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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 nov. 2025, n° W01839795 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01839795 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 28/11/2025
Müller Schupfner & Partner Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB Bavariaring 11 D-80336 München ALEMANIA
Votre référence: VIL Numéro de demande Internationale: 1839795 Marque: PINKGLOW Titulaire: Del Monte International GmbH Dammstrasse 19 CH-6300 Zug Switzerland
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 11/03/2025 conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE après avoir constaté que la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif.
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 3 Cosmétiques; préparations cosmétiques; hydratants pour le visage; hydratants pour le corps; crèmes anti-vieillissement; sérums non médicamenteux pour la peau; vaporisateurs pour le visage et le corps; préparations non médicamenteuses pour soins cutanés; parfums; crèmes pour la peau; lotions pour la peau à usage cosmétique; mousses pour le bain; huiles de bain; shampooings capillaires et émollients capillaires; eaux de toilette; eau de Cologne; savons pour le visage et le corps; talcs.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes:
• Le consommateur pertinent de langue anglaise attribuera au signe la signification suivante: l’éclat du rose.
• La signification susmentionnée des mots « PINK » et « GLOW » composant la marque, a été étayée par les références du dictionnaire Larousse et d’une recherche internet du 11/03/2025 à partir des liens suivants :
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/pink
https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/glow
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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https://www.perfumeriasavenida.com/pink-glow-touch-with-shimmer-body-mist- 250-ml-aqc- fragances?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMIpq2LveaBjAMVhWhBAh3LoTr- EAQYASABEgL6YfD_BwE
https://www.fruugo.es/pink-glow-facial-serum-con-aceite-de-rosa-serum-facial- hidratante-antienvejecimiento-para-lifting-y-reafirmacion-facial-tono-de-piel- desigual-cuidado-de-los-poros/p-330853160- 729950898?language=es&ac=ProductCasterAPI&asc=pmax&gad_source=1&gcli d=EAIaIQobChMI8vuji-uBjAMV9DwGAB3M6RFvEAQYCCABEgKKbfD_BwE
https://home.bargains/product/c5e4be03-cf01-49c6-b6d2-aa25bfddc752/glow- pink-lychee-shampoo-750ml
Le contenu des liens ci-dessus a été fourni dans la lettre d’objection.
• Le consommateur pertinent percevra le signe comme fournissant des informations sur les produits cosmétiques et les produits de toilette de la classe 3, à savoir qu’ils donnent un effet lumineux ou rosé, soit sur la peau, soit sur les cheveux.
Les termes « Pink » et « Glow » sont couramment utilisés dans le domaine des cosmétiques et de la beauté pour décrire des effets visuels spécifiques associés à l’apparence de la peau ou des cheveux. « Pink » renvoie directement à la couleur rosée que certains produits revendiquent d’apporter à la peau ou aux cheveux, tandis que « Glow » fait référence à l’effet lumineux, éclatant, souvent recherché dans les produits de soin ou de maquillage.
Le consommateur interprétera le signe comme étant descriptif des propriétés des produits, par exemple, des crèmes ou sérums qui confèrent un éclat ou une teinte rosée à la peau ou aux cheveux, ce qui correspond directement aux attentes des consommateurs qui recherchent ce type d’effets spécifiques. Ce type d’indication, loin de remplir la fonction distinctive d’une marque, sert uniquement à informer les consommateurs de l’effet qu’ils peuvent attendre du produit.
Ainsi, ces termes ne sont pas seulement descriptifs, mais également explicites quant à l’effet visé par les produits.
Dès lors, le signe décrit la qualité des produits et l’effet qu’ils produisent.
S’agissant de l’absence d’espace, il est courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification. L’absence d’espace entre les deux mots composant la marque demandée ne constitue pas un élément d’ordre créatif susceptible de rendre la marque dans son ensemble apte à distinguer les produits et/ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, § 52).
Étant donné que le signe revêt une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et doit dès lors être refusé au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE. En d’autres termes, il ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux de ses concurrents.
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Par conséquent, considéré dans son ensemble, le signe est descriptif et dénué de caractère distinctif. Il ne permet donc pas de distinguer les produits ayant fait l’objet d’une objection au titre de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
En date du 17/07/2025, la titulaire a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:
1. Le public pertinent est le grand public. Le niveau de connaissance du grand public en ce qui concerne les produits contestés sera celui du consommateur moyen, raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui fait preuve d’un niveau d’attention normal. En outre, la marque étant composée de mots anglais, il convient de prendre en considération le public du territoire anglophone de l’Union européenne, à savoir au moins l’Irlande et Malte, pour apprécier son éligibilité à la protection.
2. La marque déposée se compose de deux mots, à savoir le mot anglais « pink » et l’élément « glow ». Il s’agit d’une combinaison de mots originale et fantaisiste qui nécessite un effort d’interprétation et au moins deux ou trois étapes mentales pour passer du signe « PINKGLOW » aux produits dont la protection est demandée.
3. La marque peut avoir plusieurs significations possibles et il existe au moins 10 significations du mot « rose » ainsi que du mot « éclat », qui n’ont manifestement aucun lien ni aucune relation avec les produits dont la protection est demandée.
4. Il n’est pas prouvé que la combinaison des mots « PINKGLOW » soit utilisée pour décrire les produits revendiqués. Le terme « PINKGLOW » est une combinaison imaginative de mots qui n’a aucune base lexicale et qui n’apparait pas comme telle dans le dictionnaire.
5. La plupart des résultats apparaissant sur la première page d’une recherche Google pour le signe « PINKGLOW » renvoient exclusivement à des produits de la titulaire ou à des produits qui n’ont aucun rapport avec les produits revendiqués.
6. La combinaison des mots « PINKGLOW » n’a jamais été utilisée auparavant pour les produits revendiqués.
7. Les exemples cités dans le refus provisoire ne sauraient être pris en considération, car il se réfère à l’usage de « Pink Glow » en deux mots distincts ou à « Glow Pink » qui n’est pas la même chose. De plus, ces exemples montrent que l’absence d’espace et la combinaison inhabituelle de ces deux termes anglais sont précisément ce qui confère au signe un caractère distinctif.
8. Il n’existe pas d’usage commun sur le marché de la combinaison « PINKGLOW » en tant que terme générique.
9. L’examinateur a fait valoir que le terme « PINKGLOW » décrit la caractéristique des produits, à savoir le fait de donner à la peau ou aux cheveux un éclat rosé. Cependant les produits suivants : vaporisateur pour le visage et le corps, mousses de bain, huiles de bain, eaux de toilette, eaux de Cologne, parfums, savons pour le
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visage et le corps et talc, ne peuvent pas conférer un éclat rosé ou rose. Ils s’appliquent sur le corps.
Or, un parfum ne peut pas être rose ou scintillant. Les parfums ou les produits pour le bain ont pour but de parfumer et de nettoyer le corps, mais pas de lui donner une couleur. Le public concerné ne suppose pas que ces produits appliquent une couleur sur la peau. En outre, il n’a pas été démontré que les produits mentionnés ici ont un effet « éclat rose ».
Il en va de même pour les autres produits : hydratants pour le visage ; hydratants pour le corps ; crèmes anti-âge ; sérums non médicamenteux pour la peau ; préparations non médicamenteuses pour les soins de la peau ; crèmes pour la peau ; lotions pour la peau à usage cosmétique ; shampooings et émollients capillaires.
Ces produits ne contiennent pas non plus de colorants, mais sont destinés à prendre soin de la peau. Il ne s’agit pas de produits cosmétiques ou de maquillage, qui sont en réalité destinés à ajouter de la couleur au visage ou au corps. Il s’agit clairement de produits qui ont un effet purement soignant et aucun effet colorant.
10. L’examinateur n’a fourni aucune preuve que le public visé reconnaitrait immédiatement la signe comme étant descriptif.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94 du RMUE, il appartient à l’Office de rendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves au sujet desquels la titulaire a pu prendre position.
Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la titulaire, l’Office a décidé de maintenir son objection.
Article 7, paragraphe 1, point c), RMUE
L’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement européen sur la protection des marques prévoit que les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif ne sont pas enregistrées.
Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit et de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux- ci.
En outre, l’article 7, paragraphe 2, du même règlement énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. En effet, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont, en vertu du RMUE, réputés inaptes, de par leur nature même, à remplir la fonction d’indicateur d’origine exercée par la marque, sans préjudice de la possibilité de
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l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, prévue à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, point b), du règlement sont celles qui sont considérées comme incapables de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou services en question, permettant ainsi au consommateur qui les a acquises de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T 34/00, Eurocool, EU : T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T 424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
Selon une jurisprudence constante, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579). Cette disposition ne permet pas de réserver l’usage de ces signes ou indications à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 25 ; 06/05/2003, C 104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 52 ; 12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 35-36).
Les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE se chevauchent dans une large mesure et une marque qui est descriptive de certaines caractéristiques des produits et services en question est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif par rapport à ces produits et services (12/02/2004, C 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 18-19).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il faut qu’il présente un rapport suffisamment direct et concret avec les produits ou les services en cause de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description de la catégorie de services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 28).
À cet égard, il doit être précisé que le choix par le législateur du terme « caractéristique » met en exergue le fait que les signes visés par l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 ne sont que ceux qui servent à désigner une propriété, facilement reconnaissable par les milieux intéressés, des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Ainsi, un signe ne saurait être refusé à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 que s’il est raisonnable d’envisager qu’il sera effectivement reconnu par les milieux intéressés comme une description de l’une desdites caractéristiques (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig.), EU:T:2019:777, § 29).
Le caractère descriptif et distinctif ne peut être apprécié que par référence, d’une part, aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception de ce signe par le public concerné (05/11/2019, T 361/18, SIR BASMATI RICE (fig. ), EU:T:2019:777, § 30 ; 12/07/2012, C 311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 24), le public concerné étant constitué par les consommateurs moyens de ces produits ou services (12/03/2008, T 128/07, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 21).
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Public pertinent
L’Office partage le point de vue de la titulaire, point 1, selon lequel « le public pertinent est le grand public. Le niveau de connaissance du grand public en ce qui concerne les produits contestés sera celui du consommateur moyen, raisonnablement informé et raisonnablement attentif et avisé, qui fait preuve d’un niveau d’attention normal. En outre, la marque étant composée de mots anglais, il convient de prendre en considération le public du territoire anglophone de l’Union européenne, à savoir au moins l’Irlande et Malte, pour apprécier son éligibilité à la protection ».
Le signe
A titre liminaire, l’Office rappelle que la juxtaposition sans espaces des mots composant le signe ne confère pas à ce dernier un caractère distinctif. Les consommateurs concernés, lorsqu’ils percevront le signe, le décomposeront en éléments suggérant une signification concrète ou ressemblant à des mots qu’ils connaissent (voir 13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57 ; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).
La marque demandée est composée des mots anglais « PINK » et « GLOW » qui forment une expression dotée de sens.
Tout d’abord, à la lumière des définitions du dictionnaire, ces mots seront clairement compris par le public anglophone concerné dans le contexte des produits en question. En effet, le signe est constitué de mots courants qui forment une expression grammaticalement et sémantiquement correcte en anglais. La signification de la marque est claire et précise et elle est transmise dans une expression succincte, véhiculant un message direct et simple pour les consommateurs qui ne nécessitent aucun effort d’interprétation ou de processus cognitif.
La titulaire ne remet pas en cause les définitions données des dictionnaires. Elle estime en revanche, point 3, que « la marque peut avoir plusieurs significations possibles » et qu’ « il existe au moins 10 significations du mot 'rose’ ainsi que du mot 'éclat', qui n’ont manifestement aucun lien ni aucune relation avec les produits dont la protection est demandée ».
Toutefois, le caractère distinctif d’un signe, ne s’apprécie pas in abstracto, mais doit être évalué in concreto, du point de vue du consommateur pertinent, raisonnablement bien informé, attentif et avisé, qui perçoit le signe en question utilisé pour les produits visés. Un tel consommateur moyen, accordera intuitivement aux éléments verbaux composant le signe la signification la plus appropriée dans le domaine des produits pertinents, indépendamment des significations que lesdits termes pourraient avoir dans d’autres contextes, sans rapport avec les produits en cause.
Dans le contexte spécifique des produits de la classe 3, le signe « PINKGLOW » sera immédiatement compris par le consommateur pertinent comme une indication directe du résultat, de l’apparence ou de l’effet cosmétique recherché ou produit par les produits dont
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la protection est demandée. Le terme « pink » renvoie à une teinte rosée, communément utilisée dans le secteur cosmétique pour décrire l’effet visible obtenu après l’application d’un soin ou d’un maquillage. Le terme « glow » est un terme standard de l’industrie désignant l’éclat, la luminosité ou l’effet bonne mine associés à de nombreux produits de soin, de maquillage et de toilette.
Dans ce contexte, et contrairement à l’argument de la titulaire, point 2, l’association des deux termes forme une expression immédiatement comprise comme se référant à un “éclat rosé”, un effet de luminosité teintée de rose, ou une apparence radieuse. Cette perception s’impose notamment eu égard aux fonctions usuelles des types de produits revendiqués, hydratants, crèmes anti-âge, soins du visage, sérums, lotions, préparations cutanées, shampooings, émollients capillaires, parfums et savons, lesquels sont précisément commercialisés et promus en mettant en avant des effets visibles sur la peau ou les cheveux, tels que luminosité, éclat, teinte améliorée, effet bonne mine ou apparence radieuse.
Le consommateur n’a nullement besoin d’un raisonnement complexe. Dans le secteur des cosmétiques, les expressions descriptives d’apparence telles que “glow”, “radiance”,
“brightening”, ou similaires sont omniprésentes et immédiatement comprises comme des indications d’effet.
Dès lors, le public percevra le signe comme décrivant la qualité des produits et l’effet qu’ils produisent donc le résultat souhaité par les consommateurs.
La titulaire soutient, point 9, que certains produits comme les parfums, eaux de Cologne, talcs, huiles de bain, mousses, ne peuvent pas conférer une « teinte » rosée.
L’argument de la titulaire repose sur une interprétation trop restrictive du signe, en supposant que « PINKGLOW » ne pourrait être descriptif que si les produits dont la protection est demandée contiennent effectivement des colorants ou ont pour fonction d’altérer la couleur de la peau.
Premièrement, dans le domaine des cosmétiques, les expressions renvoyant à l’apparence ou à l’effet visuel de la peau sont omniprésentes et comprises immédiatement par le public pertinent comme des indications descriptives du résultat esthétique escompté, sans qu’il soit nécessaire que le produit colore effectivement la peau.
Le terme « glow », en particulier, décrit de manière usuelle un aspect lumineux ou éclatant de la peau, et non pas forcément à un effet scintillant réel. Associé à « pink », l’expression « PINKGLOW » décrit directement une apparence rosée et lumineuse, susceptible d’être le résultat recherché du soin, indépendamment du mécanisme technique.
Deuxièmement, l’argument selon lequel certains produits, tels que les parfums, talcs ou savons, ne pourraient en aucun cas produire un « éclat rosé » ne reflète pas la réalité du marché.
De nombreux cosmétiques, notamment les huiles corporelles, laits parfumés, sprays corporels, mousses de bain ou talcs, même les parfums et eaux de Cologne intègrent effectivement des pigments, nacres ou micro-paillettes, destinés à apporter un éclat, une luminosité visible sur la peau, voire un reflet qui lui, dépendra de la couleur des paillettes dont ils sont composés, donc rosé dans le cas de la marque demandée.
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Le consommateur est habitué à ce type de formulations: huiles scintillantes, lotions illuminatrices, crèmes parfumées iridescentes, gels douche nacrés, etc.
Enfin, pour les produits de soin tels que les produits hydratants, crèmes anti-âge, sérums, lotions ou crèmes pour la peau, le lien descriptif est encore plus direct. Ces produits sont précisément commercialisés en mettant en avant des effets tels qu’une amélioration de l’éclat, un teint plus frais, un effet « bonne mine » ou rosé.
Dans ce contexte, « PINKGLOW » décrit immédiatement le résultat cosmétique attendu, et non une combinaison imaginative comme le soutient la titulaire, point 4.
En outre, le fait qu’ « il n’existe pas d’usage commun sur le marché de la combinaison 'PINKGLOW’ en tant que terme générique », comme le prétend la titulaire, point 8, ou encore que « la combinaison des mots 'PINKGLOW’ n’a jamais été utilisée auparavant pour les produits revendiqués », point 6, ne peut certainement pas prévaloir sur le fait que « le caractère distinctif d’une marque s’apprécie sur la base du fait que cette marque puisse être d’emblée perçue par le public concerné comme une désignation de l’origine commerciale des produits en question. L’absence d’usage préalable ne peut à cet égard constituer nécessairement l’indication d’une telle perception ». (15/09/2005, T 320/03, Live Richly, § 88).
En outre, l’expression en cause pourrait être utilisée à des fins descriptives sans qu’il soit exigé qu’elle soit déjà et effectivement utilisée dans ce sens. L’indication qu’une certaine expression n’est pas couramment utilisée ne diminue pas en soi le contenu sémantique véhiculé par la combinaison de mots couramment utilisés.
Par conséquent, même si l’expression est inhabituelle, cela ne signifie pas qu’elle peut être considérée comme distinctive. Le caractère enregistrable d’un signe ne dépend pas de sa présence ou non dans le dictionnaire, ni des résultats obtenus lors d’une recherche sur Google. Les dictionnaires ne sont pas structurés de manière à fournir toutes les combinaisons de mots possibles (09/11/2018, R 1801/2017 G, easyBank (fig.), § 32) (point 4 des arguments de la titulaire).
L’argument de la titulaire, point 5, selon lequel « une recherche sur Google pour le signe 'PINKGLOW’ renvoient exclusivement à des produits de la titulaire ou à des produits qui n’ont aucun rapport avec les produits revendiqués », ne saurait modifier les conclusions qui précèdent. À cet égard, l’Office rappelle que l’usage exclusif par la requérante du signe demandé, et l’absence d’usage antérieur par des tiers, ne détermine pas automatiquement son caractère distinctif (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88). Le caractère distinctif de la marque est déterminé sur la base du fait que la marque peut être immédiatement perçue par le public pertinent comme désignant l’origine commerciale des produits en question.
Quant à l’argument de la titulaire, point 7, selon lequel « les exemples cités dans le refus provisoire ne sauraient être pris en considération, car il se réfère à l’usage de 'Pink Glow’ en deux mots distincts ou à 'Glow Pink’ qui n’est pas la même chose », l´Office rappelle qu’un signe verbal doit être refusé à l’enregistrement si, au moins une de ses significations potentielles désigne une caractéristique des produits ou services concernés (23/10/2003, C- 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30-32).
En outre, et pour répondre à l’argument de la titulaire, point 10, l’Office n’est pas tenu de fournir des exemples concrets d’utilisation de l’expression en relation avec les produits (08/11/2012, T 415/11, Nutriskin Protection Complex, EU:T:2012:589, § 31). L’Office
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rappelle qu’il appartient au titulaire de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que le signe dont la protection est demandée dans l’Union européenne possède un caractère distinctif (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19-21 ; 06/11/2012, R 1938/2011-4, Silver Edition, § 20). Cependant, la titulaire n’a pas fourni ces informations.
Pour les raisons invoquées, le signe dans son ensemble ne peut être enregistré en ce qui concerne les produits en cause en raison des motifs de refus prévus à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), RMUE en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, RMUE.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1839795 est partiellement refusée pour l´Union européenne, à savoir pour:
Classe 3 Cosmétiques; préparations cosmétiques; hydratants pour le visage; hydratants pour le corps; crèmes anti-vieillissement; sérums non médicamenteux pour la peau; vaporisateurs pour le visage et le corps; préparations non médicamenteuses pour soins cutanés; parfums; crèmes pour la peau; lotions pour la peau à usage cosmétique; mousses pour le bain; huiles de bain; shampooings capillaires et émollients capillaires; eaux de toilette; eau de Cologne; savons pour le visage et le corps; talcs.
La demande peut procéder pour les produits restants:
Classe 1 Produits chimiques vendus en tant que composants pour la fabrication de produits cosmétiques, crèmes, lotions, savons, parfums et eau de Cologne, shampooings capillaires et émollients capillaires; préparations utilisées comme composants pour la fabrication de produits cosmétiques, crèmes, lotions, savons, parfums et eau de Cologne, shampooings capillaires et émollients capillaires; ingrédients chimiques actifs à utiliser pour la fabrication de cosmétiques, crèmes hydrantes, crèmes, lotions, savons, parfums et eau de Cologne, shampooings capillaires et émollients capillaires; produits et ingrédients pharmaceutiques pour la fabrication des produits destinés au traitement des maladies virales et infectieuses.
Classe 3 Après-rasage; baumes après-rasage.
Classe 5 Préparations pharmaceutiques et nutraceutiques, substances et ingrédients destinés au traitement des maladies virales, métaboliques, endocriniennes, musculo-squelettiques, cardiovasculaires, cardiopulmonaires, génitourinaires, oncologiques, hépatologiques, ophtalmologiques, respiratoires, neurologiques, gastro-intestinales, hormonales, dermatologiques, psychiatriques et infectieuses, hémopathies, douleurs, inflammations, septicémie, alopécie, diabète, cancer, obésité et troubles cognitifs et maladies et troubles du système immunitaire; préparations et substances pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations et
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ingrédients biologiques pour le traitement du cancer; produits et ingrédients pharmaceutiques pour le traitement des maladies virales et infectieuses; nutraceutiques utilisés comme compléments alimentaires; nutraceutiques et produits pharmaceutiques pour le traitement du cancer, de l’obésité, du diabète et d’autres maladies et troubles; préparations et ingrédients biologiques pour le traitement du cancer, de l’obésité, du diabète et d’autres maladies et troubles; réactifs biologiques à usage médical; compléments nutritionnels; biomédicaments; produits biomédicaux; produits vétérinaires; préparations biologiques à usage vétérinaire.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Carine FORZY
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