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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 avr. 2026, n° 003243081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003243081 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 243 081
Medical Claims International Spain, S.L., C/ Calle Santa Leonor 65, Edificio B Planta 1 dcha, 28037 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Marco & Asociados Patentes y Marcas, S.L., C/ Carpinteros, 6 Planta 2ª, Oficina 35 (Parque Empresarial Pinares Llanos), 28670 Villaviciosa de Odón (Madrid), Espagne (mandataire)
c o n t r e
Marc Wallendorf, Budenheimer Parkallee 9A, 55257 Budenheim, Allemagne (demandeur).
Le 27/04/2026, la division d’opposition rend la
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 243 081 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 02/07/2025, l’opposante a formé opposition contre l’ensemble des produits et services de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 158 678 «NEOVOX» (marque verbale). L’opposition est fondée sur la demande de marque espagnole n° 4 306 117
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 9: Scientifiques, de recherche, de navigation, de topographie, de photographie, de cinématographie, audiovisuels, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation,
Décision sur opposition n° B 3 243 081 Page 2
appareils et instruments de détection, de contrôle, d’inspection, de sauvetage et d’enseignement; appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de la distribution ou de la consommation d’électricité; appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement des sons, des images ou des données; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogiques vierges; mécanismes pour appareils à prépaiement; caisses enregistreuses, appareils de calcul; ordinateurs et périphériques d’ordinateurs; extincteurs; contenus multimédias; enregistrements audiovisuels; films cinématographiques, disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques; appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d’enseignement; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques; mécanismes pour appareils de paiement; machines à calculer, équipement de traitement de données.
Classe 38: Services de communication par ordinateur sur des réseaux informatiques mondiaux; diffusion, émission et transmission de programmes de radio et de télévision; services de télécommunications; services de diffusion et de transmission d’informations par des réseaux ou l’internet; transmission électronique de données et de documents par terminaux informatiques et dispositifs électroniques; télécommunications d’informations (y compris de pages web); services de diffusion de sites web; agences de presse, transmission de nouvelles et d’événements quotidiens; services de diffusion; services d’accès à l’internet; fourniture de services de protocole d’application sans fil, y compris ceux utilisant des canaux de communication sécurisés; télécommunications (fourniture de canaux de communication) pour services de téléachat; location de canaux de communication.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques, ainsi que services de recherche et de conception connexes; services d’analyse industrielle, de recherche industrielle et de conception industrielle; services de contrôle de qualité et d’authentification; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; services de certification [contrôles de qualité]; services de certification de données transmises par des moyens de télécommunication; services de certification de messages transmis par des moyens de télécommunication; services de vérification pour la certification de qualité ou réglementaire; services de sécurité informatique tels que la fourniture de certificats numériques.
Classe 44: Services médicaux; assistance médicale, soins de santé; services vétérinaires; traitements d’hygiène et de beauté pour êtres humains ou animaux; services d’agriculture, d’aquaculture, d’horticulture et de sylviculture; orientation relative au soulagement psychologique et émotionnel d’affections médicales; conseils et consultations en matière de santé; soins de santé liés à la thérapie de relaxation; études d’évaluation de la santé; évaluation des risques pour la santé; fourniture d’informations en matière de santé; fourniture par téléphone d’informations en matière de santé; inspections d’évaluation des risques pour la santé; orientation en matière de santé publique; préparation de rapports de soins de santé; services de conseil liés à la santé; services d’évaluation de la personnalité [services de santé mentale]; services d’information liés à la santé; services d’information et de conseil en santé mentale; services de santé; services de santé mentale; services d’évaluation médicale de la santé; tests de personnalité [services de santé mentale]; consultation en matière de santé; évaluation des risques pour la santé et de la sécurité médicale; évaluation médicale; fourniture d’informations en ligne sur la prévention des maladies et des accidents vasculaires cérébraux; fourniture d’un soutien médical dans la supervision de patients recevant un traitement médical; services de soutien temporaire pour les aidants (fourniture de -).
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Classe 45 : Services juridiques ; services de sécurité pour la protection physique de biens et de personnes ; services de clubs de rencontres ; services de réseaux sociaux en ligne ; services funéraires ; services de garde d’enfants à domicile ; services d’arbitrage, de médiation et de résolution de litiges ; arbitrage en matière de travail ; fourniture d’informations sur les questions de droit du travail ; services d’arbitrage ; services de médiation ; fourniture d’informations sur les questions de droits de l’homme ; certification d’informations d’identité personnelle [services de vérification d’identité] ; vérification d’identité.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 9 : Applications mobiles ; logiciels d’application pour services de réseaux sociaux via internet.
Classe 35 : Services de mise en réseau professionnel ; gestion d’affaires commerciales ; fourniture d’assistance commerciale ; conseil en affaires.
Classe 41 : Services d’éducation relatifs à l’utilisation d’ordinateurs dans les affaires ; services éducatifs basés sur l’informatique dans le domaine de la gestion d’entreprise ; fourniture d’enseignement relatif à la programmation informatique ; services d’organisation de programmes d’enseignement ; services d’académie d’enseignement pour l’apprentissage du dessin de construction.
Classe 42 : Services de logiciel en tant que service [SaaS] comprenant des logiciels pour l’apprentissage automatique, l’apprentissage profond et les réseaux neuronaux profonds.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procédera pas à une comparaison complète des produits et services énumérés ci-dessus. L’examen de l’opposition se déroulera comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposant, est la meilleure optique dans laquelle l’opposition peut être examinée.
b) Public pertinent – degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits et services supposés identiques s’adressent au grand public et à une clientèle professionnelle possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication ou des conditions générales des produits et services achetés.
Décision sur opposition n° B 3 243 081 Page 4
c) Les signes
NEOVOX
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les deux signes comportent un élément verbal, à savoir 'GEOBOX’ et 'NEOVOX', respectivement. Ceux-ci n’existent pas en tant que tels en espagnol. Cependant, bien que le consommateur moyen perçoive normalement une marque dans son ensemble et n’analyse pas ses différents détails, lorsqu’il perçoit un signe verbal, il le décompose en éléments qui suggèrent une signification spécifique ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît déjà (13/02/2007, T-256/04, RESPICUR / RESPICORT, EU:T:2007:46, point 57). Il est possible pour les consommateurs pertinents de décomposer une marque verbale même si un seul des éléments composant cette marque leur est familier (22/05/2012, T-585/10, PENTEO / XENTEO, EU:T:2012:251,
point 72). Cela se justifie par le fait que les consommateurs recherchent naturellement un sens lorsqu’ils perçoivent une marque verbale.
En l’espèce, le public pertinent remarquera clairement les premiers éléments verbaux des signes, « GEO » et « NEO », respectivement, puisqu’il s’agit de préfixes espagnols largement utilisés. Par conséquent, les consommateurs disséqueront la marque antérieure en « GEO » et « BOX » et le signe contesté en « NEO » et « VOX ».
Le premier élément verbal de la marque antérieure, « GEO », sera compris comme signifiant « terre » ou « sol ». Compte tenu des produits et services pertinents, il sera perçu comme faisant allusion à leur finalité et, par conséquent, il présente un degré de caractère distinctif au mieux faible (par exemple, appareils et instruments de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage dans la classe 9). Cependant, en l’absence de lien direct avec les autres produits et services de l’opposant, « GEO » est considéré comme vague et présente, par conséquent, un degré de caractère distinctif normal (par exemple, services médicaux dans la classe 44).
Le second élément verbal de la marque antérieure, « BOX », est un terme anglais de base (08/04/2016, R 1745/2015-4, BIOBOXX (fig.) / FATBOXX (fig.) et al., point 36). Cependant, il apparaît également dans les dictionnaires espagnols (informations extraites du dictionnaire de la Real Academia Española le 22/04/2026 à l’adresse https://dle.rae.es/box?m=form). Ce terme pourrait avoir différentes significations selon le contexte. Par exemple, en relation avec les services médicaux pertinents de la classe 44, il serait compris comme une petite zone séparée, un box privé ou une cabine séparée dans certains établissements, tels que les hôpitaux. Dans ce cas, il est au mieux faible. Cependant, il est raisonnable de considérer que, en relation avec les produits et services restants, il sera compris comme un conteneur, sa signification première en anglais, et, par conséquent, en l’absence de lien direct avec les produits et services en question, il est distinctif.
Le premier élément verbal du signe contesté, « NEO », évoque la notion de quelque chose de moderne et d’innovant. Étant donné qu’il est considéré comme laudatif, il est dépourvu de tout caractère distinctif.
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Le deuxième élément verbal du signe contesté « VOX » n’existe pas en espagnol et est, par conséquent, distinctif.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T-109/07, SPA THERAPY / SPA, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T-412/08, TRUBION / TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T-176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / Seven (fig.) et al., EU:T:2011:577, § 39). Ceci s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur. En l’espèce, le public pertinent remarquera clairement les premières lettres différentes des premiers éléments verbaux des signes, car elles ont un impact conceptuel, ce qui est significatif lors de l’évaluation du risque de confusion entre les signes.
Le dispositif figuratif de la marque antérieure, placé à son début, ne véhicule aucune signification claire et est, par conséquent, distinctif. Ses autres aspects figuratifs (stylisation et couleurs) sont purement décoratifs.
Lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Ceci s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Bien que ce principe soit valable en l’espèce, la taille et l’emplacement de l’élément figuratif de la marque antérieure signifient qu’il aura, cependant, un impact visuel sur les consommateurs.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans les lettres « *EO*OX ». Ils diffèrent par leurs lettres initiales, à savoir « G* » et « N* », respectivement, et par leurs quatrièmes lettres, à savoir « *B* » et « *V* », respectivement. Cependant, même si « *B* » et « *V* » diffèrent visuellement, elles n’ont pas d’impact phonétique, car elles seront prononcées de manière identique sur le territoire pertinent.
Visuellement, les signes diffèrent en outre par les éléments et aspects figuratifs de la marque antérieure.
Par conséquent, compte tenu du fait qu’en l’espèce le début des signes a une influence significative sur leur impression générale et des conclusions concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments, les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure et phonétiquement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne.
Conceptuellement, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure sera perçue, dans son ensemble, avec le concept d’un petit lieu/cubicule et de la planète Terre, le public pertinent associera le signe contesté uniquement au concept de nouveauté en raison de « NEO ».
Par conséquent, les signes sont conceptuellement dissemblables.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
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d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque est particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a pas de signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’éléments non distinctifs / faibles dans la marque (selon les produits et services), comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion, ainsi que l’a fait valoir l’opposant, implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Dès lors, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
L’examen de la similitude des signes doit tenir compte de l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, étant donné que le consommateur moyen perçoit normalement un signe dans son ensemble et n’en examine pas les détails particuliers.
Les produits et services ont été considérés comme identiques. Ils visent le grand public et un public professionnel, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement similaires dans une faible mesure, phonétiquement similaires dans une mesure inférieure à la moyenne et conceptuellement dissemblables, comme expliqué en détail ci-dessus. Leurs lettres coïncidentes ne sont pas déterminantes, étant donné que les signes contiennent d’autres éléments verbaux et figuratifs qui les différencient, en particulier les premières lettres différentes des premiers éléments verbaux des signes, ce qui conduit à des concepts différenciateurs supplémentaires. Dès lors, les signes seront associés à des significations dissemblables.
Il n’y a aucune raison de supposer que le public pertinent, faisant preuve d’un degré d’attention moyen ou élevé, sera induit en erreur en pensant que les produits et services considérés comme identiques, portant les signes en conflit, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.
Dès lors, malgré certaines lettres coïncidentes, il n’y a pas de risque de confusion. En effet, lorsque l’on compare les marques dans leur ensemble, les différences sont suffisantes pour l’emporter sur les similitudes, surtout si l’on considère que les signes sont conceptuellement dissemblables. Le public pertinent saisira immédiatement les concepts différents, ce qui lui permettra de les distinguer en toute sécurité.
Compte tenu de tout ce qui précède, il n’y a pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Dès lors, l’opposition doit être rejetée.
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Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, étant donné que les signes ne sont manifestement pas identiques.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition doit supporter les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMDUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Claudia ATTINÀ Sofía Caridad SACRISTÁN MARTÍNEZ MUÑOZ VALDÉS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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