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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 janv. 2021, n° 003114216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003114216 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 114 216
Daplex Doo Beograd,Breza 12/4, 11000 Beograd, Serbie (opposante), représentée par Petosevic Eood, 14, Saborna str., floor 3, bureau 6, 1000 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Qwell Style Srl, Calea Buziasului nr.122B cam.1, Timisoara (RO), 300700
Timisoara, Roumanie (demanderesse).
DÉCISION:
1) L’opposition no B 3 114 216 est accueillie pour tous lesproduits et services contestés.
Lademande de marque de l’Union européenne no 18 166 506 est rejetée dans son intégralité.
La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de lademande de marque de l’Union européenne no 18 166 506 pour la marque verbale «Vacuum Fit 100 +».L’opposition est fondée surl’enregistrement de la marquede l’ Unioneuropéenne
figurative no 18 206 552. L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, pointb)du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no B 3 114 216 page:2De 8
A) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 3: Huiles essentielles;extraits de fleurs [parfumerie];savons.
Classe 44: Services thérapeutiques;services de salons de beauté.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 3: Produits de toilette;huiles essentielles et extraits aromatiques.
Classe 44: Services de soins de santé pour êtres humains;Hygiène et soinsde beauté pour êtres humains.
Produits contestés compris dans la classe 3
Les huiles essentielles sont contenues à l’identique (expressions synonymes) dans les deux listes de produits ou, à tout le moins, se chevauchent avec les huiles essentielles de l'opposante.Dès lors, ils sont identiques.
Les produits de toilettecontestés incluent, en tant que catégorieplus large, lessavonsde l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés,ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Les extraits aromatiques contestés incluent, en tant que catégorie plus large, les extraits de fleurs de l’opposante [parfumerie].La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la vaste catégorie des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante;
Services contestés compris dans la classe 44
Les services de soins de santé pour êtres humainscontestés englobent, en tant que catégorieplus large, lesservices thérapeutiquesde l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office la catégorie généraledes services contestés,ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
Les soins d’hygiène et de beauté pour êtres humainscontestés englobent, en tant que catégories plus larges, les services de salons de beauté de l’opposante.La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les catégories générales des services contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux services de l’opposante.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Ilconvient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand publicet aux professionnels possédant une certaine connaissance ou expertise dans le domaine des soins de santé et de beauté.
Décision sur l’opposition no B 3 114 216 page:3De 8
Le niveau d’attention est moyen pour les produits compris dans la classe 3.En ce qui concerne les services compris dans la classe 44, le degré d’attention sera plutôt élevé en raison des implications sanitaires de ces services.
C) Les signes
Vide 100 +
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57).Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux «Vacuum Fit» des deux signes et «traitement professionnel» de la marque antérieure ont une signification dans certains territoires, par exemple dans les pays où l’anglais est compris.Cela affecte la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion.Parconséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public de l’Union européenne;
L’élément verbal commun «Vacuum» signifie, entre autres, «un espace totalement dénué de pertinence» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 07/01/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/vacuum).L’élément commun supplémentaire «Fit» serait compris par le public pertinent comme signifiant, entre autres, «en bonne santé, notamment en raison de l’exercice physique régulier» (informations extraites du dictionnaire Oxford English Dictionary le 07/01/2021 à l’adresse https://www.lexico.com/definition/fit).Considérée dans son ensemble et compte tenu du fait que les produits et services sont essentiellement divers produits de toilette et services de soins de santé pour êtres humains, «Vacuum Fit» est une expression qui n’est ni descriptive, ni allusive, ni faible par rapport aux produits et services en cause.
L’élément «100», présent dans les deux signes, sera associé à ce nombre.Cet élément possède un caractère distinctif faible par rapport à certains des produits compris dans la classe 3, tels que les huiles essentielles et les extraits aromatiques, étant donné qu’il
Décision sur l’opposition no B 3 114 216 page:4De 8
peut être perçu comme une référence indiquant que les produits se composent d’une centaine d’extraits, d’huiles ou d’autres éléments de soin.En ce qui concerne les autres produits compris dans la classe 3 ainsi que les services compris dans la classe 44, cet élément n’est ni descriptif, ni allusif, ni faible et, par conséquent, il possède un caractère distinctif moyen [voir, à cet effet, 27/11/2017, R 1010/2017-2, LipoCrom 100 (fig.)/LIPO 100 et al, § 42].
Le signe contesté est une marque verbale contenant les éléments verbaux «Vacuum Fit 100», possédant une signification et un degré de caractère distinctif tels que décrits ci- dessus.En outre, l’élément «100» est suivi du symbole «+», qui sera identifié comme un symbole mathématique faisant référence aux concepts d’ajout, d’augmentation ou d’amélioration.Cet élément renvoie généralement à une notion positive dans l’esprit du public, étant donné qu’il est souvent utilisé pour indiquer une qualité ou une quantité accrue [19/09/2018, R 477/2018-4, 1 + (fig.)/ONE + SYSTEM (fig.), § 39] et qu’il est couramment utilisé pour tous types de produits et services (28/10/2010, R 1096/2010-1, PLUS +, § 7).Par conséquent, il sera perçu comme un symbole laudatif et est dépourvu de caractère distinctif par rapport aux produits et services en cause.
Enoutre, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43).Par conséquent, il est généralement indifférent que les marques verbales soient représentées en lettres majuscules ou minuscules.Le signe contesté ne s’écarte pas de la manière habituelle d’écrire puisqu’il est représenté en lettres majuscules, ce qui est une manière assez courante de représenter des mots.En outre, les marques verbales ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
La marque antérieure est une marque figurative composée des éléments verbaux «VacuumFit 100», écrits dans une police de caractères standard de couleur noire.Si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, il n’en demeure pas moins que, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007-, 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57).Parconséquent, le public pertinent est susceptible de décomposer la marque antérieure en deux éléments:«Vide» et «Fit», ayant une signification et un degré de caractère distinctif, comme indiqué ci-dessus.Sous ces éléments se trouve le slogan «professionnel traiting», écrit dans une police de caractères plus petite.En outre, il existe des éléments figuratifs représentés dans un ruban décoratif noir et une forme circulaire au-dessus de l’élément «100».Selon une jurisprudence constante, lorsque des signes sont composés d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif.Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).Enoutre, la stylisation de la marque antérieure sera perçue comme une ressource graphique essentiellement ornementale, comme il est habituel dans le secteur du marché que les éléments verbaux des signes soient légèrement stylisés.Par conséquent, il possède tout au plus un faible degré de caractère distinctif intrinsèque.
Le slogan «traitement professionnel» inclus dans la marque antérieure est une expression élogieuse concernant les caractéristiques des produits et services, à savoir que les produits possèdent une qualité exceptionnelle ou contiennent des ingrédients
Décision sur l’opposition no B 3 114 216 page:5De 8
professionnels, ou que les services sont fournis par du personnel qualifié.Par conséquent, il sera simplement perçu comme un message de devise ou promotionnel, qui a un impact très limité, voire nul.Il est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services en cause.En outre, compte tenu de sa taille plus petite et de sa position secondaire dans la marque antérieure, elle a moins d’impact sur l’impression d’ensemble.
Un élément négligeable se rapporte à un élément qui, du fait de sa taille et/ou de sa position, n’est pas perceptible à première vue ou fait partie d’un signe complexe.Selon une jurisprudence constante, dans l’hypothèse d’éléments négligeables, l’Office peut décider de ne pas prendre en considération de tels éléments aux fins de la comparaison effective, après avoir dûment expliqué les raisons pour lesquelles ils sont considérés comme négligeables (12/06/2007-, 334/05 P, Limoncello, EU:C:2007:333, § 42).La marque antérieure comporte un élément verbal supplémentaire, «www.daplex.rs», qui est à peine perceptible dans l’impression d’ensemble produite par ce signe en raison de sa très petite taille et de sa position secondaire.Étant donné que cet élément n’est pas perceptible à première vue et qu’il fait partie d’un signe complexe contenant de nombreux autres éléments, il est très probable qu’il sera ignoré par le public pertinent.Par conséquent, l’élément verbal «www.daplex.rs» ne sera pas pris en considération.
Les éléments verbaux «VacuumFit 100» sont les éléments dominants (les plus accrocheurs) de la marque antérieure.
Lesconsommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque.Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leurs lettres/sons «Vacuum Fit 100».Toutefois, ils diffèrent par le symbole supplémentaire «+» du signe contesté (qui sera probablement prononcé «plus»), bien que non distinctif, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure.Les signes diffèrent également par les éléments verbaux «professional treatment» de la marque antérieure, qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté.Toutefois, compte tenu de leur position secondaire et de leur caractère non distinctif, ils ont une incidence limitée sur la perception des marques par les consommateurs.En outre, les consommateurs font généralement référence aux éléments dominants dans les marques (03/07/2013,-206/12, LIBERTE american blend, EU:T:2013:342, § 43-44) et ils ont tendance à abréger les marques contenant plusieurs mots.Par conséquent, le public pertinent fera très probablement référence à la marque antérieure«Vacuum Fit 100» sur le plan phonétique.
Enoutre, les signes diffèrent sur le plan visuel par les éléments figuratifs et les aspects de la marque antérieure, y compris la stylisation des éléments verbaux, qui ont un impact moindre, comme expliqué ci-dessus.En outre, ces éléments figuratifs ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Parconséquent, compte tenu du fait que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début des signes et que les éléments supplémentaires des signes ont un impact moindre, les signes présentent un degré élevé de similitude sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques et leurs éléments particuliers.En ce qui concerne la partie du public pertinent sur laquelle se concentre l’examen, les signes seront
Décision sur l’opposition no B 3 114 216 page:6De 8
associés à une signification identique véhiculée par les éléments verbaux «Vacuum Fit 100», comme expliqué ci-dessus.L’expression «traitement professionnel» de la marque antérieure forme simplement un slogan promotionnel, qui est dépourvu de caractère distinctif pour les produits et services en cause.En outre, le concept introduit par le symbole «+» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif.Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel, malgré la présence des autres éléments figuratifs tels qu’un ruban décoratif, qui n’évoqueront aucun concept particulier.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Lecaractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Parconséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, pour lepublic du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs et faibles, comme expliqué ci-dessus dans la partie c) de la présente décision.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés.L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18;-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.Le public pertinent est le grand public et le public de professionnels.Le niveau d’attention est moyen pour les produits compris dans la classe 3 et relativement élevé pour les services compris dans la classe 44.Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les produits et services sont identiques.Dans les cas où les produits et services sont identiques, les différences entre les signes devraient être significatives et pertinentes à un degré qui permette aux consommateurs de distinguer les signes avec certitude et d’exclure le risque de confusion entre eux.
Décision sur l’opposition no B 3 114 216 page:7De 8
Comme indiqué ci-dessus, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel, phonétique et conceptuel en raison de leurs éléments verbaux communs «Vacuum Fit 100», qui constituent les éléments distinctifs du signe contesté et les éléments dominants de la marque antérieure.Ces éléments sont tout aussi distinctifs dans les deux signes.En outre, deux marques sont similaires lorsqu’il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (-24/11/2016, 250/15, CLAN/CLAN MACGREGOR, EU:T:2016:678, § 55).En outre, les signes diffèrent simplement par le symbole supplémentaire «+» du signe contesté (qui est toutefois non distinctif) et par les éléments verbaux et figuratifs supplémentaires de la marque antérieure, qui ont une importance limitée dans l’impression d’ensemble produite par ce signe et n’attireront pas beaucoup l’attention du public, comme expliqué en détail ci-dessus.Par conséquent, le public pertinent concentrera son attention sur les éléments verbaux initiaux «Vacuum Fit 100».
Compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier des similitudes entre les signes et de l’identité des produits et services, il est considéré qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public de l’Union européenne.Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Parconséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 206 552 de l’opposanteest fondée.Ils’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produitset services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autrepartie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du tauxmaximalqui y est fixé.
De la division d’opposition
Jakub Mrozowski Anna Pdélimiter KAŁA Gueorgui Ivanov
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai
Décision sur l’opposition no B 3 114 216 page:8De 8
de deux mois à compter du jour de la notification de la présentedécision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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