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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 févr. 2026, n° 019258833 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019258833 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, le 19/02/2026
Vladimir Isaev Rzymowskiego 53 02-697 Varsovie POLOGNE
Numéro de la demande: 019258833 Votre référence: SlimAI Marque: SlimAI Type de marque: Marque verbale Demandeur: Techparser, LLC 1111B S Governors Ave STE 34246 Dover, DE 19904 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
I. Exposé des faits
Le 14/11/2025, l’Office a émis une notification de motifs de refus conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a estimé que la marque demandée est descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits et services pour lesquels les motifs de refus ont été soulevés sont les suivants:
Classe 9 Applications mobiles; Logiciels et applications pour appareils mobiles; Applications mobiles; Logiciels d’application pour téléphones mobiles; Logiciels d’IA; Logiciels d’application mobiles; Logiciels mobiles; Applications mobiles téléchargeables; Logiciels pour téléphones mobiles; Applications logicielles pour appareils mobiles; Logiciels d’application pour appareils mobiles; Applications téléchargeables pour appareils mobiles; Applications logicielles; Logiciels d’application pour smartphones; Applications téléchargeables; Logiciels; Logiciels d’application.
Classe 44 Services de soins de santé; Tests de condition physique; Soins de santé; Soins de santé; Soins de santé; Services de soins de santé; Informations en matière de santé.
Les motifs sont exposés dans la notification de motifs de refus, qui fait partie intégrante de la présente décision. Elle est accessible en annexe de la présente décision.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir les motifs de refus énoncés dans la notification des motifs de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19258833 est rejetée par la présente.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Gueorgui IVANOV
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L110
Notification des motifs de refus de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 14/11/2025
Vladimir Isaev Rzymowskiego 53 02-697 Varsovie POLOGNE
N° de demande: 019258833 Votre référence: SlimAI Marque: SlimAI Type de marque: Marque verbale Demandeur: Techparser, LLC 1111B S Governors Ave STE 34246 Dover, DE 19904 ÉTATS-UNIS (D’AMÉRIQUE)
L’Office a examiné votre demande de marque de l’Union européenne (MUE) afin de s’assurer qu’elle ne relève d’aucun des motifs de refus visés à l’article 7 du RMUE.
Le signe
La demande porte sur la marque verbale «SlimAI».
Base juridique de l’objection
Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMUE
Le signe que vous avez demandé ne peut être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il décrit certaines caractéristiques des produits et services pour lesquels la protection est demandée et est dépourvu de tout caractère distinctif pour ces produits et services.
L’objection est soulevée à l’égard de tous les produits et services désignés, à savoir:
Classe 9: Applications mobiles; Logiciels et applications pour appareils mobiles; Applications mobiles; Logiciels d’application pour téléphones mobiles; Logiciels d’IA; Logiciels d’application mobiles; Logiciels mobiles; Applications mobiles téléchargeables; Logiciels pour téléphones mobiles; Applications logicielles pour appareils mobiles; Logiciels d’application pour appareils mobiles; Applications téléchargeables pour appareils mobiles; Applications logicielles; Logiciels d’application pour smartphones; Applications téléchargeables; Logiciels; Logiciels d’application.
Classe 44: Services de soins de santé; Tests de condition physique; Soins de santé; Soins de santé; Soins de santé; Services de soins de santé; Informations en matière de santé.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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Caractère descriptif
L’appréciation du caractère descriptif dépend de la manière dont le consommateur pertinent percevrait le signe par rapport aux produits et services pour lesquels la protection est demandée.
La marque demandée est composée de l’expression « SlimAI », qui sera comprise par le public anglophone pertinent de l’Union européenne comme une expression significative : « reduced/smaller artificial intelligence » (intelligence artificielle réduite/plus petite) et/ou « slender artificial intelligence » (intelligence artificielle mince). Cette compréhension est corroborée par les sources suivantes :
Slim – 1. réduit, diminué, amoindri ; plus petit, léger. 2. une personne mince a un corps joliment fin et bien proportionné ; svelte, mince ; perdre du poids.
AI – intelligence artificielle.
(informations extraites le 14/11/2025 du Collins English Dictionary en ligne, à l’adresse : https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/slim ; https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ai).
Dès lors, prise dans son ensemble, la marque verbale « SlimAI » informe les consommateurs, sans qu’ils aient à réfléchir davantage, que les produits et services demandés consistent en :
- (en classe 9) : logiciels et applications qui donnent accès à, utilisent, incorporent et/ou permettent le fonctionnement d’un outil d’IA plus petit, de taille ou de besoins informatiques réduits, une version moins gourmande en ressources d’un outil d’IA, une IA plus légère, plus efficace et qui fait des choses utiles sans nécessiter une puissance de calcul massive, c’est-à-dire un outil d’IA « slim » (mince/léger).
- (en classe 44) : services de santé et de remise en forme assistés par l’IA (et informations spécialisées y afférentes) axés et adaptés pour aider l’utilisateur à devenir mince, à se mettre en forme et à perdre du poids.
Par conséquent, les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations descriptives sur le genre, la destination et la qualité des produits et services en question.
Il s’ensuit que le lien entre la marque et les produits et services demandés est suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Absence de caractère distinctif
Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, irrecevable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, car il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
En résumé, rien dans le signe « SlimAI » ne pourrait, au-delà de sa signification informationnelle évidente, permettre au public pertinent de percevoir le signe facilement et instantanément comme une marque distinctive pour les produits et services en cause.
Par conséquent, pris dans son ensemble, le signe pour lequel la protection est demandée – « SlimAI » – est descriptif et dépourvu de tout caractère distinctif, et n’est pas apte à distinguer les
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produits et services pour lesquels une objection a été soulevée, au sens de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE.
Délai de réponse
Si vous avez des observations, elles doivent être présentées dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente communication. Si vous ne présentez pas d’observations, la demande sera rejetée.
Gueorgui IVANOV Examinateur
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