois un caractère nettement distinctif et dominant, mais le concept véhiculé par la marque antérieure en ce qu’elle comporte le mot «halloumi», dont il n’est pas totalement exclu qu’il soit considéré individuellement, doit conduire à estimer qu’il existe un
29/04/2021, R 575/2019-2, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Marque collective)
11
faible degré de similitude sur le plan conceptuel [23/11/2018, T-702/17, Papouis
Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Collective
Mark), EU:T:2018:832, § 59]. 41 Ainsi, il y a lieu de considérer que les signes en conflit présentent un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel [23/11/2018, T-702/17,
Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI
(Collective Mark), EU:T:2018:832, § 60].
Caractère distinctif de la marque antérieure
42 Il y a lieu de rappeler que, dans l’arrêt «BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI
(05/03/2020, C-766/18 P, , EU:C:2020:170, § 72, 73), la Cour a rappelé, d’une part, que le degré de caractère distinctif d’une marque antérieure déterminait l’étendue de la protection conférée par celle-ci et que les marques collectives de l’UE devaient posséder un caractère distinctif, que ce soit intrinsèquement ou par l’usage, et, d’autre part, que l’article 66, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 74, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1001] ne constituait pas une exception à cette exigence de caractère distinctif. Si cette disposition autorisait, par dérogation à l’article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) 2017/1001], l’enregistrement en tant que marques collectives de l’Union européenne de signes pouvant servir à désigner la provenance géographique de produits ou de services, elle ne permettait en revanche pas que les signes ainsi enregistrés fussent dépourvus de caractère distinctif. Ainsi, lorsqu’une association demande l’enregistrement, en tant que marque collective de l’UE, d’un signe pouvant désigner une provenance géographique, il lui incombe de s’assurer que ce signe est pourvu d’éléments qui permettent au consommateur de distinguer les produits ou les services de ses membres de ceux d’autres entreprises [24/03/2021, T-282/19, Halloumi χαλλούμι Vermion grill cheese/grill est/grill kase M BELAS
PREMIUM GREEK DAIRY SINCE 1927 (fig.)/HALLOUMI (ci-après «24/03/2021, T-282/19, Halloumi χαλλούμι Vermion/HALLOUMI, EU:T:2021:154», § 48].
43 À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que l’enregistrement d’un signe en tant que marque collective ne saurait, en lui-même, être constitutif d’une présomption d’existence d’un caractère distinctif moyen (24/03/2021, T-282/19, Halloumi χαλλούμι Vermion/HALLOUMI, EU:T:2021:154, § 49 et jurisprudence citée].
44 En outre, si, par analogie avec la solution retenue dans l’arrêt «F1-Live» (24/05/2012, C-196/11 P, EU:C:2012:314, § 43-47), à l’égard des marques nationales valablement enregistrées, il est certes possible de reconnaître un certain degré de caractère distinctif à une marque collective de l’Union européenne valablement enregistrée, il appartient toutefois au titulaire d’une telle marque de démontrer à quel niveau ledit caractère distinctif se situe, dès lors qu’il entend se fonder sur celui-ci à l’appui d’une procédure d’opposition, voire d’annulation. En effet, il convient également de rappeler que, conformément à l’article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/1001, la charge de la preuve devant l’EUIPO pèse à cet égard sur l’opposant concerné (24/03/2021, T-282/19, Halloumi χαλλούμι Vermion/HALLOUMI, EU:T:2021:154, § 50 et jurisprudence citée).
29/04/2021, R 575/2019-2, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Marque collective)
12
45 En l’espèce, il est constant, tout d’abord, que la marque antérieure est constituée exclusivement du terme «halloumi». Or, ce terme correspond au nom générique d’un type de fromage produit à Chypre, de sorte que, compte tenu du caractère descriptif de l’unique terme dont elle est composée, la marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque qui doit être considéré comme faible (24/03/2021, T-282/19, Halloumi χαλλούμι Vermion/HALLOUMI, EU:T:2021:154, § 52), voire très faible [23/11/2018, T-702/17, Papouis Halloumi
Papouis Dairies PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Collective Mark),
EU:T:2018:832, § 47]. 46 À cet égard, au point 71 de l’arrêt «BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI» (05/03/2020,
C-766/18 P, EU:C:2020:170), la Cour a rappelé que le caractère distinctif de la marque collective de l’Union européenne verbale «HALLOUMI», qui correspond également à la marque antérieure en l’espèce, ne devait pas être apprécié de façon particulière au motif qu’il s’agissait d’une marque collective (24/03/2021, T-282/19, Halloumi χαλλούμι Vermion/HALLOUMI, EU:T:2021:154, § 53). En outre, la Cour a considéré que l’évaluation du degré de caractère distinctif de la marque antérieure ne pouvait être contestée devant la Cour [05/03/2020,
C-766/18 P, BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI, EU:C:2020:170, § 76 et jurisprudence citée]. 47 Cela ne revient pas à dénier l’existence même du caractère distinctif d’une marque valablement enregistrée, ni à priver celle-ci des droits qu’elle confère à son titulaire, mais simplement à constater qu’elle ne peut conférer davantage de droits que ceux qu’elle tire objectivement de son caractère distinctif. Il convient d’ailleurs de rappeler que, même en présence d’une marque antérieure ayant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment lorsque les produits en cause sont identiques et les signes en conflit similaires (24/03/2021, T- 282/19, Halloumi χαλλούμι Vermion/HALLOUMI, EU:T:2021:154, § 54 et jurisprudence citée).
48 Ensuite, les éléments de preuve présentés devant la division d’opposition afin de démontrer la renommée et le caractère distinctif accru de la marque antérieure en l’espèce sont les mêmes que ceux produits devant l’Office dans l’affaire qui a finalement conduit à l’arrêt du Tribunal «Halloumi χαλλούμι Vermion/HALLOUMI» (24/03/2021, T-282/19, EU:T:2021:154).
49 Dans l’arrêt cité au point précédent, le Tribunal a considéré que parmi les éléments de preuve produits par l’opposante, un seul renvoyait à la marque antérieure en tant que marque collective, sans d’ailleurs mentionner l’opposante ou l’un de ses membres. Le Tribunal a jugé que l’examen du dossier produit devant la chambre de recours permettait de constater que les autres éléments de preuve fournis comportaient presque uniquement des références au terme «halloumi» en tant que spécialité fromagère de Chypre. Ils ne permettaient donc pas de constater que les consommateurs, mis en présence de la marque antérieure, l’associeraient à autre chose qu’au fromage halloumi, eu égard au fait qu’elle renvoyait au nom générique de ce type de fromage, plutôt qu’à l’origine commerciale des produits en ce qu’ils proviendraient des membres de l’association titulaire de ladite marque ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées à ces membres ou à cette association (24/03/2021, T-282/19, Halloumi χαλλούμι Vermion/HALLOUMI, EU:T:2021:154, § 55).
50 À supposer même que la marque collective de l’Union européenne «HALLOUMI» renvoie implicitement à l’origine géographique chypriote des produits visés, elle n’en doit pas moins remplir sa fonction essentielle, à savoir distinguer les produits
29/04/2021, R 575/2019-2, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Marque collective)
13
ou les services des membres de l’association qui en est la titulaire de ceux d’autres entreprises. Or, le caractère générique du terme «halloumi», dès lors que ce terme constitue à lui seul la marque antérieure, limite nécessairement les effets de ladite marque eu égard à cette fonction (24/03/2021, T-282/19, Halloumi χαλλούμι Vermion/HALLOUMI, EU:T:2021:154, § 57). 51 À titre surabondant, il convient de souligner, à l’instar des conclusions de l’avocate générale Kokott dans l’affaire «BBQLOUMI (fig.)/HALLOUMI» (05/03/2020,
C-766/18 P, EU:C:2019:881, § 86), que le besoin d’une protection plus étendue sur le fondement du droit des marques de l’Union européenne n’existe pas en l’espèce, puisque les dispositions relatives aux appellations d’origine protégées et aux indications géographiques protégées, telles qu’elles résultent du règlement (UE) n° 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil du
21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires (JO 2012, L 343, p. 1), pourraient assurer une protection suffisante, indépendamment dudit droit(24/03/2021, T-282/19, Halloumi χαλλούμι Vermion/HALLOUMI, EU:T:2021:154, § 58).
Sur l’analyse globale du risque de confusion
52 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (24/03/2021, T-282/19, Halloumi χαλλούμι Vermion/HALLOUMI, EU:T:2021:154, § 80 et jurisprudence citée).
53 Premièrement, s’agissant du facteur tenant à la similitude des signes en conflit, celle-ci tient à la présence du terme «halloumi» dans la marque contestée, alors que ce terme correspond également à l’unique élément dont est composée la marque antérieure, ce qui est à l’origine d’un faible degré de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel.
54 Ces considérations doivent toutefois être mises en perspective avec le fait que, lorsque le public sera confronté à l’élément verbal qui compose la marque contestée, son attention sera davantage attirée par les éléments différenciateurs et distinctifs de cette marque, en l’occurrence les termes «papouis» et «pap», que par les autres éléments de la marque, en particulier le mot «halloumi» qui possède un caractère distinctif faible, voire très faible.
55 En outre, le terme «halloumi» n’est pas plus visible et dominant que les termes «papouis» et «pap».
56 Ainsi, le terme «halloumi», seul élément à l’origine de la similitude existant entre les signes en conflit, ne contribue pour ainsi dire pas au caractère distinctif de la marque contestée, puisque les éléments «pap» et «papouis» de ladite marque ont été considérés comme les éléments qui retiendraient le plus l’attention du public pertinent en raison de leur caractère distinctif et dominant, alors que la marque antérieure ne jouissait, quant à elle, que d’un caractère distinctif intrinsèque faible, voire très faible.
57 Or, si la reconnaissance d’un caractère (très) faiblement distinctif de la marque antérieure n’empêche pas, en elle-même, de constater l’existence d’un risque de confusion, il apparaît toutefois que, lorsque les éléments de similitude entre deux
29/04/2021, R 575/2019-2, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Marque collective)
14
signes tiennent au fait que, comme en l’espèce, ils partagent un composant présentant un (très) faible caractère distinctif intrinsèque, l’impact de tels éléments de similitude sur l’appréciation globale du risque de confusion est lui-même faible (voir également 24/03/2021, T-282/19, Halloumi χαλλούμι Vermion/HALLOUMI, EU:T:2021:154, § 87 et jurisprudence citée).
58 Dans ces conditions, le faible degré de similitude qui existe en l’espèce entre les signes en conflit sera peu susceptible de contribuer à l’existence d’un risque de confusion, puisque lesdits signes coïncident sur un élément, le terme «halloumi», qui n’est pas, en tant que tel, dominant et qui est, de plus, intrinsèquement peu distinctif pour le public pertinent qui le comprendra tout au plus comme une référence possible au fromage halloumi.
59 Deuxièmement, s’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, d’une part, celle-ci est dotée d’un degré de caractère distinctif intrinsèque faible, voire très faible, et, d’autre part, l’opposante n’a pas démontré l’existence d’un caractère distinctif accru acquis par l’usage.
60 Ainsi, le niveau de protection conféré par la marque antérieure, eu égard à son (très) faible degré de caractère distinctif intrinsèque, ne peut lui-même qu’être (très) faible.
61 Troisièmement, il y a lieu de prendre en considération le facteur tenant au fait que les produits désignés par la marque contestée sont identiques aux produits désignés par la marque antérieure. À ce titre, il convient de rappeler que les produits en cause sont des produits de consommation courante, lors de l’achat desquels le public pertinent fera preuve d’un niveau d’attention moyen.
62 Il ne pourrait être conclu à l’existence d’un risque de confusion que si le public pertinent était susceptible d’être induit en erreur sur l’origine commerciale des produits désignés par la marque contestée.
63 Or, en l’espèce, ce risque n’apparaît pas démontré, bien que les produits en cause soient identiques.
64 Mis en présence de la marque contestée et à supposer qu’il porte également son attention sur l’élément «halloumi» contenu dans celle-ci, ce qui est peu probable compte tenu du fait que cet élément est peu distinctif et présente un caractère descriptif au regard des produits commercialisés, le public pertinent n’établira pas de lien entre cette même marque et la marque antérieure dans la mesure où, d’une part, il établira tout au plus un lien entre cette dernière et le produit qu’elle désigne, à savoir du fromage halloumi, et, d’autre part, les marques en conflit ne présentent, globalement considérées, qu’un faible degré de similitude.
65 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de considérer que, en l’espèce, la division d’opposition a conclu à bon droit à l’absence de risque de confusion.
66 Par conséquent, le recours est rejeté.
Frais
67 L’opposante (requérante), en tant que partie perdante dans les procédures d’opposition et de recours, est condamnée à supporter les dépens, conformément à l’article 85, paragraphe 1, du règlement CE) n° 207/2009.
29/04/2021, R 575/2019-2, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Marque collective)
15
Fixation des frais
68 Conformément à l’article 85, paragraphe 6, du règlement (CE) n° 207/2009, lu conjointement avec la règle 94, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95, la décision de la chambre de recours inclut, le cas échéant, la fixation du montant des frais à payer par la partie perdante. Conformément à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous ii), du règlement (CE) n° 2868/95, le montant des frais de représentation pour la procédure d’opposition à rembourser par l’opposante à la demanderesse est fixé forfaitairement à 300 EUR. Conformément à la règle 94, paragraphe 7, point d), sous vi), du règlement (CE) n° 2868/95, le montant des frais de représentation pour la procédure de recours à rembourser par la requérante à la défenderesse est fixé forfaitairement à 550 EUR. Le montant total s’élève à
850 EUR.
29/04/2021, R 575/2019-2, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Marque collective)
16
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. rejette le recours;
2. condamne la requérante aux dépens exposés par la défenderesse dans le cadre de la procédure de recours;
3. fixe le montant total des frais à payer par la requérante à la défenderesse à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann H. Salmi C. Negro
Greffier:
Signature
p.o. N. Granado Carpenter
29/04/2021, R 575/2019-2, Papouis Halloumi Papouis Dairies LTD PAP since 1967 (fig.)/HALLOUMI (Marque collective)
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cuir ·
- Sac ·
- Chocolat ·
- Marque antérieure ·
- Cacao ·
- Caractère distinctif ·
- Lait ·
- Service ·
- Union européenne ·
- Opposition
- Usage ·
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Caractère distinctif ·
- Pharmaceutique ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Compléments alimentaires ·
- Produit ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Consommateur ·
- Risque de confusion ·
- Public ·
- Similitude ·
- Degré ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Ligne ·
- Marque ·
- Union européenne ·
- Service de renseignements ·
- Consommateur ·
- Enregistrement ·
- Caractère descriptif ·
- Caractère
- Soudage ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Classes ·
- Gaz ·
- Facture ·
- Ventilation ·
- Usage sérieux ·
- Appareil de chauffage ·
- Service
- Caractère distinctif ·
- Enregistrement ·
- Marque ·
- International ·
- Usage ·
- Produit ·
- Italie ·
- Union européenne ·
- Confiserie ·
- Scanner
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Boisson non alcoolisée ·
- Caractère distinctif ·
- Slogan ·
- Pertinent ·
- Service ·
- Boisson gazeuse ·
- Dictionnaire ·
- Consommateur ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Risque de confusion ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Confusion
- Classes ·
- Service ·
- Emballage ·
- Opposition ·
- Recours ·
- Marque ·
- Ordinateur ·
- Enregistrement ·
- Électronique ·
- Papier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Capture ·
- Union européenne ·
- Animaux ·
- Opposition ·
- Royaume-uni ·
- Écran ·
- Site web ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Caractère distinctif ·
- Montre ·
- Risque de confusion ·
- Article de sport ·
- Classes ·
- Élément figuratif ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Logiciel ·
- Service ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Informatique ·
- Risque de confusion ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Confusion
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1151/2012 du 21 novembre 2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement (CE) 207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire (version codifiée)
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.