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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 sept. 2021, n° 000047507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000047507 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
Annulation no 47 507 C (REVOCATION)
RDMUE E Ltd, 9th Floor 3 Shortlands, Hammersmith, London W6 8DA, Royaume-Uni (requérante), représentée par Bird développant Bird Llp, Avenue Louise 235, 1050 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Extreme Networks Limited, 22 Friars Street, Soubury, Suffolk CO10 2AA, Royaume- Uni (titulaire de la MUE), représentée par valet Patent Services, Siedlungsstr. 4a, 85253 Erdweg (Allemagne) (mandataire agréé).
Le 07/09/2021, la division d’annulation rend la présente
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. La titulaire de la MUE est déchue de ses droits sur la marque de l’Union européenne no 10 915 122 dans leur intégralité à compter du 13/11/2020.
3. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La demanderesse a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union
européenne no 10 915 122 (marque figurative) (ci-après la «MUE»). La demande est dirigée contre tous les produits et services désignés par la marque de l’Union européenne, à savoir:
Classe 25: Vêtements, chaussures, chapellerie; Chemises; T-shirts; Sweat-shirts; Chandails; Pull-overs; Tank-tops; Vestes; Manteaux; Jupes; Pantalons; Jeans; Caleçons; Shorts; Vêtements de pluie; Chemisier; Manteaux; Pulls; Gants; Gilets; Leggins; Matrices à capuche; Cravates, écharpes, vêtements de nuit, vêtements de bain; Costumes; Vêtements de sport; Vêtements de sport décontractés; Lingerie de corps; Bonneterie; Chaussettes; Collants; Bracelets; Chapeaux; Bonnets; Bandanas; Foulards; Visières; Bottes; Chaussons; Bavoirs; Baskets; Sandales; Souliers; Tabliers; Pyjamas; Pièces et parties constitutives pour tous les produits précités.
Classe 32: Bières; Eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Sirops et autres préparations pour faire des boissons.
Décision sur la demande d’annulation no page: 2De 4 47 507 C
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; Activités sportives et culturelles; Entraînement sportif, cours de sport, services d’enseignement sportif, fourniture de divertissement, activités sportives et culturelles; Mise à disposition d’installations sportives, mise à disposition d’installations récréatives, organisation et conduite de conférences et séminaires, présentation de spectacles en direct, organisation de manifestations sportives; Organisation de compétitions sportives; Services éducatifs en matière de sport; Location et location de matériel de sport; Services d’informations sportives; Cours de formation relatifs aux activités sportives; Chronométrage de manifestations sportives, organisation d’activités récréatives en groupe, services de camps sportifs, services d’entraînement pour activités sportives, services d’enseignement en matière de sport, organisation d’activités sportives, de manifestations et de compétitions, production de manifestations sportives, fourniture de cours d’instruction, fourniture d’informations en matière de sport, fourniture de manifestations sportives, publication d’imprimés, publication de lettres d’information, services d’organisation de manifestations sportives, services de divertissement sportif, location d’installations sportives; Organisation d’activités en plein air et activités sportives; Services d’information, de conseils et d’assistance relatifs aux services précités.
La demanderesse a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans le cadre d’une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe à la titulaire de la MUE, étant donné qu’il ne saurait être attendu de la demanderesse qu’elle prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. C’est donc à la titulaire de la MUE qu’ il incombe de prouver l’usage réel au sein de l’Union européenne ou de fournir des justes motifs pour le non-usage;
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 28/12/2012.La demande en déchéance a été présentée le 13/11/2020. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date de dépôt de la demande;
Le 27/11/2020, la division d’annulation a dûment informé la titulaire de la MUE de la demande en déchéance et lui a accordé un délai de deux mois pour produire la preuve de l’usage de la MUE pour tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée.
Décision sur la demande d’annulation no page: 3De 4 47 507 C
La titulaire a demandé, le 29/01/2021, une prorogation jusqu’au 02/04/2021, qui lui a été accordée. Une deuxième prorogation a été demandée le 06/04/2021, qui a été refusée. Le délai a ensuite été fixé le 18/04/2021.
La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve de l’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti. La titulaire de la marque de l’Union européenne a envoyé plusieurs documents le 20/04/2021, après la date limite, qui ont été soumis à la demanderesse à titre d’information uniquement.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, du RDMUE, si la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée n’est pas apportée par le titulaire de la marque de l’Union européenne dans le délai imparti par l’Office, la déchéance de la marque de l’Union européenne est prononcée.
En l’absence de réponse de la titulaire de la MUE dans le délai imparti, rien ne prouve que la MUE a fait l’ objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’ un des produits et services pour lesquels elle est enregistrée, ni qu’il existe de justes motifs pour le non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’UE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus au même règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie.
Parconséquent, la titulaire de la marque de l’Union européenne doit être déchue de ses droits dans leur intégralité et réputée n’avoir eu aucun effet à compter du 13/11/2020.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’ autre partie.
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur la demande d’annulation no page: 4De 4 47 507 C
De la division d’annulation
María Infante SECO DE Jose Maria FERNANDEZ Richard Bianchi HERRERA RUEDA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Elle doit être présentée dans la langue de procédure dans laquelle la décision objet du recours a été rendue. Enoutre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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