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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 juil. 2021, n° R2486/2020-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2486/2020-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 28 juillet 2021
dans l’affaire R 2486/2020-4
Primagran Spółka z Ograniczon Odpowiedzialnością Żuławki 15C
82-103 Stegna
(Pologne) demanderesse/requérante représentée par Kancelaria Prawno-Patentowa Ryszard Skubisz, ul. Piastowska 31, 20-610 Lublin (Pologne) contre
PRIMAGAZ Tour Opus 12,
77 Esplanade du Général de Gaulle
92081 Paris La Défense Cedex
(France) opposante/défenderesse représentée par Cabinet Flechner, 22, avenue de Friedland, 75008 Paris (France)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 094 437 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 051 750)
LA QUATRIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de D. Schennen (président), L. Marijnissen (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
28/07/2021, R 2486/2020-4, primagran (fig.)/PRIMA (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 avril 2019, Primagran Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością (la «demanderesse» ou la «requérante») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne («MUE») pour des produits et services compris dans les classes 3, 11 et 35, notamment pour les produits et services suivants:
Classe 11 – Éviers, y compris les éviers en granit; bouchons en métal pour éviers; douchettes pour éviers de cuisine; chauffeurs de l’eau du lavabo; becs muraux pour éviers; tuyaux flexibles en tant que pièces d’installations de plomberie pour éviers; robinets; robinets de lavabos; robinets de salles de bains; robinets de douche; robinets mélangeurs pour conduites d’eau.
Classe 35 – Vente en gros et au détail d’éviers; vente en gros et au détail de robinetterie de cuisine et de salle de bain, pots et plans de travail.
2 Le formulaire de demande précisait que le polonais était la première langue et l’anglais la deuxième langue.
3 Le 12 septembre 2019, PRIMAGAZ (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée, sur le fondement des droits antérieurs suivants:
a) MUE n° 18 024 541
déposée le 19 février 2019 et enregistrée le 30 août 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 4 – Huiles industrielles, graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y compris les essences pour moteurs), matières éclairantes, bougies pour l’éclairage, mèches pour l’éclairage, bois de feu, gaz d’éclairage.
Classe 6 – Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais; constructions métalliques; échafaudages métalliques; boîtes en métaux communs; coffres métalliques; récipients d’emballage en métal; monuments métalliques; objets d’art en métaux communs; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs; plaques d’immatriculation métalliques; bouteilles et récipients métalliques destinés à contenir du gaz liquéfié ou sous pression; bouchons et fermetures de bouteilles et de récipients (métalliques); armatures pour bouteilles
(métalliques); réservoirs métalliques pour gaz liquéfié; supports de réservoirs (métalliques); armatures pour réservoirs (métalliques); réservoirs, cuves et citernes métalliques, installés en surface ou enterrés, pour le stockage du gaz; coffrages métalliques pour le stockage du gaz;
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pipelines, conduites et tuyaux métalliques pour l’acheminement du gaz; conduites métalliques de chauffage central; armatures pour conduites métalliques de gaz; raccords, éléments de coffrage, vis et raccords de tuyaux, tous métalliques; conduits métalliques pour la protection de garnitures de conteneurs souterrains; flexibles de raccordement à haute pression (métalliques); armoires verrouillables métalliques pour le stockage de bouteilles de gaz; caissons à barreaux métalliques pour le stockage de bouteilles de gaz; paniers pour bouteilles (métalliques); armoires (métalliques) pour compteurs; quincaillerie métallique; soupapes métalliques (autres que les parties de machines); barils (métalliques); flexibles métalliques de raccordement et leurs garnitures.
Classe 7 – Machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; distributeurs automatiques; machines agricoles; machines d’aspiration à usage industriel; machines à travailler le bois; manipulateurs industriels (machines); machines d’emballage ou d’empaquetage; pompes (machines); perceuses à main électriques; tondeuses (machines); bouldozeurs; broyeurs (machines); centrifugeuses (machines); ascenseurs; machines à coudre, à tricoter; repasseuses; lave- linge; machines de cuisine électriques; machine à trier pour l’industrie; scies (machines); robots (machines); machines à imprimer; foreuses; élévateurs; couteaux électriques; machines pour la vidange, le contrôle de la pression, le nettoyage (lavage), le marquage, la peinture et la rénovation (reprofilage) de bouteilles de gaz; machines à rétrécir pour l’étanchéisation de soupapes à gaz et de bouteilles de gaz; installations et machines à remplir les bouteilles de gaz; chaînes de suspension, carrousels, dispositifs de levage de bouteilles de gaz et têtes de remplissage avec soupapes d’arrêt de gaz (parties d’installations et de machines à remplir les bouteilles de gaz); machines pour détecter les fuites et l’inétanchéité de soupapes de bouteilles de gaz; machines pour détecter les fuites de bouteilles de gaz; appareils et instruments pour sceller de manière étanche les bouteilles de gaz; alimentateurs de chaudières de machines; machines à boucher, à plomber ou à capsuler les bouteilles de gaz; pompes pour installations de chauffage fonctionnant au gaz; pompes autorégulatrices à gaz; soupapes de pression (parties de machines); régulateurs de pression (parties de machines); détendeurs de pression (parties de machines); souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des gaz.
Classe 9 – Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples; mécanismes pour appareils à pré-paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; batteries électriques; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; appareils pour le diagnostic non à usage médical; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de sauvetage; téléphones portables et coques de téléphones portables.
Classe 11 – Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils ou installations de climatisation; congélateurs; lampes de poche; cafetières électriques; cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules; appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau; stérilisateurs; appareils et installations pour le traitement et le stockage du gaz; appareils pour l’épuration du gaz; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz et pour conduites de gaz; régulateurs de pression pour le contrôle du débit des fluides et des gaz.
Classe 17 – Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; produits en matières plastiques mi- ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; bouchons en caoutchouc; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques; feuilles en matières plastiques à usage agricole; feuilles métalliques isolantes; gants, rubans, tissus ou vernis isolants; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis); sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage; fibres ou laine de verre pour l’isolation; armatures pour conduites de gaz (non métalliques); bagues d’étanchéité; matières pour empêcher le rayonnement
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de la chaleur; joints pour conduites; enduits isolants; matières filtrantes (matières plastiques ou mousses mi-ouvrées); garnitures d’étanchéité; matières isolantes; manchons de tuyaux (non métalliques); matériaux réfractaires isolants; raccords de tuyaux (non métalliques); valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée.
Classe 36 – Assurances; affaires financières; affaires monétaires; services en matière d’affaires immobilières; services de caisses de prévoyance; banque directe; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; services de financement; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds.
Classe 37 – Construction; informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie ou de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition de constructions; location de machines de chantier; Nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres; nettoyage ou entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); désinfection; dératisation; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures; repassage du linge; travaux de cordonnerie; rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation d’ordinateurs; entretien et réparation d’horlogerie; réparation de serrures; restauration de mobilier; construction navale; information et conseils en matière de construction et supervision de travaux de construction et de rénovation de l’habitat, en particulier en vue de l’amélioration et de la maîtrise de la consommation d’énergie ou de la protection de l’environnement; services d’inspection de projets de constructions; services d’installation, d’entretien, de maintenance, de dépannage, de réparation et de mise en service d’appareils et d’installations de production et de distribution d’énergie; services d’entretien et de réparation de bouteilles et de récipients pour le gaz liquéfié ou sous pression; services d’installation, d’entretien et de réparation de machines à remplir des bouteilles de gaz; services d’installation, d’entretien et de réparation de réservoirs, de cuves, de citernes et de conteneurs pour le gaz liquéfié ou sous pression; services d’installation (y compris les travaux d’excavation et de remblaiement), d’entretien et de réparation de pipelines, de conduites et de tuyaux pour l’acheminement du gaz; services d’installation, d’entretien et de réparation d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, fonctionnant au gaz; nettoyage et réparation de chaudières à gaz; services d’installation, d’entretien et de réparation de machines fonctionnant au gaz ou pour le traitement des gaz.
Classe 39 – Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution des eaux, d’électricité ou d’énergie; distribution (livraison de produits); remorquage; location de garages ou de places de stationnement; location de véhicules transport en taxi; réservation de places de voyage; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; services d’approvisionnement en énergie pour des tiers; conseils techniques relatifs à la distribution d’énergie; embouteillage et conditionnement de produits gaziers; entreposage, transport et distribution (livraison) de produits gaziers; location de bouteilles et de récipients contenant du gaz liquéfié ou sous pression; location d’installations de réservoirs pour gaz liquéfié; location de véhicules-citernes de gaz liquéfié; courtage de transport de gaz; transport de gaz par pipelines.
Classe 40 – Sciage; couture; service d’imprimerie; informations en matière de traitement de matériaux; services de broderie; soudure; polissage (abrasion); rabotage; raffinage; meulage; meunerie; services de gravure; galvanisation; services de dorure; étamage; services de teinturerie; retouche de vêtements; traitement de tissus; services de reliure; services d’encadrement d’œuvres d’art; purification de l’air; vulcanisation (traitement de matériaux); décontamination de matériaux dangereux; tirage de photographies; développement de pellicules photographiques; sérigraphie; services de photogravure; soufflage (verrerie); taxidermie; traitement des déchets (transformation); tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation); recyclage d’ordures et de déchets; services de production d’énergie.
Classe 42 – Évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et techniques; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers;
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études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; contrôle technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’œuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données; établissement de plans pour la construction et l’installation de réseaux destinés à la distribution de gaz; prospection de gaz; contrôle de qualité dans le domaine de la distribution du gaz; consultations relatives à la protection de l’environnement et à l’écologie; études techniques, analyses techniques et diagnostics techniques pour l’installation d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, fonctionnant au gaz.
b) MUE n° 18 025 770
déposée le 20 février 2019 et enregistrée le 30 août 2019 pour les produits et services suivants:
Classe 4 – Huiles industrielles, graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y compris les essences pour moteurs), matières éclairantes, bougies pour l’éclairage, mèches pour l’éclairage, bois de feu, gaz d’éclairage.
Classe 6 – Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; minerais; constructions métalliques; échafaudages métalliques; boîtes en métaux communs; coffres métalliques; récipients d’emballage en métal; monuments métalliques; objets d’art en métaux communs; statues ou figurines (statuettes) en métaux communs; plaques d’immatriculation métalliques; bouteilles et récipients métalliques destinés à contenir du gaz liquéfié ou sous pression; bouchons et fermetures de bouteilles et de récipients (métalliques); armatures pour bouteilles (métalliques); réservoirs métalliques pour gaz liquéfié; supports de réservoirs (métalliques); armatures pour réservoirs (métalliques); réservoirs, cuves et citernes métalliques, installés en surface ou enterrés, pour le stockage du gaz; coffrages métalliques pour le stockage du gaz; pipelines, conduites et tuyaux métalliques pour l’acheminement du gaz; conduites métalliques de chauffage central; armatures pour conduites métalliques de gaz; raccords, éléments de coffrage, vis et raccords de tuyaux, tous métalliques; conduits métalliques pour la protection de garnitures de conteneurs souterrains; flexibles de raccordement à haute pression (métalliques); armoires verrouillables métalliques pour le stockage de bouteilles de gaz; caissons à barreaux métalliques pour le stockage de bouteilles de gaz; paniers pour bouteilles (métalliques); armoires (métalliques) pour compteurs; quincaillerie métallique; soupapes métalliques (autres que les parties de machines); barils (métalliques); flexibles métalliques de raccordement et leurs garnitures.
Classe 7 – Machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres); accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres); instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement; couveuses pour les œufs; distributeurs automatiques; machines agricoles; machines d’aspiration à usage industriel; machines à travailler le bois; manipulateurs industriels (machines); machines d’emballage ou d’empaquetage; pompes (machines); perceuses à main électriques; tondeuses (machines); bouldozeurs; broyeurs
(machines); centrifugeuses (machines); ascenseurs; machines à coudre, à tricoter; repasseuses; lave- linge; machines de cuisine électriques; machine à trier pour l’industrie; scies (machines); robots (machines); machines à imprimer; foreuses; élévateurs; couteaux électriques; machines pour la vidange, le contrôle de la pression, le nettoyage (lavage), le marquage, la peinture et la rénovation (reprofilage) de bouteilles de gaz; machines à rétrécir pour l’étanchéisation de soupapes à gaz et de bouteilles de gaz; installations et machines à remplir les bouteilles de gaz; chaînes de suspension, carrousels, dispositifs de levage de bouteilles de gaz et têtes de remplissage avec soupapes d’arrêt de gaz (parties d’installations et de machines à remplir les bouteilles de gaz); machines pour détecter les fuites et l’inétanchéité de soupapes de bouteilles de gaz; machines pour détecter les fuites de bouteilles de gaz; appareils et instruments pour sceller de manière étanche les bouteilles de gaz;
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alimentateurs de chaudières de machines; machines à boucher, à plomber ou à capsuler les bouteilles de gaz; pompes pour installations de chauffage fonctionnant au gaz; pompes autorégulatrices à gaz de pression (parties de machines); régulateurs de pression (parties de machines); détendeurs de pression (parties de machines); souffleries pour la compression, l’aspiration et le transport des gaz.
Classe 9 – Appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des images; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ou optiques, disquettes souples; mécanismes pour appareils à pré-paiement; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs; extincteurs; logiciels de jeux; logiciels (programmes enregistrés); périphériques d’ordinateurs; batteries électriques; détecteurs; fils électriques; relais électriques; combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; appareils pour le diagnostic non à usage médical; cartes à mémoire ou à microprocesseur; bâches de sauvetage; téléphones portables et coques de téléphones portables.
Classe 11 – Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; appareils ou installations de climatisation; congélateurs; lampes de poche; cafetières électriques; cuisinières; appareils d’éclairage pour véhicules; installations de chauffage ou de climatisation pour véhicules; appareils et machines pour la purification de l’air ou de l’eau; stérilisateurs; appareils et installations pour le traitement et le stockage du gaz; appareils pour l’épuration du gaz; accessoires de réglage et de sûreté pour appareils à gaz et pour conduites de gaz; régulateurs de pression pour le contrôle du débit des fluides et des gaz.
Classe 17 – Caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante, mica; produits en matières plastiques mi- ouvrées; matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non métalliques; bouchons en caoutchouc; matières d’emballage (rembourrage) en caoutchouc ou en matières plastiques; feuilles en matières plastiques à usage agricole; feuilles métalliques isolantes; gants, rubans, tissus ou vernis isolants; résines artificielles ou synthétiques (produits semi-finis); sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en caoutchouc pour l’emballage; fibres ou laine de verre pour l’isolation; armatures pour conduites de gaz (non métalliques); bagues d’étanchéité; matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur; joints pour conduites; enduits isolants; matières filtrantes (matières plastiques ou mousses mi-ouvrées); garnitures d’étanchéité; matières isolantes; manchons de tuyaux (non métalliques); matériaux réfractaires isolants; raccords de tuyaux (non métalliques); valves en caoutchouc ou en fibre vulcanisée.
Classe 36 – Assurances; affaires financières; affaires monétaires; services en matière d’affaires immobilières; services de caisses de prévoyance; banque directe; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit; estimations immobilières; gestion financière; gérance de biens immobiliers; services de financement; analyse financière; constitution ou investissement de capitaux; consultation en matière financière; estimations financières (assurances, banques, immobilier); placement de fonds.
Classe 37 – Construction; informations en matière de construction; conseils en construction; supervision (direction) de travaux de construction; maçonnerie; travaux de plâtrerie ou de plomberie; travaux de couverture de toits; services d’isolation (construction); démolition de constructions; location de machines de chantier; Nettoyage de bâtiments (ménage), d’édifices (surfaces extérieures) ou de fenêtres; nettoyage ou entretien de véhicules; assistance en cas de pannes de véhicules (réparation); désinfection; dératisation; nettoyage de vêtements; rénovation de vêtements; entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures; repassage du linge; travaux de cordonnerie; rechapage ou vulcanisation (réparation) de pneus; installation, entretien et réparation d’appareils de bureau; installation, entretien et réparation de machines; installation, entretien et réparation d’ordinateurs; entretien et réparation d’horlogerie; réparation de serrures; restauration de mobilier; construction navale; information et conseils en matière de construction et supervision de travaux de construction et de rénovation de l’habitat, en particulier en vue de l’amélioration et de la maîtrise de la consommation d’énergie ou de la protection de l’environnement; services d’inspection de projets de constructions; services d’installation,
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d’entretien, de maintenance, de dépannage, de réparation et de mise en service d’appareils et d’installations de production et de distribution d’énergie; services d’entretien et de réparation de bouteilles et de récipients pour le gaz liquéfié ou sous pression; services d’installation, d’entretien et de réparation de machines à remplir des bouteilles de gaz; services d’installation, d’entretien et de réparation de réservoirs, de cuves, de citernes et de conteneurs pour le gaz liquéfié ou sous pression; services d’installation (y compris les travaux d’excavation et de remblaiement), d’entretien et de réparation de pipelines, de conduites et de tuyaux pour l’acheminement du gaz; services d’installation, d’entretien et de réparation d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, fonctionnant au gaz; nettoyage et réparation de chaudières à gaz; services d’installation, d’entretien et de réparation de machines fonctionnant au gaz ou pour le traitement des gaz.
Classe 39 – Transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; informations en matière de transport; services de logistique en matière de transport; distribution de journaux; distribution des eaux, d’électricité ou d’énergie; distribution (livraison de produits); remorquage; location de garages ou de places de stationnement; location de véhicules transport en taxi; réservation de places de voyage; entreposage de supports de données ou de documents stockés électroniquement; services d’approvisionnement en énergie pour des tiers; conseils techniques relatifs à la distribution d’énergie; embouteillage et conditionnement de produits gaziers; entreposage, transport et distribution (livraison) de produits gaziers; location de bouteilles et de récipients contenant du gaz liquéfié ou sous pression; location d’installations de réservoirs pour gaz liquéfié; location de véhicules-citernes de gaz liquéfié; courtage de transport de gaz; transport de gaz par pipelines.
Classe 40 – Sciage; couture; service d’imprimerie; informations en matière de traitement de matériaux; services de broderie; soudure; polissage (abrasion); rabotage; raffinage; meulage; meunerie; services de gravure; galvanisation; services de dorure; étamage; services de teinturerie; retouche de vêtements; traitement de tissus; services de reliure; services d’encadrement d’œuvres d’art; purification de l’air; vulcanisation (traitement de matériaux); décontamination de matériaux dangereux; tirage de photographies; développement de pellicules photographiques; sérigraphie; services de photogravure; soufflage (verrerie); taxidermie; traitement des déchets (transformation); tri de déchets et de matières premières de récupération (transformation); recyclage d’ordures et de déchets; services de production d’énergie.
Classe 42 – Évaluations et estimations dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par des ingénieurs; recherches scientifiques et techniques; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers; études de projets techniques; architecture; décoration intérieure; élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour ou location de logiciels; programmation pour ordinateur; analyse de systèmes informatiques; conception de systèmes informatiques; consultation en matière de conception et de développement d’ordinateurs; numérisation de documents; logiciel-service (SaaS); informatique en nuage; conseils en technologie de l’information; hébergement de serveurs; technique de véhicules automobiles; services de conception d’art graphique; stylisme (esthétique industrielle); authentification d’œuvres d’art; audits en matière d’énergie; stockage électronique de données; établissement de plans pour la construction et l’installation de réseaux destinés à la distribution de gaz; prospection de gaz; contrôle de qualité dans le domaine de la distribution du gaz; consultations relatives à la protection de l’environnement et à l’écologie; études techniques, analyses techniques et diagnostics techniques pour l’installation d’appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage et de ventilation, fonctionnant au gaz.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. L’opposition était dirigée contre l’ensemble des produits et services visés par la demande et était fondée sur l’ensemble des produits et services désignés par les marques antérieures.
5 Par décision du 30 octobre 2020 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition, à savoir pour les produits et services contestés mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus. La marque contestée a été rejetée pour ces produits et services. L’opposition a été rejetée pour les autres produits et services. Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres frais.
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6 Sur le fondement de la MUE antérieure n° 18 024 541 [voir le paragraphe 3, point a), ci-dessus], la division d’opposition a estimé que les produits contestés compris dans la classe 11 étaient à tout le moins similaires aux produits «appareils de distribution d’eau et installations sanitaires» de la marque antérieure compris dans la même classe et que les services contestés compris dans la classe 35, tels que spécifiés au paragraphe 1 ci-dessus, présentaient à tout le moins un faible degré de similitude avec les produits «appareils de cuisson, de réfrigération, de distribution d’eau et installations sanitaires» de la marque antérieure compris dans la classe 11. Le niveau d’attention du consommateur variait de moyen à élevé. S’agissant de la partie hispanophone du public, pour laquelle le mot «PRIMA» n’avait ni sens élogieux ni signification descriptive et pour laquelle le terme «GRAN» serait associé à «quelque chose de grand», les signes présentaient un degré moyen de similitude visuelle ainsi qu’un degré élevé de similitude phonétique et conceptuelle. Partant du principe que la marque antérieure présentant un caractère distinctif normal (l’opposante n’a pas fait valoir que sa marque présentait un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée), la division d’opposition a conclu qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public pertinent, y compris vis-à-vis des produits et services jugés faiblement similaires ou de ceux qui feraient appel à un niveau d’attention accru. L’opposition a été rejetée pour les autres produits et services contestés, qui ont été jugés différents, sur le fondement également de la MUE antérieure n° 18 025 770 mentionnée au paragraphe 3, point b), ci-dessus.
7 Le 29 décembre 2020, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, avant de déposer un mémoire exposant les motifs du recours le
27 février 2021. La demanderesse demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été accueillie, de rejeter l’opposition, d’autoriser l’enregistrement de la demande dans son intégralité et de condamner l’opposante à supporter les frais de la procédure.
8 Pour ce qui concerne la comparaison des produits et services, elle soutient que les services contestés de «vente en gros et au détail de pots» compris dans la classe 35 n’étaient pas similaires aux «appareils de cuisson» de la marque antérieure compris dans la classe 11, contrairement à ce qu’a affirmé la division d’opposition dans la décision attaquée. La première langue de la demande est le polonais et, en polonais, le terme «donica» tel qu’il figure dans la liste des produits et services, signifie «pot de fleur», et non pot pour la cuisine. Dès lors, les services contestés de vente en gros et au détail de pots de fleurs ne sont similaires à aucun des produits et services de la marque antérieure.
9 En outre, les services contestés de «vente en gros et au détail de plans de travail» compris dans la classe 35 ne sont pas similaires aux «appareils de cuisson, de réfrigération, de distribution d’eau et installations sanitaires» de la marque antérieure. Les plans de travail sont des meubles; ils ne sont donc pas similaires aux «appareils de cuisson» compris dans la classe 11. Les produits ont une nature, une destination, des canaux de distribution, des fabricants et des modes d’utilisation différents et ne sont ni concurrents ni complémentaires.
10 Les services contestés de «vente en gros et au détail d’éviers et de robinetterie de cuisine et de salle de bain» compris dans la classe 35 ne sont pas non plus similaires aux produits et services de la marque antérieure, étant donné que la vente au détail
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d’un article particulier par rapport à une catégorie entière de produits ne saurait créer une similitude.
11 Qui plus est, dans la décision attaquée, la division d’opposition n’a pas tenu compte du niveau d’attention élevé du public pertinent. Les produits contestés compris dans la classe 11 s’adressent à des spécialistes très attentifs et ne font que rarement l’objet d’un achat. Les consommateurs n’acquerraient les produits que par l’intermédiaire de spécialistes.
12 S’agissant de la comparaison des signes, la requérante fait valoir que «PRIMA» a une connotation laudative en espagnol, car l’espagnol est dérivé du latin et car «prima» fait partie de mots latins communément connus, comme «Prima donna»,
«Prima ballerina» ou «Prima facie». Elle produit des articles sur l'«histoire de la langue espagnole» consacrés à l’origine latine de la langue espagnole, des traductions via Google des mots espagnols et latins «prima» et «primero» ainsi que les définitions des mots «Prima donna», «Prima ballerina» et «Prima facie» (pièces jointes n° 2 et 3).
13 En conséquence, la marque antérieure présente un caractère distinctif très faible, y compris pour la partie hispanophone du public. Qui plus est, le caractère distinctif de la marque antérieure est affaibli par un grand nombre de marques de tiers contenant le mot «PRIMA». La requérante produit une liste des MUE et des marques espagnoles respectives (pièces jointes n° 4 et 5).
14 La similitude entre les marques se limite à l’élément «PRIMA» qui possède un faible caractère distinctif. En outre, la division d’opposition a décomposé artificiellement la marque contestée en les mots «prima» et «gran». Le terme «primagran» n’existe pas en espagnol; il sera perçu comme un terme cohérent. Par ailleurs, les éléments figuratifs des signes sont fantaisistes, possèdent un caractère distinctif accru et sont placés à gauche des signes; ils ne sauraient dès lors être ignorés.
15 Les signes ne présentent donc un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique que dans la mesure où la marque contestée est presque deux fois plus longue que la marque antérieure et où les éléments figuratifs sont complètement différents. Sur le plan conceptuel, le signe contesté étant dépourvu de signification pour le public espagnol pertinent, les signes ne sont pas similaires. La division d’opposition aurait dû conclure à l’absence de tout risque de confusion.
16 L’opposante a présenté ses observations en réponse le 26 avril 2021. Elle demande à la chambre de recours de faire droit à l’opposition pour les produits et services identiques et similaires compris dans les classes 11 et 35. Elle fait valoir qu’aucun élément de preuve n’a été produit pour démontrer que le mot polonais «donica» signifie uniquement «flowerpot» en anglais («pot de fleur» en français). Elle produit un extrait du Cambridge Dictionary polonais-anglais contenant la définition suivante du terme «donica»: «un des nombreux types de récipients profonds utilisés en cuisine, pour contenir de la nourriture, des liquides, etc., ou pour faire pousser des plantes». Partant, il y a lieu de confirmer les conclusions de la division d’opposition relatives à une similitude entre les services contestés de «vente en gros et au détail de pots» et les «appareils de cuisson» de la marque antérieure.
17 Concernant les services contestés de «vente au détail de plans de travail», les produits et services ne sont différents que lorsque les produits ne sont pas proposés
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dans les mêmes lieux, n’appartiennent pas au même secteur de marché et ciblent des consommateurs différents. Cependant, les «services de vente au détail de plans de travail» et les produits de la marque antérieure ont tous deux trait à des produits pour la cuisine et la salle de bain et sont donc similaires.
18 Le niveau d’attention des consommateurs varie de moyen à élevé. Les produits contestés couvrent un large éventail de produits qui peuvent être très simples et peu coûteux.
19 Le caractère distinctif normal du mot «PRIMA» en Espagne a déjà été confirmé dans plusieurs décisions (22/06/2017, R 1933/2016-4, PRIMA/PRIMART;
18/09/2013, R 283/2012-4 et R 312/2012-4, PRIMAFLOR/PRIMA; 08/03/2016,
R 28/2015-4, PRIMAWELL/PRIMA; 12/07/2016, R 1619/2015-4 Prima Food/PRIMA). La requérante n’a présenté aucun élément de preuve démontrant que le signe «PRIMA» sera perçu comme laudatif par les clients espagnols. Elle fait uniquement référence à des expressions latines. En outre, elle ne fournit aucun élément de preuve démontrant que chacun des éléments de ces expressions est connu. Pour ce qui concerne le faible caractère distinctif qu’elle revendique, la requérante n’a produit aucune preuve non plus de l’usage des marques de tiers.
20 Le signe contesté sera perçu comme une combinaison de «prima» et de «gran» étant donné que ces deux mots existent en espagnol. Les éléments figuratifs des signes sont secondaires. Il existe donc un risque de confusion. En outre, la marque antérieure «PRIMAGAZ» est également très similaire, sur les plans visuel et phonétique, à la marque contestée.
Motifs de la décision
21 Le recours est recevable et partiellement fondé pour ce qui concerne les services contestés de «vente en gros et au détail de pots et de plans de travail» compris dans la classe 35 pour lesquels, contrairement à ce qui est indiqué dans la décision attaquée, il n’existe aucun risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE sur le fondement de l’une ou l’autre des marques antérieures.
Le recours doit cependant être rejeté pour tous les autres produits et services visés par le recours, pour lesquels l’opposition est accueillie sur le fondement de la MUE antérieure n° 18 024 541.
Portée du recours
22 Le recours a pour objet les produits et services compris dans les classes 11 et 35, tels que mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus, pour lesquels l’opposition a été accueillie.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE concernant la MUE antérieure
n° 18 024 541
23 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée doit être refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
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24 Le territoire pertinent aux fins de l’analyse du risque de confusion est l’Union européenne et tous ses États membres.
25 Il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne qu’il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une demande de marque, qu’un risque de confusion existe dans l’esprit du public d’un État membre de l’Union européenne (09/03/2005, T-33/03, Hai, EU:T:2005:89, § 39; 22/03/2007, T-322/05, Terranus, EU:T:2007:94, § 29). À l’instar de la division d’opposition, la chambre de recours concentrera son examen sur l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit de la partie hispanophone du public.
26 Les produits et services en conflit compris dans les classes 11 et 35, tels que les éviers ou la vente au détail d’éviers, s’adressent en partie au grand public et en partie au public professionnel, ce qui est le cas des services de vente en gros contestés. Contrairement aux arguments de la requérante, les produits contestés compris dans la classe 11 ne sont pas exclusivement achetés par des spécialistes professionnels. Plus spécifiquement, des produits tels que des éviers, des bouchons pour éviers ou encore des robinets de salles de bains, peuvent être facilement acquis par les consommateurs finaux également.
Comparaison des produits et services
27 Des produits ou services sont identiques lorsqu’ils sont libellés de la même manière dans les listes de produits ou services soumis à comparaison ou lorsqu’ils sont inclus dans une catégorie plus générale visée par l’autre marque (13/09/2018, T- 94/17, Tigha, EU:T:2018:539, § 46).
28 Pour apprécier la similitude entre les produits ou services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre les produits ou services, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que, par exemple, les canaux de distribution des produits et services concernés
(11/07/2007, T-443/05, Pirañam, EU:T:2007:219, § 37).
29 L’élément déterminant est de savoir si, dans l’esprit du public pertinent, les produits ou services en cause peuvent avoir une origine commerciale commune (04/11/2003, T-85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38) et si les consommateurs considèrent comme courant que ces produits ou services soient commercialisés sous la même marque, ce qui implique, normalement, qu’une grande partie des fabricants ou des fournisseurs soient les mêmes (11/07/2007, T-150/04, Tosca Blu,
EU:T:2007:214, § 37).
30 Les produits ou les services complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (19/12/2019, T-729/18, Lloyd, EU:T:2019:889, § 35).
31 Le degré de similitude des produits et services est un élément de droit, qui doit être apprécié d’office par l’Office, y compris si les parties ne formulent pas d’observations à son sujet (16/01/2007, T-53/05, Calvo, EU:T:2007:7, § 59).
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Classe 11
32 Les produits contestés «éviers, y compris les éviers en granit; bouchons en métal pour éviers; douchettes pour éviers de cuisine; chauffeurs de l’eau du lavabo; becs muraux pour éviers; tuyaux flexibles en tant que pièces d’installations de plomberie pour éviers; robinets; robinets de lavabos; robinets de salles de bains; robinets de douche; robinets mélangeurs pour conduites d’eau» compris dans la classe 11 sont tous inclus dans la spécification plus large des «appareils de distribution d’eau et installations sanitaires» de la marque antérieure compris dans la même classe et ne sont donc pas à tout le moins similaires, ainsi que l’a estimé la division d’opposition, mais identiques. S’agissant de la comparaison de ces produits contestés, la requérante n’a avancé aucun argument.
Classe 35
33 Ainsi que la requérante l’a explicitement indiqué, elle conteste uniquement l’appréciation de la division d’opposition portant sur la similitude des services contestés de «vente en gros et au détail d’éviers; vente en gros et au détail de robinetterie de cuisine et de salle de bain, pots et plans de travail» compris dans la classe 35, qui ont été jugés similaires, à tout le moins à un faible degré, aux produits «appareils de cuisson, de réfrigération, de distribution d’eau et installations sanitaires» de la marque antérieure de l’opposante compris dans la classe 11.
34 Dans la classe 35, les services contestés de «vente en gros et au détail d’éviers et de robinetterie de cuisine et de salle de bain» présentent un degré de similitude moyen avec les produits «appareils de cuisson, de réfrigération, de distribution d’eau et installations sanitaires» de la marque antérieure. Le Tribunal a expressément jugé que les services de vente au détail qui portent sur les mêmes produits que ceux couverts par l’autre marque présentent un degré moyen de similitude (20/03/2018, T-390/16, Dontoro, EU:T:2018:156, § 32-33; 07/10/2015, T-365/14, Trecolore, EU:T:2015:763, § 34-35; 05/07/2012, T-466/09, Mc.Baby,
EU:T:2012:346, § 24), principalement en raison de leur caractère complémentaire
(24/09/2008, T-116/06, O Store, EU:T:2008:399, § 42-58). Le rapport entre les services de vente au détail et de vente en gros relatifs à des produits particuliers et ces mêmes produits est caractérisé par un lien étroit en ce sens que les produits sont indispensables pour la prestation des services de vente au détail et en gros, ces derniers étant précisément fournis à l’occasion de la vente desdits produits. Ces services, qui sont fournis dans le but de vendre certains produits particuliers, seraient dépourvus de sens en l’absence de ces derniers. Il existe donc un rapport de complémentarité qui établit un degré moyen de similitude. La vente au détail et en gros d’éviers ainsi que de robinetterie de cuisine et de salle de bain pourrait être assurée par les mêmes entreprises que celles qui fabriquent ces produits. Les produits «appareils de cuisson, de réfrigération, de distribution d’eau et installations sanitaires» de la marque antérieure incluent les produits contestés
«éviers et robinetterie de cuisine et de salle de bain» ou se recoupent avec ces derniers. Ils sont dès lors identiques et pourraient donc être proposés par les mêmes détaillants ou grossistes, dans les mêmes lieux que ceux dans lesquels les produits contestés sont proposés et, à ce titre, ils sont complémentaires.
35 Les services contestés de «vente en gros et au détail de pots» ne sont cependant pas similaires aux produits et services de la marque antérieure, et notamment pas aux «appareils de cuisson» de la marque antérieure compris dans la classe 11, comme l’avance la division d’opposition dans la décision attaquée. Cette constatation est
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valable que le mot polonais «donica», tel qu’il figure dans la spécification polonaise des produits et services, désigne «un récipient utilisé en cuisine, pour contenir de la nourriture, des liquides, etc., ou pour faire pousser des plantes», comme l’affirme l’opposante, ou un «pot de fleur», comme le soutient la requérante.
36 Les «pots», y compris les «marmites», ne sont pas identiques ni étroitement liés aux produits «appareils de cuisson» de la marque antérieure compris dans la classe 11. Les «appareils de cuisson» compris dans la classe 11 sont des appareils utilisés pour cuisiner de la nourriture, généralement composés d’un four, d’une plaque de cuisson et d’un gril, et alimentés au gaz ou à l’électricité. Les marmites ne sont généralement pas vendues avec des appareils de cuisson, mais dans des magasins d’articles ménagers, tandis que les appareils de cuisson sont vendus dans des magasins d’appareils électriques. Le raisonnement adopté par la division d’opposition dans la décision attaquée, selon lequel les «appareils de cuisson» peuvent inclure des «casseroles électriques pour la cuisson» est trop tiré par les cheveux. Les «casseroles électriques pour la cuisson» ne sont pas revendiquées en tant que telles dans la spécification des services contestés de vente en gros et au détail compris dans la classe 35 et la spécification ne saurait être interprétée de manière aussi large. Par conséquent, il n’existe pas de lien de complémentarité entre les services contestés de «vente en gros et au détail de pots» et les produits et services de la marque antérieure qui sont différents.
37 Les services contestés compris dans la classe 35 de «vente en gros et au détail de plans de travail» ne sont pas non plus similaires aux produits et services de la marque antérieure, notamment aux «appareils de cuisson, de réfrigération, de distribution d’eau et installations sanitaires» compris dans la classe 11, contrairement à ce qu’a affirmé la division d’opposition dans la décision attaquée. Un «plan de travail» est une «surface de travail», par exemple une surface plane dans une cuisine, posée notamment au-dessus des meubles bas, sur laquelle on peut préparer de la nourriture
(https://dictionary.cambridge.org/de/worterbuch/englisch/worktop). Quand bien même il ferait partie d’une installation de cuisine complète, il reste un élément de mobilier. Le simple fait que des «plans de travail» puissent être installés dans une cuisine ne rend pas les produits similaires aux produits «appareils de cuisson, de réfrigération, de distribution d’eau et installations sanitaires» de la marque antérieure, contrairement à ce qu’a indiqué la division d’opposition dans la décision attaquée. De fait, ils diffèrent par tous les critères pertinents: leur nature, leur utilisation et leur destination, et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. Il n’existe donc, a fortiori, aucune similitude entre les services contestés de vente au détail et en gros de plans de travail et les produits de la marque antérieure.
38 Il n’existe pas non plus de similitude entre les services contestés de «vente en gros et au détail de pots et de plans de travail» et l’un quelconque des autres produits et services de la marque antérieure. Aucun argument à l’appui d’une telle similitude n’a été formulé par l’opposante, ni en première instance ni dans le cadre de la procédure de recours.
Comparaison des signes
39 La comparaison des marques en litige vise à apprécier la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, fondée sur l’impression d’ensemble
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produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants (06/10/2005, C-120/04, Thomson Life, EU:C:2005:594, § 28).
40 Les marques à comparer sont les suivantes:
Marque contestée Marque antérieure
41 La marque antérieure est une marque figurative composée du mot «PRIMA» rédigé en lettres majuscules noires dans une police de caractères standard, précédé d’un élément figuratif circulaire de couleur rouge, lequel peut être perçu comme ressemblant à un bouton d’alimentation POWER. L’élément figuratif, même s’il n’est pas perçu comme tel mais comme un élément fantaisiste, joue un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble dans la mesure où les consommateurs ont tendance à se concentrer sur l’élément verbal d’une marque et où l’élément figuratif sera perçu comme purement décoratif. Ainsi que l’a relevé à juste titre la division d’opposition et qu’en attestent également les extraits de dictionnaires présentés par la requérante, en espagnol, le mot «prima» signifie «cousine» ou «prime». Le récent arrêt du 28/04/2021, T-584/17 RENV, PRIMART/PRIMA, EU:T:2021:231,
§ 77-86, qui fait suite à l’arrêt de la CJUE du 18/06/2020, C-702/18 P, PRIMART/PRIMA, EU:C:2020:489, confirme qu’au-delà de cette signification lexicale, «prima» est dépourvue de connotation laudative pour le public hispanophone, contrairement à son acception dans d’autres langues comme l’allemand ou le néerlandais dans lesquelles il signifie «excellent». En outre, même s’il est associé par une partie du public pertinent à l’adjectif latin «primus», dont la forme féminine est «prima», et dont la signification est «premier», il est perçu avant tout comme un simple adjectif numéral ordinal, qui ne véhicule pas immédiatement une idée d’excellence (28/04/21, T-584/17 RENV, PRIMART/PRIMA, EU:T:2021:231, § 83). En conséquence, le mot «PRIMA» possède un caractère distinctif vis-à-vis des produits et services pertinents pour la partie hispanophone du public.
42 Les versions imprimées de dictionnaires présentées par la requérante concernant des expressions italiennes ou latines, telles que «Prima donna», «Prima ballerina» et «Prima facie», ne sauraient infirmer ces conclusions. Il est encore moins probable qu’une partie pertinente des consommateurs espagnols attribue un sens élogieux au terme «PRIMA» en raison des expressions italiennes ou latines «prima donna» (cantatrice interprétant le rôle principal dans un opéra), «prima ballerina» ou «prima facie» qui sont utilisées comme des expressions indissociables ayant une signification dans leur ensemble et qui, de plus, n’ont aucun rapport avec la nature des produits en cause. Il est peu probable que les consommateurs connaissent la signification exacte du mot latin «prima» dans ces expressions et, qui plus est, qu’ils attribueront au mot une signification descriptive ou laudative.
43 En résumé, l’élément verbal «PRIMA» de la marque antérieure en constitue une partie distinctive et dominante, à tout le moins pour les consommateurs espagnols pertinents.
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44 S’agissant de la référence de la requérante aux enregistrements de tiers comprenant le mot «PRIMA», la chambre de recours fait observer que le simple fait que d’autres marques soient enregistrées ou demandées à l’enregistrement ne saurait prouver l’usage de ces marques et ne permet donc pas de conclure à l’éventuelle faiblesse de la marque antérieure. La requérante n’a pas présenté de preuve de l’usage effectif de ces marques sur le marché. Par ailleurs, ces marques font principalement référence à des produits et services différents de ceux en cause en l’espèce et la plupart d’entre elles incluent des éléments verbaux supplémentaires.
45 La marque contestée est une marque figurative qui se compose de l’élément verbal «primagran» rédigé en lettres minuscules noires légèrement stylisées, lequel est précédé d’un élément figuratif noir en trois parties. L’élément figuratif joue un rôle secondaire dans la mesure où les consommateurs ont tendance à se concentrer sur l’élément verbal d’une marque et où il sera perçu comme purement décoratif. Le mot «Primagran» considéré dans son ensemble est dépourvu de signification pour le public hispanophone pertinent: il constitue la partie distinctive et dominante de la marque contestée.
46 Sur le plan visuel, l’élément distinctif et dominant de la marque antérieure «PRIMA» est entièrement reproduit au début de l’élément verbal distinctif et dominant «primagran» de la marque contestée, sur lequel les consommateurs ont tendance à concentrer leur attention. Les signes diffèrent par les lettres supplémentaires «gran» ajoutées à la fin de la marque contestée et par les éléments figuratifs des signes qui jouent toutefois un rôle secondaires dans l’impression d’ensemble qu’ils produisent. Il en résulte un degré moyen de similitude visuelle.
47 Sur le plan phonétique, seuls les éléments verbaux «primagran» et «PRIMA» doivent être pris en considération, étant donné que les éléments figuratifs des signes ne seront pas prononcés. Les deux signes coïncident par les deux syllabes /pri-ma/, les seules de la marque antérieure qui sont entièrement incluses dans la partie initiale de la marque contestée, sur laquelle les consommateurs ont tendance à se concentrer. Les signes diffèrent simplement par la syllabe supplémentaire /gran/ à la fin de la marque contestée. Les marques présentent donc un degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne.
48 Sur le plan conceptuel, pour le consommateur espagnol pertinent, le mot «prima» signifie «cousine» ou «prime». Le signe contesté est dépourvu de toute signification. Les marques sont différentes sur le plan conceptuel.
Appréciation globale du risque de confusion
49 Selon la jurisprudence de la Cour, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Il découle du libellé même de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE que la notion de risque d’association n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion, mais sert à en préciser l’étendue (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442,
§ 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
50 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et
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inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17; 22/06/1999, C- 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 19). Le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, et les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance de celles-ci sur le marché, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
51 Aux fins de cette appréciation globale, le consommateur moyen de la catégorie de produits ou services concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Le niveau d’attention du consommateur pertinent est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause et le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26; 30/06/2004, T-186/02, Dieselit, EU:T:2004:197, § 38).
52 Le grand public pertinent fait preuve d’un niveau d’attention moyen à l’égard des produits et services pertinents, tandis que le public professionnel fait preuve d’un niveau d’attention accru. Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, les produits en conflit peuvent également être achetés par des consommateurs finaux et, même si les produits compris dans la classe 11 ne sont pas achetés quotidiennement, ils ne s’avèrent pas très onéreux.
53 Pour ce qui concerne les points 41 à 44 ci-dessus, la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif intrinsèque normal aux yeux du public espagnol pertinent. L’opposante n’a ni revendiqué, ni démontré le caractère distinctif accru de la marque antérieure.
54 Pour les produits contestés compris dans la classe 11 et les services contestés de «vente en gros et au détail d’éviers; vente en gros et au détail de robinetterie de cuisine et de salle de bain» compris dans la classe 35, compte tenu de leur identité et de leur similitude moyenne avec les produits de la marque antérieure, du degré moyen de similitude visuelle et du degré de similitude phonétique supérieur à la moyenne, ainsi que du caractère distinctif normal de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public hispanophone au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE (ce qui suffit à ce que l’opposition soit accueillie, voir le paragraphe 25 ci-dessus), même en prêtant au public pertinent un niveau d’attention accru.
55 S’agissant des services contestés de «vente en gros et au détail de pots et de plans de travail» compris dans la classe 35, qui sont différents, l’opposition est rejetée car la similitude des produits ou des services est une condition préalable à la constatation d’un risque de confusion; une opposition fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE doit être rejetée en cas de différence entre les produits ou les services, indépendamment du degré de similitude des signes ou de la renommée de la marque antérieure (09/03/2007, C-196/06 P, Comp USA,
EU:C:2007:159, § 26, 38).
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Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE concernant la MUE antérieure
n° 18 025 770
56 Dans la mesure où la MUE antérieure n° 18 025 770 est protégée pour des produits et services identiques à ceux de la MUE antérieure n° 18 024 541
, il n’existe aucun risque de confusion au regard des services contestés de «vente en gros et au détail de pots et de plans de travail» compris dans la classe 35, qui sont jugés différents.
Conclusion
57 L’opposition est rejetée pour ce qui concerne les services contestés de «vente en gros et au détail de pots et de plans de travail» compris dans la classe 35. Pour ces services, le recours est accueilli, la décision attaquée est annulée et l’enregistrement de la demande est autorisée.
58 S’agissant des produits contestés compris dans la classe 11 et des services contestés de «vente en gros et au détail d’éviers; vente en gros et au détail de robinetterie de cuisine et de salle de bain» compris dans la classe 35, c’est à bon droit que la division d’opposition a accueilli l’opposition. Pour ces produits et services, le recours doit être rejeté.
Frais
59 Étant donné que le recours est en partie accueilli et que l’opposition est confirmée pour une partie des produits et des services contestés, en vertu de l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, chaque partie est condamnée à supporter ses propres frais exposés aux fins des procédures d’opposition et de recours.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
-
1. annule la décision attaquée dans la mesure où elle a accueilli l’opposition pour les services suivants: Classe 35 – Vente en gros et au détail de pots et plans de travail;
2. rejette l’opposition et autorise l’enregistrement de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 051 750 pour ces services également;
3. rejette le recours pour le surplus;
4. condamne chaque partie à supporter ses propres frais exposés dans le cadre des procédures d’opposition et de recours.
Signature Signature Signature
D. Schennen L. Marijnissen A. González Fernández
Greffier:
Signature
p.o. P. Nafz
28/07/2021, R 2486/2020-4, primagran (fig.)/PRIMA (fig.) et al.
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