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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2021, n° R1204/2020-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1204/2020-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Affaire suspendue |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION PROVISOIRE de la première chambre de recours du 26 novembre 2021
Dans l’affaire R 1204/2020-1
VICTOR LUPU Str Cpt.Juverdeanu nr.85, secteur 2
Bucuresti
(Roumanie) Demanderesse en nullité/requérante représentée par Paula Adriana Acsinte, 17, Decebal, BL S16 Entrance 2 Floor AP 30 Sector 3, 030964, Bucarest (Roumanie)
contre
Dzhihangir Ibryam DULOVO/SILISTRA/BULGARIE
STR VASIL LEVSKI NR.2, ET.4, AP.14
Bulgarie Titulaire de la MUE/défenderesse représentée par Mariana Iorgulescu str.Fagetului 144 bl.ST2, Sc.B, ap.46, 900075, Constantza (Roumanie)
Recours concernant la procédure d’annulation no 30 942 C (enregistrement de la marque de l’ Union européenne no 8 810 558)
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), M. Bra (rapporteur) et A. Kralik (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
26/11/2021, R 1204/2020-1, Djili soy original (fig.)/Gilly et al.
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Décision interlocutoire
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 14 janvier 2010, Ibryam (ci-après la «titulaire de la MUE») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour les produits et services suivants:
Classe 29 — Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; œufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses comestibles,
Classe 31 — Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines, non compris dans d’autres classes; animaux vivants; fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles; aliments pour les animaux. malt.
Classe 32 — Bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques; boissons de fruits et jus de fruits; sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Classe 35 — Publicité; gestion des affaires commerciales; Administration commerciale; Travaux de bureau.
2 La demande a été publiée le 1 mars 2010 et la marque a été enregistrée le 5 novembre 2018.
3 Le 19 décembre 2018, VICTOR (ci-après la «demanderesse en nullité») a déposé une demande en nullité à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés.
4 Les motifs de la demande en nullité étaient ceux visés à l’article 60 (1) (a) du RMUE et à l’article 8 (1) (b) du RMUE.
5 La demande en nullité était fondée sur le droit antérieursuivant:
a) Enregistrement national roumain no 113 018 «GILLY», demandé le 21 septembre 2009 et enregistré le 3 mars 2011, pour des produits compris dans la classe 29;
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b) La demande de marque nationaleroumaine M 200 907 791
« », demandée le 13 octobre 2009, pour des produits compris dans les classes 29, 30 et 31.
6 Le 20 mai 2020, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité dans son intégralité.
7 En particulier, la division d’annulation a souligné que, dans ses observations finales, la titulaire de la marque de l’Union européenne a fourni un certificat d’annulation de la marque roumaine antérieure no 113 018, délivré par le 4 edépartement civil du tribunal de grande instance de Bucarest, dans l’affaire Docket no 940/3/2018. À cet égard, l’Office a demandé à la demanderesse en nullité de produire des preuves du statut actuel des droits antérieurs mentionnés. Toutefois, la demanderesse en nullité n’a pas présenté de réponse à cette demande. Par conséquent, la demande en nullité a été rejetée comme non fondée dans la mesure où elle était fondée sur ce droit.
8 En ce qui concerne l’autre droit antérieur sur lequel la demande en nullité était fondée, à savoir la demande de marque nationale roumaine no M 200 907 791, la division d’annulation a conclu à l’absence de risque de confusion dans l’esprit du public et, par conséquent, la demande en nullité doit être rejetée.
9 Le 12 juin 2020, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée, demandant l’annulation de la décision dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 18 septembre 2020.
10 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse en nullité a souligné que la décision de la 4edépartementcivile dutribunal de grande instance de Bucarest, annulant la marque roumaine antérieure no 113 018, ne devrait pas être considérée comme ayant autoritéde chosejugée,étant donné qu’elle a fait l’objet d’un recours de la part de la demanderesse en nullité elle-même en mai 2020. À la lumière de ce qui précède, le droit antérieur no 113 018 est un enregistrement valide qui fait l’objet d’une procédure d’annulation nationale pendante.
11 Dans son mémoire en réponse reçu le 18 décembre 2020, la titulaire de la MUE a fait référence au conflit entre les parties au niveau national et a demandé le rejet du recours.
12 Le 12 juillet 2021, par communication envoyée par le rapporteur, les informations suivantes ont été demandées à la demanderesse en nullité:
statut de la procédure nationale roumaine par rapport à l’enregistrement national antérieur no 113 018;
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informations et preuves pertinentes de la validité de la demande nationale antérieure no M 200 907 791.
13 Enréponse, la demanderesse en nullité a fait valoir ce qui suit:
enregistrementnationalno 113 018: l’affaire est pendante devant la Cour d’appel de Bucarest et devrait être clôturée au plus tôt en 2-3 ans avec l’issue possible suivante:
• La Cour accueille le recours et l’affaire est renvoyée au tribunal de Bucarest (première instance);
• La Cour rejette le recours et la décision peut faire l’objet d’un recours devant la Cour suprême.
demande nationale no M 200 907 791: la demande est pendante devant l’Office national des inventions et des marques (OSIM).
14 Le 11 novembre 2021, la titulaire de la marque de l’Union européenne a informé que la demande nationale no M 200 907 791 avait finalement été rejetée.
Motifs
15 Toutes les références au RMUE contenues dans la présente décision doivent être entendues comme des références au règlement (UE) 2017/1001 (JO L 154 du
16.6.2017, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié, sauf mention contraire dans la présente décision.
16 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66, 67 et 68 du RMUE. Il est dès lors recevable.
17 Compte tenu du fait que le recours a un effet suspensif (article 66, paragraphe 1, du RMUE), la décision attaquée n’est pas définitive et la procédure d’opposition ne peut être considérée comme close. Il découle de l’article 64, paragraphe 1, du RMUE que, de par l’effet du recours dont elle est saisie, la chambre de recours est appelée à procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition, tant en droit qu’en fait (13/03/2007, 29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, § 57).
18 La demande en nulliténo 30 942 C était fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque roumaine antérieure no 113 018 «GILLY». La procédure d’annulation de ce droit antérieur devant ledépartement civil du tribunal de Bucarest est toujours pendante. L’annulation de cette marque aurait un effet direct sur la présente procédure. Cela est d’autant plus vrai qu’il s’agit du seul droit antérieur potentiellement valable.
19 Dans ces circonstances, compte tenu de la rapidité des procédures nationales (au moins 2 à 3 ans) et après mise en balance des intérêts des deux parties, pour des raisons de sécurité juridique, d’économie de procédure et de bonne administration, la chambre de recours estime qu’il convient de suspendre,
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conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RDMUE, la présente procédure de recours R 1204/2020-1.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: Déclare la procédure de recours suspendue jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre des procédures nationales concernant l’enregistrement de la marque roumaine no 113 018 «GILLY»;
Signature Signature Signature
G. Humphreys M. Bra A. Kralik
Greffier:
Signature
P.O. M. Chaleva
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