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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 6 juil. 2021, n° 002958737 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002958737 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l'opposition: opposition irrecevable |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 958 737
The Dermaceutical Co. Ltd., 186 Westbourne Park Road, W11 1BT London, Royaume-Uni (opposante)
un g a i ns t
S.A. Alkaitis, 3146 Industrial Blvd., 95691 West Sacramento, États-Unis d’Amérique (partie requérante), représentée par Arlette Molenaar, Reyer Anslostraat 4 HS, 1054 KV Amsterdam, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 06/07/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 958 737 est rejetée comme irrecevable.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 18/09/2017, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 16 782 708 «DR. ALKAITIS» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 3, 35 et 44. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 455 109 «Dr. Alkaitis». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
RECEVABILITÉ
Conformément à l’article 92, paragraphe 2, du RMUE (dans sa version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition, devenu l’article 119, paragraphe 2, du RMUE), les personnes physiques ou morales qui n’ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE doivent être représentées devant l’Office conformément à l’article 93, paragraphe 1, du RMUE (dans la version en vigueur au moment du dépôt de l’opposition, devenu l’article 120, paragraphe 1, du RMUE) dans toutes les procédures établies par le RMUE, autres que le dépôt d’une demande de marque de l’Union européenne.
En l’espèce, l’opposition a été formée le 18/09/2017 par M. Herman Stein. Au cours de la présente procédure d’opposition, le droit antérieur a été renvoyé à son titulaire précédent The Dermaceutical Co. Ltd. avec le jugement du tribunal de grande instance de La Haye du 10/07/2019.
Le 01/02/2020, le Royaume-Uni s’est retiré de l’UE sous réserve d’une période de transition jusqu’au 31/12/2020. Il s’ensuit que l’opposante The Dermaceutical Co. Ltd. n’a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l’EEE et n’a pas désigné de représentant.
Décision sur l’opposition no B 2 958 737 Page sur 2 2
L’Office a informé l’opposante de l’irrégularité de sa notification du 11/01/2021. L’opposante a fixé un délai de deux mois, jusqu’au 16/03/2021, pour désigner un représentant. L’opposante n’a pas présenté de réponse dans le délai imparti.
L’opposition doit donc être rejetée comme irrecevable.
Par souci d’exhaustivité, la division d’opposition observe que le seul droit antérieur dans la présente procédure d’opposition, à savoir l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 6 455 109 «Dr. Alkaitis», déposée le 25/01/2008 et enregistrée le 12/12/2008, a été annulé par la décision no 42 368 C du 14/10/2020, qui est désormais définitive. Ainsi qu’il ressort des faits exposés ci-dessus, la marque antérieure a cessé d’exister et ne peut donc constituer une marque valable sur laquelle l’opposition peut être fondée au sens de l’article 46, paragraphe 1, point a), du RMUE et de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE.
FRAIS
Une décision sur les frais est prise dans le cadre d’une procédure d’opposition qui a expiré le délai de réflexion, c’est-à-dire lorsque la phase contradictoire de la procédure a débuté
[article 6, paragraphe 4, du RDMUE, ancienne règle 18 (4) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017]. Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE [ancienne règle 94 (3) et règle 94 (7) (d) (ii) du REMUE, en vigueur avant le 01/10/2017], les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Trinidad NAVARRO Monika CISZEWSKA Reet Escribano Contreras
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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