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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 13 sept. 2021, n° 000044070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000044070 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no C 44 070 (INVALIDITY)
Walmart Apollo, LLC 702 SW 8th Street, 72716 Bentonville, Arkansas, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Marks indirects Clerk Llp, 40 Torphichen Street, EH3 8JB City of Edinburgh, Edimbourg (représentant professionnel)
un g a i ns t
Byz Beyaz Gida Pazarlama Dagitim Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi, Osmangazi Mah Atayolu Cad Uzunlar Sok no 1 Sancaktepe, Istanbul, Turquie (titulaire de la MUE), représentée par Zivko Mijatovic ± Partners, Avenida Fotógrafo Francisco Cano 91A, 03540 Alicante (Espagne).
Le 13/09/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en nullité est accueillie.
2. La marque de l’Union européenne no 18 058 024 est déclarée nulle dans son intégralité.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 19/05/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de
l’Union européenne no 18 058 024 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. La demande est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 17 058 231 Walmart (marque verbale) et sur l’enregistrement de la MUE no 13 899 364 Walmart (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES
L’affaire pour le demandeur
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La requérante fait valoir que les signes en conflit sont fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Elle soutient que les services contestés sont soit identiques soit fortement similaires. Elle avance que le terme «Walmart» n’a pas de signification par rapport aux services pour lesquels il est enregistré et qu’il devrait, en tant que tel, bénéficier d’une protection plus étendue qu’une marque moins distinctive. Par conséquent, elle soutient qu’il existe un risque de confusion. Elle fait référence à une décision récente rendue par l’Office turc des brevets et des marques le 03/02/2020, no 71248886-2019/28758/E.2020-OE-48230, dans laquelle la requérante s’est opposée avec succès à l’enregistrement de «allmart» car il a été jugé similaire au signe antérieur «Walmart».
En réponse, la demanderesse conteste les observations de la titulaire et confirme, reprend et développe ses arguments précédents. Elle conteste que la demande soit jugée irrecevable, comme le prétend la titulaire, en raison de la divergence de forme du nom du demandeur. Elle affirme qu’il s’agissait d’une simple erreur administrative et que le nom de la demanderesse correcte apparaît dans tous les faits, éléments de preuve et arguments. Elle fait valoir que les signes doivent être considérés dans leur ensemble et que le consommateur fera preuve d’un degré d’attention plus faible en raison du fait que les services sont des pratiques d’achat quotidiennes dans des magasins de vente au détail de supermarchés. La demanderesse passe par chacun des arguments de la titulaire et les conteste et insiste sur le fait que les signes sont fortement similaires sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, que les services sont identiques ou très similaires, que la marque est distinctive et qu’il existe un risque de confusion. Elle commente les éléments de preuve de la titulaire, à savoir des factures, et fait valoir qu’ils ne suffisent pas à démontrer un usage substantiel. Elle demande que la marque de l’Union européenne soit annulée dans son intégralité.
À l’appui de ses observations, la demanderesse a produit les éléments de preuve suivants:
Le 19/05/2020:
Pièce 1: Extraits de la base de données eSearch de l’EUIPO pour les deux marques antérieures. Pièce 2: Une traduction en anglais des conclusions de la décision de l’ Office turc des brevets et des marques du 03/02/2020, no 71248886-2019/28758/E.2020-OE-48230.
Le 23/10/2020;
Une nouvelle version du formulaire de demande en nullité de la MUE avec les coordonnées du demandeur correctes dans le champ du demandeur.
L’affaire concernant la titulaire de la marque de l’Union européenne
La titulaire de la marque de l’Union européenne signale une divergence dans le formulaire de demande, que la demanderesse est notée comme «Walmart Inc», tandis que les marques antérieures sont détenues par «Walmart Apollo LLC» et que le registre de l’EUIPO n’a fait l’objet d’aucune mise à jour en titre. Dès lors, elle fait valoir que la demande en nullité est irrecevable. Elle souligne également que le recours concerne les mêmes droits antérieurs, la même marque contestée et les mêmes parties que la procédure d’opposition B 3 093 867, qui a été rejetée et, dès lors, compte tenu des principes d’économie de procédure et d’efficacité administrative, ainsi que de l’arrêt précédent, la division d’annulation devrait parvenir à la même conclusion. La titulaire soutient que, bien que les signes doivent être considérés globalement, ils peuvent également être disséqués le cas échéant et le consommateur décomposera les termes qu’il comprend. Elle fait valoir que «MART» en anglais signifie «marché ou centre commercial» et soutient que, en tant que tel,
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il est moins distinctif en ce qui concerne les services. Elle affirme également que même si les signes coïncident par certaines lettres, bon nombre d’entre eux sont dans un ordre différent et influenceront l’impression produite par les marques. Elle indique également que le consommateur ne décomposera pas le mot «Walmart» et le considérera comme fantaisiste. Par conséquent, elle fait valoir que les signes sont faiblement similaires sur les plans visuel et phonétique et différents sur le plan conceptuel. Elle affirme que, étant donné que les signes coïncident uniquement par un élément non distinctif et qu’il existe d’autres éléments distinctifs et capables de différencier les signes, les signes sont globalement différents. Dès lors, elle conteste l’existence d’un risque de confusion. Elle souligne également que la décision de la Turquie n’est pas contraignante pour l’Office et doit être écartée. Dans sa réponse à la demanderesse, la titulaire insiste sur le fait que la demanderesse «Walmart Inc» n’est pas habilitée à déposer la demande en tant que titulaire/cotitulaire, mais aurait dû déposer une demande en tant que licenciée autorisée. Le titulaire passe par la législation relative à l’habilitation à former opposition et à présenter des preuves et la section correspondante des directives de l’Office et conteste ce point et insiste sur le fait que la demande doit être rejetée.
La titulaire conteste également les arguments de la demanderesse et confirme, reprend et développe ses arguments précédents. Elle insiste sur le fait que les différences entre les signes, sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, sont suffisantes pour éviter tout risque de confusion. Elle affirme que «ALLMART» sera compris comme indiquant aux consommateurs qu’il s’agit d’un marché qui vend toutes sortes de choses tandis que le mot «wallmart» n’a aucune signification, mais indique simplement un centre commercial. La titulaire invoque plusieurs décisions de la division d’opposition pour étayer son argument d’absence de risque de confusion, à savoir la décision du 26/01/2021, B 3 090 967 «ELENA/HELLENA», du 16/12/2020, B 3 107 738 «NOBBY/Bobby», du 28/10/2020, B 3 086 174 «TOGGO/DOGGO» et la décision de la Chambre de recours du 07/04/2020, R 947/2019 «Dakar/Akar». Elle insiste sur le fait qu’en l’espèce, les signes ne sont que faiblement similaires, tout au plus, et qu’ils ne coïncident que par leurs parties moins distinctives. Par conséquent, elle demande que la demande en nullité soit rejetée dans son intégralité.
À l’appui de ses observations, la titulaire de la marque de l’Union européenne a produit les éléments de preuve suivants:
Le 06/08/2020:
Pièce 1: 6 factures facturées pour ses services. Pièce 2: Une liste de factures produites dans la décision turque invoquée par la requérante.
Remarque liminaire
Dans la demande en nullité, le formulaire indiquait que la demanderesse était «Walmart Inc.». Toutefois, dans la section du formulaire qui énonce les droits antérieurs sur lesquels la demande est fondée, il est indiqué que le titulaire des droits antérieurs est «Walmart Apollo, LLC» et, dans les observations et les impressions de la base de données de l’EUIPO relatives aux marques antérieures qui y sont jointes, il est uniquement fait référence à «Walmart Apollo, LLC». En outre, le demandeur a coché la case dans le formulaire de demande pour indiquer qu’il souhaite se fonder sur des preuves en ligne. La titulaire fait valoir qu’il n’y a pas de changement d’informations de titulaire dans les droits antérieurs pour montrer que «Walmart Inc.» est la demanderesse ou est devenue la demanderesse par la suite, et a coché la case pour indiquer qu’elle était la «titulaire/copropriétaire» et, au mieux,
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«Walmart Inc.» est la licenciée et que, par conséquent, la demande en nullité doit être déclarée irrecevable. Elle fournit tous les articles pertinents et extraits des directives de l’Office pour étayer ses arguments. La demanderesse conteste ce point et affirme qu’il s’agissait clairement d’une erreur et que la demanderesse et la titulaire correctes des droits antérieurs sont «Walmart Apollo, LLC», ce que l’on peut voir tout au long de ses faits, preuves et observations. Par la suite, elle a présenté à nouveau le formulaire de demande avec «Walmart Apollo, LLC» en tant que requérante.
La division d’annulation observe que «Walmart Inc» n’est en effet pas la titulaire des droits antérieurs, mais simplement un licencié. Toutefois, les autres détails du formulaire indiquent clairement que les droits antérieurs sur lesquels la demande est fondée appartiennent à «Walmart Apollo, LLC» et que les autres observations et éléments de preuve indiquent que le titulaire correct des droits «Walmart Apollo, LLC». Il y avait toutefois une divergence manifeste dans le formulaire de demande, mais la demanderesse a confirmé que la demanderesse correcte était «Walmart Apollo, LLC» et le contrôle en ligne de la justification confirme que c’est exact. Elle a également présenté à nouveau le formulaire de demande avec la demanderesse correcte y insérant. En outre, au moment du dépôt de la demande, dans ses observations jointes à la demande et dans le formulaire de demande lui-même sous la section traitant des marques antérieures, la demanderesse a clairement indiqué que la titulaire des droits antérieurs était «Walmart Apollo LLC», ce que confirment les impressions et les preuves en ligne. En outre, conformément aux directives de l’Office, section 2.4.2.6, qui, bien qu’elles traitent des procédures d’opposition, s’appliquent mutatis mutandis aux procédures de nullité, lorsqu’il s’agit de traiter le scénario de pluralité d’opposants, par exemple lorsque deux opposants ou plus sont revendiqués, premièrement, l’habilitation individuelle de chaque opposant à l’égard de chaque marque ou droit antérieur doit être clarifiée et si les opposants ne remédient pas à l’irrégularité, l’opposition sera réputée irrecevable pour les marques ou droits antérieurs pour lesquels l’habilitation n’a pas été clarifiée. Toutefois, si le droit commun doit être vérifié, ils peuvent se voir offrir la possibilité de remédier à la situation en déterminant lequel des opposants poursuivra la procédure. En l’espèce, même s’il devait être considéré que la requérante a revendiqué de multiples demandeurs dans le formulaire de demande, étant donné qu’ils ont tous deux été désignés dans des sections différentes, la requérante a ultérieurement fourni des indications sur lesquelles elle souhaitait poursuivre la procédure. En outre, il ressort clairement de l’ensemble des documents produits que le seul titulaire des marques antérieures est «Walmart Apollo, LLC». Dès lors, et contrairement à ce que soutient la titulaire, il apparaît clairement que l’inscription de «Walmart Inc» était une erreur tenant compte de tous les documents joints à la requête et de ceux présentés ultérieurement pour clarification par la demanderesse et, par conséquent, «Walmart Apollo, LLC» est la demanderesse correcte et la seule demanderesse et la demande en nullité est recevable.
En outre, la titulaire fait également valoir que le recours concerne les mêmes droits antérieurs, la même marque contestée et les mêmes parties que la procédure d’opposition no B 3 093 867, qui a été rejetée, et donc, compte tenu des principes d’économie de procédure et d’efficacité administrative, ainsi que de l’arrêt précédent, la division d’annulation devrait parvenir à la même conclusion.
Toutefois, la division d’annulation note que l’opposition susmentionnée a été rejetée uniquement en raison de problèmes de paiement et qu’aucune décision sur le fond n’a jamais été rendue. En outre, une décision antérieure de l’Office dans une procédure d’opposition entre les mêmes parties et portant sur la même marque n’empêche pas une demande en nullité ultérieure fondée sur les mêmes droits antérieurs (14/10/2009, T-140/08, TiMiKinderjoghurt, EU:T:2009:400, § 36, recours devant le Tribunal rejeté; 22/11/2011, T-
275/10, MPAY24, EU:T:2011:683, § 15; 23/09/2014, T-11/13, MEGO, EU:T:2014:803, § 12), étant donné que la cause de l’action est différente. Par conséquent, cet argument doit être rejeté.
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Risque de confusion — article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les services
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les services sur lesquels la demande est fondée sont les suivants: Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 058 231 (marque antérieure no 1)
Classe 35: Servicesde vente au détail, en gros et en ligne de pièces, fournitures et accessoires d’automobiles; Services de vente au détail, en gros et en ligne de produits de boulangerie et de boulangerie; Services de vente au détail, en gros et en ligne de vente au détail de nourriture et boissons et autres produits destinés à la consommation humaine ou pour la confection de produits destinés à la consommation humaine; Services de vente au détail, en gros et au détail en ligne concernant les épiceries, les boissons et les aliments pour animaux; Services de vente au détail, en gros et en ligne de vente au détail de préparations pharmaceutiques, de produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques et de fournitures médicales; Services de vente au détail, en gros et au détail en ligne d’appareils optiques, de lunettes, de lunettes de soleil, de lunettes de soleil, de verres de contact et de étuis à lunettes; Services de vente au détail, en gros et au détail en ligne d’équipements électriques et électroniques domestiques; Services de vente au détail, en gros et en ligne de vente au détail concernant l’éclairage, les appareils ménagers et les produits blancs; Services de vente au détail, en gros et en ligne de meubles et d’ameublement; Services de vente au détail, en gros et au détail en ligne dans le domaine du décor; Services de vente au détail, en gros et au détail en ligne de jouets, jeux et jouets; Services de vente au détail, en gros et au détail en ligne d’articles de sport; Services de vente au détail, en gros et en ligne de produits cosmétiques, de santé, de beauté et de soins personnels; Services de vente au détail, en gros et en ligne de vente au détail concernant les produits de nettoyage ménagers; Services de vente au détail, en gros et en ligne de vêtements, chaussures, chapellerie et accessoires vestimentaires; Services de vente au détail, en gros et en ligne de vente au détail de jardins, de produits d’entretien du gazon et de paysages et de produits destinés au jardinage; Services de vente au détail, en gros et au détail en ligne en rapport avec l’amélioration de la maison et les produits de bricolage; Services de vente au détail, en gros et en ligne de vaisselle, de cuisson et de grill; Services de vente au détail, en gros et au détail en ligne d’enregistrements de divertissement, jeux vidéo, livres et publications; Services de vente au détail, en gros et en ligne de vente au détail concernant les instruments de musique; Services de vente au détail, en gros et en ligne de vente au détail de fournitures de bureau et de papeterie; Services de vente au détail, en gros et au détail en ligne dans le domaine des fournitures d’art et d’artisanat; Services de vente au détail, en gros et en ligne de vente au détail concernant les
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décorations festives et les décorations de fêtes; Services de vente au détail, en gros et en ligne de bijoux; Services de vente au détail, en gros et en ligne de vente au détail concernant les produits pour animaux domestiques; Promotion des ventes pour des tiers;
Services de promotion; Diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; Démonstration de produits; Décoration de vitrines; Import — services d’agences d’exportation; Services de relations publiques; Analyse de systèmes de gestion des affaires commerciales; Publicité par publipostage; Diffusion de matériel publicitaire; Études et recherches de marché; Distribution d’échantillons de produits à des fins promotionnelles, publicitaires ou publicitaires; Recherches commerciales; Présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; Traitement administratif de commandes d’achats; Publicité; Informations d’affaires; Mise à disposition d’un marché en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Conseils en gestion de personnel; Services de relogement pour entreprises; Services de secrétariat; Services comptables; Location de distributeurs automatiques; Recherche de parraineurs; La location de stands de vente Exploitation commerciale de sites commerciaux pour le compte de tiers; Gestion commerciale d’espaces de vente au détail; Gestion commerciale de grands magasins; Gestion commerciale de points de vente en gros; Gérance organisationnelle de supermarchés; Fourniture d’assistance dans la gestion de grands magasins, de points de vente au détail et de supermarchés; Gestion d’une entreprise de vente au détail pour le compte de tiers; Conseils concernant la gestion d’établissements de vente au détail en tant que franchises; Assistance en gestion commerciale de franchise.
Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 899 364 (marque antérieure no 2)
Classe 35: Publicité; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau; Services d’informations, de conseils et d’assistance en matière d’administration commerciale et de gestion des affaires commerciales, y compris de tels services fournis en ligne ou sur l’internet; Services de promotion; Services d’informations commerciales; Services de comparaison de prix; Services de vente au détail, en gros et au détail en ligne liés à la vente de — produits blancs; Appareils électroménagers; Équipements électroniques domestiques; Produits de nettoyage; Produits pour le jardinage;
Produits pour soins pour animaux domestiques; Produits pour le bricolage; Aliments et boissons et autres produits destinés à la consommation humaine ou à la fabrication de produits destinés à la consommation humaine; Produits vestimentaires; Marchandises pour véhicules; Articles de cuisine; Fournitures de bureau; Produits pour la capture, la reproduction ou la manipulation d’images ou de sons; Produits pour animaux domestiques; Produits chimiques pour véhicules; Additifs pour huiles, lubrifiants et carburants; Préparations pour la réparation des fuites dans les silencieux et les tuyaux d’échappement de moteurs à combustion interne; Compositions pour le traitement de l’essence afin de prévenir le repérage; Préparations chimiques à ajouter à l’eau des moteurs à combustion interne contre la corrosion; Préparations de dégivrage; Antigels; Liquides de batteries; Compositions pour le scellement des pneus; Produits pour l’adoucissement de l’eau; Édulcorants artificiels; Aliments pour plantes; Produits chimiques pour le jardinage, l’horticulture, la sylviculture et l’agriculture; Tourbe; Compost; Engrais; Engrais; Produits chimiques pour la photographie et pellicules photographiques; Adhésifs à usage général pour la réparation d’articles cassés; Préparations chimiques pour fondre la neige et la glace; Eau distillée; Glace sèche; Produits pour la protection des tissus pour vêtements ; Tissus; Tapis; Produits pour la conservation des fleurs; Papiers peints; Terreau; Produits pour couper les pneus de véhicules automobiles; Produits chimiques pour la purification de l’eau pour piscines; Colorants alimentaires; Huiles antirouille; Peintures; Vernis; Laques;
Préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois; Matières tinctoriales; Apprêts pour la peinture; Produits d’étanchéité pour peintures; Diluants pour peintures; Toner pour photocopieuses; Mastic de vitrier; Teintures pour le bois; Térébenthine; Produits pour l’élimination des papiers peints; Préparations pour blanchir et autres substances pour
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lessiver; Préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Savons; Produits de toilette; Parfumerie; Huiles essentielles; Cosmétiques; Lotions capillaires; Préparations capillaires; Dentifrices; Boules d’ouate à usage cosmétique; Bâtonnets ouatés à usage personnel; Encens; Produits de toilettage pour les ongles; Préparations pour bronzer et préparations pour le bronzage du soleil; Lingettes cosmétiques préalablement humidifiées;
Graisses; Lubrifiants; Briquets à incendie; Bougies; Huiles; Additifs pour huiles; Chandelles;
Veilleuses; Mèches; Huiles pour moteurs; Carburants; Charbon; Briquettes de charbon de bois; Combustibles pour appareils de cuisson au barbecue; Cire de carnauba; Bûches de cheminées; Bois de feu; Kérosène; Huile de lampes; Fluides de transmission; Copeaux de bois utilisés comme combustible; Produits et préparations pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; Substances diététiques; Aliments pour bébés; Emplâtres; Matériel pour pansements; Matières pour plomber les dents; Cires dentaires; Désinfectants; Produits pour la destruction des animaux nuisibles; Fongicides; Herbicides; Vitamines et compléments nutritionnels; Désodorisants et désodorisants d’atmosphère; Désherbants à usage domestique; Petite quincaillerie métallique; Quincaillerie; Clous; VIS; Noix; Boulons;
Crochets; Enseignes métalliques; Feuilles; Sonnettes de porte; Porte-vélos; Boîtes à outils; Bâtiments préfabriqués/transportables en métal; Portes; Conduits de ventilation; Clôtures; Raccords métalliques pour tuyaux; Fers à cheval; Dévidoirs pour tuyaux d’arrosage; Échelles; Boîtes aux lettres; Numéros métalliques de maisons; Bidons d’huile vendus vides; Coffres-forts; Soudure; Piscines; Girouettes; Fils; Machines et appareils, tous pour la cuisine, à usage domestique et/ou domestique; Repasseuses; Robots de cuisine; Ouvre- boîtes; Couteaux électriques; Mélangeurs électriques; Compresseurs d’air; Mèches et mandrins pour perceuses électriques; Lames pour scies électriques; Machines à graver;
Moteurs de bateaux; Pistolets à colle électriques; Pistolets pour la peinture; Tondeuses à gazon; Déchiqueteuses de papier; Tours de potiers; Souffleries d’alimentation pour débris de gazon; Outils à main électriques; Pompes; Turbines à neige; Aspirateurs de poussière; Outils et instruments à main; Coutellerie; Fourchettes; Couteaux; Cuillers; Outils pour le jardinage; Rasoirs; Instruments de manucure et de pédicure; Queux à faux et fourreaux;
Batteries; Extincteurs; Détecteurs de fumée; Alarmes; Alarmes fumigènes et antivol;
Accessoires électriques à usage domestique; Câbles électriques; Instruments mathématiques; Protections pour prises électriques; Aimants pour réfrigérateurs; Thermomètres; Fiches; Visières; Lunettes de soleil; Lunettes; Fers à repasser électriques plats; Cartes financières, de courses et d’identification codées; Supports d’enregistrement magnétiques; Fusibles; Jauges de pneus; Rehausseurs de câbles; Appareils de transmission radio; Appareils et instruments électriques d’intercommunication; Amplificateurs de son; Appareils d’enregistrement audio et/ou vidéo; Supports pour la reproduction du son et/ou de l’image; Disques phonographiques; Disques compacts; Cassettes audionumériques; Bandes vidéo; Cassettes; Appareils et instruments d’enseignement; Appareils et instruments photographiques et cinématographiques; Radios; Récepteurs de télévision; Calculatrices; Ordinateurs; Logiciels; Briquets électriques pour fumeurs; Disques réfléchissants pour vêtements; Respirateurs pour le filtrage de l’air; Appareils et instruments optiques; Appareils de mesure; Appareils de pesage; Balances, poids et casseroles; Appareils de mesure volumétrique; Appareils enregis treurs; Appareils analytiques; Les casques de protection; Bandes audio préenregistrées; Bandes vidéo préenregistrées; Disques compacts audio préenregistrés; CD vidéo préenregistrés; Lecteurs de codes à barres; Chargeurs de batteries; Sonnettes de porte; Jumelles; Appareils photo; Lentilles de contact; Lunettes et étuis à lunettes; Parties informatiques; Périphériques d’ordinateurs et leurs accessoires; Extincteurs; Lunettes de sécurité; Lunettes de visée; Conserves de vie; Interrupteurs d’éclairage; Serrures; Dispositifs pour l’ouverture de portes; Détecteurs de radon; Radeaux de sauvetage; Rhéostats; Réservoirs et régulateurs d’air pour plongée sous-marine; Régulateurs contre les surtensions; Sifflets; Tétines; Tire-lait; Préservatifs; Bandages; Gants de massage; Bas et collants de soutien; Anneaux de dentition; Mangeoires pour bébés; Appareils et instruments médicaux et leurs pièces et parties constitutives; Tétines pour bébés; Sucettes; Teethers; Sodas; Biberons; Barbecues; Appareils d’éclairage; Lampes; Ampoules; Cuisinières; Appareils de chauffage;
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Réfrigérateurs; Congélateurs; Ventilateurs; Cafetières; Bouilloires; Appareils de cuisson;
Appareils de chauffage; Appareils de ventilation et de climatisation; Sèche-cheveux; Purificateurs d’air; Appareils de chauffage et d’éclairage pour aquariums; Baignoires à remous; Tuyaux et raccords de plomberie; Décorations d’arbres de Noël; Systèmes de filtration de l’eau; Saunas; Robinets; Fusées; Lampes de poche; Bains à remous; Humidificateurs; Systèmes d’irrigation; Piscines et accessoires y afférents; Bicyclettes; Landaus; Poussettes (landaus); Fauteuils roulants; Brouettes; Chariots [voitures]; Pièces et parties constitutives de véhicules; Alarmes antivol pour véhicules; Poussettes pour bébés; Balais d’essuie-glaces; Porte-bagages pour véhicules; Sièges pour voitures pour enfants; Housses pour sièges de véhicules; Chariots élévateurs; Chariots manuels; Rétroviseurs pour véhicules; Garde-boue pour véhicules; Rames de bateaux; Pagaies; Timbres pour pneus; Étagères pour véhicules; Radeaux; Chaînes pour pneus à neige; Autoneiges; Valves pour pneus; Pneus; Remorques de voyage; Wagons; Pare-soleil pour pare-brise d’automobiles; Chariots utilitaires; Feux d’artifice; Joaillerie; Horlogerie et instruments chronométriques; Montres et horloges; Petits ustensiles domestiques en métaux précieux;
Métaux précieux et leurs alliages; Pierres précieuses; Instruments de musique; Guitares; Guitares électriques; Instruments à percussion; Tambours; Bourres; Cymbales; Xylophones ; Instruments à vent; Enregistreurs; Claviers; Pianos; Papeterie; Produits de l’imprimerie; Publications imprimées; Brochures; Dépliants; Catalogues; Calendriers; Agendas; Livres; Albums; Instruments d’écriture; Fichiers; Classeurs à anneaux; Papiers d’emballage; Cartes de Noël; Cartes de vœux; Cartes d’anniversaire; Affiches; Photographies; Serviettes en papier; Mouchoirs de poche en papier; Mouchoirs en boîte; Serviettes; Pinceaux; Articles de bureau; Matériel d’instruction et d’enseignement; Papier hygiénique; Porte-chéquiers; Ruban adhésif; Sacs en caoutchouc pour l’emballage; Bandes en caoutchouc pour couvercles de bocaux à visser; Tampons amortisseurs en caoutchouc; Isolateurs pour câbles; Hosepipes en toile; Tuyaux de raccordement pour radiateurs de véhicules; Cordes en caoutchouc; Ouate à des fins d’emballage; Bourrelets d’étanchéité; Fils élastiques; Garnitures pour joints de dilatation; Tissus isolants; Feutre; Matières filtrantes; Tubes flexibles; Joints; Laine de verre pour l’isolation; Gants isolants; Gomme; Matières pour empêcher le rayonnement de la chaleur; Produits calorifuges; Tuyaux d’arrosage; Tuyaux en matières textiles; Compositions isolantes contre l’humidité dans les bâtiments; Matériaux isolants; Feuilles métalliques isolantes; Manchons de tuyaux; Compositions chimiques pour obturer les fuites; Pellicules en matières plastiques; Feuilles adhésives en matières plastiques pour la confection d’étagères; Bouchons en caoutchouc; Joints; Garnitures d’étanchéité; Décapage des intempéries; Conduites et conduites de plomberie; Accessoires de tuyauterie; Mastics de tuyaux et composés pour joints; Peaux d’animaux; Peaux d’animaux; Malles et valises; Parapluies; Parasols et cannes; Fouets; Harnais et sellerie; Harnais pour enfants; Articles d’habillement; Chaussures et chapellerie; Colliers; Laisses et harnais pour animaux domestiques; Bagages; Sacs; Fourre-tout; Sacs à dos; Porte-bébés; Billfolds; Porte- monnaie; Porte-documents; Porte-cartes de visite; Étuis pour clés; Étuis pour passeports; Sacs pour couches-culottes; Sacs de gymnastique; Sacs à bandoulière; Portefeuilles; Carnets d’écoliers; Sacs à provisions; Des ombrages solaires transportables; Abris portables; Cloches; Baraques; Serres; Carreaux en céramique; Pierres artificielles; Pavés;
Bordures paysagistes; Bassins pour le jardin en béton; Plâtre; Ciment; Produits de calfeutrage et de remplissage; Compositions destinées à la réparation de bâtiments ou à la réparation de plâtre; Maçonnerie; Travaux en bois; Planchers et plafonds; Baignoires d’oiseaux; Boîtes aux lettres; Clôtures; Figurines en pierre, en béton ou en marbre; Gravier; Mastics d’asphalte; Meubles; Miroirs; Cadres; Pailles pour boissons; Ornements en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; Sacs de couchage; Oreillers; Échelles et barillets; Poteaux et établis de travail; Paniers; Crochets; Agrafes; Chevilles; Cintres pour vêtements;
Coussins; Manches à balais; Récipients; Plaques de L-; Vaisseliers; Plateaux; Matelas à air; Boîtes en bois ou en matières plastiques; Métiers à broder; Écrans d’incendie; Hampers; Numéros de maisons; Couchettes transportables pour animaux de compagnie; Étagères;
VIS; Piquets de tente; Boîtes à outils et coffres à outils; Stores et stores pour fenêtres; Petits ustensiles et récipients domestiques; Peignes; Éponges; Brosses; Matériel de nettoyage;
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Paille de fer; Verrerie; Porcelaine; Faïence; Baignoires pour bébés; Bacs de toilette;
Ustensiles de cuisson; Paniers; Mangeoires pour oiseaux; Planches à pain; Planches à repasser; Bottes; Balais; Brebis; Vaisselle; Ustensiles de cuisine; Poubelles; Arrosoirs;
Cantines; Dessous de carafes; Décorations en porcelaine de Chine; Chiffons coulissants; Séchoirs à lessive; Récipients pour le stockage d’aliments; Glacières portatives; Gants de jardinage; Ustensiles et outils de cuisine; Éteignoirs; Distributeurs de savon; Étagères à épices; Barres et crochets pour serviettes; Bouteilles isothermes; Gants à usage ménager; Figurines en étain; Tire-bouchons; Décorations en verre; Cordes; Ficelles; Filets; Tentes;
Marquises; Bâches; Voiles; Sacs et sachets; Matières de rembourrage et de remplissage;
Matières textiles fibreuses brutes; Cordons de grappes; Sacs de rangement pour vêtements;
Sacs à linge; Filets de stockage; Liens en plastique pour la maison ou le jardin; Fils à usage textile; Tissus; Couvertures de lit et de table; Linge de maison; Tapis de bain; Vêtements; Chaussures; Chapellerie; Dentelle et broderies; Rubans et lacets; Boutons; Crochets et œillets; Épingles et aiguilles; Fleurs artificielles; Articles décoratifs pour les cheveux; Couvercles d’appareils ménagers; Guirlandes artificielles et couronnes; Paniers à couture; Boucles; Fermoirs; Appliques en tissu; Bigoudis; Toupets; Perruques; Et les pièces capillaires; Tapis; Carpettes; Tapis et nattes; Linoléum et autres revêtements de sols existants; Tentures murales; Papiers peints; Jouets; Décorations pour sapins de Noël; Jeux;
Articles de sport; Viande; Poisson; Volaille et gibier; Extraits de viande; Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; Gelées; Confitures; Compotes; Oeufs; Lait et produits laitiers;
Huiles et graisses comestibles; Fruits à coque transformés; Café; Thé; Cacao; Sucre; Riz; Tapioca; Sagou; Succédanés du café; Farines et préparations faites de céréales; Pain;
Pâtisserie, confiserie; Glaces comestibles; Miel; Sirop de mélasse; Levure; Poudre à lever;
Sel; Moutarde; Vinaigre; Sauces (condiments); Épices; Glace à rafraîchir; Céréales pour petit-déjeuner; Gommes à mâcher; En-cas au maïs soufflé au fromage; Pop-corn [pop-corn];
Chips tortillas; Chips de maïs; Farine de maïs; Sirops; Plats surgelés; Crèmes glacées; Lait glacé; Yaourt glacé; Pâtes alimentaires; Bretzels; Lisses; Sauces à salade; Marinades; Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines; Animaux vivants; Fruits et légumes frais;
Semences; Plantes et fleurs naturelles; Aliments pour les animaux. Malt; Bières; Minéraux et eaux gazeuses et autres boissons non alcooliques; Boissons de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons; Boissons alcoolisées ; Vins; Spiritueux; Liqueurs; Cigarettes; Cigares; Tabac; Articles pour fumeurs; Allumettes.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; Marketing; Relations publiques; Organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Conception publicitaire; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; Travaux de bureau; Services de secrétariat; Services d’abonnement à des journaux pour des tiers; Compilation de statistiques; Location de machines de bureau; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; Gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Conseils en affaires; Comptabilité; Services de conseils commerciaux; Placement et recrutement de personnel; Bureaux de placement; Agences d’import-export; Services de placement de personnel temporaire; Vente aux enchères; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits liés à des produits cosmétiques et de toilette non médicinaux, dentifrices non médicinaux, produits de parfumerie, huiles essentielles, préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser; Rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits liés aux produits pharmaceutiques, aux produits médicaux et vétérinaires, aux produits hygiéniques pour la médecine, aux aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aux aliments pour bébés, aux compléments alimentaires pour êtres humains et aux animaux, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides; Le regroupement,
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pour le compte de tiers, d’une variété de produits liés aux outils et instruments à main, à la main, couverts, armes blanches, à l’exception des armes à feu, rasoirs, papier et carton, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie et articles de bureau à l’exception des meubles, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel de dessin, matériel pour artistes, pinceaux, matériel d’instruction et d’enseignement; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits liés aux feuilles, films et sacs d’emballage en matières plastiques, caractères d’imprimerie, clichés, récipients pour le ménage, ustensiles pour le ménage, ustensiles de cuisine, récipients pour la cuisine, ustensiles de cuisine, à l’exception des fourchettes, couteaux et cuillères, peignes, éponges, brosses à l’exception des pinceaux, matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, verre brut ou mi-ouvré à l’exception du verre de construction, verrerie, porcelaine et faïence; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits liés à la viande, au poisson, à la volaille et au gibier, aux extraits de viande, aux fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait, fromage, beurre, yaourt et autres produits laitiers, huiles et graisses à usage alimentaire; Le regroupement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits concernant le café, thé, cacao, succédanés du café, riz, pâtes alimentaires, nouilles, tapioca, sagou, farines, préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, chocolat, crèmes glacées, sorbets et autres glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, assaisonnements, épices, herbes conservées, vinaigre, sauces et autres condiments, glace à rafraîchir; Rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits concernant les produits agricoles à l’état brut et non transformés, aquins, horticoles et forestiers, graines et graines brutes et non transformées, fruits et légumes frais, herbes fraîches, plantes et fleurs naturelles, bulbes, plants et semences pour la plantation, animaux vivants, aliments et boissons pour animaux, malt; Le regroupement, pour le compte de tiers, de produits divers concernant les bières, boissons non alcooliques, eaux minérales et gazeuses, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations non alcooliques pour faire des boissons permettant aux clients de les voir et de les acheter commodément, de tels services peut être fourni par des magasins de détail, des points de vente en gros, par voie électronique ou par l’intermédiaire de catalogues de vente par correspondance.
Les services de publicité consistent à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position d’un client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour réaliser cet objectif, beaucoup de moyens et produits différents peuvent être utilisés. Ces services sont fournis par des entreprises spécialisées qui étudient les besoins du client, lui fournissent toutes les informations et les conseils nécessaires pour commercialiser ses produits et services et créent une stratégie personnalisée pour la publicité de ses produits et services dans la presse, sur des sites web, via des vidéos, sur l’internet, etc.;
Par conséquent, les services contestés de publicité; Marketing; Relations publiques; Organisation d’expositions et de foires à des fins commerciales ou publicitaires; Conception publicitaire; Mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services sont identiques aux services de publicité de la marque antérieure no 2) et à la promotion des ventes pour des tiers; Services de promotion; Diffusion de matériel publicitaire et promotionnel; Démonstration de produits; Services de relations publiques;
Publicité par publipostage; Diffusion de matériel publicitaire; Études et recherches de marché; Distribution d’échantillons de produits à des fins promotionnelles, publicitaires ou publicitaires; Mise à disposition d’un marché en ligne pour les acheteurs et vendeurs de produits et services de la marque antérieure no 1) étant donné qu’ils sont contenus à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes) ou parce que les services de la demanderesse incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
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Lesservices de gestion des affaires commerciales sont généralement fournis par des sociétés spécialisées telles que des consultants d’entreprises. Ces sociétés recueillent des informations et fournissent des outils et une expertise permettant à leurs clients d’exercer leurs activités ou offrent à des entreprises l’aide nécessaire pour acquérir, développer ou élargir leur part de marché. Les services comprennent des activités telles que des recherches et évaluations commerciales, des analyses de coûts et de prix, des conseils en organisation et toute activité de conseil, de conseil et d’assistance pouvant être utile à la direction d’une entreprise, tels que des conseils sur la manière d’affecter efficacement les ressources financières et humaines, d’améliorer la productivité, d’accroître la part de marché, de gérer les factures fiscales, de développer de nouveaux produits, de communiquer avec le public, de communiquer avec le public, de concevoir des tendances de consommation, de lancer de nouveaux produits, de créer une identité d’entreprise, etc.
Par conséquent, la production de statistiques contestée; Gestion des affaires commerciales;
Conseils en affaires; Les services de conseils commerciaux sont identiques aux services degestion commerciale de la marque antérieure no 2) et à l’ analyse des systèmes de gestion des affaires commerciales; Recherches commerciales; Informations d’affaires; Gestion commerciale d’espaces de vente au détail; Gestion commerciale de grands magasins; Gestion commerciale de points de vente en gros; Gestion commerciale des supermarchés de la marque antérieure no 1) soit parce que les services de la demanderesse comprennent les services contestés, soit parce qu’ils sont inclus dans les services contestés, ou les chevauchent.
Lesservices d’administration commerciale sont destinés à aider les entreprises à réaliser des opérations commerciales et, partant, à interpréter et à mettre en œuvre la politique définie par le conseil d’administration d’une organisation. Ces services consistent à organiser efficacement les personnes et les ressources de manière à orienter les activités vers des objectifs communs. Ils incluent des activités telles que le recrutement de personnel, la préparation des feuilles de paye, l’établissement d’états comptables et l’établissement des déclarations fiscales étant donné qu’ils permettent à une entreprise d’exercer ses activités commerciales et qu’ils sont généralement fournis par une entité séparée de l’entreprise en cause. Ils sont fournis, entre autres, par des bureaux de placement, des offices de contrôle et des sociétés de sous-traitance.
Les travaux de bureau contestés; Services de secrétariat; Services d’abonnement à des journaux pour des tiers; Location de machines de bureau; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Services de répondeurs téléphoniques pour abonnés non disponibles; Administration commerciale; Comptabilité; Placement et recrutement de personnel; Bureaux de placement; Les services de placement de personnel temporaire sont identiques à l’ administration commerciale antérieure; Travaux de bureau de la marque antérieure no 2) et services de secrétariat; Services comptables; Exploitation commerciale de sites commerciaux pour le compte de tiers; Gestion d’une entreprise de vente au détail pour le compte de tiers; Assistance en matière de gestion commerciale en franchise de la marque antérieure no 1) soit parce que les services de la demanderesse comprennent les services de la demanderesse, soit parce qu’ils sont inclus dans les services contestés, soit qu’ils les chevauchent.
Les agences d’import-export contestées sont identiques aux services d’ import-export de la marque antérieure no 1) et similaires aux services de gestion commerciale de la marque antérieure no 2) car leur producteur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits sont de même nature car il s’agit dans les deux cas de services de vente au détail; ils partagent la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de
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satisfaire commodément différents besoins d’achat, et ils ont les mêmes modalités d’utilisation.
Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Cependant, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques, d’une part, et la vente au détail d’autres produits, d’autre part, peut varier selon la proximité des produits vendus au détail et les particularités des secteurs de marché respectifs.
En l’espèce, tous les autres services de la marque de l’Union européenne sont des types de services de vente au détail, décritscomme «rassemblement, pour le compte de tiers, d’une variété de produits liés à» de nombreux types différents de produits et faisant référence à des services de catalogue de vente au détail, en gros, par voie électronique ou par correspondance. La liste des produits est vaste mais couvre des produits qui seraient vendus dans un supermarché, des pharmacies/cabinets médicaux/vétérinaires, des drogueries, des magasins de meubles, des magasins de décoration intérieure, du conteneur, de la vaisselle, de la vaisselle, de la verrerie, des magasins de fournitures de bricolage, des magasins stationnaires, des magasins de presse écrite, des magasins de fournitures de bureau, des magasins de distribution de matériel d’artistes et d’enseignement, des magasins d’emballage, des magasins de vente en verre brut ou semi-ouvrés, des magasins de vente en gros de produits, des magasins de vente en gros, de l’hôtellerie, de l’alimentation et du jardinage, des magasins de vente au détail, des magasins d’emballage, des magasins en verre brut ou semi-ouvrés, de l’agriculture, de l’aquatique, de produits culturels, horticoles, forestiers et de jardinières, de magasins de vente en gros et de jardinage. Tous les services contestés comprennent soit la vente des mêmes types de produits ou de produits qui seraient vendus dans les mêmes établissements, soit proches les uns des autres dans les mêmes types d’établissements que ceux couverts par les deux marques antérieures. Bien qu’aucune des marques antérieures ne désigne du verre brut ou mi-ouvré, celles-ci peuvent également être trouvées dans les magasins de bricolage ou de fourniture de bâtiments, et le ou les types d’imprimantes peuvent être proposés dans des magasins de fournitures de bureau et de papeterie. Dès lors, tous les services de catalogue de vente au détail, en gros, par voie électronique ou par correspondance contestés sont au moins similaires à un faible degré dans la mesure où ils peuvent être proposés par les mêmes entreprises, empruntent les mêmes canaux de distribution et consommateurs finaux, et certains peuvent être complémentaires ou concurrents, et certains sont même identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, certains des services, par exemple les services de vente au détail de produits alimentaires, etc. sont destinés au grand public, tandis que certains des services, par exemple la direction des affaires, s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes
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WALWMART
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite en tenant compte des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Comme l’a souligné la titulaire, l’élément commun «mart» peut faire référence à «un centre commercial ou un marché» en anglais (définition extraite du dictionnaire Oxford Online English Dictionary le 07/09/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/mart) et ce mot serait tout au plus très faible en ce qui concerne les services pertinents. Par conséquent, la division d’annulation estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie non anglophone du public pertinent, telle que le public slovène, slovaque ou estonien;
La marque antérieure est une marque verbale qui n’a pas de signification exacte pour le public slovène, slovaque ou estonien et, en tant que telle, il ne décomposera pas ce signe en différents éléments mais le percevra comme un terme distinctif fantaisiste.
La marque contestée est revendiquée en tant que marque figurative, bien que l’élément figuratif soit dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il réside simplement dans sa police de caractères noire très standard du terme «Allmart». Ce terme est dépourvu de signification pour le public slovène, slovaque ou estonien pertinent et, en tant que tel, il est distinctif et le consommateur ne le décomposera pas en différents éléments, comme le suggère la titulaire. L’élément le plus distinctif du signe est le terme «Allmart» et aucun élément n’est plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par les lettres «* A.L * M. A.R.T». Ils diffèrent par la première lettre de la marque antérieure, «W», et par la lettre «L» en troisième position dans le signe contesté. La titulaire fait valoir que la différence au niveau de la prem ière lettre de chaque signe est déterminante et que les signes ne sont que faiblement similaires. Toutefois, la division d’annulation ne peut être d’accord avec cette prémisse. En effet, les
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signes coïncident par six des sept lettres respectives de chaque signe et dont beaucoup sont dans le même ordre et les signes ont la même longueur.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son des lettres «AL * MART», présentes à l’identique dans les deux signes. Les signes diffèrent par la prononciation des premières lettres «W» de la marque antérieure et pourraient peut-être avoir une prononciation légèrement différente d’un double «LL» mais, dans l’ensemble, ils ont la même longueur, le même rythme et la même intonation et leurs terminaisons sont identiques, tandis que les similitudes au niveau de la première syllabe ne sauraient être niées.
Dès lors, contrairement à ce que prétend la titulaire, les signes sont hautement similaires.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
La demanderesse n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services du point de vue du public examiné dans le territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal. La demanderesse a fait valoir que, dans la mesure où la marque antérieure est dépourvue de signification par rapport aux services en cause, elle jouit d’un champ de protection plus large ou d’un caractère distinctif accru.
Toutefois, l’Office a pour pratique, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif), de la considérer comme n’ayant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Comme indiqué ci-dessus, ce degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant qu’un caractère distinctif élevé de la marque antérieure a été acquis par l’usage ou parce qu’il est très original, inhabituel ou unique [26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49, dernière alternative]. Il convient cependant de rappeler qu’il n’existe aucune règle selon laquelle l’absence de lien conceptuel entre la marque et les produits ou les services concernés confère automatiquement à ladite marque un caractère distinctif intrinsèque fort (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich, EU:C:2013:317, § 71) Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante et de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et servic es peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les signes ont été jugés similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel. Les services comparés ont été jugés en partie identiques, en partie similaires et en partie similaires à un faible degré. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Le public pertinent est soit le consommateur moyen, soit le consommateur professionnel, et le degré d’attention variera de moyen à élevé.
Malgré les différences entre l’élément verbal, en particulier la première lettre «W» de la marque antérieure et le «L» supplémentaire dans le signe contesté, il existe un risque de confusion étant donné que les coïncidences visuelles sont considérables. En outre, la stylisation très légère du signe est dépourvue de caractère distinctif et ne sera pas perçue comme entraînant une différence entre les signes. En outre, la marque antérieure est une marque verbale qui est protégée en minuscules et en majuscules et, de ce fait, le titre du signe contesté ne permet pas non plus de différencier les signes. Le degré plus élevé de similitude visuelle et phonétique entre les signes l’emporte sur un faible degré de similitude entre certains services. Même pour les consommateurs qui feront preuve d’un niveau d’attention plus élevé, ils doivent se fier à l’image imparfaite des signes qu’ils ont gardée en mémoire, généralement sans avoir les deux signes à comparer.
Par conséquent, il existe un risque de confusion entre les marques en cause pour l’ensemble des services contestés, même ceux jugés similaires à un faible degré.
La titulaire se réfère à des décisions antérieures de l’Office à l’appui de ses arguments. L’Office n’est toutefois pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être examinée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement soutenue par le Tribunal, qui a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions s’apprécie uniquement sur la base du RMUE, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (30/06/2004, 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Les décisions qu’elle invoque sont les suivantes: Décision de la division d’opposition du 26/01/2021, B 3 090 967 «ELENA/HELLENA» du 16/12/2020, B 3 107 738 «NOBBY/Bobby», du 28/10/2020, B 3 086 174 «TOGGO/DOGGO» et décision de la Chambre de recours du 07/04/2020, R 947/2019 «Dakar/Akar».
Bien que les décisions antérieures de l’Office ne soient pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent tout de même être dûment examinés lorsqu’il s’agit de statuer sur une affaire spécifique.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par la titulaire ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. Dans chacune des procédures susmentionnées, soit elles traitent de
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deux prénoms différents, soit l’un avait une signification alors que l’autre ne l’était pas, ce qui n’est pas le cas en l’espèce et, par conséquent, ces décisions peuvent être distinguées du cas d’espèce.
Par conséquent, pour les raisons qui précèdent, il existe un risque de confusion entre les marques en cause pour l’ensemble des services contestés.
Conclusion
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public slovène, slovaque et estonienne. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour déclarer la nullité de la marque contestée.
Par conséquent, la demande est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 058 231 et de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 899 364 de la demanderesse. Il s’ensuit que la marque contestée doit être déclarée nulle pour l’ensemble des services contestés.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’annulation
María Belén Ioana Moisescu Nicole CLARKE IBARRA DE DIEGO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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