EUIPO, 2 juin 2021, R 2700/2019‑4, e (fig.) / e-plus et al.
EUIPO 2 juin 2021

Arguments

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  • Accepté
    Caractère distinctif des marques antérieures

    La chambre de recours a reconnu que les marques antérieures jouissaient d'une renommée élevée et que les signes étaient similaires, ce qui justifiait l'annulation de la décision de rejet de l'opposition.

  • Accepté
    Risque de confusion entre les marques

    La chambre de recours a conclu qu'il existait un risque de confusion en raison de la similarité des signes et des produits/services concernés.

  • Accepté
    Parasitisme et profit indûment tiré de la renommée

    La chambre de recours a estimé que l'usage de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif et de la renommée de la marque antérieure, justifiant ainsi le rejet de la demande.

  • Accepté
    Absence de lien entre les services

    La chambre de recours a conclu qu'il n'existait pas de similitude entre les services de la classe 35 et ceux de la requérante, permettant ainsi l'enregistrement de la marque pour ces services.

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Sur la décision

Référence :
EUIPO, 2 juin 2021, n° R2700/2019-4
Numéro(s) : R2700/2019-4
Textes appliqués :
Article 8(1)(b) EUTMR, Article 8(5) EUTMR
Domaine propriété intellectuelle : Marque
Dispositif : Décision partiellement annulée
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Texte intégral

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