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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 août 2024, n° 003196055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003196055 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 196 055
Swedex GmbH Industrieprodukte, Im Taubental 10, 41468 Neuss, Allemagne (opposante), représentée par Paul indirects Albrecht Patentanwälte PartG mbB, Stresemannallee 4b, 41460 Neuss (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
EXEL Industries, 54, rue Marcel Paul, 51200 Epernay, France (demanderesse), représentée par Argymark, 25 rue des Mathurins, 75008 Paris, France (mandataire agréé).
Le 22/08/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 196 055 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 17/05/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services
de la demande de marque de l’Union européenne no 18 803 689 (marque figurative). L’opposition est fondée sur des enregistrements internationaux de marques
désignant l’Union européenne no 1 393 443 (marque figurative) et no 1 422 441
(marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Remarque liminaire
La demanderesse a fait valoir que «les motifs de l’opposition ne mentionnent pas sur quelle (s) marque (s) antérieure (s) l’opposition est fondée» et que «le défaut de motivation devrait constituer un motif de rejet de l’opposition». La demanderesse a également fait valoir que «l’opposition a été formée à l’encontre de l’ensemble des produits et services énumérés ci-avant &bra;… &ket; mais que l’opposante n’a pas démontré l’étendue de l’opposition. Le défaut de motivation devrait constituer un motif de rejet de l’opposition».
Dans l’acte d’opposition, l’opposante a indiqué l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 393 443 comme étant le motif 1 et l’enregistrement international
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désignant l’Union européenne no 1 422 441 comme étant le motif 2. Elle a également indiqué que l’opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en ce qui concerne les deux marques antérieures et que l’opposition était fondée sur tous les produits et services désignés par ces marques antérieures. Par conséquent, la division d’opposition considère que l’acte d’opposition contient toutes les indications et tous les éléments visés à l’article 2, paragraphe 2, point a) à i), du RDMUE. En ce qui concerne la déclaration motivée, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du RDMUE, l’acte d’ opposition peut également contenir une description motivée des motifs, des faits et des arguments sur lesquels l’opposition est fondée, ainsi que des pièces justificatives. Toutefois, l’opposant n’est pas tenu de le présenter.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Enregistrement international de la marque no 1 393 443 (marque antérieure no 1)
Classe 6: Oléoducs hydrauliques, pneumatiques et gaziers, en particulier conduites de gaz inertes; joints, parenthèses, accouplements et adaptateurs pour les canalisations susmentionnées; air comprimé, gaz, eau et noix de refroidissement; vannes et dispositifs de réglage du débit d’air, tous les produits précités étant essentiellement en métal.
Classe 7: Outils à commande pneumatique, en particulier machines à meuler, appareils de séparation, tournevis, raquettes, perceuses, limes, scies, appareils de rivetage, ciseaux; machines à souder et machines de coupe, chalumeaux pour machines à souder ou découper, sources d’énergie pour machines à souder et découper, en particulier générateurs; souffleries industrielles (autres que pour la climatisation); amortisseurs sonores à air comprimé; pistolets pour peintures, écrans protecteurs et leviers de dosage à main pour pistolets à air comprimé, amortisseurs sonores à air comprimé; générateurs, en particulier générateurs de haute tension; tous les produits précités autres que les échangeurs thermiques; pinces à aspirer; supports et supports articulés pour dispositifs de préhension par aspiration; buses d’air comprimé et de gaz; pinces à aspiration pratiqué LES pièces usinées et leurs porte-joints; joints de ballon.
Classe 9: Appareils de mesure de l’air comprimé; appareils de régulation de la posologie au gaz inerte; appareils de mesure pour mesurer les gaz, en particulier les gaz inertes; appareils pour la recharge électrostatique et le rejet d’objets et de leurs pièces, en particulier rails et pistolets antistatiques, souffleries antistatiques et buses pour la production et le déchargement de
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l’air ionisé; électrodes électrostatiques, inverseurs; transformateurs électriques; transformateurs de tension électrique; tous les produits précités autres que les échangeurs de chaleur, en particulier les générateurs.
Classe 19: Oléoducs hydrauliques, pneumatiques et gaziers, en particulier conduites de gaz inertes; accouplements et adaptateurs pour les canalisations susmentionnées; clapets de conduites d’eau ni en métal, ni en matières plastiques; régulateurs de débit d’air; tous les produits précités principalement en matériaux non métalliques.
Classe 37: Réparation et installation d’appareils et d’installations pneumatiques, hydrauliques et gazières, et d’appareils pour la recharge électrostatique et le déchargement, la réparation et l’installation de parties de produits compris dans la classe 37.
Classe 42: Mesure des gaz et des champs électrostatiques; ingénierie, en particulier développement d’appareils et d’installations pneumatiques, hydrauliques et gazières personnalisés; tous les services précités autres que ceux liés aux échangeurs de chaleur.
Enregistrement international de la marque no 1 422 441 (marque antérieure no 2)
Classe 7: Outils motorisés, en particulier outils actionnés par électromoteur, y compris broyeurs, tournevis, racines, machines de forage, scies, outils de rivetage et ciseaux.
Classe 9: Gants de protection contre les accidents, les radiations et le feu.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 7: Pulvérisateurs à moteur pour produits liquides, en poudre ou fibreux, à savoir pistolets automatiques ou électriques pour l’application de revêtements en colles, vernis et peintures sur des matériaux; pulvérisateurs automatiques pour vaporiser des liquides, poudres, mastics, colles ou vernis; pulvérisateurs automatiques pour peinture électrostatique; vaporisateurs automatiques actionnés électriquement et têtes automatiques de pulvérisation en tant qu’éléments correspondants, pour la peinture et pour l’émail électrostatique; outils d’atelier de peinture pour projection pneumatique, hydraulique ou électrostatique de peintures liquides, poudres, mastics, colles ou vernis, à savoir pulvérisateurs automatiques; pulvérisateurs de matériaux en poudre ou fibreux (machines), à savoir pistolets pour la peinture automatiques ou pistolets à impulsions, destinés aux domaines suivants: impression sur matériel; pulvérisateurs automatiques de pression pour produits liquides; pistolets électriques à air comprimé utilisant des pompes pour l’application des produits suivants: couleurs, vernis, mastics, colles, revêtements composés, poudres et fibres; pistolets à pulvérisation électriques automatiques (pièces de machines) utilisés dans les domaines suivants: application de peintures sur des matériaux, mastics, adhésifs, enduits, poudres et fibres; pistolets électriques à main (pièces de machines) utilisés dans les domaines suivants: application de peintures, mastics, colles, manteaux, poudres et fibres, à savoir: pistolets à coller, imperméabilisants, insonorisants et désherbants; appareils et équipements industriels pour le collage, la peinture, le revêtement et le vernissage, à savoir pistolets pneumatiques pour la peinture et leurs parties structurelles sous forme de balais et de canons, pistolets à application
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pneumatique et leurs parties structurelles sous forme de balais et de canons; pistolets pour la peinture automatiques (pièces de machines) utilisés dans les domaines suivants: application et impression de peintures, vernis, sur matériaux; pistolets pour la peinture tenus à la main, autres que ceux actionnés manuellement (pièces de machines), destinés aux domaines suivants: application et impression de peintures et vernis; parties de pulvérisateurs, à savoir: pulvérisateurs de gouttières liquides pulvérisés par des souffleries d’air; parties de pulvérisateurs et de machines d’application, à savoir: pulvérisateurs de gouttières liquides pulvérisés par une pompe centrifuge; pompes sous forme de pièces de machines, à savoir parties d’installations et de machines pour le collage, l’imperméabilisation, l’insonorisation et le retrait du phoque; pompes en tant que pièces de machines pour l’utilisation des produits suivants: pistolets pour l’application de peintures, mastics, adhésifs, revêtements, poudres et fibres; parties de moteurs, à savoir: pompes Anheuser-Busch; pompes fleurs pour l’aspiration de liquides, adhésives; parties de machines, à savoir: pompes de distribution de carburant sous pression; pompes centrifuges; centrifugeuses; pompes d’aspiration d’air; pompes à vide électriques recherchée; pompes à air comprimé, pompes pneumatiques, pompes hydrauliques; distributeurs, à savoir: parties de machines pour unités de dosage liquides, poudre ou fibres de machines; machines, à savoir: distributeurs de liquides; machines, à savoir: dispositifs de transport et de collecte de liquides; machines, à savoir: appareils de déchiquage; changeurs de couleur et valves pour envoyer la peinture à des dispositifs de pulvérisation; outils à main électriques, à savoir: buses de pulvérisation comptant parties de pulvérisateurs électriques pratiqué, pistolets à air comprimé et vaporisateurs à air comprimé; outils pneumatiques pour la peinture et les outils pneumatiques pour le revêtement, à savoir: buses pneumatiques, balais, lances et fusils; outils pour ateliers de peinture pour la pulvérisation pneumatique ou hydraulique ou l’application électrostatique de peintures et vernis; buses (parties de machines) destinées aux domaines suivants: pulvérisation de produits liquides, poudres ou fibreux; matériaux et équipements industriels pour ateliers de peinture, de revêtement et de vernissage, à savoir buses de pulvérisation, balais et pistolets pneumatiques, buses pneumatiques, balais et pistolets à appliquer et à imprimer; rampes parts de pulvérisation ou d’imprimerie machines destinées à être utilisées dans les domaines suivants: application de peintures, mastics, colles, manteaux, poudres et fibres; rampes de pulvérisation, à savoir: parties de pulvérisateurs; parties de machines, à savoir: rampes de pulvérisation sous forme de rampes verticales pour vaporisateurs d’air; rampes de pulvérisation de machines destinées aux domaines suivants: application et impression de peintures et vernis; rampes de pulvérisation; goulottes à air comprimé (rampes verticales) pour pulvériser du liquide; lances de pulvérisation (pièces de machines); sprays pour calandres; vannes en tant qu’éléments de machines, à savoir parties de machines et d’installations d’encollage, d’imperméabilisation, d’insonorisation et de retrait du phoque; moteurs et ensembles de moteurs (autres que pour véhicules terrestres); filtres (en tant que parties de machines), à savoir: filtres pour pulvériser des buses (pièces de machines); machines de filtration, destinées aux domaines suivants: épandage de colles ou d’étanchéité; filtres filtres parties de machines, moteurs et propulseurs, à savoir: filtres pour les produits suivants: machines adhésives d’alimentation ou distributeurs d’étanchéité; cartouches pour machines à filtrer; cartouches pour machines à filtrer l’air, le gaz et la poussière; machines à filtrer; dispositifs de commande pour machines ou moteurs de pulvérisation et vaporisateurs, destinés aux domaines suivants: application et impression de
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peintures et vernis; dispositifs de commande pour systèmes de filtrage de l’air, du gaz et de la poussière; mécanismes de acération enverra des composants de machines, moteurs ou moteurs destinés à être utilisés avec les produits suivants: pulvérisateurs de machines, parties de pulvérisateurs de machines et machines de revêtement de colles; appareils électroniques, à utiliser dans les domaines suivants: commandes de pulvérisateurs de produits liquides et visqueux; dispositifs électroniques pour la tension et le contrôle et la régulation actuels des systèmes électrostatiques, à savoir: compresseurs d’air; compresseurs d’air et composants d’installations d’air comprimé; compresseurs à mouvement alternatif; compresseurs fixes d’air pour ateliers; compresseurs d’air mobiles et portables; turbines autres que pour véhicules terrestres pour appareils et machines pour pulvériser la peinture, les poudres, les mastics, les adhésifs, les vernis; machines et
(parties de machines) destinées aux domaines suivants: nettoyage et traitement de surfaces avant l’application de peintures, vernis, colles ou mastics, à savoir machines de sablage, machines de miel, grattoirs, brosses; pièces de machines pour les produits suivants: machines d’émaillage, machines pour la peinture, la poudre et le verrouillage; appareils de régulation de la pression en tant que parties de machines, à savoir parties d’installations et machines d’encollage, d’imperméabilisation, d’insonorisation et de retrait du phoque ainsi que de produits liquides; régulateurs de pression, destinés aux domaines suivants: dosage, régulation du flux de produits; machines pour la récupération de la poudre et des produits fibreux, à savoir machines pour la récupération de la peinture et du flocage des poudres; machines, à savoir: appareils de dépistage; changeurs de produit en tant que parties de machines pour machines industrielles de peinture ou de verrouillage; réservoirs de distributeurs de poudre vendus vides en tant que pièces de machines; parties de machines, à savoir réservoirs de distribution de peinture liquide, vendus vides; pièces de machines, à savoir réservoirs de distribution de colles, vendus vides; réservoirs/distributeurs liquides (peintures), réservoirs de distribution de liquides (vernis); pièces de machines pour les produits suivants: générateurs électrostatiques et générateurs de haute tension; robots industriels; robots industriels, destinés aux domaines suivants: enduits de surface; robots indirects, utilisés dans les domaines suivants: application et gravure de peintures, vernis, laques; machines d’automatisation utilisées dans les domaines suivants: application industrielle et impressement de peintures, vernis, laques; machines destinées aux domaines suivants: production industrielle de revêtements de surface; machines destinées aux domaines suivants: séparation des colles ou des mastics; parties de machines pour séparer la peinture, les poudres, les mastics, les adhésifs, les vernis et les revêtements de surface, destinés aux produits suivants: machines de commutation à usage industriel; appareils et équipements de séparation, à savoir séparateurs de machines intervienne pour la sélection automatisée de peintures, vernis appliqués par pulvérisation industrielle pour surfaces de revêtement; machines et machines-outils utilisées dans les domaines suivants: impression en feuilles de métal; machines et machines-outils d’impression, à usage industriel; machines et machines-outils pour l’impression de peinture, colle, mastic, produits visceux, à usage industriel.
Classe 8: Pulvérisateurs actionnés manuellement, destinés aux domaines suivants: projection de peintures, poudres, mastics, colles, vernis; vaporisateurs à air comprimé actionnés manuellement; appareils actionnés manuellement, à savoir pulvérisateurs pour produits liquides, poudres; pulvérisateurs manuels pour produits chimiques; pulvérisateurs à main pour pulvériser la peinture,
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poudres, mastics, colles, vernis; pistolets pour la peinture à main actionnés manuellement, destinés aux domaines suivants: pulvérisation de produits chimiques; pistolets à colle actionnés manuellement; pistolets à pulvérisation actionnés manuellement pour liquides et poudres; outils et instruments actionnés manuellement pour le traitement des surfaces avant la peinture, le collage, le vernissage ou le revêtement avec mastic, à savoir pistolets de pulvérisation électrostatiques à main; pistolets à peinture actionnés manuellement; pistolets pour la peinture à main actionnés manuellement pour les produits suivants: teinture électrostatique; pistolets pour la peinture à main actionnés manuellement, destinés aux domaines suivants: émail électrostatique; pistolets pour la peinture à main actionnés manuellement, destinés aux domaines suivants: épousseter électrostatique; pistolets pour la peinture à main actionnés manuellement pour les produits suivants: peintures ou vernis liquides; pistolets actionnés manuellement pour le flocage électrostatique; pistolets actionnés manuellement pour l’application et l’impression de produits liquides; pistolets actionnés manuellement pour l’application et l’impression de peintures et vernis; applicateurs actionnés manuellement sous forme de buses, à utiliser pour les produits suivants: produits chimiques; lances à pulvérisation manuelles pour produits liquides, poudres; lanières de pulvérisation manuelle, destinées aux domaines suivants: application et impression de peintures et de vernis.
Classe 9: Équipements d’automatisation ménagers comprenant du matériel informatique, des dispositifs de commande câblés et sans fil, et des logiciels téléchargeables pour la pulvérisation et l’automatisation des applications; logiciels téléchargeables pour la régulation des machines de pompage, des machines de dosage, des machines de régulation du débit, de la température et de la pression pour préparations et liquides à haute viscosité; applications logicielles téléchargeables pour les produits suivants: machines pour l’impression de peintures, vernis sur des matériaux de tous types; applications logicielles téléchargeables pour les produits suivants: machines pour pulvériser des peintures et vernis sur des matériaux de toute nature; applications logicielles téléchargeables pour les produits suivants: machines pour l’application de peintures et vernis sur des matériaux de toute nature; applications logicielles téléchargeables, à savoir logiciels d’exploitation pour la pulvérisation de machines et pour l’application de colles sur des matériaux; programmes informatiques de contrôle de machines à usage industriel; programmes informatiques pour contrôler des machines à imprimer, à usage industriel; logiciels de contrôle de machines industrielles; logiciels de contrôle de machines à imprimer, à usage industriel; cartes de circuits électroniques et boîtes de commande sous forme de rayonnages de systèmes automatiques et logiciels téléchargeables pour la régulation des machines de pompage, des machines de dosage, des machines de régulation du débit, de la température et de la pression pour liquides et préparations de haute viscosité.
Classe 17: Tuyaux flexibles chauds ou froides, non métalliques, destinés aux domaines suivants: transport de préparations et liquides de haute viscose.
Classe 19: Cabines d’encollage, de peinture, de poudre, d’émaillage et d’encrage de produits dans des espaces fermés non métalliques; stations sous forme de cabines d’application de colles et d’étanchéité non métalliques destinées aux domaines suivants: collage de matériaux; ateliers, à savoir cabanas non métalliques, destinés aux domaines suivants: impression de matériaux.
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Classe 42: Conception et développement de logiciels de commande de processus; conception, développement, maintenance et mise à jour de logiciels de commande de procédés; création de programmes de contrôle pour la réalisation automatique de mesures, d’ajustements et de distribution de machines à imprimer à peinture; développement de logiciels, à utiliser pour les produits suivants: dispositifs de commande programmables pour machines d’impression de peinture, installation de logiciels, à utiliser pour les produits suivants: machines pour l’impression de peintures; installation de programmes informatiques pour les produits suivants: machines pour l’impression de peintures; installation et maintenance de programmes informatiques, à utiliser pour les produits suivants: machines pour l’impression de peintures; installation et maintenance de programmes informatiques, à utiliser pour les produits suivants: machines pour l’impression de peintures; location de logiciels, à utiliser pour les produits suivants: machines pour l’impression de peintures; location d’appareils de mesure; location de logiciels d’applications; location de programmes informatiques pour les produits suivants: machines d’impression à peinture.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «en particulier» et «y compris», utilisés dans les listes de produits et services de l’opposante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, NU-TRIDE/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
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c) Les signes
Marques antérieures Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les marques antérieures sont composées d’une seule forme grise et d’une forme courbée rouge avec une partie centrale plus épaisse et deux bords pointus aigus. Le bord extérieur de la partie centrale plus épaisse est arrondi et le bord intérieur de la partie centrale plus épaisse est plus pointu et ressemble à une parabole. Les formes sont placées de manière inclinée, presque interverrouillée au milieu. Les éléments des marques antérieures sont dépourvus de signification par rapport aux produits et services pertinents et sont donc distinctifs.
Le signe contesté est composé de deux formes noires arrondies, placées l’une au- dessus de l’autre sur une ligne verticale. Leur partie centrale est plus épaisse et de forme arrondie ou ovale. Deux des bords pointés plus fins sont arrondis et les deux autres bords pointés plus fins sont frappants. En outre, comme le soutient la demanderesse, une partie du public pertinent peut percevoir le signe contesté comme une lettre «S» hautement stylisée, qui est plus susceptible d’être perçue dans un espace blanc entre les deux formes noires arrondies. En tout état de cause, indépendamment de leur perception, les formes ou la lettre «S» dans le signe contesté ne sont pas liées aux produits et services pertinents et sont donc distinctives.
Aucun des signes ne contient d’élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident en ce qu’ils sont composés de deux formes courbes. Ils diffèrent toutefois par leurs couleurs, à savoir le gris et le rouge dans les marques antérieures et le noir dans le signe contesté. Les signes diffèrent en ce que la partie centrale des formes est plus pointée et ressemble à une parabole dans les marques antérieures et qu’elle est de forme arrondie ou ovale dans le signe contesté. Les signes diffèrent également par les bords pointus de leurs formes, qui sont tous tout aussi épais et aigus dans les marques antérieures, tandis que dans le signe contesté, les bords plus fins (qui apparaissent dans le côté intérieur de la combinaison) sont arrondis et les bords plus épais (qui apparaissent dans le côté extérieur de la combinaison) sont tranchés. Les signes diffèrent également par le fait que les formes des marques antérieures sont placées de manière inclinée tandis que, dans le signe
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contesté, elles sont placées verticalement, et que la forme inférieure est une image miroir de la forme supérieure. Par conséquent, les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font l’objet d’aucune appréciation phonétique. Pour la partie du public pertinent qui perçoit tous les signes comme étant purement figuratifs, il n’est pas possible de les comparer sur le plan phonétique. Il en va de même pour la partie du public pertinent susceptible de percevoir le signe contesté comme une lettre «S» stylisée, étant donné que la marque antérieure est purement figurative et ne fait pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. En ce qui concerne la partie du public susceptible de percevoir le signe contesté comme une lettre «S» stylisée, étant donné que cette lettre est dépourvue de signification par rapport aux produits et services pertinents, aucun concept ne peut être associé à la lettre «S» &bra; 20/01/2022, R 913/2021-2, F (fig.)/F (fig.), § 32-36 &ket;. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes pour les deux parties du public.
Étant donné que les signes ont été jugés similaires à un faible degré au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif des marques antérieures
Le caractère distinctif des marques antérieures est l’un des facteurs à prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur leur caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, les marques antérieures dans leur ensemble n’ont de signification en rapport avec aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Le caractère distinctif des marques antérieures doit donc être considéré comme normal;
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les produits et services sont supposés identiques. Ils s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé.
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Les signes sont faiblement similaires sur le plan visuel et, sur les plans phonétique et conceptuel, il n’est pas possible de les comparer. Les marques antérieures possèdent un caractère distinctif intrinsèque normal.
La similitude entre les signes n’a été constatée que sur un seul aspect (à savoir sur le plan visuel) et est faible. Les similitudes visuelles entre les signes se limitent au fait qu’ils contiennent deux éléments incurvés. Toutefois, ces éléments diffèrent par leurs représentations graphiques, à savoir par leurs couleurs, formes et positions les unes par rapport aux autres, comme expliqué ci-dessus dans la section c). En outre, les signes ne sont pas comparables sur les deux autres aspects (phonétique et conceptuel) et, par conséquent, l’aspect visuel est le seul décisif.
Par conséquent, compte tenu du fait que la similitude visuelle entre les signes est faible et que le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures n’est pas supérieur à la moyenne, la division d’opposition considère que le public pertinent, qui perçoit les deux signes comme des marques purement figuratives, sera en mesure de distinguer les signes avec certitude. C’est d’autant plus vrai pour la partie du public qui pourrait percevoir le signe contesté comme une lettre «S» stylisée et les marques antérieures comme purement figuratives étant donné que les signes pour cette partie du public sont encore plus différents.
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, à supposer même que les produits et les services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Rasa BARAKAUSKIENĖ Birutė ŠATAITdeçà – Réka Mészáros GONZALEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai
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de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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