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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 avr. 2021, n° 003112635 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003112635 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 112 635
Wanimo, Société par actions simplifiée, 27 Avenue de l’Opéra, 75001 Paris, France (opposante), représentée par Cabinet Laurent émetteurs Charras, Le Contemporain 50, Chemin de la Bruyère, 69574 Dardilly Cedex, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Dai Liyuan Technology Co., Ltd., Room 320,3 rd Floor, E-times, Yangmei Internet, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, République populaire de Chine (demanderesse), représentée par Arcade indirects Asociados, C/Isabel Colbrand, 6-5ª Planta, 28050 Madrid (Espagne).
Le 30/04/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 112 635 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 18:Sacs à dos;sacs de campeurs;sacs d’alpinistes;bandoulières
[courroies] en cuir;mors pour animaux [harnachement];œillères
[harnachement];Habits pour animaux de compagnie;colliers pour animaux;couvertures pour animaux;garnitures de harnachement;sacs à main;harnais pour animaux;courroies de harnais;havresacs;laisses;sangles de cuir;lanières decuir;articles de sellerie;sacs de voyage;sacs.
Classe 20:Fauteuils;objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques;paniers non métalliques;bassinettes;garnitures de lits non métalliques;lits;bancs [meubles];bancs de travail;traversins;supports pour livres
[meubles];travaux de cabinet;chaises [sièges];coffres à jouets;carillons à vent
[décoration];valets de coattement;récipients d’emballage en matières plastiques;coussins;coussins pour animaux domestiques;transatlantiques;bureaux;niches de chiens;garnitures de meubles non métalliques;tabourets;meubles;tables de massage;matelas;nids pour animaux d’intérieur;meubles de bureau;oreillers;sofas;stores d’intérieur;tréteaux
[mobilier].
Classe 22:Hamacs;filets;réseau.
Classe 28:Ballons de jeu;ballons (de jeu);poupées;appareils pour jeux;ballons de jeu;marionnettes;jouets, jeux, jouets et objets de fantaisie;peluches;véhicules télécommandés [jouets];toupies [jouets];jouets rembourrés;jouets;jouets pour animaux domestiques;brassards de natation.
2. La demande de marque de l’Unioneuropéenne no 18 142 228 est rejetée pour tous les produits précités.Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
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MOTIFS
Le 27/02/2020, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 142 228 (marque figurative).L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque internationale no 1 295 832 désignant l’Union européenne et l’enregistrement de la marque française no 3 008 248 «WANIMO» (les deux marques verbales).L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement international no 1 295 832 désignant l’Union européenne et à l’enregistrement de la marque française no 3 008 248 de l’opposante;
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement de la marque française no 3 008 248 (marque antérieure no 1)
Classe 3:Shampooings pour animaux, produits pour le toilettage et l’entretien des manteaux d’animaux.
Classe 5:Produits vétérinaires;produits hygiéniques à usage vétérinaire;colliers antiparasitaires pour animaux;compléments alimentaires pour animaux à usage médical.
Classe 6:Cages métalliques pour animaux et pour le transport d’animaux;chaînes pour animaux;baignoires métalliques pour oiseaux;clochettes pour animaux de compagnie.
Classe 16:Livres, revues, magazines;encyclopédies;publications et produits de l’imprimerie relatifs aux animaux.
Classe 18:Articles de sellerie;harnais pour animaux;muselières;colliers;laisses et harnais pour animaux;vêtements pour animaux de compagnie.
Classe 19:Pistoletsnon métalliques pour animaux et pour le transport des animaux;aquariums.
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Classe 20:Niches, couchettes, paniers coulissants, paniers MOSES pour animaux de compagnie.
Classe 21:Bacs à litière pour animaux domestiques;peignes et brosses pour animaux domestiques;cages pour animaux domestiques;mangeoires et bols pour animaux domestiques.
Classe 28:Jouets pour animaux de compagnie.
Classe 31:Animaux vivants;aliments, aliments et boissons pour animaux;substances alimentaires fortifiantes pour animaux;compléments alimentaires pour animaux (non à usage médical);objets comestibles à mâcher pour animaux;litières pour animaux.
Classe 36:Services d’assurance et d’assurance maladie fournis aux animaux.
Classe 41:Dressage d’animaux;informations dans le domaine de la formation animale;organisation de compétitions animales et de compétitions sportives pour animaux;exploitation de jardins zoologiques;production de spectacles et de films sur des animaux.
Classe 42:Pension pour animaux.
Classe 44:L’ORF et les conseils dans le domaine vétérinaire;toilettage d’animaux.
Enregistrement international no 1 295 832 désignant l’Union européenne (marque antérieure no 2)
Classe 35:Publicités;publicité en ligne sur un réseau informatique;études, conseils, informations, conseils et assistance en matière de publicité et de promotion;publicité par correspondance;publicité radiophonique;publicité télévisuelle;régie publicitaire;location d’équipements, d’espace, de temps et de supports publicitaires (y compris en ligne sur un réseau mondial de communication tel que l’internet);publication de textes publicitaires;rédaction de textes publicitaires, diffusion de matériel publicitaire et de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons, lettre d’information, courrier électronique, boîtes cadeaux, coupons de réduction, bons cadeaux);courrier publicitaire (y compris électronique);publicité par publipostage;mise à jour de matériel publicitaire;organisation de compétitions et de jeux à des fins publicitaires;démonstration de produits;diffusion (distribution) d’échantillons;relations publiques;parrainage (publicité);recherche de parraineurs;promotion des ventes pour des tiers;services d’abonnement à des journaux pour des tiers;services d’abonnement à tout média transmettant des informations, des textes, du son et/ou des images, notamment sous forme de publications (électroniques ou non), de produits audiovisuels et de produits multimédias;présentation de produits et de services sur tout moyen de communication pour la vente au détail;intermediary business services, retail services, wholesale, semi-wholesale sale, mail-order sales and sale via telecommunications including commercial site on the internet of a variety of goods for domestic animals (animals food, supply for therapeutic/medical purposes, dietetic foods adapted for veterinary use, food supplements for animals, milk formula for puppies and kittens, snacks for animals, edible chews for animals, beverages for animals, containers for animal food and water, namely, measuring cups for food, automatic vending machines for the feeding of animals, feeding bowls, water fountains, feeders, racks, drinking troughs and feeding bottles, accessories for foodstuffs and animal water containers, namely, replacement filters for water fountains, brushes for
Décision sur l’opposition no B 3 112 635Page du 4 16
water fountain cleaning, scoops croquettes, « anti-guzzler » discs to be placed over the feeding bowl for rationing the consumed food, freshness clips for preserving foodstuffs, box covers, meal mats and trays, salad holder (food support), fruits and vegetables skewers (food support) and clips holders for food, coatings for animals, namely, baskets, cushions, carpets, plaid, mats, rugs, kennels, sofas and armchairs, hammocks, homes for animals, namely, nesting boxes, interior or exterior parks, cages, hutches, enclosures, aviaries and aquariums, aquarium accessories, namely, sets, artificial plants, air dispensers, filters and pumps, animal litters, litter boxes, litter scoops, litter bins, carbon filters for absorbing the soiled litter odor, litter bags, litter containers, litter deodorants, litter trays, drops bags, paper drops trays, holders with integrated drops bags, cases with drops bags for attachment to a leash or to the bag, drops pickers with sanitary bags, drops shovels, preparations for animal grooming and care, namely, shampoos and conditioners, dry shampoos, lotions, perfumes, scented water, cleansing tissues, anti-shedding wipes, discs impregnated with a micellar lotion for daily cleaning, skin care products and sprays for skin relief from irritations, itching in connection with bites and exterior assaults, disinfecting sprays, sunscreens and repair creams for small wounds, veterinary preparations, preparations for protection against fleas, ticks and mosquitoes (pipettes, necklaces), acaricides and insecticides (diffusers), insecticides and antiparasitic preparations, (lotions, sprays, powders), wormers, anti-stress balms, soothing ointments, ear cleaners, eye care products (drops, eye gels, eye solutions), inhalation solutions for respiratory well-being, anti-bacterial pastes for disinfection and protection of pads and clips, balms for the care of pads, preparations for the care of pads
(tanning solution for pads hardening, preparations for animal mouth and dental hygiene, namely, anti plaque powder, tooth polish to add directly to the drinking water for veterinary purposes, solid chewable or powder toothpaste, cleansing gels, cleansing foams, powders for mixing with food to prevent bad breath, for cleaning animals teeth and gums in kit form
(brush, stall and gel toothpaste), instruments and accessories for animal care and grooming, namely, brushes, currycombs and cleaning combs, flea combs, nail clippers, hand showers and bath tubs, clip paper and towels, mowers, bath screens, sand or soil for bath, sanitary pants, panty liners, disposable diapers, training absorbent mats in connection with incontinence and incontinence pads, accessories for nursing and old age, namely, home help and pill throwers for medicine administration, necklaces, collars, anti- anxiety collars, anti-bark collars, training necklaces, cooling collars in case of heat, skin soothing necklaces, inflatable collars to be placed around the neck, collars for nursing, neon collars, fluorescent collars, light-on collars, leashes, retractable leashes, neon leashes, harnesses, anti-pull harnesses, walking harnesses for nursing, car safety harnesses, halters, customizing medals, pendants and luggage tags, muzzles, training muzzles, animal clothing, animal coats and raincoats, animal pullovers, t-shirts specifically designed for animal soothing and relaxation, dog sunglasses, animal cooling bandanas, protective socks and ankle boots (legs panty), storage boxes for animal food and water, namely, meal bags, isothermal bags and shopping bags, household care, sanitizing cleaners, perfuming detergents, odorant detergents, disinfectant detergents, disinfectants, fragrance shredder sprays, urine odor shredder spray, stain removers and anti-urine deodorants, anti-hair adhesive rollers, vacuum cleaner brushes, rubber brushes for textiles, accessory kits for vacuum cleaners (with brush, adapter and pipe extension), brushes for vacuum cleaner kits, anti-stain natural stones for lawn care to add to animal drinking water, accessories for transporting animals, namely, telescopic rails of aluminum or of wood, pack bags with detachable panniers for trekking with dogs, carrying cases, carrying bags, backpacks for transport, transport bags with wheels, boxes for transportation purposes, transport baskets, kennels for transport, car covers, car seats and baskets for bicycle handlebars, animal games and playthings, cat trees, cat herbs to rub on toys, scratching posts, balls and frisbee, ball thrower, culbutos, fishing rods and dusters, toys for chewing or nibbling, action toys, hanging toys, mirror toys, mice and plushes, water toys, educational toys, confectionery and food dispenser toys, tunnels, play areas, wheels, lasers, swings, ladders and hammocks, products for animal behavior and education, namely, anti-stress sprays to spray on the basket, the cash or the car, repelling sprays for education, anti- stress dispensers, sound CD for behavioral therapy, anti-bark
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exterior lamps, clickers with adjustable sound for education, ultrasonic recall whistles and animal repellents, welfare and animal safety products, namely, pet doors, safety nets, safety barriers, anti-escape fences, separating grids for car, surveillance cameras, luminous pendants, light reflective safety vests, reflective bandanas, light-bands with fasteners and luminous safety jackets, funerary urns for animals);transmission, gestion commerciale et administrative de bonus et offres promotionnelles, boîtes cadeaux, bons d’achat, bons à échanger avec des produits ou services, coupons ayant une valeur sur l’achat de produits ou de services, coupons de réduction, bons cadeaux de paiement, cartes cadeaux de paiement, codes promotionnels, cartes promotionnelles, cartes de fidélité, cartes d’abonnement, billets (billets), cartes magnétiques (tous les services précités étant fournis à des fins publicitaires ou promotionnelles);organisation d’activités promotionnelles et publicitaires pour promouvoir, développer la clientèle et gagner leur fidélité;développement, mise en œuvre, organisation et conduite de systèmes et de programmes de bonifications et de remises (organisation et gestion d’activités publicitaires et promotionnelles);études, conseils, informations, assistance et conseils dans le domaine des programmes de promotion des ventes, bonus, stimulation et fidélisation de la clientèle;analyse comportementale des participants à des programmes de promotion des ventes, de bonus, d’incitation et de fidélisation de la clientèle;organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires;gestion administrative de fichiers informatiques;gestion administrative de sites internet;collecte et systématisation de données dans un fichier central;gestion de bases de données informatiques disponibles en ligne;mise à disposition de bases de données commerciales disponibles en ligne;services d’informations commerciales via des bases de données informatiques accessibles en ligne ou téléchargeables;gestion (saisie) de données et services impliquant la saisie d’informations à caractère personnel;recherche de données dans des fichiers informatiques pour des tiers;gestion des affaires commerciales;estimations d’activités commerciales;prévisions économiques;établissement d’informations statistiques;sondages, enquêtes et analyses d’opinion;études de marché (y compris conseils, informations et conseils y afférents);études de marché (y compris études de marché et relations avec la clientèle);comparaison de sites
Internet (études de marché);services de marketing (y compris informations, conseils et conseils y afférents);conseils, informations et renseignements d’affaires;l’aide à la direction des affaires;aide à la direction d’entreprises commerciales ou industrielles;conseils en organisation et direction des affaires;conseils commerciaux professionnels;recherches et enquêtes en affaires;services d’enquêtes et de surveillance des affaires;services de recherches commerciales;informations et conseils commerciaux aux consommateurs
(magasin de conseil aux consommateurs);services de comparaison de prix;services de secrétariat;reproduction de documents;comptabilité;établissement de relevés de comptes;analyse du prix de revient;facturation;traitement administratif de commandes d’achats.
Classe 41:Dressage et dressage d’animaux;informations et conseils dans le domaine de l’éducation et de la formation animales.
Classe 44:Services vétérinaires;informations et conseils dans le domaine vétérinaire;soins hygiéniques et de beauté pour animaux;informations et conseils dans le domaine des soins d’hygiène et de beauté pour animaux;informations et conseils dans le domaine de la consommation animale;toilettage d’animaux de compagnie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 18:Sacs à dos;sacs de campeurs;sacs d’alpinistes;sacs de sport;sacs-housses pour vêtements pour le voyage;filets à provisions;bandoulières;sangles de cuir;sacs de plage;bandoulières [courroies] en cuir;mors pour animaux [harnachement];œillères
[harnachement];boîtes en cuir ou en carton-cuir;porte-documents;porte-cartes
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[portefeuilles];caisses en cuir ou en carton-cuir;martinets [fouets];bourses de mailles;Habits pour animaux de compagnie;colliers pour animaux;housses pour meubles en cuir;fourrures vendues en vrac;peaux d’animaux;couvertures pour animaux;fourreaux de parapluie;enveloppes en cuir pour l’emballage;garnitures de harnachement;parapluies ou parasols;garnitures de cuir pour meubles;sacs à main;harnais pour animaux;courroies de harnais;havresacs;imitations du cuir;écharpes pour porter les bébés;étuis pour clés;lacets de cuir;laisses;lanières de cuir;fils de cuir;porte-musique;parasols;portefeuilles;sacs kangourou
[porte-bébés];porte-monnaie;articles de sellerie;sacs d’écoliers;sacs à provisions;porte- bébés;bâtons d’alpinisme;valises;sacoches à outils vides;sacs de voyage;trousses de voyage [maroquinerie];coffres de voyage;poignées de parapluies;parapluies;mallettes;coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»;cannes;sacs à roulettes;sacs.
Classe 20:Fauteuils;objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques;paniers non métalliques;bassinettes;rideaux de perles pour la décoration;garnitures de lits non métalliques;lits;bancs [meubles];bancs de travail;caisses non métalliques;panneaux d’affichage;traversins;supports pour livres [meubles];baguettes d’encadrement;montures de brosses;travaux de cabinet;chaises [sièges];coffres à jouets;carillons à vent
[décoration];attache de câbles et de tubes en matières plastiques;patères pour vêtements non métalliques;cintres pour vêtements;valets de coattement;récipients d’emballage en matières plastiques;housses pour vêtements [penderie];crochets de rideaux;rails pour rideaux;anneaux de rideaux;tringles à rideaux;embrasses;coussins;coussins pour animaux domestiques;transatlantiques;décorations en matières plastiques pour aliments;bureaux;distributeurs fixes de serviettes non métalliques;présentoirs;niches de chiens;métiers à broder;ventilateurs à usage personnel, non électriques;garnitures de meubles non métalliques;piédestaux pour pots de fleurs;tabourets;cadres
[encadrements];meubles;objets de publicité gonflables;tables de massage;matelas;miroirs
[glaces];nids pour animaux d’intérieur;meubles de bureau;oreillers;vaisseliers;galets pour rideaux;stores d’intérieur;enseignes en bois ou en matières plastiques;sofas;tréteaux
[mobilier];trotteurs pour enfants
Classe 22:Marquises;sachets [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage;sacs pour le lavage de bonneterie;bandes à lier non métalliques;liens non métalliques à usage agricole;bretelles non métalliques pour la manutention de fardeaux;câbles non métalliques;bâches de camouflage;filets de camouflage;cordes de remorquage de voitures;fibres de carbone à usage textile;cloisons d’aérage en toile à tarauder;laine peignée;ficelles pour accrocher des photos;cordons de fenêtres;coton brut;étoupe de coton;déchets de coton [bourre];plumes pour le rembourrage;fibres textiles;fibres textiles;filets de pêche;fards de soie;fibres de verre à usage textile;herbes pour le rembourrage;hamacs;harnais non métalliques pour la manutention de fardeaux;sangles de chanvre;rubans de jalousies;échelles de corde;sangles non métalliques pour la manutention de fardeaux;filets;ficelle pour filets;réseau;matières d’emballage [rembourrage] ni en caoutchouc, ni en matières plastiques, ni en papier ou en carton;cordes d’emballage;ficelles d’emballage;cordes;cordes de remorquage de voitures;cordes non métalliques;voiles;élingues non métalliques pour la manutention de fardeaux;ficelles;bâches;tentes;fils à lier non métalliques;bâches de véhicules non ajustées;ouate pour le rembourrage ou le capitonnage;Ligneuls;laine de rembourrage
[tapisserie].
Classe 28:Ballons de jeu;ballons (de jeu);raquettes de jeu;clochettes pour arbres de Noël;cartes de bingo;blocs de construction [jouets];jeux de table;jeux de construction;porte- bougies pour arbres de Noël;cartes à jouer;Supports pour arbres de Noël;Arbres de Noël en matières synthétiques;Décorations pour sapins de Noël à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries;appareils de prestiquer;leurres pour la chasse ou la
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pêche;dice;poupées;lits de poupées;maisons de poupées;chambres de poupées;dominos;protège coudes (articles de sport);attirail de pêche;appareils pour jeux;ballons de jeu;gants de base-ball;gants de jeu;Appeaux à chasse;tables pour football de salon;puzzles;blagues [bijouterie];kaléidoscopes;dévidoirs pour cerfs-volants;cerfs- volants;protège genoux (articles de sport);lignes pour la pêche;marionnettes;masques
[jouets];modèles réduits de véhicules;serpentins [objets de cotillon];crackers [articles de fantaisie pour fêtes];bombes de table pour fêtes;Papillotes de Noël;chapeaux en papier
[articles de fêtes];serpentins en papier crêpe [objets de cotillon];jouets, jeux, jouets et objets de fantaisie;articles de fantaisie sous forme de pastilles dans des boîtes;chapeaux de cotillon en papier;Piñatas;peluches;véhicules télécommandés [jouets];cannes à pêche;modèles réduits prêts-à-monter [jouets];tickets à gratter pour jeux de loterie;volants;neige artificielle pour arbres de Noël;boules à neige;bulles de savon
[jouets];toupies [jouets];jouets rembourrés;masques de théâtre;véhicules
[jouets];jouets;jouets pour animaux domestiques;trampolines;brassards de natation.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans la liste des services de l’opposante (classe 35 de la marque antérieure 2), indiquent que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée.En d’autres termes, elles introduisent une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de l’opposante (classe 35 de la marque antérieure no 2) pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Àtitre de remarque supplémentaire, la division d’opposition estime qu’il est nécessaire de souligner d’emblée que les droits antérieurs de l’opposante couvrent un champ de protection très particulier, à savoir que tous les produits de l’opposante sont destinés aux soins des animaux/animaux domestiques et sont spécifiquement conçus aux fins de ceux-ci, comme suit:produits compris dans la classe 3 (cosmétiques pour animaux), Classe 5 (produits vétérinaires, compléments alimentaires, produits hygiéniques pour animaux), Classe 6 (cages métalliques, chaînes, bains métalliques, sonnettes, tous pour animaux), classe 16 (produits de l’imprimerie pour animaux), classe 18 (sellerie, harnais, muselières, colliers, laisses, vêtements, tous pour animaux), classe 19 (cages et aquariums non métalliques), classe 20 (meubles pour animaux domestiques), classe 31 (jouets pour animaux domestiques), Classe 21 (jouets pour animaux), classe 28 (cages et aquariums non métalliques pour animaux);En outre, à quelques exceptions près, les services fournis par l’opposante — Classe 35 (vente au détail ou en gros de produits pour animaux domestiques), Classe 36 (assurances pour animaux), Classe 41 (dressage d’animaux, compétitions et manifestations sportives ou spectacles impliquant des animaux), classe 42 (pension pour animaux) et classe 44 (services vétérinaires ou services liés au toilettage et
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soins de beauté des animaux) sont également spécifiquement libellés comme concernant le traitement ou le soin des animaux de compagnie/animaux.En outre, l’enregistrement international antérieur désignant l’UE comprend un certain nombre de services compris dans la classe 35 qui sont, de par leur nature, des services professionnels d’affaires dans les domaines de la publicité, du marketing, de l’administration et de la direction des affaires, des travaux de bureau et du commerce.
En outre, la division d’opposition estime qu’il est pertinent de souligner certaines spécificités des comparaisons impliquant des services de vente au détail/en gros et des produits qu’ils désignent.
Les services de vente au détail de produits spécifiques présentent un degré de similitude moyen avec lesdits produits.Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils sont similaires car ils sont complémentaires et les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente.En outre, ils ciblent le même public.Les mêmes principes s’appliquent aux services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, comme un magasin de vente au détail en ligne compris dans la classe 35.
Enoutre, il existe un faible degré de similitude entre les services de vente au détail concernant des produits spécifiques et d’autres produits qui sont soit très similaires soit similaires à ces produits spécifiques.Ceci est dû à la relation étroite entre ces produits sur le marché du point de vue des consommateurs.Les consommateurs sont habitués à ce que divers produits qui présentent un degré de similitude élevé ou sont similaires soient rassemblés et proposés à la vente dans les mêmes commerces spécialisés ou dans les mêmes rayons de grands magasins ou de supermarchés.En outre, ils présentent de l’intérêt pour les mêmes consommateurs.
Enfin, un faible degré de similitude entre les produits vendus au détail et les autres produits peut être suffisant pour conclure à un faible degré de similitude avec les services de vente au détail, à condition que les produits concernés soient couramment proposés à la vente dans les mêmes magasins spécialisés ou dans les mêmes rayons des grands magasins ou des supermarchés, appartiennent au même secteur de marché et, partant, intéressent les mêmes consommateurs.
Produits contestés compris dans la classe 18
Articles de sellerie contestés;harnais pour animaux;Les vêtements pour animaux de compagnie figurent à l’identique parmi les produits contestés et les produits de la marque antérieure no 1.
Lescolliers pouranimaux contestés sont inclus dans lescolliers de la marque antérieureno 1 de l’opposante.Les laisses contestéesse chevauchentavec les laisses pour animaux de lamarque antérieure no 1 de l'opposante.Ces produits sont identiques.
Leshousses pour animaux contestées chevauchent les vêtements de l’opposantepour animaux de compagniede la marque antérieure 1 dans la mesure où il s’agit de morceaux de textiles destinés à protéger les animaux des conditions météorologiques et ne peuvent être clairement séparés.Ils sont identiques.
Les bandes decuir contestées;lanières decuir;Lesceintures (épaules en cuir) sont au moins similaires aux laisses et harnais pour animaux désignés par la marque antérieureno 1 de l’ opposante, dans la mesure où ces produits peuvent être utilisés aux mêmes fins que
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l’étouffement ou la fixation d’un animal.Ils coïncideront à tout le moins par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur origine.
Les mèches pour animaux [harnachement];œillères [harnachement];garnitures de harnachement;les traces de harnachement sont divers produits ou parties de produits qui peuvent être utilisés aux fins de l’exploitation (des chevaux).Ces produits seront alors disponibles dans les mêmes points commerciaux que les harnais d’animaux de la marque antérieure no 1de l’opposante et s’adressent aux mêmes consommateurs, par exemple les propriétaires de chevaux.En outre, ils peuvent présenter un caractère complémentaire par rapport aux produits de l’opposante ou, à tout le moins, être utilisés ensemble.Enfin, leur origine commerciale est identique.Par conséquent, dans l’ensemble, ils sont considérés comme similaires.
Les sacs à doscontestés;sacs de campeurs;sacs d’alpinistes;havresacs;sacs de voyage;sacs;Les sacs à main sont différents types de supports qui peuvent être spécialement conçus pour transporter des animaux et notamment des animaux de compagnie — qu’il s’agisse de voyages ou d’activités extérieures telles que l’alpinisme, la marche, le camping, etc. Ces produits auront la même destination générale, les mêmes canaux de distribution et intéressent les mêmes consommateurs que les produits faisant l’objet de la vente au détail de produits divers pour animaux domestiques de l’opposante (accessoires pour le transport d’animaux, à savoir sacs d’emballage avec roulettes amovibles avec chiens, étuis de transport, sacs de transport pour sacs pour le transport de chiens, sacs pour chariots, sacsde transport pour chiens, porte-bébés).Ces produits et services sont jugés au moins similaires à un faible degré.
Toutefois, les produits restants compris dans cette classe, qui sont différents types de supports ou de récipients, sont manifestement destinés aux êtres humains et servent au transport ou au stockage d’objets ou, tout au plus, aux enfants/nourrissons, plutôt qu’aux animaux de compagnie.Il s’agit en particulier des produits contestés suivants:sacs de sport;sacs-housses pour vêtements pour le voyage;filets à provisions;sacs de plage;porte- documents;porte-monnaie;porte-cartes [portefeuilles];caisses en cuir ou en carton- cuir;bourses de mailles;enveloppes en cuir pour l’emballage;écharpes pour porter les bébés;étuis pour clés;porte-musique;portefeuilles;sacs kangourou [porte-bébés];sacs d’écoliers;sacs à provisions;porte-bébés;valises;sacoches à outils vides;trousses de voyage
[maroquinerie];coffres de voyage;mallettes;coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits «vanity cases»;sacs à roulettes.Commeon peut le voir, la destination et l’utilisation de ces supports sont complètement différentes et se trouvent en principe dans des lieux spécialisés pour les sacs et autres objets de compagnie plutôt que dans les magasins d’animaux domestiques.Ils diffèrent totalement par leurs fabricants et ne sont ni concurrents ni complémentaires.Compte tenu de la nature et de la destination des produits susmentionnés, ceux-ci ne peuvent être considérés comme liés à aucun des produits de l’opposante compris dans les autres classes, ni aux services de vente au détail/en gros de ces produits de l’opposante, comme déjà indiqué ci-dessus.Ils sont considérés comme différents.
Lamême conclusion de différence s’ applique en ce qui concerne les autres produits contestés compris dans cette classe:Ndoliers deBA;boîtes en cuir ou en carton-cuir;housses pour meubles en cuir;fourrures vendues en vrac;peaux d’animaux;garnitures de cuir pour meubles;imitations du cuir;lacets de cuir;fils de cuir;martinets [fouets];fourreaux de parapluie;parapluies ou parasols;parasols;bâtons d’alpinisme;poignées de parapluies;parapluies;cannes.Ces produits sont de toute évidence diverses matières premières (par exemple, cuir, fourrure), produits semi-finis fabriqués en cuir avec une
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application différente de celle utilisée pour les soins des animaux (par exemple, pour les meubles;fouets pour répression), produits à caractère protecteur ou de soutien utilisés par les êtres humains (parapluie/parasol contre la pluie ou le soleil;cannes), ainsi que leurs parties (par exemple, fourreaux de parapluie ou poignées).Ces produits ont généralement une nature, une destination et une utilisation différentes de tout autre produit protégé par la marque française de l’opposante.Ils ne présentent aucun lien de concurrence ou de complémentarité.Ils ciblent également des consommateurs différents, sont disponibles dans différents points et ont une origine distincte.En outre, ils n’ont rien en commun avec aucun des services de l’opposante non plus couverts par l’enregistrement international désignant l’Union européenne.
Produits contestés compris dans la classe 20
Lits contestés;Les meubles sont contenus à l’identique (lits) ou incluent leslits de l’opposantevisés par la marque antérieure 1 ( meubles).Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer la catégorie plus large des meublesdeslitsde l’opposante, ces produits sont identiques.
Les paniers non métalliques contestés coïncident partiellement avec les paniers de couchage de la marque antérieureno 1 de l’opposante.Ces produits sont identiques.
Les nichesde chiens contestées;Les nids pour animaux d’intérieur sont inclus dans les niches de lamarque antérieure no 1 de l’opposante ou les chevauchent.Ces produits sont identiques.
Lesmatelas contestés sont similaires aux lits de lamarque antérieure no 1 de l’opposante.Un lit est un meuble conçu pour dormir ou se reposer.Un matelas est une large pelote rectangulaire pour soutenir un corps de creux destiné à être utilisé sur un lit.Ces produits ont la même destination (à savoir améliorer le reste et le sommeil de l’utilisateur).Étant donné qu’ils sont conçus pour être utilisés en combinaison pour remplir leur fonction, ces produits sont également complémentaires.En outre, ils ciblent les mêmes utilisateurs finaux et sont distribués par les mêmes canaux.Des conclusions similaires s’appliquent aux oreillers contestés;boulonségalement jugés similaires aux produits précités de l’opposante.
De même, les garnitures de litnon métalliques contestées;Les garnitures non métalliques (meubles) sont similaires auxlitsde l’opposante dans la mesure où ils sont indispensables à leur assemblage propre.Ces produits coïncideront également par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leur origine.
Lesfauteuils contestés;bassinettes;bancs [meubles];bancs de travail;chaises
[sièges];transatlantiques;tables de massage;bureaux;tabourets;sofas;meubles de bureau;tréteaux [mobilier];valets de coattement;travaux de cabinet;coffres à jouets;supports pour livres [meubles];stores d’intérieur [mobilier]divers meubles et ameublement de nature mobile destinés à soutenir diverses activités humaines telles que des sièges (par exemple, des chaises, des bancs, des tabourets), du sommeil (par exemple, des bassinettes), de l’étude (bureaux) et du stockage de objets (par exemple, des coffres pour jouets, des béquilles).Ces produits coïncideront naturellement par leurs canaux de distribution (par exemple, les magasins de meubles), par le public pertinent (par exemple, les consommateurs intéressés par les solutions de décoration intérieure) et par leur origine avec les litsde la marque antérieure no 1 de l’opposante.En effet, ces produits sont des articles essentiels utilisés pour équiper une pièce, une maison ou un bureau, ainsi que leur fonctionnalité en tant que telle, ils sont également des produits design.Par conséquent, la même partie, fabricant de meubles, sera généralement engagée à fournir un portefeuille comprenant un large éventail d’articles de meubles pouvant servir à obtenir un aspect
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particulier de décoration intérieure grâce à un style, des couleurs, des matériaux utilisés et une apparence globale.Ces produits sont dès lors considérés comme présentant au moins un faible degré de similitude avec les lits de lamarque antérieure no 1 de l’opposante.
Les coussins contestés;Les coussins pour animaux de compagnie présentent un faible degré de similitude avec les lits de l’opposante.Lescoussins sont des étuis remplis avec du matériau souple utilisé pour se fixer ou s’affranchir.Les coussins fournissent un coussin moelleux contre les joints permettant la relaxation des tissus mous.Bien que ces produits ne soient pas conçus pour être utilisés conjointement pour remplir leur fonction, au sens large, les deux ensembles de produits améliorent le reste de l’utilisateur, y compris lorsqu’il s’agit de lits d’animaux.En outre, ces produits peuvent cibler le même public et être distribués par les mêmes canaux.
Enoutre,il est courant que les magasins de meubles proposent à la vente différents types d’œuvres d’art, telles que des statues, des figurines, des ornements, afin de permettre aux acheteurs de meubles de les acheter en même temps pour parvenir à un habillage décoratif performant et harmonieux.En outre, ces produits sont couramment diffusés ensemble dans les mêmes catalogues et magazines spécialisés dans l’aménagement intérieur.Par conséquent, les consommateurs pourraient croire que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise, ils s’adressent au même public et partagent souvent les mêmes canaux de distribution.À la lumière de ce qui précède, les objets d’art contestés en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques;Les carreaux à vent
[décoration] étant diverséléments décoratifs qui peuvent être proposés sous la même offre que les lits (par exemple, l’aménagement intérieur dans les chambres à coucher), ils sont considérés comme similaires à un faible degré au moins à ces derniers.
Les récipients en matières plastiques (emballages) contestéssont considérés comme similaires à un faible degré aux services de vente au détail d’une variété de produits pour animaux domestiques de l’opposante(boîtes de rangement pour nourriture et eau pour animaux, à savoir, tasses doseurs pour aliments, bols pour alimentation, bougeoirs, racines, pantalons et biberons, dans la mesure où ces produits peuvent s’adresser aux mêmes consommateurs et être vendus dans les mêmes lieux (par exemple, comme récipients pour aliments pour animaux de compagnie disponibles dans des magasins d’animaux de compagnie).
Toutefois, les autres produits contestés sont considérés comme étant essentiellement différents des produits de l’opposante compris dans la classe 20 de la marque antérieure 1, à savoir l’hébergement d’animaux de compagnie ou les lits d’animaux, y compris pour animaux de compagnie.Rideaux de perles pour la décoration;crochets de rideaux;rails pour rideaux;anneaux de rideaux;tringles à rideaux;embrasses;les galets pour rideaux sont divers stores d’intérieur et accessoires pour rideaux, dont la fonction est de soutenir leur installation;ces éléments n’ont manifestement rien en commun avec les accessoires de lit ou les pièces d’assemblage.Les piédestaux pour pots de fleurs contestés;décorations en matières plastiques pour aliments;vaisseliers;housses pour vêtements [penderie];cintres pour vêtements;caisses non métalliques;distributeurs fixes de serviettes non métalliques;ventilateurs à usage personnel, non électriques;trotteurs pour enfants;montures de brosses;attache de câbles et de tubes en matières plastiques;patères pour vêtements non métalliques;panneaux d’affichage;cadres [encadrements];miroirs [glaces];métiers à broder;présentoirs;objets de publicité gonflables;enseignes en bois ou en matières plastiques;les appliques (cadres) sont divers objets de plus petite taille utilisés pour une purpo très spécifiquequi n’a pas de points de croisement avec l’utilisation de lits, de meubles pour dormir/ignifugation ou de leur conception.Ces produits seront généralement disponibles dans les magasins domestiques ou domestiques, les points de vente de briolages ou les sections respectives.Bien qu’ils puissent s’adresser à des consommateurs intéressés par la
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décoration intérieure, le public pertinent connaîtra leur origine commerciale distincte.Ces produits n’ont pas tendance à être fabriqués par les mêmes producteurs de meubles solides tels que des lits, ce qui, en principe, nécessiterait un savoir-faire et des compétences techniques différents.Ils sont considérés comme différents de tous les produits désignés par la marque antérieure no 1.En outre, compte tenu des services de vente au détail/en gros désignés par la marque antérieure 2 et compte tenu des considérations exposées précédemment, aucun point commun ne peut être établi avec l’un des objets susceptibles d’être vendus par l’opposante — ils ciblent tous clairement les propriétaires d’animaux de compagnie (ou d’animaux domestiques) et seront disponibles dans des lieux commerciaux complètement différents — des magasins pour animaux ou des animaux de compagnie.Enfin, les produits en cause n’ont manifestement rien à voir avec les autres services fournis par l’opposante.Dans l’ensemble, ces produits sont différents de tous les produits et services de l’opposante.
Produits contestés compris dans la classe 22
À la suite de l’examen antérieur de particularités relatives à la vente au détail de produits, les hamacs contestés;filets;Le réseau est considéré comme similaire aux services de vente au détail d’une variété de produits destinés aux animaux domestiques de l’opposante(produits de bien-être et de sécurité des animaux, à savoir filets de sécurité, barrières de sécurité, clôtures anti-radiations;hamacs)dans la mesure où les mêmes produits sont vendus par l’opposante.
Toutefois, les produits contestés restants compris dans cette classe englobent divers marquises, tentes, couvercles pour articles ou véhicules, sacs d’emballage, écharpes et bandes, cordes et ficelles, filets de pêche, fibres textiles brutes et substituts, matières de rembourrage ou de rembourrage qui sont soit des matières premières utilisées pour la fabrication d’autres produits, soit des produits finis à usage très particulier en dehors du domaine de l’hygiène des animaux.Ces produits sont considérés comme différents de tous les produits et services désignés par les marques de l’opposante étant donné qu’ils ne présentent aucun point commun du point de vue des critères Canon énumérés ci-dessus (à savoir la nature, l’utilisation, la destination, l’origine, les canaux de distribution, le public cible, la concurrence ou la relation complémentaire).
Produits contestés compris dans la classe 28
Ballons de jeu contestés;ballons (de jeu);poupées;appareils pour jeux;ballons de jeu;marionnettes;jouets, jeux, jouets et objets de fantaisie;peluches;véhicules télécommandés [jouets];toupies [jouets];jouets rembourrés;jouets;jouets pour animaux domestiques;Les ailes à eau sont au moins similaires à un faible degré auxjouets pour animaux de compagniedésignés par la marque antérieure no 1 de l’opposante, dans la mesure où ces types de jouets peuvent être spécifiquement conçus pour jouer avec des animaux de compagnie, y compris des jeux éducatifs, et seront (au moins) disponibles via les mêmes canaux de distribution destinés aux propriétaires d’animaux de compagnie.Ces types de jouets, jeux et articles de jouets proviennent alors du même producteur que lesjouets pour animaux de compagniede l’opposante.
Toutefois, les produits contestés«battes pour jeux»;cartes de bingo;blocs de construction
[jouets];jeux de table;jeux de construction;cartes à jouer;appareils de prestiquer;dice;lits de poupées;maisons de poupées;chambres de poupées;dominos;puzzles;kaléidoscopes;dévidoirs pour cerfs-volants;cerfs-volants;modèles réduits de véhicules;articles de fantaisie sous forme de pastilles dans des boîtes;modèles réduits prêts-à-monter [jouets];tickets à gratter pour jeux de loterie;masques [jouets];bulles de savon [jouets];masques de théâtre;véhicules [jouets];protège coudes (articles de
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sport);gants de base-ball;gants de jeu;tables pour football de salon;protège genoux (articles de sport);volants;trampolines;blagues [bijouterie];serpentins [objets de cotillon];crackers
[articles de fantaisie pour fêtes];bombes de table pour fêtes;chapeaux en papier [articles de fêtes];serpentins en papier crêpe [objets de cotillon];chapeaux de cotillon en papier;Piñatas;Les crackers de Noël [objets de fêtes] sont divers jouets, jeux, jouets, nouveautés et articles de sport destinés aux êtres humains, étant donné qu’ils nécessitent un certain niveau de pensée/raisonnement ou de compétences physiques qui ne sont attribuables ni à des animaux de compagnie ni à des animaux.De tels types de jouets ne seront généralement pas disponibles dans les magasins où des jouets pour animaux de compagnie sont proposés et ne cibleront pas les mêmes consommateurs.En outre, ces produits diffèrent par leurs fabricants.Le simple fait que certains de ces produits puissent être utilisés pour lancer une fête d’animaux de compagnie (chapeaux de fête enpapier, serpentins) ne saurait être considéré comme une raison suffisante pour conclure que ces produits sont similaires auxjouets de l’opposantepour animaux de compagnie.Les décoyers contestés pour la chasse ou la pêche;attirail de pêche;Appeaux à chasse;lignes pour la pêche;les cannes à pêche sont divers articles d’équipement utilisés par les êtres humains pour la pêche ou les sports de chasse.Malgré une légère coïncidence au niveau du libellé entre les produits vendus au détail par l’opposante (par exemple, lescannes à pêcheet les coussinets) et les produits contestés (baguettes pour la pêche), la division d’opposition observe que ces produits ont une application complètement différente (par exemple, jouer avec des chats et une pêche effective).Clochettes pour arbres de Noël contestées;porte- bougies pour arbres de Noël;Supports pour arbres de Noël;Arbres de Noël en matières synthétiques;Décorations pour sapins de Noël à l’exception des articles d’éclairage et des confiseries;neige artificielle pour arbres de Noël;les globes de neige sont différents types d’articles de décoration de fête utilisés par les humains.Les produits susmentionnés sont différents de tous les produits et services de l’opposante étant donné qu’ils n’ont aucun des critères de l’arrêt Canon, examinés ci-dessus.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
Enl’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires (à différents degrés) s’adressent essentiellement au grand public.Le niveau d’attention du public pertinent sera moyen.
C) Caractère distinctif des marques antérieures et comparaison des signes
WANIMO
Marques antérieures Signe contesté
Les territoires pertinents sont l’Union européenne, en ce qui concerne l’enregistrement international antérieur, et la France en relation avec le droit national.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques,
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en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Ce principe s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne.Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Compte tenu de ce qui précède, et en particulier pour l’économie de la procédure, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public parlant le français étant donné qu’il s’agit du territoire pertinent du droit antérieur national et d’une partie du territoire pertinent de l’Union européenne, tels que désignés par l’enregistrement international.
Les éléments «WANIMO» et «WINOMO» qui composent les signes n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont dès lors distinctifs.
En l’absence de toute allégation de l’opposante selon laquelle ses droits antérieurs bénéficieraient d’un quelconque caractère distinctif accru, les marques sont considérées comme ayant un caractère distinctif normal.
Le signe contesté présente une légère stylisation de ses lettres, qui n’aura toutefois aucune incidence sur la perception globale du signe.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres/sons «W * N * MO».Les signes diffèrent par leurs deuxième et quatrième lettres, à savoir les voyelles «A-I» dans les marques antérieures et «I-O» dans le signe contesté.Il est tenu compte du fait que, bien qu’elle soit placée dans des positions différentes, la voyelle «I» est présente dans les deux signes sur les plans visuel et phonétique.En outre, les deux éléments verbaux sont composés de six lettres au total et ont la même structure, à savoir trois syllabes ouvertes composées d’une consonne et d’une voyelle, ainsi que le même rythme et intonation par prononciation.
Par conséquent, étant donné que les signes commencent par les mêmes lettres, ont la même consonne dans leurs parties centrales et se terminent par la même syllabe «MO», les signes sont considérés comme moyennement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent.Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D ) Appréciation globale et autres arguments des parties
Comme établi dans les sections précédentes, les produits et services en l’espèce sont en partie identiques, en partie similaires à des degrés divers et en partie différents.Ils
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s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention par achat sera moyen.Il est considéré que les marques antérieures jouissent d’un caractère distinctif normal.
Les signes comparés sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen en raison des coïncidences de cinq lettres sur six au total, malgré l’occupation différente de la voyelle commune «I».Pour autant que le signe contesté ne présente qu’une stylisation mineure sans impact, les différences entre les signes se limitent à la position différente de la voyelle «I» en leur sein et à leur voyelle supplémentaire différente, placée néanmoins au milieu des signes, où elle peut être moins facilement perçue.En principe, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Par conséquent, étant donné l’absence de tout concept dans les signes, les consommateurs ne sauraient se fier à des différences suffisantes entre eux pour les distinguer avec certitude.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public de langue françaiseet que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement international no 1 295 832 désignant l’Union européenne et de l’enregistrement de la marque française no 3 008 248 de l’opposante.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Ilrésulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure.Compte tenu du principe d’interdépendance, la lecture suivante:Un degré élevé de similitude entre les produits peut être compensé par un faible degré de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20;11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 24;29/09/1998, 39/97,-Canon, EU:C:1998:442, § 17), les similitudes entre les signes sont suffisantes étant donné que le risque de confusion existe également en ce qui concerne les produits et services qui ne sont que faiblement similaires.
Les autres produits contestés sont différents.La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
L’opposante a également fondé son opposition sur l’enregistrement de la marque française antérieure no 4 198 294.Toutefois, étant donné que cette marque antérieure couvre la même étendue de protection que l’un des droits précédemment comparés (c’est-à-dire l’enregistrement international désignant l’UE), l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée.Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
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De la division d’opposition
Sofía Meglena BENOVA Manuela RUSEVA SACRISTÁN MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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