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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 nov. 2025, n° 003218529 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003218529 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 218 529
Trayport Limited, 7th Floor 9 Appold Street, EC2A 2AP London, Royaume-Uni (opposant), représentée par Boult Wade Tennant LLP, Mindspace Eurotheum Neue Mainzer Straße 66-68, 60311 Francfort, Allemagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Sap SE, Dietmar-hopp-allee 16, 69190 Walldorf, Allemagne (demandeur), représentée par Baker Mckenzie Rechtsanwaltsgesellschaft mbH Von Rechtsanwälten Und Steuerberatern, Junghofstraße 9, 60315 Francfort-sur-le-Main, Allemagne (mandataire professionnel). Le 19/11/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 218 529 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 995 001 est rejetée dans son intégralité.
3. Le demandeur supporte les dépens, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/06/2024, l’opposant a formé opposition à l’encontre de tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 995 001 « JOULE » (marque verbale). L’opposition est fondée, notamment, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 790 575, « JOULE » (marque verbale). L’opposant a invoqué les articles 8, paragraphe 1, sous a), et 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
IDENTITÉ DOUBLE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS A), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée n’est pas enregistrée si elle est identique à la marque antérieure et si les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé sont identiques aux produits ou services pour lesquels la marque antérieure est protégée. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 790 575 de l’opposant.
a) Les produits
Décision sur opposition n° B 3 218 529 Page 2 sur 3
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels informatiques ; logiciels d’application.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Logiciels d’intelligence artificielle ; logiciels d’intelligence artificielle pour l’analyse ; logiciels d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique ; logiciels interactifs basés sur l’intelligence artificielle ; logiciels pour l’intégration de l’intelligence artificielle et de l’apprentissage automatique dans le domaine des mégadonnées.
La requérante fait valoir que les services comparés sont différents en raison des activités commerciales prétendument divergentes des parties. Toutefois, ces arguments sont sans pertinence car la tâche de la division d’opposition est de comparer les produits ou services tels qu’enregistrés et tels que demandés et non tels qu’effectivement utilisés (16/06/2010, T-487/08, KREMEZIN / KRENOSIN, EU:T:2010:237, point 71), à moins qu’une preuve d’usage de la marque antérieure n’ait été soumise pour des produits ou services particuliers. Tel n’est pas le cas en l’espèce, la marque antérieure n’étant pas soumise à l’exigence d’usage. Par conséquent, la comparaison des produits doit être effectuée sur la base des produits de la marque antérieure tels qu’enregistrés et des produits du signe contesté tels que demandés et contre lesquels l’opposition a été formée.
La requérante fait en outre valoir que la marque antérieure est enregistrée pour des catégories larges telles que les « logiciels informatiques » et qu’il est évident que l’opposante n’avait pas l’intention et n’était pas en mesure de l’utiliser pour chaque type et domaine de logiciels informatiques.
Par conséquent, les produits contestés sont, contrairement aux affirmations de la requérante, inclus dans la catégorie large des logiciels informatiques de l’opposante, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
b) Les signes
JOULE JOULE
Marque antérieure Signe contesté
Les signes sont identiques.
c) Conclusion
Les signes et les produits sont identiques. Par conséquent, l’opposition doit être accueillie conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
Décision sur opposition n° B 3 218 529 Page 3 sur 3
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 790 575 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés. Étant donné que le droit antérieur susmentionné conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Puisque le demandeur est la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE d’exécution, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Carolina MOLINA Fernando CÁRDENAS CHÁVEZ Nina MANEVA BARDISA
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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