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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 août 2023, n° R1165/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1165/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Sans statuer sur le fond |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 9 août 2023
Dans l’affaire R 1165/2023-4
Michael Klausnitzer
Homburger Straße 18
57074 Siegen
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par STT SOZIETÄT THEWS lourds THEWS, Augustaanlage 32 (Augusta
Carree), 68165 Mannheim (Allemagne)
contre
MICRONIX, spol. s r.o. Antala Staška 1076/33a 14000 Prague 4 République tchèque Opposante/défenderesse
représentée par Tomáš LEJČEK, Slezska 169/10, 120 00 Praha 2 (République tchèque)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 159 394 (demande de marque de l’Union européenne no 18 561 566)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composé de M. A. Kralik en qualité de membre unique, conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
09/08/2023, R 1165/2023-4, MICRONISE/M micronix (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 20 septembre 2021, Michael Klausnitzer (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
MICRONISE
En tant que marque de l’Union européenne pour des produits et services compris dans les classes 9 et 42.
2 Le 1 décembre 2021, MICRONIX, spol. s r.o. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
3 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 248 738 pour la marque figurative
déposée le 4 juin 2020 et enregistrée le 27 octobre 2020 pour des produits et services compris dans les classes 9 et 42.
5 Par décision du 5 avril 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a accueilli l’opposition dans son intégralité et a rejeté la demande de marque de l’Union européenne pour l’ensemble des produits et services contestés au motif qu’il existait un risque de confusion. La division d’opposition a condamné le demandeur aux dépens.
6 Le 5 juin 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
7 Le 24 juillet 2023, l’opposante a retiré l’opposition.
8 Le 25 juillet 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition et a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
09/08/2023, R 1165/2023-4, MICRONISE/M micronix (fig.)
3
Motifs
9 Conformément à l’article 66, paragraphe 1, du RMUE, la formation d’un recours a un effet suspensif. Par conséquent, une opposition peut être retirée avant qu’une décision des chambres de recours ne devienne définitive.
10 La Chambre prend acte du retrait de l’opposition.
11 À la suite du retrait de l’opposition, les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, de sorte que la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées.
12 La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
Frais
13 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.
14 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, les frais sont à la discrétion de la chambre. En l’espèce, l’opposante a retiré l’opposition à la suite d’un accord trouvé entre les parties. Dans ces circonstances, la chambre de recours estime qu’il convient que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures devant l’Office.
09/08/2023, R 1165/2023-4, MICRONISE/M micronix (fig.)
4
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
Prend acte du retrait de l’opposition et par conséquent prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
Signature
A. Kralik
Greffier:
Signature
H. Dijkema
09/08/2023, R 1165/2023-4, MICRONISE/M micronix (fig.)
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